DROIT DE RKQUISITION D'EMPRISE TOTALE
ladministration aie droit d exproprier le sous-sol sans emprisr d'aucune parcelle do superficie. Le principe écrit dans I article 552 1 1 du Code civil, que (( la propriété du sol emporte la proa priété du dessus et du dessous », expliqué par l'article So3, n'y met aucun obstacle. La propriété souterraine n'échappe pts plus à l'application du droit d'expropriation que la propriété do sol et celle de la superficie. D'autre part, le droit exorbitiot (ex orbe) de réquisition d'emprise totale ne peut être exercé que dans Ips cas et les conditions expressément déterminés parl'vticle 50, et il est manifeste que lexpropriation de la propriété souterraine sans aucune emprise du sol et de la superficie ne rentre dans les prescriptions, ni du § i^', ni du§ 2 de l'article 80. Le délai de quinzaine, à partir de la notification des offres^dans lequel la réquisition d'emprise totale doit tMre adressée au magistrat directeur du jury, ou à l'expropriant (eh. cîv. 10 avril 1861. Jeanson; i'î»" juillet 1863, Lecœur), est de rigueur (art- 24 et 27i. Il faut aussi^ à peine de nullité, que la réquisition d'emprise totale soit suivie, dans le délai légal de l'article 24 (cb. civ. 5 avril iSfiî) ; 22 février 1870, Ansas), de nouvelles ofircs, qui, portant sur un objet nouveau, doivent être suivies d'un délai de quinzaine laissé au propriétaire pour en délibérer (ch.cîv. 10 février 187i). Le tout doit iigurer au tableau des offres et demandes remis au jury (ch. civ. 10 avril 1801, Jeanson). Dans ce cas et pour la parcelle ainsi acquise, il n'y a pas expropriation, mais vente au profit de l'administration, forcée d'acquérir: aussi, quoi qu'il arrive, l'ancien propriétaire ne pourra-t-il jamais exercer de ce chef le droit de préemption (art. 02 [iv' 12(>5^). Xi la résiliation (le plein droit des baux, ni l'ouverture d'un droit à indemnité pour les locataires, n'existent dans cette hypothèse (ch. civ. 1872, /{innjec. ville de Paris).
Lt's bâtiments dont il o>t in-cj-ssairo d'acquérir une portion pour eau*' d'utililr iinl»li«iin? sn-roiit Jic'littts iii (iititr, >i les )iroprit*tuiies lo itnuitnil par une dt-ciaration Ininu'lle iHln^M-e au ujagi^trut iJiiccleur du jur\ dar.* le> délais énomés aux urlirlts i\ et i7. il in sera de nièuiu de toute p^rcelle de ti'iT.iin «[ui. yav Miit.' du mun clleintut, >t» liouvnu uduiteaii quart de la nmliiianiT totale, ^i tontelois le )>io|..iiéUnic ce pObMde autiii; terrain inmiédiateaient contif»», et >i la pai celle uinti réduite fst ioltiitv'i
cni':T-Loi uv :îO mars 1832 sur* les ruks db pahis 669
à dix iiros (L. 3 miii Ï84I, jiur l'ejcproptialion pour cause d'utilité publique, tilt. 50).
