APPLICATION DU PETIT JURY AUX ASSOCIATIONS
petit jury : 1» au cas d'expropriation par une association syndicale autorisée (L. 1865, art. 18; L. 1851, art. 4); â^ au cas où des propriétaires compris malgré eux dans rassociation sont admis î délaisser leurs immeubles moyeunaut indemnité à fixer parle jury(L. 1865, art. 14).
Danslo cas oùroxùcution des travaux cutrepris par une associatJuu »yDrlicalo autorisée exige l'cxproprialion dos terrains, il y oàt procvilé coDfor niùmeiit aux dis]iosilions de l'article IC de la loi du SI mai 183:^. après déclaration d'utilité publique par décret rendu on conseil d'État (Loi du i2l juin ISG.'i, sur les associations syndicales^ art. 18). — S'il b'a^it des travaux spécifiés aux n°» 3, 4 et îi do l'article 1, les propriétaires qui D*auront pas adhéré au projet d'association pourront, dans lo délai d'un moi* cidessus déterminé, déclarer à la préfecture qu'ils entendeDt délaisser, moyennant indemnité, les terrains leur apparteuant et compris daas le périmètre. 11 leur sera donné récépissé de la déclaration. L'indemnité à U charge de l'assoeiation sera lixéo conformément à Taj-ticle 10 de la loi dn 21 mai (art. 14).
Les travaux que voudraient exécuter les associations syndi«.'aleà, le? communes ou les départements, pour faciliter lo drainage ou tout autre mode d'asséchomont, peuvent être déclarés d*utilité publique par décret rendu en conseil d'Klat. Le règlement des indemnités dues pour expropriations est fait couforménient aux paragraphes 2 et suivants de l'arlicle 1() de la loi du 21 mai iS.'iti (Loi du iU juin 1834, 5iir le libre écoulemenî des eau.i provewini du drainage^ art. 4).
1278. A plus forte raison la loi sur les chemins ruraux, du :20 août 1881, devait-elle profiter de Tulile institution du petit jury, délibérant sous la présidence du magistrat directeur n'ayant luimême voix délibérativc (ju'en cas de partage, création heureuse de la loi du 21 mai 18:^), el qui a tant contribué à la création du magnilique réseau du 000,000 kilomètres de nos chemins vicinaux. I/article 4 de la loi du 20 août 1881, imitant rarticle 86 de la loi du 10 août 187 1, a naturelU ment étendu la couipétenco de la commission départementale, des chemins vicinaux ordinaires, aux cliemiiis ruraux. CVst elle qui, sur la proposition du préfd. après entjuéti' dans les foniies j)rescriles par rordonnance des 2:) août-1) septembre 18)].*), et sur Tavis du conseil municipal, prend les arrêtés de reconnaissances des chemins ruraux, ijui les reinlciil imprescriptibles (art. 6) et produisent un ensemble d'autres conséquences locales soiiin«îiKsement déterminées. Parmi