COMPLÉMENT INDISPENSABLE DE L*ART. 48 CONTRE
saisie qu elle autorise. Elle ne peut inquiéter que la plus coupable des industries, trop longtemps encouragée par les lacunes et la faiblesse d'une loi, qui n'avait pas prévu do pareilles iaramies. Au paragraphe unique qui compose actuellement TarticletS: « Le jury est juge de la sincérité des titres et de Tcffet des actes qui seraient de nature à modifier Tévaluation de l'indemnité >,le
A ruidc (i«> CCS pièces, ils essaient de tromperie jury, d'obtenir de lui une indt>nmité sup«Tieun' û celle due et de détourner ainsi à leur proGt partie dos fonds de Tadministrution expropriante. Ces piècos sont, soit des re^strès fabriqués ou modifiés en vue do Texproprialion vi pouvant faire croire à une situation commerciale excellente et à de gros bénùnces, soit des factures de complaisance, d'oii résulteraient d'importants achats de niarchair dises ou de matières premières, soit, uu lieu de faclui-cs. des certilicats île complaisance indiquant dos achats nombreux et un mouvomcnt cou>idérable d'alfairos. Ces tentatives coupables, qui ne réussissent qu'exoeptionnellement, ne se produisent que parce que les auteurs ont ia certitude presqutî absolue qu'ils ne pourront ôtre punis. Ils savent, en effet, d'uco part, que, les lois pénales ne pouvant être étendues par voie d'intorprétation, il est, en l'état actuel, extrêmement difficile de faire rentrer de semblalilt's faits dans une dos qualifications précises des crimes et délits prévu? par le Code pénal; d'autre part, qu'il est impossible d'administrer la preu\' de ces faits après la décision du jury, alors que les pièces suspectes ont été mises en lieu siir. Des poursuites ont été parfois intentt'^es; elles nutél abandonnées, en raison dos difficultés de qualification et du défaut de preuves.— Le moyen d'éviter ])Our l'avenir ces audacieuses entreprises et dele^ rrprimiT efficacement, si elles se produisaient encore, nous semble être : !• d'assimiler la proiiuction de pièces mensongères à l'escroquerie ouà la tentative d'e>cro(iueriiî, etlapunirdt's peines de l'article »0.*idu Code pénal :f .ii' donner uu magistrat dirrrlcur du jury le droitde saisir les pièces suspooti's. En conséquence, l'artifle iS contient une disposition qui punit des poims portées on l'article 403 du Code pénal la production faite scioniineiit. di'v.iul Icjurs . (le pièces fausses, altérées, supposées ou nirnsongères. Il rst iM-.a entendu »pie hi les pièces présenlaicnl de tels caraclères qu'il y eût crime -Je faux, l'arliclc ne s'opposerait nullement à cequ'il veut poursuit*' pour fau\ ou usa^e depicçijs fau>sc.s. l*our ijuc la preuve du délit nouveau dont n<^us nous oc«-u[»ons soit ptistihi»', le maj^islrat directeur du jury reçoit mission de saisir a ruu«li«Mict; les pièces sus[)ecles, sur la demande de Tadmini»tralioii exprrjprianle. Nmis avons dit (|ue !..* magisirat directeur et lo jjreffier si^'neiuieni les pièc«;s saisies, d-tle précaution est utile pour r\i!or tout débat ulti-rieur sur l'uiciitili' des pièces et sur le fuit matériel de 1« ur protluclion devant le jory. C'est pour a>>urcr la coubervution di-s piive> d.Mis un lieu DÛ files >oi«nt à la «lispo>ilion de la justice répre>sivi'. qu- 11- li\le iliarfjco U: ma;;i?lial directeur d'iMi faire opérer le dépôt au gr-'ll' du trilmiial. Le ^lellicr ilu tribunal constitué së(iuesli*e dostlites piec? >'en (les>ai>ira aux mains ilu juf^e din>truction, s'il y a poursuite, ou, ^■». n'y a pa-^ pnnr-iiiti-. Ir.-. imdra à l'inléiv-sé. Knlin, pour que la pourMiit' pui.-.-e èlr'i: eomnn n< re >;in.- ritard, h- nKj;^i?ti-ai directeur du jury avisiT.i. le [ilus t«>l i|ue r.iiie -i- p«iurra, le pro«-nrcur de la Kêpublique» de la saisie par lui t>[»ciii' il'!\pnM- de.«> mijlir>, pii^'e> \'J et iO) ».
DK COUl»ABLES ET FRÉQUENTES MANOEUVRIiS 683
projet ajoute le paragraphe suivant : « Tout exproprié ou intéressé qui produira ou fera produire sciemment devant le jury des pièces fausses, altérées, supposées ou mensongères, sera puni dos peines édictées par Tarticle 405 du Code pénal. Les pièces suspectes seront saisies par le magistrat-directeur du jury à la demande de l'administration expropriante. Elles seront signées par ce magistrat et par son greffier et déposées au greffe du tribunal. Avis do la saisie sera donné, dans le plus bref délai, par le magistrat-directeur du jury au procureur de la République ».
Les ministres qui ont présenté cette disposition se sont honorés en le faisant. Il en sera de même de ceux qui la reprendront et du Parlement qui la votera. Pourquoi ce projet de loi, insuffisant peut-être, mais, dans son ensemble, si sage et si urgent, et dans cette dernière dispo^tion si manifestement indispensable, attend-il toujours, depuis plus de dix ans qu'il a été présenté pour la première fois, l'heure de la discussion et du vote?
C. E.ccepUons aux règles générales de V expropriation pour cause d'ulilité publique des immeubles.
M12. Exceptions au cas do déclaration d'urgence pour emprise de terrains non bdtis ; loi du 3 mai i8il, dispositions exceptionnelles, art. 64 à 74.
1273. — pour travaux militaires ot do la marine; loi du 3 mai 1841, art. 75
et 76; loi du 18 juillet I89:i.
1274. — pour travaux do fortifications; loi du 30 mars 1831.
1275. Observations générales: dérogation, dans ces trois cas, à la régie du
paiement préalable, et main lien du grand jury.
1276. Exceptions pour les expropriations relatives aux chemins vicinaux
el aux rues qui leur font suite; loi du 21 mai 1836; petit jury.
1277. — pour les expropriations i)ar les associations syndicales autorisées
et pour le drainage; lois du 10 juin 18;)4, et du 21 juin 1865.
1278. — pour les expropriations relatives aux chemins ruraux; loi du 20
août 1881.