‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 179 sur 229 · G32 JURY JURIDICTION JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

G32 JURY JURIDICTION JUDICIAIRE

tome II, consacré aux Tribunaux administratifs [n° 843], quek jury d'expropriation pour cause d'utilité publique est une juridiction judiciaire, dirigée par un magistrat de Tordre judiciaire, dont l'ordonnance est nécessaire à l'exécution de celle du jury, Tune et l'autre déférées à la cour de cassation .

1262. G- Dispositions diverses (L. iSii, t. Vf, art. S6 àMi.

Aux principales dispositions du titre YI de la loi du 3 mai 1811. noujs ajouterons dans cette sixièmepartie de notre étude sur celle loi [n" 1262 à 1267], l'explication de quelques autres dispositiou éparses dans les diverses parties de la loi, et qui gagnent à être rapprochées, soit les unes des autres, soit d'autres dispositioos législatives ou réglementaires.

Les articles 14 | 2 et TiS protègent les expropriés contre les retards de Texpropriant à tous les moments de la procédure. Si. dans l'année de i'arrété de cessibilité, l'administration n*a pas poursuivi l'expropriation, tout propriétaire de terrain compris audit arrêté peut présenter requête au tribunal, pour faire prononcer le jugement d'expropriation. Six mois après ce jugemcDt, si l'administration n'a pas poursuivi la fixation de l'indemnité, les parties peuvent requérir la convocation du jury. Enfin sis mois après ladite iixation, à défaut de paiement de rindemiiitr'* dans ce délai, l'exproprié aura droit cumulativemcnt à la possession de son immeuble, par Texercicedu droit de rétention, et aux inténHs à îi 0/0 de rindeimiité d'expropriation. Ces intérêts courent de plein droit à l'expiration do ce délai, aux termes de Tarticlo fh) §^. Toute autre mise en demeure serait donc inutile el fnisiratoin*, après comme avant l'expiration des six mois, car L'Ile serait impuissante à réduire un délai qui peut être nécessaire à Tadmini^tration et que la loi a voulu lui accorder sans intérêts. répudiant en cette matière spéciale le § 3 de l'article l&M du Code civil.

l^iil». A un autre point de vue, il faut signaler les articles 13. 'iVt et :i<i. relatifs au\ iii(îa[»al)les du droit civil, et aux établissements publics, aux communes, aux départements, à l'Étal, pro-

BîSPosiTiONs iHvenscs

Iri^uîrcs de parcelles comprises dans les plans sûumis aux en-

juetes.

I Les |§ 1, 2 et 3 de Tarticle 13 et l'article 25 de la loi de 184!, ^Bn progrès sur celle de 1833^ paurreodre lescooventions amia- ^■>1es plus faciles et pins fréijuentes, diminuent les obstacles lé- P%aux à Faliénation et à la fixation du prix des biensdes mineurs,

Ndes interdits, des absents^ des femmes dotales, des titulaires de pnajorats. Leurs représentants légaux peuvent traiter, après autorisation du tribunal donnée sur simple requête, le ministère ^public entendu. Le ^ 4 de Tarlicle 13 et Farticle 26 permettent ^■ies traités aux préfets, maii*es et autres administrateurs, au nom ■^ûes départements, des communes et des établissements publics, m vertu des di-libérations des conseils locaux dans les condtpans du droit commun. Le § 5 de Tarticle 13 et le même article ), comblant une autre lacune de la lot de 1833, ont obéi à la lême pensée sage et prudente, en facilitant la manifestation du 3nsentement de TÉtat a ralîénation des immeubles de sou dolaine compris dans le tracé d'une voie de communication ou de ^out autre travail d*utilité publique, et en déléguant au ministre des finances le droit de donner lui-même ce consentement par voie de concession des terrains demandés, et d'acceptation du prix offert. Ce droit a été transmis dans certains cas aux préfets par le décret-loi du 2o mars 1852 (art. 3, tabl. G 5"), et la loi du J*^^»" juin 1864 * a laissé ces textes sans modilications.

12r»4, Les articles 60, 61 et 62 organisent au profit de Tancien

Kropriétaire le droit de préemption ou de rédemption, ou do rétrocession, à Taide duquel il pourra reprendre son terrain exproriépour cause d'utilité publique, s'il ne reçoit pas cette destiation *. Non consacré par la toi du 8 mars 1810 qui gardait le silence à cet égard, le droit de préemption fut une innovation de la loi du 7 juillet 1833, à laquelle la loi du 3 mai 1841, sans

»*-* Voir au»si notre Traité des venieê domaniales, p, 128, la socUoii inUlétî : • ToiTtttni» tiomuniaux t^ipropriés, uoncLdés et rétrocédés, ir^iprôs la loi du 3 tuai 184i sur rejtprûfjriation pour cause d'utîhté iiubliquo « Cûttibitieo avec lu lot du !*' juUi l^Ck aur loâ vetUei» donmuiiiJcii »*

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Jûive»^'

