Ï»01H L*AP1*L1CATI0N DES LOIS ÉLECTORALES
m^nt répartie sur tous les points de notre terntoire^ et qu'au contraire elle augmente sensiblement la popnlation dans quelques-uns de nos départements, surloul eeux de la Seine, du Nord, des Bouehcs-du-Rli6ne, et, en outre, nos départements IVanti^Tes du Nord-Est, de TEst, et ceux limitrophes des Alpes et des Pyrénées. Un élément étranger aussi considérable dans la population de la France n*est point à regretter au point de vue économique et social; mais au point de vue politique et do notre organisation intérieure, il doit être absolument annihilé. Il est essentiel qu'il ne fausse pas rappliealiou de nos lois électorales ; qu'il ne contribue pas à augmenter la représentation de certains départements. Tout effet indirect de la présence des étrangers, par rapport au suffrage universel, est proscrit par le principe fondamental de notre droit public, celui de la souveraineté nationale.
878. Sont éligibles aux élections législatives tous les électeurs ài^és de vingt-cinq ans, sans conditions de cens ni de domicile, non frappés d'indignité comme setrouvant dans un cas d'incapacité électorale perpétuelle ou temporaire.
L'articleâydu décret organique du 2 février 185:2 déclarait loutn fonction publique rétrilmée incompatible av*îo le mandai de député, A l*asserublêe nationale de 1871 à 1876, tous les fonction- [ nnheéf excepté les préfets et sous-préfets dans les départements admiiïjstrés par eux pendant la durée de leurs fonctions et six mois après leur cessation, ont été éligibles. Mais la loi du 25 avril 1872 a décidé qu'aucun membre de rassemblée ne peut, pendant
dans les Pyrèoée^'Ofientales) ; 4,â42 dans le département de la Seine ; leur fjotnbre iih cesso dn s^accroître; il a presque triplé depuis 35 ans. — La Dëlioûalilr helvL'tiqitcî t^:*! reprt»SL"ntêo en France pur un chiffre très peu inf* rieur à t^elui de la nationalilù espagnole, 78,584; mais les Suisses .sont plus également répartis sur rènsemble de notre territoire, bien qu'on en trouve davantage dans nos départutnenls de TEst (t 0,777 dans le Doubs,
I 4,(Sn ùan^ ie Hlultoe, 3,930 den^ le départeineat de la Haute -Savoie), cl
I diin?^ le département de la Seine ou ils sMUt 27,233» Leur nombre* a aussi triplù depuis 35 ans. — Les étrangers qui sont ensuite le plus nombreux
î en France sont les Hollandais et Luxeiuhourgeois (37,149), les Anglais (3t»j34j. les AustrO'Hongroîs (11,817). les Russes (11,980), et les Aiuéneains (10.2^3). — (Notre brochure iur la naiionahié au pointât vue du dénom^ hrtmeiiidt la population, et dr ta loi aur la nationalité du Î6 juin 1SS9^
[pages 7 et $,etJoutnai de la Société de statistique de Paria de mars 1890).
Gi CONDITIONS D*RL1GIBIUTK DES ÉTRANGERS
la durée de son mandaf^ être nommé ou pourvu dans la Légion d'Iionneur si ce nVst pour fait de guerre, être nommé à des fonctions publiques salariées, ni, s'il est déjà fonctionnaire, obtenir de l*avancement. Il n*y a d'exception que pour les fonctions données au concours ou à l'élection, et pour les fonctions de ministre, de sous-secrétaire d'État, d'ambassadeur, de ministre plénipotentiaire et de préfet de la Seine. Une loi du 46 février 1872 a réglé aussi la situation des députés fonctionnaires au point de vue de l'interdiction du cumul de leur traitement avec Undemnité de député, fixée à 9,000 fr. par an par la loi du i5marsl849 et le décret du 29 janvier 1871 . La loi électorale du 30 novembre 1875 a supprimé cette règle de l'éligibilité presque absolue des fonctionnaires publics, et a fait retour, avec raison, à la règle contraire de la législation de 1852.
