PHOJKT DE LOI DU GO D VE R.N CMENT
motlificalioDS. d'importance variée, qu'il prapose, et dont la première et la seconde nous scimbieat des plus contestables*
1^27 L Lo gouvernement a pria rinîtiative d'un projet de mûdiiication à la loi du 3 mai iSll qui porte la date du 24 janvier 1888 •* Ce projet ne modifiait que quatre ai^icles de îa Joidu 3 mai 18il, les articles 28, 21), 47 et 48. Il fut retiré et remplacé par un second projet, en date du 28 mars 1888 a, modifiant deux anicles de plus, les articles 31 et 37. La législature ayant pris fin sans que ce projet do lot eût été volé, il a été repris et représenté par un autre minist<*To eu vertu d'un décret du 10 mai 1890 \ Il n*est pas venu depuis lors en discussion. Ce projet de loi n'en est pas moins, malgré la j;rande réserve qui earactérise ses dispositions, le document le plus considérable sur celte importante question des réformes que réclame rinslitution du jury d'expropriation, dans un pays qui n'est pas décidé à clore avec le x»x^ siècle la période d exécution des travau>L publies.
Nous avons déjà fait des emprunts au même et remarquable exposé de motifs placé en tête de ce projet do loi, trois fois soumis au Parlement. Nous ne pouvons mieux faire que de lui emprunter surtout le passage dans lequel il résume, en trois propositions distinctes, les réformes qu*il propose. « Il nous a paru, dit-il, qu'il suflisait pour améliorer le fonctionnement du jury de manière à éviter le retour des faits regrettables signalés précédemment, d'ajouter à la loi actuelle : I" un système d'expertise
f experts majonk' de lû 0/0. — Dans un litre spL'ciîil, nou?. t^sri vons à ï'a^fsciubloe exproprianla k' choit tir* renoncera rexpropriatiûïi diins un délai ' tViUi mois après la décisiou du jury à la condition que cetlo runonciation lui interdira pendant dix aimùcs la reprise des poursuites (Id.,pp*;i et 4)». » Projet d<i loi du i4 janvier 1888 portant modi/icutiùn à ta lui du 3 mat j l^i l aur ttxpt'opnatiuH pour cause cfuUhte publique, prùsonté, au uoiu de |Jd. Carnot, prî'sident de la BL'publii|ue. MM. LoubcL ministre ôhh travaux pulîUcs, Ftttiiôres niinistra de la jusUiu, el Sarrien niinlatre do rintûritHir; Bunoxc au procès-verbal de la séance du ti janvier 18S8j Chambre dos députée u-* à3ll.
' Aoni'xe au procès- verbal dti k séanco Uu 21 mars lëSS; Ghainbro des {députés n* *6UÛ*
^ Annexe au procés-verbai de la séance Uu (0 uidi 1S*J0; Chambii) ûc» tlépuiê^ n^530.
GSl ÉCONOMIR Dl' SAGE PROJET DE LOI DE
facultative qui pourra, sans trop nuire à la rapidité nécessaire des opératioDs, avoir une sérieuse utilité pour t'-clairer le jury et faciliter ses décisions; â"* des dispositions destinées à perfectionner le recrutement du jury en rendant plus facile peur les conseils généraux la désignation qu'ils ont» faire chaque année des personnes parmi lesquelles sont choisis, le cas échéant, les jurés d'expropriation: 3 des dispositions ayant pour objet de prév^ nir et de réprimer efficacement les fraudes qui sont parfois tentées ou commises devant le jury au moyen de documents menson^'ers. Tel est le sommaire des réformes modestes que nous proposons, convaincus qu'aller plus loin serait aianquer le but. 11 nous reste à expliquer le projet de loi que nous avons prépanr et qui ne change nullement le numérotage des articles de la loi de 18^: il nr fait que remplacer six articles de la loi par des textes en partie nouveaux... > »
11 est regrettable qr.e ce minimum de réformes n'ait pasencoiv été voté et que Icxpérience n'ait pu en être faite.
Les modifications apportées à Tarticle 28 de la loi du :\ mai 18U sont relatives à l'expertise. Xous avons déjà constaté que cette première mesure projette se trouvait aussi dans les propositions d'initiative parlementaire. Xous comprenons que celte expertise, conformément au projet, soit facultative, et uon ubli>Tatoire. qu'elle soit |)Oslérirnre aux olI're>, et ne puisse rire demandée qu'apivs rexjiir.ition jles délais accordés pour répoudre à ces offres. Le {H'ojel accorde à partir dece moment un délai de quinzaine pour provoijuer IVxperlise. Xoiis reconnaissons aussi que l'esporlise duil avoir un i.araclùre judiciaire, non seulement aiin irinsjiirer plus de conliaiice aux parties et au jury, mais surtout |ian.e «jue toute la procédure en expropriation, depuis et v cnmpris le jugement d'«'X|)n)priaiion , est essentiellement judiciaiir. Nofi> admettons au>si qiio la procédure soit très sommaire et qijr. pour jjlus di' rajiidilrje président du tribunal civil statuant en r«'lV'ré. ait le dri»ild«' constater l'accord des parties sur le (iinix ili'si'xpurl'. O'.i, à ilélaul rlaci^ord, de désigner de suite IfS
RÉFORME nu JURY DU 27 MARS 1888 681
experts. Mais nous ne saurions admettre qu'ils soient dispensés de prêter serment. Ce serait une inconséquence, d'autant plus grave, que les propagateurs de la réforme veulent attacher à cette expertise une importance plus grande, et comptent sur elle pQur exercer sur le jury, qui prête serment, une plus utile influence.
En ce qui concerne les modifications proposées à Tarticle 29 de la loi, pour améliorer et faciliter la désignation par le conseil général des jurés d'expropriation, il est certain qu'avec le suffrage universel les pouvoirs du conseil général sont aussi illimités qu'embarrassants. En 1833 et 1811, le choix du conseil ne dépassait pas les limites d'un suffrage très restreint. La liste préparatoire d'arrondissement dressée par la commission de cinq membres, présidée par le président du tribunal ou un juge par lui délégué, rétablira, dans une certaine mesure^ la situation voulue par le législateur del8il, au moment oiile conseil général dresse la liste annuelle définitive. Les mesures particulières^ que commande la situation spéciale de la ville de Paris et du département de la Seine, sont inévitables.
Les modifications proposées à Tarticlc 31, pour ne pas déranger inutilement un jury, constitue une amélioration utile. Celles des articles 37 cl 47 sont la conséquence naturelle de l'institution de l'expertise préalable dans le premier, et de la création des listes préparatoires dans le second.
Enfin le paragraphe nouveau, ajouté par le projeta l'article 48, est d'une haute et indispensable moralité. Les faits relevés par le passage do l'exposé des motifs ^ que nous reproduisons sont une honte qui trop souvent a attristé nos prétoires. Cette rédaction nouvelle de Tarticle 48 de la loi du 3 mai 1841 est éminemment désirable. Aucune poursuite n est possible sans elle et la
* « Il nous a paru que l'ancien article 48<jevait ôtre soigneusement conservé, n.ais qu'il y avait lieu d'y ajouter une disposition nouvelle., destinée à pnH'cnir et à réprimer les fraudes qui sont parfois tentées par les eipropriés à l'aide do documents mensongers. Il arrive quelquefois que des intéressés, commerrants ou industriels, produisent devant le jury, ù l'aj)pui d'une demande exagérée, des pièces fausses ou mensongères, fabri quécs pour les besoins de la cause ou obtenues de gens trop coniplaisanls.