^B 1267. A cet article ^ do la lot du 3 mai 184! se rattachent les ^Krticles 2 et9 ci-dessous reproduits du décret législalir du 2^ mars ' I85fsur les rues de Paris, rendu applicable à de nonibrcuses -villes. Le droit qui iippartienl à l'administraliou. aux termes de Bct article 2du dùcrel du 2(> mars 185i,de comprendredansTexîropriation la totalité des immeubles aUeintsJorsqu elle juge que Pes parties restantes ne sont pas d'une *5tendue ou d'une Tormequi &rmettent d'y élever des constructioussalubres, constitue pour itle une simple faculté, dont elle est libre d'user ou de n'user as. Il appartient au juge du fait de déclarer souverainement [ii*ilaiHé procédé en vertu» non de ce décret, mais de Tarticle de la loi du 3 mai 1841 (c. cK civ. 19 mars 1872, Coielle c. vitie de Paris), Un règlement d'administration publique du 27 décembre 1858 a été rendu pour rexéculion de ces dispositions ^du décret-loi du 20 mars 1852, et les trois premiers articles de ce ^■ègtement ont été remplacés par les articles correspondants d'un 'Vautre règlement d'administration publique du 14 juin 1876,
Dan» tout projet d'oxpropriatioD pour l'èlargissempnt, ïa r*? dm as e ment In. fontjation des ruiîs da Paris, radministrfilion aura la faculté de com- Ireudre la tutalUc des i m meubles alteinLs, lorâquYdle jugera que les par* Bs restanles no sont p»;» d^une étoudtio ou d'une foriuo qui pormolte d'y [lever des conslructioas salahres. Elle pourru pîireillerueul comprendrû laDS Texpropriatiou, des imaieubiûs en dehors dûs aligneiiitiuls, lorsque pur acquisition sera nécessaire pour la suppression d'anciennes voies puiliques jugées inutiles* Les parcelles de terruin acquises en di.^hors des [ignefoenls, et non susceptibles de recevoir des constructions salubres Dfont rciiuîes aux propriôt«5s conliguês, soit ii l'auiiablc. soit par l'eipro- ^rialion des propriétés» conrormément à Tarticle 53 de la loi du 16 septeui* bre 1807. La fixation clu prix de ces travaux sera faite suivant les m l tues I formes et devant la niGiue jundîctioii que celle des eiiproprialions ordinal* ^^^es. L'article 58 [n» iH'i] de la loi du 3 mai 1841 est applicable ii tous les ^^Bctes el contrats relatifs aux terrains acquis pour la vole publique par ^^■iniple mesure de voîrre (Décret du 26 mars iSôS, relatif au t rui*s de /'«- ^^Kîjr, url- 2).— Les dispositions ilu présent décret pourront ôtre appliquées ^^m toutes les villes qui en feront la demande» par des décrets spéciaux tgu- ^^Biis dans la forme des règlements d'adminislration publique (art. U).
^^ iiC8. Le ctioix de la juridiction chargée do fixer le chiffre des
rii^rarà\*Jri d'^xp'opriit' jt ■=-*: le probiêaie !•? pî-ss di5kî> i
Par ifsr: d-5>>5 :ioa ; .'zirr*. la loi drrs 9-7-f I se;4efc!>r« l?>.' ■fj 'if-i . difj* v>ri ir: : e 4. fiisai: r^'I-rr en d-riTîi'er rassort «
r conforxérû^ni ?i /es: siaiioa qu. strra faire p-ir le jaze ii»f4:i frt âe^ hs^'A'^'àï'^ •. î.'ri itr. rTi-.înge surpceod. surt»>at •lins uLt W corjt'.fnporiine de c>:il«?s qui oa: consacré le principe de sêpiraison de^ h'iifTiVt^ administrative et ; jiiciai-e. Nous avoos ni n MiiO à 1^2-* q»ja:j xn' si-'-cie troi> auLres systèmes, tou^plos !o;?.qfjfrs qu»r C'inui de IT'.^O a i'an VJIl, oDt èié successivement ^ippliqu^-î : cornprU'no: d»?s conseils de préfecture ei du conseù dKtat d-r l'î-^^alSlM. destribuniux civils de ISiOà iSK. es du jurydexpropriatiori d-pîjis lSi3. Gïltelongue expérience de pliu *\tt ^/jixante ans. de ce riuairièjî».' régime, a souievé, contre l'mstitutioa du j'irv d expropriation, des critiques aussi vives que r:^iles.erjv;ns divers, ijui ont amené l'abandon des systèmes antérieurs. Nul nepropose i yrevL'nir-.miislesfaits ont déoaontrél'ar- ;:encft de réformes. L esp-rance conçue à l'origine, malgré les latte^ Ir^j-ï vives â ce :>ujet de ISil. d'obtenir dans le jury, unejuridi<:t.ioii aijs-ïi soucieuse des iiil>'réts descontribuables que de ceux de-» indt;mnitaires, a r»rvu ile Texpérience de trop nombreux dt^ mentis.