Les conditions d'éligibilité posées dans la loi du 30 novembre 1875 résolvaient, conformément à la législation antérieure, quoique d'une manière implicite, la question de savoir si l'étranger naturalisé Français pout siéger dans les assemblées politiques, sans qu'une loi spéciale lui ait, aux termes de la loi de i8i9, conféré l'éligibilité, ou ce qu'une ordonnancedu 4 juin i814appelait les lettres de grande naturalisation. Cette question était déjà résolue affirmativement par l'article 1 § 1 de la loi sur la naiura^ lisalion du 29 juin 1807 : « Tout Français naturalisé peut devenir sénateur ou député. » Il était excessif d'ouvrir le parlement à l'étranger do la veille, et il y avait lieu de préférer l'ancienne exip nce des Irltrcs de grande naturalisation, sinon la disposition do l'article KJ'n» lOlMPdos articles organiques de la loi du 18 germinal an X, qui exige, pour la nomination àlepiscopat, la qualité de Français par naissance.
La loi du 20 juin 1889 sur la nationalité a résolu cette grave question, en tenant compte des léptimes susceptibilités du patriotisme français. L'étranger naturalisé ne devient (« éligibleaux • assoujhlées législatives (|ue dix ans après le décret de naturalisation, à moins (ju'une loi spéciale n'abrège ce délai. Le dé- ' lai pourra être réduit à une année J.. 1*() juin ISSO.art. 3 § 2)». L<\s Français qui recouvreni celle (jualité après l'avoir perdue.
NATCRALISKS; L. 2(5 JllX 1889, XWW 3
lacquitrent imni<'diatemenl tous les droits civils et politiques, m«^mc réligibilitéaux assemblées législatives (L. 1889; art. 3 § 3). li en rst de mùine des descendants des religion iia ires fugitifs qui bénéiioientdes d»klaralions de naluralilé résultant, soit de TarticleSîî de la loi du ITi décembre 1700, soit de Tarlicle 4 de la loi du 20 juin 188^) n" 1039 et KJiO ,
La loi du 30 novembre 187o est toujours la loi organique sur rélection des députés, sauf les dispositions remplacées et précédemment expliquées, telles que celles relatives lï la liste électorale, â Texercice du droit de vote interdit aux militaires et marins
[sous les drapeaux, et au mode de scrutiu.
Le scrutin ne durera qu'un seul jour, Lt; vote u. IJou au clieMlea do la ^commune; n>>anTnoins chaque commune peut être divisée, par arrêté du préfet, en autant de aections qu^i IVxigcnt les cîrconslîinc^s localos et le Jiiouibre des t?lecleurs. Le second tour de scrutin oonlinuera d*avoir lieu llo deii?Lièuie dimanche qui suit lo jour do la proclamation du rtssullal du Ipremier scrutin, confornieuient aux disposilioni» dn l'article G5 do la loi lu 15 mars t84î*, (l/)i organique sur l'élfutwn dt\<( di'putés^ du 30 novem- Ibre 1875, art* 4)^. — Los opi-rations du vote auront lieu oonformèmeut aux idisposilions des décrets organique el réglementaire du 2 février i8.>2. Le fvole est secret. Les listes d*cmargement de chnque tseclion, signées du ||)ré&ident et du scerèlaire» drmoureront déposées pendant la huitaine au ecrètttrial de la inairic. où elles seront communiquées à tout électeur re- |<)uèrant (art. 5). — Tout électeur est éligitïle, sans condition de cetiR, à l'Age de vingt-cinq ans accomplis (arL 6). — Aucun militaire ou marin faijsant piu-tie des armées actives de terre ou d<î mer no pourra, quels que Iftoicnl «on grtde ou ses fooi: lions, être élu membre de la (chambre des députés. Cette di!^positjon^'opplique aux militaires et marins en disponibilité ou en non*activité ; nnttâ elle ne sVtcnd ni au\ oiticierï. placés dans la se- |condo section du cadre de Tétat-major général» ni à ceux qui, maintenus I dans la première section comme ayant commondê en chef devant Teu* nemi, ont cesse d'élre employés acUvemcnl,ni aux ofûciors qui payant des droit» acquis k la retraite, sont envoyés uu maintenus dans leurs tbyeri X^jx attendant la liquidation de leur pension. La décision par laquelle lof* iJicier aura été admis à faire valoir ses droits ù la retraite deviendra, dans ce cas, irrévocable, La disposition contenue dans le premier paragraphe Ju pfiTsent arUcle ne s'uppiique pas k la réserve de rarméu aclîvo, ni ik h'arinée territonalo (art. 7). — L'exercice des fonctions publiques rétribuées I sur les fonds de l'État est incompatible avec le mandat de député. En conl^équenco, tout foucttonuaire élu député sera remplacé dans ses fonctions Isi^ dao3 les huit jours qui suivront la vériHcalion des pouvoirs* il n'a pas 1 fait coiinaJtro qu*ii n'accepte pas le mandai de député. Sont exceptées des I dispositions qui précèdont les fonctions de ministre, soub-secrétaired'litiit» I amtia«Âadeur> ministre plnuipotoutiaire, préfet de la Scinup préfet de po-
