SERVITUDES LÉGALES D'UTILITÉ PUBLIQUE
I II. — Servitudes légales d'utilitk publique.
1290. Textes de droit civil qui consacrent cette seconde sorte de limitation
du droit de propriété; règle commune à toutes ces servitudes.
1291. 1» De ralignement.
129i. Plans généraux d'alignement.
1293. Leurs effets légaux.
1294. Faculté de s'avancer sur la voie publique par suite des alignements
arrêtés; article 53 de la loi du 16 septembre 1807.
1295. Étendue du droit de préemption conféré au riverain par ce texte; il
lui donne le droit d'acquérir môme malgré la résistance de l'administration.
1296. Application de l'article 53 à toutes les routes de terre; renvoi pour
les voies d'eau.
1297. Alignements partiels de voirie urbaine.
1298. Alignements partiels de voirie vicinale et de grande voirie.
1299. Conti'aveutions en matière d'alignement; jurisprudence de la cour
de cassation et du conseil d'État.
1300. Observations générales.
1301. 2» Du nivellement.
130i. 3* Chemins de halage, marchepied, et autres servitudes résultant du voisinage des cours d'eau.
1303. 40 Servitudes résultant du voisinage des roules nationales et des
routes départementales.
1304. 5« Servitudes résultant du voisinage des chemins de fer.
1305. 6« Servitudes résultant du voisinage des cimetières.
1306. > Servitudes protectrices dos sources d'eaux minérales.
4307. 8» Servitude de fouilles, d'extraction, d'occupation temporaire de terrains, et de dépôt de matériaux.
1308. Les trois conditions d'exercice de cette servitude, d'après la loi du
29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics.
1309. Articles 2 à 8 de cette loi du 29 décembre 1892.
1310. Délai maximum de durée de la servitude d'occupaiion temporaire.
1311. Fixation de l'indemnité; valeur des matériaux extraits.
1312. Compétence judiciaire en cas d'absence d'arrêté préfectoral ou do
violation de ses dispositions.
1313. 9® Servitude archéologique des monuments historiques classés, créée
par la loi du 30 mars 1887 ; conditions du classement; décret portant règlement d'administration publique du 3 janvier 1889.
1314. Nature, étendue, et sanction de la servitude.
7()i ahticles l'Ai et 537 $ 1 du code civil
1315. Conlrairomcut aux autres articles <lu môme décret, rarticle 12 du rc'^lijment d'ailininistration publique du 3 janvier ii<S'J n'a pa» le caractère d'un rêglt^uient « légalement fait ».
131G. id^ Nombreuses autres servitudes déjà traitées ; renvois à dircrs numéros de l'ouvrage.
iâ90. La limitation du droit de propriété par l'obligation de subir de nombreuses servitudes [n° Ï2i3] est rormulée par lereovoi aux lois et règlements, fait par l'article 54ï du Code civil en définissant la propriété, et surtout parle 1 1 de rarticle 537, portant que a les particuliers ont la libre disposition des biens qui « leur appartiennent sous les modifications étabUespar les his^. Ces modifications sont, d'une part, les servitudes légales du droit civil établies et réglées par les articles GIO à 68o du Code civil, et, d'autre part, les servitudes légales d'utilité publique dont )a réglementation se trouve dans la législation administrative ; ics dernières servitudes présentent une grande variété et vont être étudiées au point de vue des caractères propres à chacune d'elles- Ces servitudes, écrites dans la loi et formant le droit commun de la propriété en France, ne donnent pas lieu à indemnité, à moins d'un texte forineli qu'elles soient positives ou ni^gatives et à moins que la servitude positive n'implique une occupation matérielle du fonds ^ve\'é de la servitude.
liOl, [^Alignement.
On appelle ainsi l'indication faite parTautorité administrative. relativement à tous les héritages joignant les routes, rues et chemins, de la li{4:ne séparative dr la voie publique et des propriétés riveraines, (^ette fixation administrative des limites de la propriété privé(; et du domaine public est accompagnée de charges pour la premiùiv et de préro<îalives pour le second, qui font de la servituded'alij^Mieineiitlaplus onéreuse detoutes. Elle sVtend même. <lans (les cas déterminés, ju>jiu"î\ lempire du sol nécessaire à Télar^issenienl des voies publiques, sans les garanties, protectrice <lii droit dr projiriélé écrites dans les lois du 3 mai ISil , du :îl mai 1S;î(), et du il\) aoni 1>*S1 . Dans ce cas, la servitude devit-ni une expropriation sommaire accomplie sans jugement d'expro- [friatioii.
SKHVITUDK i.M.AUK h ALn.iNh.:>1t!.:\T
Il est procddé à celle déliniilalron do la propriété privée et de la voie publNfue. par aligticmcnt général et par alîgiieraenï. partiel
lou iadividuel. Comme ces termes liudiquenl, ralignemenl général coiislitue une mesure d enseml>îepaur tout ou partie d'une ou plusieurs voies publiques, else produit sous la forme dVin phn générât (taliguemenî régulièrement dressé et approuvé. I/uligiiement partiel n'est au contraire qu'une mesure individuelle, spéciale à chaque riverain de la voie publique, et (pii a pour base
[le plan général d'alignement.
