DROIT DR PRI'IRMPTION ABSOLU
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par suite des aliguoments arrêic's, eotrola nouvelle a&sieUede la raute et la propriété précédemment riveraine.
Le droit de préemption de l'article 53 de la loi du l(î septembre 1807 a pour objet d'assurer aux propriétaires, eu cas demodincalîons apportées au soi des routes, lo maintien de la qualité et des avantages de riverains de la voie publique. Or ce droit des riverains serait illusoire si rariicle 53» rjui enlève à FÉlat le droit de vendre ces terrains à des tiers, lui laissait celui de s'interposer lui-roénie, à titre de propriétaire, entre la voie publique di'^placée et l'ancien riverain. Que Tex-riveraîn soit séparé de la voie publique par TÉtal lui-même, ou par un tiers acquéreur de TElat, le dommage pour lui serait identique; Tarticie 53 a pour but de len préserver. Il serait une promesse trompeuse faite à la propriété privée et subordonnée au bon plaisir de TRlat, s1l ne lui conférait un droit nhsoîu, opposable à TÉtat tui-rarme '.
Cette interprétation de Particle dIÎ de la loi du 16 septembre 1807 est conlirmée par la disposition do la loi du 2^ mat I8W, relûl'tve aux portions de rùufe$ royales dèUissées par suite de changemait de tracé ou iConvertiire d*une nouvelle route^ et par la discussion It^gislalive à Inquelle elle a donné Uvii, Celle loi, qui confère un autrft droit de préemption aux riverains, a aussi pour objet de concilier leurs droits avec ceux de TÉtat et les la* lért'^ts de la voirie, a Elle a complété en quelque sorte la pensée «c du Mgislateur de t807 en ce qui concerne les abandons aux « riverains des routes, dit Boulalignier (/>i>/. ^«' d'administ., «c v* ÀUgnement^ p. 46) w. Ce qui s'est passé à l'occasion du vote de Tarticle 4 de ortie loi [n** l^i'Gl montie bien comment le législateur, le gouvernement et l'administration des ponts et chaussées ont entendu rarticle 53 de la loi de 1807, dont les
* Ce s<*rail, à tort qun Iod alfpibuomit une opinion roniraire à Proudtmn, iVVmifvent doyon de lu raciitlù de dro»t dfl Dijon; dani* lu ppemïèfc editirm Idii Traité du, domaine fmhiic (183i), la seule ijiii soil son ♦tnvre, il dil **n lc(T»^t (L II, p. 130), coinni»? nous.qu' u il n'apparlieoipn.i h l'admii>Utrulfori |« publique de priv<*r l<*ri%M;m*iid« son droit en clmngPHut ralignemenhrtirio
rue -, La seconde édition du Traité du domaine puhtic, où se trouve |V>* [|jîn)on conlrair^*, a vAv publit^e en I8U après U mort de tVoudhon îeUet-al Ifious ce rapport rœuvr^ de M. Duniay, qui 6st obli^îi (pu^o CtH) tfen Lin^r Ides consèquôDcravtolun les et (pago 478) de teâ contredire.
710 DROIT DE PRÉEMPTION GÉNI^.nAL
dispositions de la loi de 18'a2 sont un corollairo. Déjà, dans les travaux préparatoires, cette assimilation avait t'té faite, et le caractère absolu du droit de préemption, k titre de compensation, « certaine!» et « qui leur est due », avait été affirmé avec autorité.
1296. Il faut ajouter au commentaire do Tarticle 53 do la loi du 16 septembre 1807 qu'il s'applique non seulement aux routes nationales, mais à toutes les voies publiques do terre, nationales, départementales ou communales. Ce texte est général et ne distingue pas. Cette vérité a été reconnue dans la discussion de Tarticle 4 de la loi du 24 mai 1842. Cet article n'existait pas dans le projet; il a été ajouté sur la proposition de M. Vivien, et son adoption a donné lieu à un incident, reproduit comme cidessous au Moniteur officiel ».
Mais nous décidons plus loin [n<^ 038] que, si cette disposition (le rarlicle 53 de la loi de 1807 écrite en matière d'alignements doit être appliquée à toutes les voies publiques de terre, elle ne saurait «Mre étendue aux voies d'eau sans ajouter h Tesprit et au texte de la loi.