64 LOI OhGANigUE DU 30 NOVEMBRE 187o
lice, premier président de la cour de cassation, premier président de la cour d*appcl de Paris, procureur général près la cour de cassation, procureur général près la cour des comptes, procureur général près la coup d'appel de Paris, archevêque et évéque, pasteur président du consistoire dans les circonscriptions consistorialcs dont le chef-lieu compte deux pasteurs et au-dessus, grand-rabbin du consistoire central, grand-rabbin du consistoire de Paris (art. 8). — Sont également exceptés des dispositions do l'article 8 : 1*> les professeurs titulaires de chaires qui sont données au concours ou sur la présentation des corps où la vacance s'est produite ; 2» les personnes qui ont été chargées d'une mission temporaire. Tonte mission qui a duré plus de six mois cesse d'être temporaire et est régie par l'article 8 ci-dessus (art. 9). — Le fonctionnaire conserve les droits qu'il a acquis à une pension de retraite, et peut, après l'expiration de son mandat, être remis en activité. Le fonctionnaire civil qui, ayant vingt ans de service & la date de l'acceptation de son mandat de député, justifiera de cinquante ans d'âge & l'époque de la cessation de ce mandat, pourra faire valoir ses droits à une pension de retraite exceptionnelle. Cette pension sera réglée conformément au troisième paragraphe de l'article 12 de la loi du 9 juin 1853. Si le fonctionnaire était remis en activité après la cessation de son mandat, les dispositions énoncées dans les articles 3 § 2 et 28 de la loi du 9 juin 1853 lui seront applicables. Dans les fonctions où le grade est distinct de l'emploi, le fonctionnaire, par l'acceptation du mandat de député, renonce à l'emploi et no conserve que le grade (art. 10). — Tout député nommé ou promu à une fonction publique salariée cesse d'appartenir à la Chambre par le fait même de son acceptation; mais il peut Ctre réélu si la fonction qu'il occupe est compatible avec le mandat de député. Les députés nommés ministres ou secrétaires d'État ne sont pas soumis à la réélection (art. 11). — Ne peuvent être élus par l'arrondissement ou la colonie, compris en tout ou en partie dans leur ressort, pendant les six mois qui suivent la cessation do leurs fonctions par démission, destitution, changement de résidence, ou de toute autre manière : 1" les premiers présidents, les présidents et les [membres des parquets des cours d*appel; S<> les présidents, les vice-présidents, les juges titulaires, les juges d'instruction et les membres des parquets des tribu- Daux de première instance ; 8» le préfet de police, les préfets et les secrétaires généraux des prélectures; 4» les ingénieurs en chef et d'arrondissement, les agents voyers en chef et d'arrondissement; 5« les recteurs et inspecteurs d'acadéuiie; 0* les inspecteurs des écoles primaires;?* les archevêques, évoques et vicaires généraux ; 8' les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des linanccs ; 9' les directeurs des contributions directes et indirectes, de l'enrej^istrement et des domaines, et des postes; 10» les conservateurs rt inspecteurs des forêts. Les sous-préfets ne peuvent être élus dans aucun des arrondissements du département dans lequel ils exercent leurs fonctions (art. 12). — Tout mandat impératif est nul et de nul ctîet (art. \'.\). — Les drpiilés sont élus pour quatre ans. La ch.'inïbrc se nMiouvelle intcf^ralenn^ut (art. l.i). — Kn cas de vacance par dt'Tès, démission ou autrenjent, rélectiou devra êl^^ faite dans le délai de tijis mois à partir du jour uii la vacance se hera produite. En cas d'op-
ELECTIONS SI-lNATOniALES
lion» il sera pourvu à la \*acarico duri"^ le i!ùlai d'un moi.-^ (art. Î6). — Les (lépiitéâ reçoivent uiio inilomnilLs Celte infleinnitt? ost ivglùâ parler arïreles % vi 'J7 d»î la loi du 15 mars IHll^etpar les ilispositions ds In. lai du iH février IftTi (art. 17). — Nul n'est élu nu priîuiier tour do scruliu s'il n'ii réuni: 1' lu niàjoHté absolue des aulTrages exprimas; 2» uu uoiubru du sufFrugcs égal au ipïort des électeurs inscrîl^. Au di-*ux»êuie tour, Ift umjnriU» ndjiUvc suffit; eu cas d'égalité do sulTniges.lti plus ûgé est élu (art, I8|^ — Lw disposTlmii de l'article l^, par liujyello un déini de six mcis doit s'écouler entre le jour de U cessatiou des fouclinns et celui de Télecliafi, ne sVppliquera pas aux fouctionnatre.s, autres quo les prùfcls et lea suuapréfets» dont les fonctions aurout cessé, soît avant lu. pronjulgattûu do la préseotti loi, soit dans les vingt jours qui suivront '^art» 23).
