‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 189 sur 229 · AUTRBS APPLICATIONS DU PETIT JURY · texte numérisé non relu

AUTRBS APPLICATIONS DU PETIT JURY

(lu \?> prairial an XII et du 7 mars 1HÛ8 (art. 2). — Sur la proiiuction «ie l'arrôlô i-t^udu par lu préfet et approuve parle iiiiuislro, Toxpropriation sen proiiuucùti et suivie conforiiK.'incnt aux dispositions do la loi du 3 luui 1^1 (art. 3;. — Les indenniitùs dues pour rexpropriatioii des terrains d'inhnnialion, pour Tocrupation teiupuniire de terrains jusqu'à rcxhuniatioo. c! j>our les servitudes dont pourront être frappés les terrains euvironnaul^ [n" i:>Ûo , siM'ont n'-glrrs par le jury^conforniénient aux dispositions de ii loi du 21 mai 183(1 (art. \). — Les dispositions de Tarticle 5S do la loi «in 3 mai 1S41 sont applicables à la présente loi (art. 5). — Los lois et règlements relatifs à lu police et à la conservation des cîmoliercs sont applicables il tous les terrains alleotés à des tombes niililaires (ait. t\). — Lo> dépenses nécessitées par Tapplication de la présente loi seront prélevcfs ïu: les crédits mis à la disposition du ministère de l'inlériour pour les dé(K:n> SCS de guerre non classées (art. T).

1280. Une loi du il juin 1880, qui sera, au tome suivant, étudiée dans SOI) ensemble, a fait une quatrième application du I)eiit jury pourl établissement des tramways. L*article31 dccclle loi s*ap|)lique non seulement à rélargisscment d'un chemin vicinal pour rétablissement de tramways, mais aussi à toute déviation accessoire construite en dehors du sol des routes et chemins dans le même but dVtablissement de tramways; il s*applique ainsi à rouverture d'une voie nouvelle 'pour rexploitatioii d'un tramway, mais non au cas de rectification de route nationale ou départementale.

Lorstinr, pour rét;il»Ii.sseim'nt de tramways, il y aura lieu à »'xpn:»jriilion, suit pour ]V'l;ir;5n.^>em»'Mt d'un chemin vicinal, soit pour l'un».- di*> livin lions prévues i\ rartich.' -(i di» la inésonle loi, cette exprupriatiun j».tu:ii éh'i' npiivr (Diiloiiiiénit'nt à Taiticie l(i de la loi du )i\ mai iSS'i '«iir k? rlifuiin.s vicinaux, ri a rarliilc li <1<' la loi du S juin ISG* (L. Il juin iNVwlafire nu r clirmins df f'rr d'iutrirt lucal et aux tramwat/Sj art. .'ilL

1281. L'institution du petit jury d'expropriation est en oiilie

de nature à être utilisée par le législateur dans des cas pirlicu-

lieis. (^.e n'est qu'à litre d'exemple que nous citons une dis[)Osi-

tion d'une loi du 2 août 1880 relative aux travaux de prolou::e-

ment d'un canal d'irrii^ation.

l-^n ca^ il'r\pri>|)ri;Hi.ui des li'rrain.> nécessaires à rcxéculion desodîum i.'l i«iivi-ijt»i > délhiis iiu r;iliii;r «Icn i.lurues et dont les projets sont app.''.'«ivr- p;tr !<■ tiiitù>tri- dv ^ tr;u;iii\ piililir-;. il est procédé au règlement :•-• jniii.'Miiiiti > <-cMd'oi-i!it Micnt au\ 'li^[H.)>itiL»n8 combinées de la loi du ^ nu* l^'ll cl de:- l'urayniplie? -• «l .-uixanU de l'article IG de la loi du il lu*-

EXPROPRIATION d'OBJETS MOBILIERS G91

1836. Les terrains sur lesquels sont établis les canaux, rigoles et fossés non définis au cahier des charges dont les projets sont approuvés par le préfet, tant pour la distribution des eaux d'arrosage que pour l'écoulement des eaux de colature, pourront être acquis comme les précédents ou occupés à titre de simple servitude, mais à la charge d'une juste et préalable indemnité et en se conformant aux dispositions des articles 1 et 2 do la loi du 29 avril 1845 et de Tarticle 5 de la loi du 10 juin 1854 (Loi du 2 aortt 1880, ayant pour objet la déclaration (V utilité publique ci la concession des travaux à exécuter pour le prolongement, jusqu'à VOuveze, du canal d'irrigation de Pieiretatte {Drôme-Vaucluse), art. 3 gg 3 et 4).

