‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 190 sur 229 · APPLICATION A DES OFFICES MINISTÉRIELS · texte numérisé non relu

APPLICATION A DES OFFICES MINISTÉRIELS

d('xrite [iiO"lâl4 à Iâl6], a déjà offert dans le passé et peut offrir encore, pour certaines catégories d'officiers ministériels, dans ud avenir pi us prochain qu*on ne pense, des exemples d'expropriation pour cause d'utilité publique de droits mobiliers. Nous avons établi que, malgré la regrettable disposition de rarticle 91 de la loi du 28 avril 1816, Toffice n'est pas la propriété des titulaires ; mais le « droit de présenter leurs successeurs o leur est attribué parla loi. Nous avons déjà constaté que c*est uu droit mobilier. Bien que le gouvernement ne soit jamais collateur obligé et puisse refuser son agrément, nous avons dit qu'il ne peut supprimer le droit de présentation du successeur qu'à charge d'en exproprier les titulaires et de les indemniser. C'est ce qui a été fait par la loi du 18 juillet 1866 qui a supprimé les offices de courtiers de marchandises n^ 1208, p. 588], rétabli la liberté de la profession, et réglé d'une manière ingénieuse « l'indemnité à payer aux courtiers de marchandises en exercice ^. Cette loi du 18 juillet 1866 a été une véritable loi d*expropriation de droits mobiliers.

11 en sera de mùmede toutcloi qui appliquera les mêmes principes u quel({ue catégorie d^offices ministériels.

1286. Une importante loi, dont nous avons traité ailleurs « et dont nous aurons à parler plus d'une fois dans le courant de cet ouvrage, la loi du 30 mars 1887, sans faire directement une application de Texpropriation pour cause d'utilité publique à desmoubles.arrive àce résulatd'unefaçonindirecte^parson article il 55 3. Elle contient en outre dans son article 5 § 2 une disposition qui appli({U(^ Texpropriatiou aux monuments mégalithiques, considérés par elle comme étant des immeubles par destination.

Parlons d'abord de l'article 14 de cette loi, on raison rat^me de lobjet dont nous traitons en ce inoment, Tex propria tion des meubles. Ol artiele forme, pres(|ue exclusivement, le chapitre III. intitulé K Fouilles ». Il prévoit le cas oî* « par suite de fouilles,

» Nutfi' lir-irliiiii' iiitihil,-.' /.// /,,/ tin :in mars /fifi? et les tiêcrt^U fiu.ijftu. vint- iWlf <u, ht I iiiiirrtutfni /A-v ,i,niiU'.;i'nfs ri uhjets mohili^rs présenta ni un i/if'-r ! tut! k, mil utt pjttil d" nir île l'hisfi/ire OU (/»* l'iirt ; 1889,

BXPnOPRIATION AD CAS DE rOUlU.CS

« de Jravaux, où d*uiî fait f|uc(Conque, on aura découvert dps w inonumenls, des ruines, des inscriptions ou des objets pouvant M intéresser l*archéologie, Thisloire OQl^art ». Ces derniers raols s'appliquent maniresteraent à tous les meubles et effets mobiliers Uo cette sorte pouvant être compris dans la découverte. Les || l efi règlent le cas où le terrain appartient à I^Ktat, a un département, à une commune, ou à un établissement public; et le % 3^ réglant celui dans lequel le lerrain est la propriété d*un parliculier, décide que « le ministre de rinstruction publique et des « beaux* arts pourra poursuivre rexproprialion du dit terrain, eu tout ou en partie, pour cause d^ulilité publique, suivant les «t formes de la loi du 3 mai 1841 sk Sans doute, c'e^st le lerraiji qui est exproprié; c'est la loi du 3 mai 1841 qui sera appliquée; mais c'est en raison de la découverte d^objeis mobiliers, dans respoîrd*en exhumer d'autres, dans lebut d'en attribuer à l'Étal la propriété, pour en assurer la conservation. Si large que puisse être la sphèred'application aux immeubles des lois do 1810jl833 et 1841, elle n aurait pu s'étendre jusque-là, sans cet article ii e la loi du 30 mars 1H87.