1297. Dans les villes, bourgs et villages, lalignement parlii4 ou individuri est donné par le maire, conformément au plan d'alignement s'il en existe un, sauf le recours au conseil d'Ktat ouvert parrarticlc ')2 de la loi du 16 septembre 1807, apn'S le recours préalable an préfcl et au ministre, l/autorité judiciaire o^t incompétente pour statuer sur une contestation souK^vée par le
^ « M. F.rf] ronds sinifi-.*rrn'ftiirr d'Klal f/.'S frnxmux publirn : Nous no nùu« o ()|i|)(is(iiiN |i;ts le luiiio^ ilii iiioiii]i>ii riu'tirleailditionncl ; iiiaisji> vtnitlnis
n ({i]i> l.i (lliiLriihnM-onipi'it hifii «pi n'fstpns uiii* omission ili> iiotr(']».irtt
" l'.t i[iii' l';'in-Mi.li iii.'iit iicj-lmn^i' \ti\> l;i Ii';:isIalMUi actiU'llo. iiiai> l;i r-n- « liriin" -impliMni'iif. ■ -M. Viiifn: .Ii' ]•' rcronnais. — AI. /*• .v»^ i/.v-s-fvri- ,♦.:.■• ' .. tt'l.t'il : L.j loi il' |S(»7 larl, r.;i) .s";n.pln[iii« à IouIps les voies publiiiiio>. .lui << rniili»- r lyalc^. iiii\ roultîs il<-p.jri"in"iitali's. aux rliLMiiiiis vîrinaiix. I>:iii* « I'«»v<-.Mitiini ilf coït»' lui, iums avons loujonrs rticoniiu aux rivt>r.iiii> .!t> « viHt'-i |)iil)li<|in". 1.' ili-int <railn'l«T p.ir privilrf^i' Ips terrains (lt'laisst<. ■ M.Vivi'Mi 'lihlit :]•> ii'xivnau i*i> «iroii par son umciidi-inent; sitn aint'iid'- H nir'nt»'>t la ciMisi'i.iMiiini iliin priri<;i]Mi (•xistant et non l'intniductioa iruQ « p[iinip(î iiiMiv«Mu. Ct'A à l'i" filri' <ju»' nous y adhérons w.
AUaWRMKNT PABTIRL OU INDlVIDlîFX
lin rrimo portion de la voie urbaine retranchée de la rue en veilii d'im plan ^^énèral d'alignement» lorsque cettt> contestation a pour objet et pour but de faire attribuer à ce riverain une portion de ce terrain dont Tattribution a ét<^ faite par Tautorilé municipale au prafit d'un proprirtaire voisin. Il n'y a d autre re- ' cours possible dans ce cas que celui qui est organisé par l'article 52 de la loi du f tî septembre 1807, devant l'autoritt^ administrative sup('TJeure (c. ch, eiv, 25 novembre 1872, Lorin c, Ménard), Il en est différemment des questions de propriété ou de servitudes qui seraient soulevées relativement au terrain retranché de la voie urbaine; à leur égard, les tribunaux judiciaires .restent compétents.
f S'il n'existe pas de plan d aliffnement, le maire, chargé de la police et de la voirie municipales, est également investi, à ce titre, du droit de délivrer les alignements aux particuliers, lorsque ceux-ci veulent élever des constructions le long el joignant les (rues et places des villes, bourgs ou villages. Mais, dans ce cas, le maire ne peut que maintenir à la rue sa largeur existante; il commet un excrs de pouvoir si Taligneraent qu'il délivre a pour effet do procurer Télargissement on le rétrécissement de la voie publique, en dehors d'un plan d alignement régulièrement arvtH*\ sott pour Tenserable dos rues et places de la commune, soit pour Tune ou plusieurs de ces rues. Cesl ce que décide, par respect du droit de propriété» la jurisprudence du conseil d'État depuis 18012, contrairement à la pratique et à la jurisprudence antérieures de radrainistralion, du conseil d'État et même de la cour de cassation; dans ce cas, a-t-on dit avec raison, Ta* lignemeiU individuel n'a pour base que la conservation du domaine public et le respect de la propriété privée (C. d'État 5 avril 1862, LeJtrun; 5 mai 1865, ftibau/i; 21 mai ÏH^l^Carcteau'^ 7 janvier 1869, eom. de fiourg-le-Rot).