L'étranger naturalisé jouit de lous les droits ci vds et politiques attrichésà la qualité du citoyen franrais. Néaunioius, ï1 n'est élîgible aux a5seu»blées législatives que dix ans après le décret de uaturulisiitioii, à moins qu'une loi spéciale n'abrég^e ce délai. Le délai pourra être réduit à une année. Les Français qui recouvrent cttle qualité, après l'avoir perdue, acquièrent immèdîatomont tous les droits civils et politiques, même l'éligibiUtù aux [«itemblées législatives (L. 26 juin 1889 «ur la nationalilé, art, 2i),
879* Dans les notions de droit constitutionnel placét^sen tùto de cetouvrage, en traitant delorganisaHon des pouvoirs, nous avons déjù fait connaître la composition et l'organisation du Sénat U*-" 4^2 et 43]. INous y avons expliqué comment la loi électorale du Sénat avait été placée dans la Constitution en J87o, tandis que celle de la Chambre des députés était laissée en dehors. Nous avons dit comment, en 1881, Gambetta avait vainement cherché h les remanier, en les mettant rime et Taulredausla Constitution, tandis qu en 1881, Jules Ferry, reprenant la «luestlon sous une forme pUis rationnelle, l'éussit à faire mettre la législation électorale du Sénat en dehors de la Constitution, comme celle de la Chambre des députés. Elle a fait Tobjct d'une loi électorale organique du 9 décembre 188'i, que nous avons reproduite [n* 4i]. En ce qui la concerne, un simple renvoi sufiît. Nous rappelons toutefois quo le législateur de 1884» comme celui do 1875, usant judicieusement de son pouvoir de régler le droit de suffrage, a considéré que le système des deux Chambres ne pouvait avoir d'eBicacité et de réalité ({u'avec deux modes d'élection difléreiiis, el avec réiection a plusieurs degrés [n*"' 8G0 et 8til)J du Sénat'»
* .ÎMliti !=;tuari Mil! dit que) a lo cas où. TélecUon à dcuîc degrés opère bieu
LOI DU 3 AOUT !875 sur
font vérkablemrul,
v^ni le mol de
datis des conditioos qi
GambeUa \ le ^raiid conseil des communes de France.
L'article 9 et dernier de la loi organif|ue du i) <iéceaibre 188i sur l or^autsatioQ du Si'^iial et Télection des sénateurs n'a pas abrogé la loi électorale prinriitive du Sénat. Elfe l'a même implicitement maintenue en vigueur, par son arliclc 0 et dernier, (jui n'en abroge que deux arlicles dans les termes suivants : « Sont <c abrogés... 2" les articles 24 et 25 de la loi du 2 août ^875 « sur les élections des sénateurs ». L'article 2 | 1 de la loi do 1875 est remplacé, en ce qui concerne le nombre des délégtiês sénatoriaux, par larlicIeG S 2 de la loi du y décembre J884. Une loi du 1" février 18Î>S a ajouté à Tarticle i2iio paragrraplie nouveau consacrant la situation spéciale de Mézières et Cliarleville qui lormcuLdans le département des Ardeunes,UDe circonscription judiciaire unifjue.
Nous avons déjà expliqué [n*" 873] les articles J8 et 11) qui appliqurnt aux éîccliotïs sriialoriales la règle du vote obligatoire uvec sanction prnale* do 50 fr. d'amende, prononcée par le tribu ual civil du clief-lieu du département.