L'eApo-.é iJes motifs d«- f.rojels di' n'forme déposés par le gouv<;rrjrrhC[it en îS-SS et l^iîiU justititMit la nécessité des réformes dans les terme- suivants: " L-s e.xa^érations re^rrettablos qui se sont produites dans la fixation des indi'mnil»^> d'expropriation par «juelques jurys ont apfiel»'- l'attention des pouvoirs publics sur la questfon de >avoir si les disjiositlons édictées en iS\i répondent bien au but'|jje le ^'rf;i^latt.•ur.^^•^t proposé, celui de tenir une baiaijre e;.';ile entre linltint public i-l l'intérêt privé;» et plusloni: " L«'s f;jit>'|iii s«- soîjtjirodfjits dans certaines régions dr la France» \'A louL vt'r.i'Uwu^-Aïi en C'.i-»*, n*onl-ils pas démontré In néct*ssitc (h- inodili*-r un i>'LMrn«* qm* n"<.nt pas imité 1rs États voisins du n'"'lr<-. «'l 'jrii [.érfji «•nir.iiin.M- «I«> cliiiri^'es excessives pour leTr/'Sor. en rar^on dr l'importance iii^s travaux publics dans notre pavs?
ADRESStgS A L INSTITUTION 1>U JURY
Les exposés do motifs de propositions de lois d'initiative par- ^ lementttire sont plus énergiques encore dans la plainte et la crilique. Nous n en citons en note qu'un exemple *.
Jlnes'ai^it pas d'ailleurs â'iine situation nouvelle ni de décisions pouvant être considérées comme des accidents. Depuis longtemps, c*est lensembledes décisions du jury 'jutesl signalé comme présentant un caractère excessif. Nous ne parlons pas seulement desgrands travaux et des expropriations qui ont transformé la ville de Paris, et grâce auxquels l'expropria lion pour cause d'utilité publique semblait assurer l'enrichissement de l'exproprié dans une proportion considérable. Même loin de Paris et en rase campagne, dès 1863, le rapporteur de la loi sur les chemins de fer d*intérêt local citait des indemnités s élevant sept fois et demie au-delà des prix arrêtés à l'amiable entre ladministration et divers propriétaires pour des propriétés continués et identiques, et s'écriait que « l'exagération en ce genre n a pas de limites yi. En 1868, le directeur général des ponts et chaussées signalait à la tribune du Corps législalifdes allocationsparlejury de 30,000 fr, par liectare pour la construction du chemin de fer de LisieusLà ilonlleur, et de 188,000 Ir. par hectare pour la ligne de
1 « La somme due aux expropriés De doit dtre, aiasi qud te dit J& loi
■■ôllo-même, qu'une • juste iDttemuUé • et non « un enrichissetneur ». Co poodanti jusqu'à ce jour, los ludeiiiuités allouées aux expropnoii» oui ùtù Je plus souvent majorées. Cette, majoration ost imputable nolammeut : 1' à rubseiice do toute ejcpertise avant le l'ODcUonnym^nt du jury d'expropriation ; 2* tt i'organi?titiou actuelle du jury, cotuposo de citoyens, pour la plupart prop ri Cataire s, qui, « jurés » aujourd'hui, pouvant être « indemailaireiÀ » deniaLrt, ont intérêt à majorer la valeur de la propriété foncière et par conséquent le motilaût de l'indemniLù ; 3* à Tabsence de toute baseli?- ^ale de la taritication des indemnilés..... Le jury aujourd'hui est le plus ■ouveot trouipr> par les intèrosiàéâ* il n'i^st |>iis rare de voir les futurs onmroprîôs se livrer à des maocouvreâ fraudulouscs. telles que confection de * 0 faux, majoration de la valeur des marcliandis^s, ncquii^itron fictive tiardiandiseit ou création de cliculéle iuiagiuaire. Le chilire dea affairof commerciales étant aiohi majoré, il en résulte que le montant de l'tndemiiUé est plus élevé. Il n'est paiï rare qu'un commer^*ant sur te point du faire fuîMite obtienne, à l'aide de moyens frauduluux» une indemuiti* considérable, n en est de môme pour les propriétés, et le plus souvent l'indemnilé allouée est supérieure de beaucoup à la valeur rôello suit du terrain^ ijoit des constructions, U eu serait autrement si une expertise sénuiiso
J^pt contradictoire précédait les opérations du jury d'expropriation (Proj^olilion de loi du 8 juin t8S6, présentée par MM. Michelin et autres; Ch. des
'députés, u»795) ».
