G0 AUTRES RÈGLES A SUIVRE PAR LE JURY ; ORDONNANCE
1250. Les autres rrgles que le jury d'expropriation doit saine sont écrites dans les articles suivants : article SI, qui commandf au jury de tenir compte de la plus-value du restant delapro* priété, déjà expliqué ^n"- 791 et 834J; — article 52, qui déferi au jury de tenir compte de constructions, plantations ou améliO' rations qui auraient <^té faites en vue d*obtenir une indemoitP plus élevée, et qu'il convient de rapprocher non seulement de Tarticle 15dclaloi du 29 décembre i892qui Ta reproduit[n''S91!, mais aussi de deux articles du Code civil, 599 au titre de Tusifruit et 2133 au titre dos privilèges et hypothèques ; — articlett, qui déclare le jury juge de la sincérité des titres et de Teffet des actes de nature à modifier Tévaluation de Tindemnité ; — et articles 49 et 39 I 4, qui réservent aui tribunaux Tappréciation des ([ueslions relatives au droit à indemnité, en appelant seulement le jury à statuer par voie de fixation d'indemnité éventuelle on alternative.
Saur l'application de ces derniers articles, Tindemnité doit toujours être iixée d'une façon certaine, et uniquement en uue somme d argent (c. cass. iO avril, 23 juin, SI juillet, 29 juillet. 31 août 1862; 18 février 18(57, Grand), de manière à ne pouvoir donner lieu à un procès ultérieur. Ainsi Tindemnité ne peut être fixée à tant par métro, d'après le résultat d*un mesurage ultérieur, qiir si les parties y consentent expressément, môme aIor$ (]u'il y a contestation entre elles sur la contenance du terrain exproprié (ch. civ. 17 décembre 1872); et, par le même motif, le jury ne {teut allouer, pour partie de findemnité, des travaux à «^IFectuer (ch. civ. 19 niars 187i, (innige\ 7 janvier 1874, tf/î//*-/). une cession de terrain ou de matériaux, ou des récoltes, ou des bois, etc., que si l'exproprié y consent formellement.
Le jury statue souverainement, sans appel, sauf pourvoi en cassation ))Our violation des articles de la loi désignés Iimitativ^ nient par l'article ki. Ce pourvoi doit être formé dans le délai df quinze jours à partir du jour de la décision du jury.
l!i(»0. Si cependant il t'ailait plus tard interpréter la décision du jury, cette interprétation devrait être demandée au tribunal
D EXE^»t.i A 1 1 li ; PAfEMEXT DK L INDEMMTK
îfil de larrondissemeTit (C. d'Ét. 1 3 janvier 1865. Gonmnd'^ 9 lébi 1863,1^///'' de A'evers; 22 février 1866, cftf?m. de fer de Lyon; mars 1866, chem. de fer de t'E si; c, du req. 12 juillet 1863, LabuTihe), L*itutorité judiciaire est aussi la seule juridiction ^fiompéleiile pour stntuer, lorsque des particuliers otit traité à la- ^■niable âvec Texpropriant, soit de la cession de leur propriété en ^wertu de la loi d'expropriation pour cause d'utililé publique, soit ^cle la fixation du prix, soit de Tun et raulre point. Ces traités^
Ijnrme alors qu'ils ont été passés dans la l'orme administrative, ne peiilrent pas dans le cercle d application des lois qui ont soustrait berJaines conventions au droit commun des contrats n« 121], dont rinterprf'taiion et rexécuiion appartiennent à l'autorité ju- Idiciairc (C. d1vt. lî» juillet 18j5, Heidlow, 30 août 1871, Marestang ; l*' aoiJl 1873, Abadk), 1261. 5^ Paiement de Vhdevinlté (Loi du 3 mai 1841, titre V, art. 53 à 55). JH La décision du jury, signée des membres qui y ont concouru, ^Kst iramédiatenieol rendue exécutoire par une ordonnance du ^niagtstrat direcleur, qui statue sur les dépens et envoie Padmi- ^Biistration en possession, à cliarj^e par elle d*efîecluer le paiement ^Btéalable de T indemnité. La déci^ioTi du jury et rordonnance ^m'exetiuaiur du magistrat acquièrent l'autorité de la chose jugée, sif dans un délai de quinze jours de leur date, elles ne sont pas |^fe*objet d'un pourvoi en cassation devant la chambre civile; ce ^pourvoi ne peut iHre formé que pour les violations de formes déterminées pur 1 article 5ti. Si la cour casse, elle renvoie devant un nouveau jury du même arrondissement ou devant le jury d'un arrondissement voisin. L'article 53 dispose: « Lcsindemni- ^^ic lés réglées par le jury seront, préalablement à la prise de pos- ^Mr session, acquittées entre les mains des ayants droit; s'ils se rc- ^B l'usent à les recevoir, la prise de possession aura lieu après ^'« ottrciî réelles et consignations o. La portée de cet arlicle a été I ci-dessus indiquée [u ' {t*k^\ voir amsi w' li:75]. ^m L'ensemble des dispositions que nous venons d'éludrer jusii- ^^iicnl surabondamment celte vérité, déjà formulée dans notre
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