D. Expropriation pour cause d'utilité publique des meubles et droits mobiliers.

1282. Expropriation d'objets mobiliers en vertu de lois spéciales, telles que

celles relatives aux réquisitions militaires et au droit de préemption dans le cas des anciens droits de douanes ad valorem.

1283. Droit de préemption de l'autorité militaire relativement aux papier?,

cartes, plans et mémoires militaires; il ne doit pas être confondu avec la revendication des papiers d'État.

1284. Expropriation des droits mobiliers résultant de concessions diverses,

et loi du 30 juillet 1880 fixant les régies pour l'expropriation dos droits résultant de la concession des ponts à péage.

1285. Application de l'expropriation, en ce qui concerne les offlces minis-

tériels, du droit mobilier conféré par la loi de 1816 de présenter des successeurs; loi du 18 juillet 1866 portant suppression des offices des courtiers de marchandises.

1286. Expropriation, en vertu de la loi du 30 mars 1887, des terrains dans

lesquels sont découverts des objets mobiliers dont la conservation présente un intérêt national au point de vue de l'archéologie, do l'histoire ou de l'art.

1287. Expropriation, d'après la même loi, des monuments mégalithiques

considérés comme immeubles par destination . et autres monuments.

1288. Dérogations au droit commun de l'expropriation et des servitudes

légales d'utilité publique, relatives aux monuments classés.

1289. Destruction d'objets mobiliers par le service sanitaire et au cas

d'épizooties; loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux.

1282. Nous avons déjà constaté [n® 1234] que si la loi du 3 mai 1841, comme celles de 1810 et de 1833, concerne uniquement l'expropriation des immeubles, les textes des articles 17 de

NOMBREISICS LOIS SPKlUALES D l-:XPBOt»lllATta?6

ta Déclaration de !78î) et 555 du Code civil soiil gériéraaxet que le droit de la puissance publique d exproprier U propriéré pnVtr s*étend à la propriété mobilière comiut* a la propritilé immobtiièfe. U n'a pas paru nécessaire de faire une loi d'e^iisemblesur l*eipropriatioQ des meubles; mais des lois particuJirresoni fait à diîeF ses sortes de meubles inapplication du droit d expropriation > C^ droit en eflet appartient à la société, dans un but d'ititertHgénénl et parfois de salut public, par rapport à toute sorte de propriM. Chacune de ces lois spéciales prescrit les règles applicabl<â i r hypothèse qu'elle prévoit. Nous verrons métiie plus lotn que Tapplication de Texpropriation pour cause d'utîlîté publique aui brevets d'invention a été lobjt'tdune importante nianif^tatiûD

Nous allons indiquer les principaux cas d'expropriation d*ol»* jets mobiliers dans IVtat actuel de la législation •

Tel est le droit de réquisition des denrées, subsîsUmoes m autres objets nécessaires aux besoins de rÉlal <D* lî> brui au III; D. 15 décembre 181 ;i;rè{îlement du 1*' septembre i :^* des chevaux, mulets et voitures (24 juillet 1873, an. 5 cl io; L. l""' août 187^, art. 1); et le droit général de ré(|uisi lion appartenant à Tautorité militaire dans tous les cas et sous les coiidî* tious délerminées par la loi (Loi du 3 juillet 1877, relative aia réquisitions militaires). Cette toi de 1877^ dans si^ 50 articles, ûxe toutes les règles des réquisitions militaires, déu onze catégories de prestations î'i fournir par voie de n- ^ le droit a indemnité sans paiement préalable, et son ràglaniiiit par rau(orité militaire sur les propositions d'une comtnissîoB mixte composée d'éléments militaires etmuuîcipairv î - r ** -^ in fine et 94'!].