()7â LKUISLATIONS ÉTRANUKRRS ,* 'FRANCE SEt-LE:
Nice à Menton. Depuis ces époques déjà lointaines, le mal, loin de s atténuer, n'a fait que s'aggraver. Même en ce qui concerne les expropriations des terrains non bâtis pour constructiiin de chemins de fer, les enquêtes les plus minutieuses ont établi, notamment en 1877-1878, devant la commission du Sénat sar le régime des chemins de fer, que la moyenne des indemnités à riiectare, fixées par le jury, est toujour;? au moins le double de celles résultant des traités amiables intervenus avec les expropriés.
Les enseignements de la législation comparée ne sont pas plus favorables au jury d'expropriation, que notre expérience intérieure de cette institution.
Il est vrai que cette juridiction se retrouve également en Angleterre et aux Élats-llnis; mais la France est le s'^ul État de l'Europe continentale qui la possède. Elle n existe, ni en Belgique, qui a conservé notre loi du 8 mars 1810, modifiée sur certains points par une loi de 1835, ni en Suisse, où la loi fédérale confie le règlement des indemnités à une commission de trois membres nommés par le tribunal fédéral, le conseil fédéral et le gouvernement de canton. En Espagne, la loi du 10 juin 1879 attribue le règlement des indemnités au gouvernement de la province après enquête et rapport d'experts. En Italie, c'est le préfet qui règle les indemnités en homologuant le rapport d'experts nommés par le tribunal; ce mélange do comprlonce administrative et judiciaire ne laisse pas que de rappeler Tarticle 4 de notre loi des 0-7-ii septembre 1790.
En Hongrie, fonctionne un systrine à peu près semblable à celui de la Belgique, et dans lequel on retrouve aussi notre loi de 1810, dont nous avons dit le point de départ. Ce qui est surtout remar({uablr dans ce pays, c'est que le jury, qui avait fonctionné il Buda-Pesth, y a été suf)primé. En Autriche, lautorilé administrative intervient, dans une assez large mesure, pour le rè^'IenuMit des indemnités. Elles sont déterminées par le tribunal du district, sur le rapport d'ex[)erts, choisis sur une liste préparée par Tadministration.
Cette variété des législations étrangères n*ofFro à la France, qui
DE l'europe continentale 673
a véritablement expérimenté tous les systèmes, aucun type se recommandant à notre imitation. On comprend mieux ainsi que les propositions de réformes, produites en France depuis vingt ans, maintiennent l'institution du jury d'expropriation, malgré la vivacité et la gravité des critiques, et se bornent généralement à chercher les moyens de Taméliorcr. Ses exagérations même n'ont d'ailleurs pas laissé que de lui donner une certaine popularité, non sans doute auprès des administrations expropriantes, mais au moins au point de vue des expropriants. Us sont légion dans un pays où s'exécutent beaucoup de travaux publics, et où les progrès de la civilisation et de la science ne permettent pas d en ralentir le cours.
1269. Une proposition^ séduisante au premier abord, a été faite dès 1879, en dehors du Parlement, par un de nos savants collègues et confrères s à qui la pratique du barieau, dans les affaires d'expropriation^ aégalement enlevé ses illusions sur cette application de l'institution du jury, ce Rien n'est plus dangereux, dit-il S qu'une juridiction présentant ce double caractère d'être à la fois souveraine et improvisée... Si le jury d'expropriation est maintenu à cause de la grande popularité dont il jouit, nous croyons que ses décisions^ au moins à partir d'un certain chitire, devraient être susceptibles de révision par la voie de l'appel... On conserverait ainsi en l'amendant, et, selon nous, en l'améliorant, une institution entrée dans les habitudes du pays, mais à laquelle on a eu le tort d'attacher le périlleux privilège du dernier ressort ».
