‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 186 sur 229 · DISPOSITIONS EKCRPTIONNBLLES DE LA. LOI · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS EKCRPTIONNBLLES DE LA. LOI

1270. Exceptions d'après la loi du 7 avril 1873 sur les lombes niililaire<.

1280. — d'après la loi du 11 juin 1880 sur les tramways.

1281. — d'après 1^ loi du 2 août 1880 sur lo canal de Picrreiatte.

Iâ7â. La loi du 3 mai 1811, dans son titre VlIJntituIé Dispr/sitions exceptionnelles, apporte elle-mome des exceptions à sod systènae. La première de ces exceptions concerne le cas où il y a urgence de prendre possession des terrains non bâtis qui seront soumis à l'expropriation. Ce cas est réglé par les articles 65 à7i. Ces textes fixent avec détails les conditions d'une procédure sommaire. Elle a pour objets à défaut du consentement des proprie-' taires, 'et moyennant une consignation dont le chiffre est déterminé» après procès-verbal de constat s*il y a lieu, par un jug^ ment du tribunal civil, de faire envoyer, par ordonnance du président du tribunal, {expropriant en possession du sol, avant le paiement do Tindemnité et mrme avant la décision du jury qui en opère le règlement. Au gage réel résultant du droit de réleution de la possession [n"" l'iiSK est alors substitué le dépôt à la caisse des consignations d'une somme d'argent à titre de garantit* du paiement de l'indemnité qui sera ultérieurement fixée.

Mais, pour que Ton puisse recourir à cette procédure, il faut : 1" que l'urgence ait été déclarée par décret; 2" que le jugement d'expropriation ait été rendu; et 3^ qu'il s'agisse de terrains non bîitis. L'autorité judiciaire saisie de cotte procédure est investie du droit de vérifier si le décret déclaratif d'urgence s'applique bien à des terrains non bâtis, les seuls à l'égard d<*squels celte mesure soit autorisée par la loi fch.civ. ï29 août 1864, Oudordi

1273. L'artich^ 7;) de la loi du 3 mai i8il fait une seconde e.v ceplion, en ce <|iii concerna les travaux militaires et ceux de la marine de liltat. Nielle exception, lorsque les conditions qui viennent (frire indiquées sonl reuiplies, se combine avec la prtVédente. Elle y ajoute deux antres dérogations au droit commun : 1 • la dispense des lonnalilés prescriles par les litres 1 et II de îa loi (le 18 îl, et ii la délermiiiation par décret des terrains soumis à IVxpropriatioii, de sorte (|ue l'arrêté préfectoral de cessibilitê est remplacé dans ee eas par un décret de cessibilité.

DE 1841 SUR ï/ëxproi'kiation des immfatbles

La loi du 18 jiirllel 1805 concernant la détermination et la <K)nservationdes postes électrosémaplioriques a fait une application nouvelle de ceî^ dispositions- L*articie2 de cette loi élaWit fa servitude légale de ne pas bâtir sans rautorisation du ministre de la marine dans retendue du champ de vue fixé par Tartrcle 1*^'' et Ic^ tableau qui lui est annexe. L'article 3 ajoute que et rautoritémarilime aura lo droit, si elle le juge nécessaire, d'exiger la démolition des constructions existant au jour de la promulgation de la présente loi, après expropriation dans les formes prévues par les articles 75 et 70 de la loi du 3 mai ^841 ».

1274. Il ne faut pas confondre avec les exceptionsqui précèdent celle relative aux travaux de fortifications, réglée par rartîcle 76 de la loi du 3 mai 1841, les articles îifî et37 du décret du 10 août 18o3 déjà reproduits et expliquer [n'^ G44], et la loi spéciale du 30 mars I83L Les deux hypolli<^ses sont très distinctes,encesens que si tous les travaux de fortilications sont des travaux militaires, il y a nombre de travaux militaires, constructions de casernes» de parcs d'artillerie, polygones d'artillerie (grands et petits),champs de manœuvre, etc., qui ne supposent pas une place forte, ne sont pas des travaux de fortifications, et ne bénélicient que de rexceplion précédente.

Les règles tracées par la loi du 30 mars 1831 ont le même objet et à certains égards le même caractère, que celles qui constituent la première exception ci-dessus décrite [n* 1^72]. Elles supposent également un décret déclaratif d'urgence et de cessibilité,et permettent de prendre possession, avant le paiement et le règlement de l'indemnité, moyennant consignation d'une indemnité approximative et provisionnelle de dépossession* Mais elles présentent avec le simple cas d*urgence les trois différences principales qui suivent. — 1** C'est le même jugement du tribunal qui exproprie et prononce Tenvoi en possession, et, loin de supposer un jugement antérieur d'expropriation, il en tient lieu; de sorte que cette proct'dure spéciale et très rapide remplace toute la procédure d'expropriation» sauf règlement définitif ultérieur de Tindemnité. — 2*11 y auo plan parcellaire levé par un expert désigné

GîS6 UAINTlËt^i DU ÔKAJSD JURY; PETIT JUflY tl*Al'lIIÊ;s t\

par le préret et un agent du damaine, et deux procès* verbaui nécessairement dressés, l'un descriptiFet estinnatif^pur un exfjcf! nommé par le tribunal» l'autre relatif à raecotnplissetxieiit un formalités légales par uo juge commissaire* — 3^ Ces règlrs $*ip* pliquent également aux terrains bâlis et non bâtis.