Un di'crnt (hi pré^iduijt île la Iti'publique, rondu au moins six aemaîitçs Il l'uvancLv, i\xv le jour où doivent ii\o'\r lk>u h^a élucliotis pour ie Sêtial^el en iJiême U'iups i^duioù iloivenl êlrti choisis ïv^s dùlêfc'ut'S des coriseds iittiiiicjpLiux. U doit y tivoir un iulervalle d'un mois on moins l'niru le «.'boix des déh'îguùs et l'èleclion des sénateurs (Loi organique du i* unùt ïSTn,s»r iet éiections dci sénateurs^ art. 1"^). — CI»ai|no conseil niuuicîpa.1 tlil un dûlèguè {remplacé), L't'lccliun so fait sanà dùbal, au scrutin sccrtît, à lu majorité absolue des sulfragoi. Après deux tours de scrulin, la mûjnrilè relative surfit, et, en cas dV-gulilê do Kuirra^^es, îo |ïlus Agé est ùlu. lï mi procédé le môjue jour et daug la n*etno forme a rêicctioa d'un suppliant
« CD pratique^ est celui où les électeurs ne sont t»aa choisis uniquement « comme électeurs, nuiis on! Aroniplir d'autres fomrtioiiH importantes^ pur « où ils cesiieiit d'ôtrc èlua uniquement commL* délégués pour donner un « vote purticulîer •.
* ■ Quelle est la véritable source de la liiiute Assemblée? C'e&l rélémeiit
• lo plus franchement ot le plu^ ftincéremciit démocratique que nous sa* « chions, L'ckii qui est à la fois le plus sagement consorvaleiir et le plus
• résolument progressiste, c'est Tesprit communal, ce tsout les 36,000 com- « luauo&de France. Chaque commune de l-Vaiice est un organisme élémen*^
• tajre et irréductible de notre vie sociale et politique, un être doué d*une « vie pcrsonnoUc et qui doit, pur couséquent, petit uu grand, avoir sa re« «i préiion talion assurée ».
LES Éf.FXTlONS DKS SKNATEUItS
qui tt?rjij»la4;e le déh'gutl* en cas de refus ou d'empéchomenL te choix des coDSeiU muDkipaux ne peut porter ni sur un dt*pulo, ni sur un conseiller géoèraJ»ni sur un conseiller d'arrondissement» il peut porter sur tous les électeurs de la commune, y compris les consi'iller^ municipaux, sans diâ- UncLion entre eux (art. 2). — Dans les corn mu nés où it existe une commissioa municipale, lo dêlt^gué et le suppléant seronl nommés par rancien conseil (art. 3j. — Si le délégué n'a pas été présent à rélrclion, noliPicalion lui en est faite dans les vingt-qualro heurcîj par le» soin» du maire. Il doit l'dîre parvenir au préf«ît, dans les cinq jouri«, l'avis de son acceptalion. En cas de refiià ou de silence, il est remplacé par le suppléant, qui est alors porli' sur la iisto comme délégué de la commune (art. 4). — Le procès- verbal do l'élection du délégué cl tfu suppléant est transmis immédiatement au prércL: il mrrntionue racceptation ou le refus des délégués et suppléants» ainsi que les protestations élevées contre la régularité de rélecliuu par un ou plusieurs membres du conseil municipal. Une copie de ce procês-verbaï est aflichéo à la porte de la mairie (art, 5). — Un tableiiu des résultais de réleclion di^s délégUfS et suppléants est dressé dans la huitHirie par le préfet* ce lableau est communiqué à tout requérant; il peut être copié et publié. Tout «'lecteur a, do même, la faculté de prendra dans les burcsaux de In préfecture commtimcation cl copie de la liste par commune des conseillers municipaux du département, et, dans le» bu* rmtux des sous -préfectures, de la liste par commune des conseillers municipaux de l'arrondissement (art, li). — Tout électeur de la commune peut, dans uo délai de trois jours» adresser directement au préfet une protestation contre la régularité de réleclioo. Si le préfet estime que les opérations ont été irréguliéres, il a le droit d'en demander Taunulation (jirt 7), — Les prolestalious relutires à l'élection du délègue ou du suppléant sont jugées, sauf recours au conseil d'État, par la conseil de prèloclureret, datiK les colonies, par lo conseil privé. Le délégué dont rdec* tlon ^st annulée parce qu'il no remplit pas une des conditions exigées par la loi. ou pour vice do forme, est reaj|dacé par le suppléant. Ko cas d'aoimlaUon de l'élection du délégué et de celle du suppléant, comme au cas de refus ou de décès de l'un et do Tautre jipiés