I29i^, Le plan g^'îuéral d alignement, pour sa rédaclionel Thoinologationquiîe rend exéculoircct peut seule lui faire produire Ises efeti légaux, estsouujis à des règles qui varient, selon que les %'oie$ de communication sonlsoumises au régime delà grande ou de la petite voirie, eu distinguant en oulre parmi ces dernières celle de la voirie urbaine et celles de la voirie vicinale»
L'alignement général de la grande voirie (et nous avons dit que les rues de Paris s'y trouvent comprises ') est liomologtjé par décrcL rendu dansla forme des règlements d'administration publique.
En matière de petite voirie, il faut distinguer. Pour la voirie vicinale, c'est toujours au préfet, en conséquence des délibérations prises en vertu des articles 4i et SVi ûe la loi du JOaoùt 1871, par le conseil général pour les chemins vicinaux de grande communicalion et d'intérêt commun, et par la commission départementale pour les chemins vicinaux ordinaires, ({u'il appartient d'homologuer les plans généraux d'alignement. Pour la vol> I rie urbaine d après la loi du 16 septembre 18p7 (art. 52), modifié par le décret de décentralisation du 'i^ mars 185^ (tabl. A 57^' \ et d*après le» circulai resministéricltcs des 17 août 18! 3etîi5 octobre 1837, toutes les localités réputées villes, et tes communes ayant une population agglomérée de!à,000 habitauts et au-dessus, et même, depuis la loi du 18 juillet 1837, article 31-18*^ et article li)-7**, toutes les communes sansdistiuclion,doiventèire pourvues
\ oit' ir^ \i)^, *<ni. I41U 1 (»ii. 1^'-. i^i I30Î. T. ni.
706 a.Nû E*FET> LÈGAIX DU FLA.\
d'un pldii jyï'srjl d'A^'^fi^m-^nt dressé par les soins du maire, sùJiuisà UQt'euquéte dans les formes prescrites parTordonuauce du â3 août lS3o. délibéré par le conseil municipal, et approuvé par le préfet. Depuis un impurtaut revirement survenu, eu 18G9. dans Iajurisprudeuct.*du coused d'État, le préfet ue peut reudre exécutoires les ali^Miements non proposés par le conseil municipal (C. d'Él. 7 janvier ISGi. tovi. lie Bour*j'l»*-H»jV, Ces plans peuvent être ainsi dressés, et arrêtés parlautorité supérieure, soil pour l'ensemb.e des rues et places de la commune, soit pour l'une ou plusieurs de ces rues et places.
1293. Le plan général d'alignement produit quatre premiers etlels lé^aui : lu de servir de base aux alignements individuels; H' de soumettre immédiatement sans expropriation, moyennant indemnilè. les terrains non bâtis etuonclos aux retranchements nécessaires pour donner à la route ou rue la largeur que lui assi^'ne ce plan : o"" de frapper ces mêines terrains en cas de clôture d'une servitude nun .cUficindi ; et 4''de grever les terrains bàlis de la iK-rutude de lecuU'uitnt. Celte servitude emporte interdiction de luire aux constructions situées dans la partie retranchable tou^ travaux coufortatif^ ou réconfortatifs de la nature à en proion^ier la durée, et permet à l'aiiministralion. le jour où elles AJennent à être démolies ou û tomber de vétusté, de réunir à la voie publjijue le terrain sur lequel elles reposent, ou ne payant 4jue sa valeur.
D'après la lui de 1807, c'étaient des experts et les conseils de prélecture <[iii déterminaient les indemnités dues au cas d'application des servitudes d'alijjnement. Depuis l'institution du jury par le> lois sur l'expropriation de 1S33 et 1841. ces lois doivent •'tre eomhiiiéesavec It's dispositionsde la loide 18(>7. l.**estceque <l<ci«Jr un avisdu eunseild'Llatdu l-~ avril 18il, qui sert toujoui> «i.î rèjle tii celte matir-re, et qui e^t ainsi conçu : u Toutes les fois u ipruii ali^nemrnl donné pur l'autorité compétente sur la voir c publiijue, autre qu'un eheniin vicinal, force un propriétaire a u reculer ^es conslruclions ou à s'avancer sur la voit» publique. a riiideiniiilé qui lui (*>l iue dans le premier cas, et dont il c^t
UEMEHAL D AUCNËMËNT
« aeWeur dans le second, doit cire réglée, en cas de contesla- K tioD, par le jury », — Sic : C, d*Ét. 27 janvier 1853, Lecoq; o lévrier 1857, Bourette ; li décembre 1857, Larbaud, et décretloi du 26 mars 1852, art* 2 § 4.
