‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 192 sur 229 · OBSTACLE CONDITIONNEL AU DROIT COHHUN · texte numérisé non relu

OBSTACLE CONDITIONNEL AU DROIT COHHUN

est OU non l'objet d'une proposition ou d*une procédure de classement. Dans tous les cas, le droit d'exproprier est confirmé.

En ce qui concerne les immeubles, nos lois sur l'expropriatiofl pour cause d'utilité publique ont toujours permis d'exproprier dans Tintérét de la conservation des monuments. La discussion do la loi du 8 mars 1810, dans le procès-verbal de la si^anee do conseil d'État du 4 janvier 1810, en fait foi t. La discussion de la loi du 3 mai IB'd en témoigne également, et M. Martin (du Nord), garde des sceaux, en repoussant comme inutile un amendement de M. Yatout, disait avec une haute raison : c Ce n'est ff pas une question ; l'utilité publique n'est pas purement maté- (( rielle; des traditions nationales, l'histoire, l'art lui-même, ne « sont-ils pas en eifet d'utilité publique, aussi bien que les ponts, « les arsenaux et les routes ?» Aussi l'Ëtat a-t-îl eu souvent recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique dans TinténH des monuments. Une ordonnance royale du 3 octobre ISU drclara l'utilité publique du dégagement du théâtre romain d'Orange, dans l'enceinte duquel avaient été élevées des construction privées. On en fit autant pour le théâtre d'Arles et pour le> arènes de cette ville. Tout ceci rentre dans la large notion de l'utilitr publi(|ue, telle que nous l'avons décrite [n» 1235] et se rattache à notre étude générale de la loi du 3 mai 1841.

Le minisfre <Io rinslruclion piililiquo oi des beaux-arts pourra, on so L-onforiiKint aux i)rescription> de la loi du 3 mai 1841, poursuivre IV\p^■• priatioii i[i'> iHiniuiiieiits classi'^ ou qui seraient de su part Totijei d'unprupc)>ilion d«; cl.is>».'uieiit n.'l'usr'e par le particulier propriùlairc. Il poum. dans 1rs iiiêiries conditions, poursuivre l'expiopriatiou des loonumeuts in-f,M]itliit|ues ainsi «juc celle i\vs leriains sur lesquels ces nionuiiicuts sunt placés |L. ;îO Mjars lvSs7, art. 5).

12S(S. C'est aussi à l'cnseniblo de la loi du 3 mai 1841 et au principe p:én«'Tiii de l'expropriation pour cause d'utilité publique que l'ait exception, à un autre point de vue, l'article 4 | â de la loi du !10 mars 1887. (]ct important article (|ue nous trouverons

> H.ippMii du s j.mvj.r 18S1, par M. Trtroau, conseiller d'État. iui^nit»r< di' I:i rnniuii^^iou ih- InonunleId^ hii«l()ri(ju»?s. sur les mesures à prentirc pour a.^-uii-r la coUôiM'vaiiou clcs nionurncnts inc^alitliiques. pai*o. 1».

DE L*ExpnorniATiON ; L. 1887. Anr. 4 5 15

n** 1313 à i3i5], comme instituant une nouvelle servitode légale d'utilité publique, est relatif aux effets de Tarrèté ministériel de classement. Il s appli(]ue à tous les iaimoublcs classés sans dis* iiûction au point de vue de leurs propriétaires. Or,aux termesdu 5 - de cet article rexproprîatiou pour cause d'utilité pulilique d'un immeuble aiusi classé, parmi ceux dont la conservation préseutr un intérêt national au point de vue do riiîstoire ou de Tart, ne peut être poursuivie k qu'après que le miuistre aura été appelé h prrseuter ses observalious a. Il en résulte, non pas queTiinmeuble ne pourra pas être exproprié, mais qu<% non seulement les travaux ne pourront pas l'atteindre, ni les offres ni le règlement de l'indemnité être poursuivis, mais que le jugement même d'expropriation no pourra être ni requis, ni rendu, du moment que Tarrêté de cessibilt té désigne un immeuble classé parmi ceux dont l'emprise est jugée nécessaire, tant que le ministre n'aura pas été appelé à présenter ses observations. Nous appliquons ici la double sanction du recours au conseil d^Ëtat pour excès de pouvoir et de Tobligalion pour l'autorité judiciaire, en vertu des articles 2 et 14 de la loi du 3 mai 1811, de se refuser à rendre le jugement d'expropriation s'il n'est pas justifié de cet appel au ministre [m^* 1228, 1229, 1244],

Le I 3 du même article 4 apporte, dans le mémo ordre d'idées,

une dérogation plus grave aux loisqui grèvent lapropriélé privée

de servitudes légales d*ulililé publique. Il dispose que m les ser-

K et vîtudes d'alignement et autres ([ui pourraient causer la dégra-

^m» dation des monuments ne sont pas applicables aux monuments

^Htf classés >f.

' 1289. Pour terminer sur un point qui ne présente aucun mé-

lange de propriété mobilière et immobilière, il nous resl»^ à signaler des cas dans lesquels Tadministration a le droit d'exproprier des objets mobiliers, non pour en faire profiter les services publics ou pour en assurer la conservation, mais pour les détruire en raison de leur nocuilé.

■ Il est en efTet des cas dans lesquels Tutilitr publique exige la ^ destruction d'objets mobiliers au détriment de son propriétaire,

7()i lie:structi«>.\ lêgall d'objets mobiliers

idiis translation <je propriété au profit de qui que ce soit. Tel est le droit appartenant au\ agents du service sanitaire, de détruire et brûler I'?s objets matériels, tuer et enfouir les animanz. sàns obii^^ation d'en rembourser la valeur, lorsqu'ils sodI susceptibles de transmettre la contagion et qu*il va impossibilité de les purifier(Loi du o mars t82i.art. o: règlement sanitaire iiiternalionai du ^7 mai !8oo, art. Gl et 92 . Tel est aussi, dans ]es communes qui ont été rolijet d'un arn'-té préfectoral portant déclaratioo d'infoclion. le devoir du maire d'ordonner Ta batage de tout animal malade du typhus contagieux des bêtes à cornes et même sain, mais suspect d'avoir pu contracter le germe de la maladie. Cette matière est actuellement réglée par uneimportante loi du ai jailhn 18>>1 sur la police sanitaire des animaux. Cette loi remplace la législation antérieure <'parse dans des actes législatifs et régiementain s qui présontait-nt une grande diversité^ des contradictions et beaucoup de lacunes. Tels étaient d*auciens arrêts dn conseil des 19 juillet 174(5. 18 décembre 177i, 30 janvier 1775. 1' novembre 177.J. 1*) juillet 1784; l'arrêté du directoire dui7 measidur an V; Tartiele 459 du Code pénal; Tordonnance du "21 janvier ISlo; le décret du 5 septembre 1865; une loi do :;0 juin 1^00: un décret du 30 septembre 1871. Toutes ces ancieniie> dispositions sont maintenant remplacées avec avantage par les îl jirlicles de la loi du :il juillet 1881, dont le titre 2 (art. 17 à i:{ est relatif aux indemnités, et par le rt^glement d'adminis* tration pnLlique du^Jii juin 18S2. dont l'article 101 a été modifie par un ilécretdu iS novembre 181)0.

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