teur acceptation, il est pro* celle A de nouvelles élections par le conseil municipal au jour tixé par uu arrêté du préfet (art* »),— Huit jours au plus tard avant l'élection des sênatimrâ. le préfet, et, dans les colonies, lô directeur do rintèriour, dresse Je liste d«>s élecl<*urs du département par ordre alphabétique. La liste est communiquée â tout requérant et peut être copiée et publiée- Aucun électeur ne peut avoir plus d'un suffrage (art. 9). — Les députés, les membres du eouj^eil général ou dosconsods d'arrondissement qui auraient été proeUméa par les commissions de recensement, mais dont les pouvoirs n'aumietit pas été vérdlés, sont inscrits sur la liste des électeurs et peuvent prendre part au vote (arL 10).— Dans chacun des trois départements de rAlgérie, le collège électoral se rompose ; 1* des députés ; 2* des membres Citoyens frunçai^ du conseil général ; 3* dus délégués élus par les membres cUoycns fraudais de chaque conseil municipal parmi les électeur» citoyens français de la commune (art. ll)> — Le collège électoral est prêiidé par le président du tribunal civil du chef-lieu du dàparlemeul ou
68 LOI DU 3 AOUT 1875 sur
de la colonie. Dans le département des Ardennes. il est présidé parle prési'lent du tribunal civil de Charleville. Le président est assisté des deux plus âgés et des deux plus jeunes électeurs présents à l'ouverture de la séance. Le bureau ainsi composé choisit un secrétaire parmi les électeurs. Si le président est empêché, il est remplacé par le vice-président, et, à son défaut, par le juge le plus ancien (art. M. modifié par la loi du l*' février 1898). — I-.e bureau répartit les électeurs par ordre alphabétique en sections de vote comprenant au moins cent éiecteurs.ll nomme les présidents ou scrutateurs de chacune de ces sections. Il statue sur toutes les dirfîcuUés et contestations qui peuvent s*élover au cours de l'élection, sans pouvoir toutefois s'écarter des décisions rendues en vertu de l'article 8 de la présente loi (art. 13). — Le premier scrutin est ouvert à huit heures du matin et fermé à midi. Le second est ouvert à deux heures et fermé à quatre heures. Le troisième, s'il y a lieu, est ouvert à six heures et fermé à huit heures. Les résultats des scrutins sont recensés par le bureau et proclani'is le même jour par le président du collège électoral (art. 14). — Nul n'est élu sénateur à l'un des deux premiers tours de scrutin s'il ne réunit : 1* la majorité absolue des sufTra^os exprimés; 2* un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit, et, en cas dVgalité de sulTrages, le plus Agé est élu (art. 13).— Les réunions électorales pour la nomination des sénateurs pourront avoir lieu en se conformant aux règles tracées par la loi du 6 juin 1868, sauf les modifications suivantes : 1<> ces réunions pourront être tenues depuis le jour de la nomination des délégués jusqu'au jour du vote inclusivement; 2* elles doivent être précédées d'une déclaration faite la veille, au plus tard, par sept électeurs sénatoriaux de l'arrondissement et indiquant le local, le jour et l'heure où la réunion doit avoir lieu, et les noms, profession et domicile des candidats qui s'y présenteront; 3» Tautorité municipale veillera à ce que nul ne s'introduise dans la réunion .s'il n'est député, conseiller général, conseiller d'arrondissement, délégué ou candidat. Le délégué justifiera do sa qualité par un certificat du maire de sa commune, le candidat par un certificat du fonctionnaire qui aura revu ladi'claration mentionnée au para^^n-aphe i>récédent (art. 16). — Les délégués qui auront pris part à tous les scrutins recevront, sur les fonds de l'Éiat, s'ils le re4|uiérent, sur la présentation de leur lettre de convocation visée par le président du collège électoral, une indemnité de déplacement qui leur sera payée sur les mêmes bases et do la même manière que celle ac«'«»rdéo aux jurés par les articles 35, Dft et suivants du décret du 18 juin IHM. Tn règlement d'administration publique déterminera le modo de taxation vX de paiement de cette indemnité (art. 17). — Tout délégué qui, sans cause légitime, n'aura })as pris part à tous les scrutins, ou, étant empêrhé, n'uiira point averti le suppléant en temps utile, sera condamné à une amende «le iiO fr. par le tribunal civil du chef-lieu, sur les réquisitions «lu ministère i»uiilic. La mcuie peirie jn'ut Otre appliquée au délégué suppliant qui. averti par leUre, dépêche t«'lé:,Tapliique ou avis à lui personnt'lhiij.'iit d.livr»'- eu temps utile, n'aura pas pris part aux opérations électorales ;art. 18i.