Tel est aussi le droit des salpétriers commissionnés par VVmx d'enlever les malériauxde démolition, sons robli^alioo df^reodlff au propriétaire^ s'il Texige, une égale quantité de matériaux »a même lieu (L. 13 fructidor an V, art. â et 3; L. 10 mars 1819. art. S et %

Une autre application de l'expropriation pour cause d^nlil publique des meubles résultait du droit de préemption cciif^ à l'administration des douanes, à Teflet de préveair les déclara

d'oEJETS mobiliers; papiers MltlTAIRES G93

tîons frauduleuses à Têtard des marchandises soumises autrefoi.^ à des droits ad valûrern. Ce droit lui permellait de reteûir ces marcliandises pour la valeur déclarée augmentée de cioq pour cent (Loi du 22 août 1791, tit. II, art. 23). Nous verrons dans le tome suivant, en traitaut des dmits de douanes, que, sons Tem— pire du nouveau tarif géoéral des douanes» comme sous Tempire de celui qui l'a précédé, depuis 1881, tous les droits à la valeur ont été transformes eu droits spécifiques, qui n'ont jamais donné lieu au droit de préerapter la raarcliandise importée.

1283. Uo autre droit de préemption, toujours en vigueur, constitue aussi une application dercxproprialion pour cause d'utilité putïlique à la propriété mobilière. Il s'agit du droit de préemption conféré à Fautorité inilitaire par larticle 3 de Tarrété des consuls du 13 nivôse de Tan X, sur les papiers, caries, plans et lueinoires militaires trouvés, grâce à Tapposition des scellés, dans la succession des ofriciers généraux ou supérieurs et assimilés. L'expropriation, dans ce cas, comme dans les précédents, est prononcée sans jugement. Elle est fondée sur les î[»téréls de la défense nationale. L'autorité militaire en est seule juge. Elle a ifteula compélence pour reconnaître les papiers qui rinléressent et dont, il ce titre, elle opère IVmprise, sauf Tindemnilé, En cas de désaccord sur le cbitlre, il appartient à l*autorilé judiciaire do le fixer (Poitiers, 15 mars 1880, M(me c. ministre de la guerre)*

11 l'âut remarquer que le droit à indemnité ne s'étend pas aux papiers revendiqués par le gouvernement comme lui apparteuant. Ce droit de reprise des papiers d'Etat, égalemeîit consacré par le texte ci-dessous, est distinct du droit de préemption. L'État ne fait alors qu'apprétiender ce qui lui appartient, sauf jugement par l'autorité judiciaire s'il y a contestation sur la propriété. Ce droit de reprise des papiers de l'État peut élre exercé d'une manière générale par Tapposilion des scellés après la mort de tout personnage occupant ou ayant occupé une position ayant pu le rendre détenteur de papiers relatifs aux difl'érents services de l'État (C. d Et. 30 juin 1824» Cnmfmcèrès ; Paris. 8 mai 1829, //arras; Paris, 11 déc. IS65, ffaudoin).

(MV^ APPI.ICATIO.N AUX DROITS MOIIILIEHS

Les dispositions de l'arrêté de l'an X ont remplacé de Dombreiises dispositions correspondantes de rancienno lr{?islation: arrrts du conseil des 20 février 1712 et 20 septembre 1829; déclarations et ordonnances des 3 février 1731, 30 juillet 174G. 1"- mars 1768 et «U décennbre 1776. Des instructions ministérielles du 13 février 1848 et du 26 mai 1857 ont r(>glé les conditions de son application.

Lurs flu rinvcnluirn de ces objets (papiers, rartes, plans et niôinoires mi litiiircs), ceux qui seront reconnus appartenir au gouveriioiuont. oa qiM l'ofiicirr nommé par le ^l'^iuTal cominamiant la division jugera devoir Haléresser, seront inventorias séparément et remis audit ofticiiT. sur >oa re(;u. U sera rendu compte au ministre de la guerre ilo ceux de ces objets qui appartiendront ru propre au drcédô. L'estimation on sei*a faiti\ et la valeur en sera acquitté»» à qui de droit sur les fonds airi^ctés au dépùl Je la ;{uerre. Le surplus dcsdits objets provenant du diM'unt sora délivré Je suitt\ et sans frais, a ses béritiers ou ayants droit; copie de l'inventaîr'' et «lu reru do roflieicr soront adressés au ministre de la guerre, qui veilli-n h c<' qur les objets ainsi recouvrés ou acquis soient remis, sans délai, dans les dépôts respectifs «jui les concernent (ArrOté des consuN du \^w vô^e an X — :» janvier ISDi» — relatif à C apposition des scellt'S nprè* if (Irrcfi iit's (f/'/irirrs fjrni'nnw nu siiprrieurs^ des rommissaires ortioiinateurt. (les in.spt^ili'urft aiix rrriics, cl des n/'/iriers de sauté, art. II).