Lorsqu'un propriélaire fait volontaireriit^ntijùmolir sa maison, lorsqu'il est foret' du ilcmrrltr pour CLtu$o de vèlunté, il n'a droit ù indemnité qut} pour lîi valcntr du terrain déUusscî, si raligaomeiit qui lui est donno pur les autoritiis conjpiHentos to force à reculer sa construction (Loi du 16 scplenibre l^iJT, relative au dessérhffment df*s marais^ etc., arl. 50).— Dans les villes, Jesoligncîmcnlâ pour louverlure dus nouveïUi rues, pour IclarKisscmenl dos ancitïunt^s qui oc font point partie d*uno grande roule, ou pour tout autre objet d'utilité publique, seront donnas par tes maires, conformênient au plan dont iaa projets auront été adroâsés aux préfets, transmis avec Itmr uvi5 au jniniitro de rintùrleur et arri^tés en conseil d*Etat (par te préfet seul depuis i85t} décret dùcont, tabl. A iil"). En cas do réclamation de tiers intùreësèii, il sera do môme statue eu conseil d*Etal sur le rapport du miniAlro de rintérieur (art. hit).
1294, Le plan généra! d'alignement produit un 5*^ elfet. Lorsque, par ï>uite de ce plan, un terrain est en retraite de la voie publique, rariicle 53 de la loi dti Kî septt^mbrc 1807 confère une sorte de itroU de préemption au propriétaire riverain pour Tac- «luisitiou de ce teiTain libre entre lui et la voie publique, avec obligation d établir sa clômre sur le nouvel alignement. En cas de reftisdu propriétaire d'user de ce droit, ladministratiou peut requérir son expropriation. Aussi, lout arrêté préfectoral qui se borne à mettre le propriétaire en demeure d opter entre lexpropriatioo et Tacquisilion du terrain, pourproliler de la faculté de s'avancer sur Va voie publique , ne cou lient pas deKcèsde pouvoir (C^ d'Êl, 17 février 1805, Honncvaine),
L^article 53 de la loi de 1807 ne subordonne a aucun délai l'exercice du droit qu'il confère ainsi aux riverains. Quoi que soit le temps écoulé depuis les nouveaux alignements arrélés, le propriétaire qui vient, même après undemi-siècle et plus, demander Talignement, a le droit d'acquérir Tespace délaissé entre son terrain et la voie publique par Teliet des atignemenls arrêtés. Nulie prescription ne saurait être invoquée par radministralion contre son droit, car, d'une part, TÊtat ne peut prescrire les parceNes ainsi retranchées des routeSi puisqu'il eu est propriétaire jusqu'à
708 LOI DU 16 SËPrEiiBRE 1807, art. 53
Texercice du droit de préemption appartenant au riverain, et que, d'autre part, il n'a qu'à s'imputer à lui-môme de n'avoir pas usé du droit que lui conTère larticle 53 | 3 pour triompher de la négligence ou de la résistance du propriétaire.
Au cas où. par les aligaernents arrêtés, un propriétaire pourrait recevoir la fucullé de s'avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la valeur (lu terrain qui lui sera codé. Dans la fiJLation de cette valeur . les experts (actuellement le jury) auront égard à ce que leplus ou moins do profcDdeur du terrain cédé, la nature de la propriété, le reculenient du reste du terrain bâti ou non bâti loin de la nouvelle voie peuvent ajouter ou diminuer la valeur relative pour le propriétaire. Au cas où le propriétaire ne voudrait pas ac(]uérir, l'administration publique est autorisée à le déposséder de l'ensenible do sa propriété, en lui payant la valeur telle qu*clle éldit avant IVntreprise des travaux (Loi du IH septembre 1807, art. 53).
1295. 11 faut en outre, et surtout, remarquer que le droit que l'article S3 § 1 confère aux propriétaires riverains n'est nullement subordonné aux convenances et à la volonté de Tadministration. Alors même que Tadmluistration des ponts et chaussées voudrait faire et ferait déjà, depuis un temps quelconque, le plus utile usage du terrain délaissé (par exemple, pour citer le cas le plus fréquent, une voie de garage ou de dépôt de matériaux pour l'empierrement de la route), l'alignement, conforme aux plans arrêtes, avec acquisition par le riverain de la partie délaissé(\ doit être donné au propriétaire qui le rrclamc, sous peine d'excès de pouvoir et d'annulation par le conseil d'État. L'alignement doit ôtre donné conformément à 1 article 53, sauf à l'administration à user ultérieurement, s'il y a lieu, de lexpropriation pour cause d'utilité publique.
Ainsi, le droit de préemption conféré aux propriétaires riverains des routes, par l'article TiJ, sur les terrains délaissés pai suitcdes alignements arrêtés, n'est pas seulement pour le riverain le droit d'acquérir par préférence à tous autres, au seul cas où Tadministration jugerait à propos de vendre; c'est le droit absolu d'obtenir h* nouvel alignement, et, par suite, d'acquérir de ladministration, forcée de la lui vendre, la partie de route retraocliée. Touto solution contraire aurait pour conséquence de conlércr à I Klat le droit exorbitant de ^'interposer déliuiiivenicnt,