Loin de blâmer le législateur d'avoir donné cette extension la loi de 1841| noua Teussions approuvé d'éviter tout détour et d'autoriser directement, comme dans les espèces qui précèdent, 'expropriation immédiate des objets timbibei-s déjà découverts, e suflit-il pas que leur conservation soit d'utilité publique au int de vue de rarcliéologie, de riiistoire ou de l'art? Pourquoi n'avoir pas imité les lois spéciales d'expropriation mobilière, signalées ci-dessus [n-' I28îf à lliSi ? Pourquoi aussi, en ce qui concerne l'expropriation de l'immeuble^ n'avoir pas édicté des mesures nécessaires, et que la loi seule pouvait permettre, daiïs ^^6 but d'empôcber le propriétaire de gagner rexpropriation do ^^itesse» de poursuivre rapidement ses fouilles, de disposer de ses r trouvailles, ou> par la maladresse des recberehes^de les anéantir? f Uieu n*y met obstacle et il était facile d'y pourvoir. Sans doute, s*il s'agit de terrains non bâtis, l'administration aura la ressource offerte par la loi du 3 mai !8il de recourir à un décret déclara* tif de Turgence [n" 1272J. Il fallait y attacher, sans attendre le

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6i)8 EXPROPRIATION DES MONUUENTS MÉGALITHIQUES

jugement d*expropriation^ un effet de main-mise provisoire, empêcliant le propriétaire de rendre ce jugement inutile mal^'n) la déclaration d'urgence. N*est-ce pas assez qu'au cas d'emprise partielle Tarticle 14 do la loi de 1887 ait laissé subsister le droit de réquisition d*emprise totale ^^n"* 12Cfi],telqu*i1 résulte de 1 article oÛ de la loi de 1841, et qui souvent en fait paralysera Texercice du droit attribué au ministre.

Lorsqiip, par suito dv fouillos, de travaux ou d'un fait quelconque, on aura ilt-couvort d«'s luonumcnts, des ruines, des inscriptions ou des objeL' pouvant inliTcsser rarchùoIo/»ic, l'histoire ou rart, sur dos terrains ap>partoiiant à TKtat, à un département, à une coiiimuno. à une fabrique oa autre t''tabli>s»înu'nt public, le maire de la commune devra assurer la cunservation provisoire des objefs découverts, et aviser imniôdiatenient Ir préfet du déparlemi'nt des mesures qui auront été prises. Le pri-fet en référora. tjuns \o. plus bref délai, au ministre de Tinijtruclion publique tl des beaux-arts, qui statu«'ra sur les mesures définitives ft prendre. Si li dcfouvtîrlc a eu lieu sur le terrain d'un particulier, le maire en avisera It j)rérel. Sur le rapport du préfet, et après avis de la conimis^sion des monuments historiques, le minisire de l'instruction publique et des beaaxarts pourra poursuivre rexi»n»priation dudit terrain en tout ou en partit pour cause d'utilité public{ne. suivant les formes de la loi du ?* mai l^i! {L. 30 mars 18S7 relative à la corisrrvation dt'S monuments et ot*Jets d'^rt affi/nt an intrrCt tiisiori(fw e' * artistique, chap. 111, Fouilles, art. l*). — Li's déci.^ions prises parle ininislro (h> Tinstructiftn publique ot îles be^uxi\\{<. vu exécution de la iiré^mb- loi. seront rendues après avis de la loiuini->ion dos inonumciils historiques (art, 15).

1:287. L'autre disposition de la loi du îiO mars 1887 (art. .% §ij. ri-drssiis si^Mialée comme se rattachant à Texpropriation dos meubles, est d'une nature ditlérente et plus rapprochée (iudn>it commun de la loi du )] mai 1841. D'après ses rapix)rteurs -,h

^ Lv< Jirtitlt's 1. S et 14 liii-niémo ont substitué avec raison lu ciq>ulaliv< o»/,à lii ruujoiu'tivi' «7. foiis«'rvéi' par rrreur dans l'intituK'' d»- la loi .1 .i:i n ;.;li'iij».'iil •rjt'lriiiiii.-tratinii joibliqu.' du 'A janvier IMîl n^ndu pour S'u f.X'iMition.

= ■« C«« tpii- lioii- vi'iiuns de prupnxT pour les monuments liisturi<iiK<i s'.ippliqu'-r;» .Hix iiKiiiuiiiiiit.N loiir.ilitliiqut's comme les dolinms. K*^ lue.bir>. I.'> pi.'ir-N l-vi-.^, p.tr suili» aux terrains sur le>(iuels c.'s mon*: iMi'ti!^ sont pl,u-.s. Cos riKMiutih iit> .-ont île véritables immeubles par di> liii.iliOMiK.ipporl .m S. ii.i( p.ir M. U;inli»ux; junexe an proci''>-vert>ai .le la .Né.ini-.' (lui.. m.ir«i IsSf»; S.nat, ii" s;;, yn^r -y.)) ».

.. INuir le iij'in-' iii.ihl' n\ni«/- (dus les tloutes) on a mentionné dari> uu»' di-p'»-ilion ini.ilr; lo iin-nurni'iit.- nié^'alithiques coDMdOrês comme lat-

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