l^S'it. La loi du W mai 1S41 ne s\ippliqiie pas davantage aux di'oils pint'menl niol)i]itTs, résultant de diverses concussions. et consistant en la pciccptiou d'un pra^'C à des conditions délorniinoes et pendant mi nombre d'années lixé. Tel est le cas des concessionnaires i\r canaux et de ponis îi péage qui ne consentent pas au rachat et «pie leurs cahiers des charges n'y soumettent pas. l/al)s<Miee d'une loi orjj:anif| ne réglementant poureette hypothèse le principe ;;énéral de l'art iole Mi) du Code civil n*a pa> pour cons^Mpience d\Mj interdire Tappliration. U faut seulement conclun' de cette al)scnc(» de réglementation que les pouvoirs publics doivent provo(|Mer une loi spéciale dans chaque cas. In décret ne peut snHire «pie lorsque les parties consentent à la depossevsion. (Vesi la pn>cédurc* (|ui a été suivie dans des lois dc> :îl> iii:u !><i-i, 'JSjnilKl et 1 aoù( IStîO, rendues à roccasion du ra lut il»' eaiiaiiv de iiaviuatii>:i; dans des lois du 0 juillet lSt>i. '20 Mi.û l*<!l ». !"< juillet ISti-^ lelatives au rachat do ponts à pt-jge

RACHAT De CONCESSIONS DG PONTS A PÉAGE 695

dépendant dola grande voirie, et des 8 juin iSG'i: et 27 août 1876 relatives à des ponts établis pour le service vicinal.

La loi organique du 30 juillet 1880 a comblé celle lacune en ce qui concerne le rachat des ponts à péage, et réglementé cette application du droit d'expropriation pour cause d'utilité publique en matière de droits mobiliers résultant de concessions. Indépendamment de son intérêt pratique spécial, celte loi du 30 juillet 1880 présente un intérêt doctrinal considérable au point de vue qui nous occupe. Ses articles 2 à 5 constituent en effet la loi d'expropriation pour cause d*utilité publique, appliquée depuis 1880 h l'expropriation des droits immobiliers de cette nature.

Lo rachat do la concession do' tout pont à péage dépendant do la grande ou de la petite voirie peut être autorisé et déclaré d'utilité publique, par décret rendu en conseil d*Élat après enquête. I/enquéte a lieu dans les formes déterminées par l'ordonnance du 18 février 1834 (Loi du 30 juillet 1880, ayant pour objet de déterminer le mode de rachat des ponts à péage ^ art. 2). — A défaut d'arrangement amiable, si les droits du concessionnaire ne sont pas réglés, soit par le cahier des chargés, soit par une convention postérieure, l'indemnité à allouer pour le rachat de la concession est fixée par une commission spéciale instituée et composée comme il suit : cette commission est instituée par décret et composée de trois membres, dont un désigné par le préfet, un par le concessionnaire, et le troisième par les deux autres membres. Si ces deux membres ne parviennent pas, dans le mois qui suivra la notificalion à eux faite de leur nomination, à se mettre d'accord sur le nom du ti'oisiérae, il sera procédé à sa désignation par le président du tribunal de première instance du chef-lieu de département dans le ressort duquel le pont est situé. Lo choix ne pourra être fait que parmi les personnes désignées par le conseil général pour la formation du jurj' d'expropriation pour cause d'utilité publique dans les divers arrondissements dont le département se compose. Lorsque le pont est établi sur un cours d'eau servant délimite h. deux départements, la nomination est faite dans les mômes conditions par le président du tribunal de première instance du chef-lieu de celui des deux départements qui devra être désigné parle décret déclarant Tutilité publique du rachat. Lo même décret désignera celui des préfets qui devra faire la nomination prévue par le second paragraphe du présont article (art. 3). — L'indemnité allouée doit ^tre payée ou consignée avant la prise do possession du pont (art. 4). — Les actes de toute nature faits en vertu do la présente loi seront dispensés du timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y aura lieu à la formalité de l'enregistrement (art. 5).

1285. La situation légale des oflices ministériels, ci-dessiis

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