Cette idf'^o, nouvelle alors, n'était pas produite sans l'appréhension d'un échec. Elle n'a pas été accueillie en eitet par les commissions chargées de l'étude des réformes et par le gouvernement. Elle n'en est pas moins une de celles avec lesquelles il
* Etude crilique sur le jury cVexproprUilion ; Discours prononcé ù Ju S('>anee de rentrée h rAcadôinio dcCaen, lo tl novembre 1879, par M. Toutaiii, professeur de droit administratif à la Faculté de droit de Cacn, avocat à la cour d'appel.
* Id., pages 25, 28 et 29.
074 PROL'OSITION INGÉNIKUSK D*1NSTITUEH UNE
faut compter en cette matière, et comme une réserve de Tavenir, si les propositions plus timides, auxquelles les projets d'initiative gouvernementale se sont arrêtés, venaient à échouer ou à man- ({uer (l'eriicacité. Il n'est pas douteux cependant qu'en principe, l'institution du jury n'est pas Tacilement conciliable avec l'appd devant une autre juridiction et les nécessités du service des tribunaux et des cours d'appel. Mais le soin avec lequel les exposés de motifs des projets du gouvernement exposent les graves raisons qui s'opposent à son admission, sont un hommage rendu au caractère sérieux de la proposition ^
t « L'appel soulève un«; question dùlicate. On peut dire que l'ëtablissemenl du ilroit d'apprlor de*; décisions du jury d*expropriatiou no porterait aucune atteinte au princi])e fondamental de l'ozpropriatioo pour cauK d'utilité puldique, qu'il ne serait pas de nature à inquiétor la population, qu'il aurait ravanta«^'e d'être conforme au droit conniiun de notre pays et de faire disparaître romnipotence du jury, que d'excellents esprits sijimalent comni(.> constituant dans notre droit une anomalie ut un danger. Malgré la valeur de ces arp^uments, nous n'avons pas pensé qu'il y eAl lieu d'adm<>ttr«^ l'appel des décisions du jury d'expropriation. L'appel, qui e>t do droit commun en France, sauf pour des affaires d'importance niinîmi?. est institué, non pus pour fournir au plaideur mécontent un moyen de courir une seconde fois la chance de réussir ou de succomber dans ses pn'"tontions, mais bien pour donner au justiciable une garantie véritable et sériiîuse. On veut qu'il puisse, s'il se croit mal jugé, demander à une juridiction supérieure de contrôler et de reviser la décision du jugo du premier degré. En muliéro ordinair»', quand il s'agit d'une décision rendue par un Irihunal de première instance, soumis aux règles du droit vi devant moliv<.T ses décisions, on conçoit ù merveille que la juridiction d'appel. composer de magistrats anciens, expérimentés, réputés pour leur science du droit, puisse utilement pisser les inotits du jugement qui lui e.<t défèrt'. examiner à nouveau ks pièces du dossier, chercher si les faits ont été i»u non établis par d»'s preuves, s'ils ont été sainement ou rausscmcut appn"'ciés, si le droit a élé bien ou mal a]ipliqué au fait et, ensuite, confimier ou infirmer, vn connaissance de cause et avec des motifs, lo jugenn^nt dont il s'a^'it. 11 y a, dans ce nouvel examen, un contrôle efticaco. une garantie sérieuse pour h- justiciable qui, après la décision sur Tappcl. n'a plus qu'à s'incliner (Un'ant l'autorité de la chose jugée. Mais, en niutifre d'expropriation, Ic-^ cho.-es >onl lnutc< ililTérenles et il est malhoureu»ement certain <pie le droit il'appeler d'une ilécision du jury d'ospropriatiorï ne saurait constituer pt)ur le» parties une garautie sérieuse. La raison en est qui' le jury d'e\pro[nii'tioii ne jugeant et ne pouvant juger que *ur des inriiealions. des reiistîigneinenl^, di-s inq)ressions de conscieuco, et, par enn>éijiitnt. un pouvant pas motiver ses décisions, une juridictitui sujurieure rj'auiait auennr base d,» vérilieation et de contrôle, aucun moxon de d.Vouvrir si le jury a bien on mal jugé. Cette juridiction supérieure. quelle tju'i'lle lût. ne pourrai! doue que juger à nouveau cl substituer »on impres-sion à c«'lle <lu jury. Rien ni» jirouve. d'aillcur.<«. que cette îniprc*-
JIMUDICTION b APPEL IKJ JUIU
1270. Les proposiLîoQs et projets de loi âoumis au Parlement
I accordeïit gi.'iiéralemeDt à demander, les uns à titre obligatoire,
les autres à titre facultaliT, une expertise contradictoire entre
radministration et les expropriés, dans le but de guider le jury
|dans ses appréciations.