Celte loi du 30 mars 1831 (arL 13 k Vï) tixe aussi det %W spéciales relatives à l'occupation temporaire, en cas d'urgeoce* des propriétés non bâties nécessaires aui travaux des rorttScutîons.

lâ7ÎK Ces trois exceptions au droit commun de la loi dV^pnh

priation pour cause d'utilité publique présentent, nonobsi ditîéreiices notables qui viennent d'être signalées, deux c^,-., res communs, En premier lieu, elles sont toutes iuspirres pit Turgence des situations, ont pour but de hâter la prise d»3 poss&r sion» et dérogent à eel effet à la règle fondamentale dn préalable de rindemnité écrite dans Farticle 17 de la i do 1789, rartiele 3it» du Code civil, et Tarticle Sa de la loi du I mai Î8'4i n«- li% et 12 i8.

Eu second lieu, ces trois premières exceptions laissent fiobsit^ ter le droit commun de la loi du 3 mai 18^1 pour le règlemtai de Findemnité par le jury r|u'oUe institue, dit fft\iHd jury. Lshil du 30 mars 1831» antérieure à la création du jury par h loi do 7 juillet 1833, renvoyait purement et simplement larL \i) à la loi du 8 mars 1810, qui attribuait ce règlement aux IribuDtus civils. L^article 70 §^ t et 3 de la loi du 3 mai 181 1 met ce tie de la loi spéciale en liarmonie avec la loi générale^en Un i» a dant applicable Tinstilution du jury dans son easemhle. Les diu| sortes d'exceptions qui voni suivre ont au contraire pour cametèredistinctif de dérober au droit commun, au point de vue et la constitution du jurydVxpropriation, parrinsljtuliou d un jtiry spécial que, dans la pratique, on a appelé le peiii Jury,

1276. La loi du 21 mai 1836 sur les chemins viciuai: a soumis les expropriations auxquelles les chemins vit ^^m

neut lieu à des règles qui, sur six poiuls» diffèrent de celle* deb

LOI DU Î^I MAI 183(5 suit LES CUEHINS VICINAUX

i de f84l. Le paragraphe 1 de cet article» maintenu par le dé- •et du 25 mars 1852 sur la décenlralisatîon (labL A «)» ^ «^té lodilîe par larticle 2 de la loi du 8 juin 1864, relative aux rues ts communes formant le prolongement des chemins vicinaux* oici ces six règles, également applicables aux cliemins vicinaux et aux rues qui leurfont suite, lellosfjuelloâ résultent de la combinaison de larticle 16 de la loi do 1836, de l article 2 de la loi du 8 juin 1864, et des articles 44 et 86 de la loi du 10 août 1871 sur ^^s conseils généraux [n"" 217!.

^B ^' L^ déclaralion d'utilitr publique résulte de la décision du conseil général pour les chemins de grande communication et d'intériH commun, de la décision delà commission départementale pour les chemins vicinaux ordinaires, prccîcrivant Touverturc» le redressemonl ou lelargissernent de ces chemins, lorsque, ^Baus la traverse ou eu dehors des communes, il n'y a lieu d'oc- ^^iper que des terrains non bâtis. Un décret est nécessaire pour déclarer rutilitt'* publique des travaux d'élargissement, d'ouverture et de redressement qui doivent entraîner lexpropriation de propriétés bâties,— 2" Les jurés chargés de flxer l'indemnité sont au nombre de quatre. Ce nombre, utilement réduit, des jurés, a fait appeler ce jury dans la pratique le petit jury, par antithèse

Ru grand junj de la loi de 1841, composé de douze membres, — * l/administration et l'exproprié n*ont chacun qu'une récusation à exercer. — 4" Les jurés sont toujours choisis par le tribunal de rarrondissement sur la liste dressée par le conseil général, et sont désignés par le jugement d*expropriation. — S« Le magistrat directeur assiste à leur délibération et a lui-même voix délibéralive en cas de partage. — G'^Le magistrat désigné par le tribunal peut être non seulement un des juges du tribunal, mais aussi le juge de paix du canton de la situation des immeubles.

1277. Après une vive discussion au sein du Corps législatif, lo Btit jury a également été admis, en l86o ( par 125 voix contre 97), lu cas d'expropriation au profit des associations syndicales, comme il Tavait été déjà en 1854 par la loi sur la drainage. Il faut smarquer en cette matière deux applications de Tinstitutiou du

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