‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 180 sur 229 · EXPROPRIATION PARTIELLE · texte numérisé non relu

EXPROPRIATION PARTIELLE

anciens propriétaires qui veulent réacquérir la propriété desdits terrains sont tenus de le déclarer; et, dans le mois de la fixation du prix, soit amiable, soit judiciaire, ils doivent passer le contrat de rachat et payer le prix ; le tout à peine do déchéance du privilège que leur accorde l'article précédent (art. 61). — Les dispositions des articles 60 et 61 ne sont pas applicables aux terrains qui auront éié acquis sur la réquisition du propriétaire, en vertu de l'article 50 et qui resteraient disponibles après Texécution des travaux (art. 62).

Les terrains ou portions de terrains acquis pour des travaux d'utilité publique, et qui n'auraient pas reçu ou ne recevraient pas celte destination, seront remis à l'administration des domaines pour être rétrocédés, s'il y a lieu, aux anciens propriétaires ou à leurs ayants droit, conformément aux articles 60 et 61 de la loi du 7 juillet 1833. Le contrat de rétrocession sera passé devant le préfet du département ou devant le sous-préfet, sur délégation du pn'^fet, en présence et avec le concours d'un préposé de l'administration des domaines, et d'uo agent du ministère pour le compte duquel l'acquisition des terrains avait été faite. Le prix de la rétrocession sera versé dans les caisses du domaine f Ordonnance royale du 22 mars 1835, art. 1). — Si les anciens propriétaires ou leurs ayants droit encourent la déchéance du privilège qui leur est accordé par les articles 60 et 61 de la loi du 7 juillet, les terrains ou portions de terrains seront aliénés dans la forme tracée pour l'aliénalion des biens do l'État, à la diligence do l'administration des domaines (art. 2).

1266. Dans un dernier ordre d'idées, il faut remarquer Timportante disposition de l'article 5(i relatif au cas d'expropriation partielle et au droit du propriétaire de requérir l'emprise totale de son immeuble. Le § 1 de cet article, conférant le droit absolu de requérir l'emprise de tout bâtiment partiellement exproprié, n'est équitable et rationnel qu'autant que l'expropriation partielle rend la partie restante de Timmeuble impropre à remplir sa destination antérieure. 11 ne saurait y avoir lieu d'appliquer cette disposition exorbitante au propriétaire exproprié dans les profondeurs du sous-sol ou tréfonds sans atteinte aux bâtiments (ch. civ. («'août 1866, Z)e/a?/iarre), et l'autorité judiciaire, à l'exclusion de lautorité administrative, est seule compétente pour statuer sur cette question (Trib. des confl. 13 février 1875, Badin), Un arrêt de la cour de Paris (26 juillet 1864) avait à tort jugé le contraire. La loi admettant, non seulement pour les mines, mais pour toute sorte de propriété, qu'un tiers puisse « acquérir un souterrain sous la propriété d'autrui (G. c. art. 533 in fine) »

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