Sur les autres points, les propositions de loi présentent une I extrême variél*?, ^p L'une d'elles repose sur cette idée que, pour éviter les exagé- ^^rations *\\ie tout le cnonda, sauf les expropriés et leurs représen- , tants, s'accorde à reprocher aux indemnités fixées par le jury, il j y a lieu de lui imposer Tobligation de ne pas dépasser un maximum ûxé par la loi *. Si large que puisse être un tarif maximum,
^^■tiun bcrail plus rtijsonnablc et plus vraie que celle du jury. Il y a niome ^^Hîôu de penser iju'elle le serait moins, \d juridiction ^upi-rieurej nécessai- ^^Kement plus éloignée du Itiéâire des opérations, devant être nioins aple à apprécier la valeur des choses qua les jurés pris dans l'arroadiaseinenl où ^^les expropriations ont élé faites. — De plus, outre quo l'appeî, qui est ^BiUâpensif, retarderait considérablement le règlement dùlioitir dt?8 tiuSem- ^^nités et par conséquent Veiécution des travaux et augmenteraïl les frais, ^^Bn ne voit pas à quelle juridiction un pourrait conlier h soin de le juger. ^^pl serait bien diflkile d'établir un haut jury d'exproprjîitiou jw^q d'appeJ t* t P de le composer dô telle sorte qu'il valut réi Itcuiout mieux que le jury f d'oxproprialion. Goutler le droit déjuger les tippels dea décisions du jury 'i à la cour d'appel, .-icrait plus simple, iiiais ta cuur n'aurait aucune base ' s*''rieuso d'appréciation de la décision allaquée. Ellu devrait juger à nou- ^^nrenu; pour cela ii lui laudraît nécessairement avoir recours â des exper- ^^Bses longues et coùtt^uses, et elle serait fatalement conduite à s'approprier ^^Vopinion d expmtsqui a^isurémeat ne pré:ientoraient pas aux parties d^aussî ^^Bérieuses garanties que celles que leur offrait le jury d'expropriation, lin ^^%utre si l'appel devant la cour était admis* le aervioo de la justice ordinairo serait loit troublé; car il est certain que radminislralion appellerait presque toutes les décisions importantes, que les expropriés apj-elle- LÎent de leur côté, et qu'il se produirait un encumbremeul d'atl'aires l'expropriation qui foreerûit la coura abandoaocr. peudant un temps plus |u moins long, les affaires ordinaires. Des luodilicalions de procédure, qui Bevraient nécessairement être contenues dans la loi établissant l'appel, ne pourraient, quelles qu'elles fussent, ni remédier à rencombrement, ni tîoujpher des lenteurs et des retards. Ou qg pourrait, d*ailleurs, songer 1 permettre aux cours de créer, au besoin, pour juger les appels d'exprobrîation, une sorte de chambre spéciale et temporaire» parce qu'il faudrait pour cela détacher de leur service habituel au moins cinq magisti'ats, ce jfui, vu les réductions apportées au personnel des cours par la loi du 10 aotit 1883, serait presque toujours impossible (Exposé des motifs des Jrojetd de loi des 2i janvier. 27 mars !«88, et 10 mai i»9tl, pages S. 9 et
* • L'article id de la lui du li oiai ISll ust ainsi complété: L'Indemnité