— Toute tentative de corruption par l'emploi des moyens énonces lians les articles 177 et suivants du Code pénal, pour influencer le
LES KLEGTiONS DES SKiVATKURi
vota d'un électeur ou le dtHormhit>r h s'abstenir de votor, sera punie d'un einpnt.onnefricQl de trois mois à deux ans et d*une nnïendede 50 à 500 Tr.. ou de l'une de ces deux peines seulement. lyiirtjcïe 463 du Code pénwl est applicable aux peines i^dictéos par le présent nrticlo (art. 10). — Il y a ineoQipatitïJlité «nlre les fonctions «le sénateur et celles : déconseiller d'Etal et mal Ire des rtqutti^s, préfet et souspréfct. à l'exception du préfet do la Seine et du préfet de police; de membri^ des parquets des cours d'appel et des tribuniiux de première inslanee» à Tenceplion du procureur géut-ral prés la cour de Paris; de tréscrierpayt^ur^'énéral. de receveur piirliculicr, de fonctionnaire et employé des admini^lralions cenlralos. de» niiiijsléres (ftrl. 20). — Ne peuvent élre élus par le départen>ent ou la colonie compris csn tout ou en parlie dans leur ressort, pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs foncttons par démission, destitution, chauj^enient de résidence, ou de loule antre manière: i'ies premiers présidents» les présidents cl les inenjbres des pur^tuetij des cours d'appel; 2* les présidents, les vice-préisident^, les jug*^i5 d'instruction et les nieuibresdês piirquets dos tribunaux de première instance; 3' le préfet de police, les préfets et sous-préfets et tes s^^crélaircs généraux des préfectures; les j^ouverneurit, direcieurs d*) i'inlérieur et secrétaires génériinx des colonies: 4" les ingénieurs eu chef et d'arroudissenient, et les aj^ents voyers eu chef et d'Mrrondi&fieuient; S* les recteurs et inspecteurs d'académie : ("»' les inspecteurs des écoïes pnmuires; 7^ les archevêques, évéques et vicaires généraux ; 8* les ofliciers de tous f; rades de Faruiée de t«rre et do mer; 9" les intendants divisionnaire'^ et les sous-intendants militaires; 10* les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers d<*s (iniinces ; il* les directi^urs dci? contributions directes et indirectes» d<> l'enrcgistrenienl et des domaines, el des postes; l£* les conservateurs ot inspeeleurs des forêts (art. il).— Le sénateur élu dans plusieurs départemetUii doit faire connaître son option an président du Sénat dan» las dix jours qui suivent la déclaration de la validité de ces élections, k défaut dNjption diins ce délais la question est décidée parla voie du sort et Dn séance publique. 11 est pourvu à la vacance dans le délai d'un mois et par le même corps électoraL II en est de même dans le cas d'invalidation d'une élection (art. it). — Si» par décès ou démission* le nombre des sénateurs d'un département caI réduit de ujoilié, il est pourvu aux vacances dans le délai de trois mois, à moins quêtes vacances no survtennontdaus les douze mois qui précédent le renijuvellement Iriennnh A l'époque hxéti pour le runouvtdlemetil Iriennal, il sei a pourvu â touto ks vacjinccs qui se seront produih'S, (|ucl qu'en soit le nombre et quelle qu*en soit la dat« (art» 2.^)» — Les membre» du Sénat revoivcnt la n>éuie indcmnilé que ceux de la Chambre des députés (art. 'È&}. — Sont applicnbies h l'élection du Sénat toutes les dispositions de la loi électorale relalives : !• aux cas dMndignité et d'incapacité; S"* aux délits, poursuites et pénalités; S"* aux formalités do Télection en tout ce qui ne serait pas contisiie aux di^posHious de la présente loi (art. 27).