‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 188 sur 229 · SYNDICALES ET AUX GHENIXS RURAUX · texte numérisé non relu

SYNDICALES ET AUX GHENIXS RURAUX

elles, aux termes de Tarticle t3, figure le droit pour la commission départementale de prescrire l'ouverture, le redressement, la fixation de largeur et de la limite des chemins ruraux, et ce texte prescrit les expropriations nécessaires dans les conditions déterminées par Tarticle 15, || â et suivants, de la loi du 21 mai 1836, c'est-à-dire par le petit jury.

L'ouvcrlure, le redressement, la fixation de la largeur et de la limite des chemios ruraux sont prononcés par la commission départementale, conformément aux dispositions des cinq derniers paragraphes do Tarticle 4. A défaut du consentement des propriétaires, l'occupation des terrains nécessaires pour l'exécution des travaux d'ouverture, de redressement ou d'élargissement, no peut avoir lieu qu'après une expropriation poursuivie conformément aux dispositions des paragraphes 2 et suivants de l'article 16 do la loi du âl mai 1836. Quand il y a lieu à l'occupation soit de maisons, soit de cours ou jardins y attenant, soit de terrains clos de murs ou de haies vives, la déclaration d*utililé publique devra être prononcée par un décret, le conseil d'État entendu, et l'expropriation sera poursuivie comme il est dit dans le paragraphe précédent. La commune ne pourra prendre possession des terrains expropriés avant le paiement de l'indemnité (L. 20 août 1881 sur les chemins ruraux, art. 13).

1^79. Une loi du 7 avril 1873, que rassemblée nationale, sagement inspirée, a voulu voter sans discussion, et dont les dispositions, sur un sujet si douloureux, s'expliquent d'elles-mêmes, a fait dans son article 4 une troisième application, hélas! bien imprévue, du pelit jury d'expropriation.

Les terrains dépendant des cimetières communaux qui servent actuellement à l'inhumation dos soldats français ou allemands morts pendant la dernière guerre, et les terrains qui seraient ultérieurement requis dans le même but, seront, sur la demande du préfet, cédés à l'Etat au prix du tarif en vigueur pour les concessions perpétuelles. Dans les communes où il n'existe pas de tarif approuvé, le prix de la concession sera fixé par le préfet en conseil de préfecture, après avoir pris l'avis du conseil municipal (Loi du 7 avril 1873,re/a//i'e à la conservation des tombes des soldats morts pendant la demah-e guerre, art. 1). — L'Mtat est autorisé à acquérir, par voie d*expropriation pour cause d'utilité pubhque, les terrains non clos. situés en dehors des cimetières, dant lesquels se trouvent une «)u plusieurs tombes militaires, et les terrains nécessuirus pour les exhumations et les chemins d'accès; ces acquisitions sont déclarées d'utilité publique. Les lorrains à acquérir, et les terrains oc<;upés temporal renimt jusqu'aux exhumations, qui ne pourront avoir lieu qu'après un délai de cinq années. seront désignés après enquête par des arrôlés du préfet, approuvés par le uiinistre de Tintérieur. Ces arrêtés dô(;ideronl dans quelle mesure les terrains environnants seront soumis uu.v servitudes établies par les décrets T. 111 44

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