D'iKBXÉcrnoîf f^m thavato

8 janvier 1861 et les arrêts ci-dessous cités) ). Des difkultés do cette nature peuvent s'élever, au cas de veote de la n restafite d'un imineiible eu partie exproprié, entre Tac- (|uéreur de celle parcelle et [ancien propriétaire, dans le silence, urce point, du contrat de vente entre eux intervenu. Le droit t> préejnptïon n'est attacfié dans aucun cas à la possession *une partie quelconf|ue de rimmeublo, putsqu*il s'applique au s d'expropriiitiau totale, comme au cas d'expropriation partielle appartient yniquemeut à la qualité d*ex-propriùtaire exprorié. L'ancien propriétaire a seul droit à la reprise de ri/nmeole exproprié sur lui, partiellement ou en totalité. Lui vivinî, il ne peut avoir d ayant droit pour Texercice du droit de préemfK ion qu autant qu'il Ta formellement transmis (Bourges» If f«ricr 1840; c. cass. 149 mars 1842; 2 mai 1860; li juiJt ÎSÛS; ^ mai 1867, Detau],

L'application des articles 00 et 61 de la loi du 3 ojâi i^ld^»-

ève des difïicultés d*nne autre naluri^ D après cerlifT*» iiif«»

[c, cass. ^8 décembre I83â; 9 décenil)re 18(>1; kf^tn^ î^

1865, Valet), un avis de radministrationr^iiîsafll

rruins à rétrocéder es»t indispoiisuble a 1 ouvertof*» «^^ àfét^

réemption* Un arrêt de la cour de Paris (29 imJ

, au contraire, que la faculté de demander Jiftw^"--^

ins a est générale, al)soiue> qu'elle n^%ïi(ï9ÊÊÊm^'

friction* et peut s exercer du ujorneta guV/rtï

terrain exproprié tte leçoit pas sa (fesltml*

besoin de rocourir à radmiaisti-aliVio/^yiir.

Cf^ rlt:iif)u'<^^''iu<'nf <it' (listiii^itiiih

6t)6 CONTRAT DE RKThOCESSiON

6 mars 1872, Jauma-, 29 juin 1877). Ces arrêtés, minislérieli et autres, sont soumis à la règle générale du recours au conseil d'État pour excès de pouvoir.

Le plus souvent sans doute, en Tabsence d'un avis oflBciel publié par Tadministration conTormément à l'article 61, il faudn recourir à Tadministration compétente pour dire si un travail public doit être ou non exncuté. Mais il n'en est pas moins certain, conformément aux arrêts ci-dessus de 18G5 et 1867 et à diverses décisions du conseil d'Ëtat (c. d*Ët. 24 juin 1868; 19 novembre 1868; 26 juin 1869), que Tautorité judiciaire a qualité pour constater la matérialité des faits acquis en cette matière. Sans subordonner Texercice de l'action en rétrocession à l'avis de l'administration, la loi Tautorise drs qu'il résulte formel lemeot. d'une déclaration ou d'un fait de l'administration expropriante, ou d'un cas de force majeure, qu'elle ne veut ou ne peut employer le terrain exproprié à la destination d'utilité publique. spécialement prévue par l'acte déclaratif de l'utilité publique en vertu duquel avait eu lieu Texpropriation. Dans ce cas, l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur la demande, aussi bien que dans le cas où Tavis ou la déclaration de Tadniinistration sont rapportés.

i2(M. Les formes de ce contrat de rétrocession sont détrrroinées, en ce qui concerne TÉlat, par une ordonnance royale du 2:2 mars 1835, toujours en vigueur, rendue pour régler Se modo d'application des arlirles 00. 61 et 6:2 de la loi du 7 juillet 1833, transportés à peu près dans les niémes termes dans la loi du \\ mai IS'jtl. Nous réunissons ici les dispositions do laloi etcellt*s (lu règlement d'exécution.

Si lt'> luir.tiu^ ;ir.|ui> iioiir (li.'> tiavaux d'ulililè publique no reçoivent |iîis i'r{W ilotiiiiitioii, li'> ani'iins |Uinii iotftires ou leurs ayants «Jroit pouv«.'nt en il».Miiaiiiler lu rcriiiM'. L«' prix «Irs terrains rétrocrdès Obt lixO a ramiiiblf, et ^'il n'y a \)\\> arconl. i>iir li» jury, ilans les formes ci-de^su^ p^e^^MiU•^. I-it iixalinH p.ir If jni-N m- jm'iiI, i-n aucun eas, excéder la connue iiioyiMinnnt laiju«ll.«. !.■> t.-rMMin.- .ml i li' .nMjuis (L. W mai i84l. fur l'fjfinpri.itmn ji'tur cnu^t' li'iiiiHir }t\ihluiU'\ art. «.«n. — Un avis, publié de la manièn- iinlnin**' «mi l'.irticlL' •>, inil coniiaitn' li'> terrains que radnnuislratiuo e^l diin> le Ctib île icvi-mln-. l)au> lc> liuis mois de celle publicaliuu. It»

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