Même dans ce dernier cas, le recours au conseil d*État était
ouvert contre Tarrété d'alignement partiel, par un décret du 27
juillet 1808; mais déj:\, depuis longtemps, cette jurisprudence
u conseil (19 juillet I85S, Crouzet) tient cette disposition pour
implicitement abrogée par le texte cité du décret du %^ mars
7J2 EFFF.TS nr.S ARRKTéS D'Al.ir.NEMRNT PAIITIFI.
18r)2. Il en résulte quo, dans ce cns, il n'y a de recours oiivort contre l'arrêtr d'alignement donnc^ par le maire, que devant le préfet d'abord, et ensuite devant le ministre de l'intérieur, sauf toutefois le recours, même direct, au conseil d'État pour excfes de pouvoir.
12i)8. Sur les chemins vicinaux ordinaires, l'alignement individuel est donni't par le maire, sauf lapprobation du sous-préfot (instruction générale sur le service des chemins vicinaux du 0 décembre 1890, art. 280); sur ceux d'intérêt commun et de grande communication et leur traverse des villes, par le préfet (L. 21 mai 1830, art. 9) et par le sous-préfet partout où il existe un plan régulièrement approuvé et conformément à ce plan (L. 4 mai 1864, art. 2).
Sur les dépendances de la grande voirie, le droit de donner les alignements individuels appartenait au préfet, en tant que chargé de l'administration de la grande voirie, par application des lois du 22 décembre 1780 et du 7 octobre 1790. II succédait ainsi aux corps administratifs de cette époque, qui eux-mêmes avaient hérité des attributions da grand voyer et des irésorî^ff (le /-'rance, aux(|uels les édits de décembre 1607 et du 27 févrirr 176;) conféraient le droit de donner « les alignements et joignants les routes, soit dans les traverses des villes, bourgs ou villages. soit en rase campagne 9. La loi du 4 mai 1864 (art. 1\ rendue dans une pensée de déconcentration, a fait passer ce droit aui sous-prélels sur les roules nationales et départementales, partout oïl il existe un plan d'alignement régulièrement approuvé, et à la condition de délivrer les alignements conformément à ce plan.
L'rifet des arrêtés des maires, des sous-préfets et des préfets portant délivrance d alignement individuel est de réunirde plein droit à la voie puhli(iue les terrains (|ue les propriétaires sont obligés par le plan général d'alignement à délaisser, sauf indemnité, (jiii, en cas de contestation, devra être fixée par le jury comme il est dit au n" I2ÎK5 (('. d'Kt. T) février 1857 )\ A défaut de plan général d\ilignetnenl, les préfets ne peuvent, comme les maires, ([ue maintenir à la voie publi(|ue ses dimensions
OB Ur, ATIONS PES PROPÏUETAIRES UÏVKRAINS
actuelles; la règle ct-dessus indiquée pour la voirie urbaine a été appliquée à la voirie vicinale (G. d'Ét. 31 mars 18()5» Pont fief), et à Ja grande voirie (C. d'Ét, 10 r)>vrier 18<m, Satimaftin; 25 mars I8G7, WaUeran).
^H 1^J9. Le droit de Tadministration de donoer Talignenicnt a ^^our corrélalir: V' l'obligation, pour les proprirlaires riverains delà voie publique, de le demander s'ils veulent construire; 2» robligaiion de solliciter la permission, s'ils veuîent simpleraenl ' faire des travaux à un mur de face. Ces obligations sont impO" f ^ées par Tédit de décembre !607 [lextuellement rapporté n** 612] ^^l rarrêtdu conseil du 27 lévrier 1765.
^H Les iufractioos à ces prescriptions sont réprimées par le tribu- ^Bal de simple police (G. peu., art. 471 n" 5) pour la petite voi- ^Kie, par le conseil de préfecture pour la grande voirie [n^* 333 à ^■46 ; il est remarquable que la jurisprudence de la cour de ^Bassation eu cette matière est bien plus rigoureuse pour les par- ^ liculiers, et accorde beaucoup plus aux iotértHs publics de la voirie que celle du conseil d'État.
Le proprii'laire qui construit sans avoir demandé Talignemenl ou contrairement à celui qui lui a été donné peut se trouver dans trois situations différentes. — l** S*il construit conrormrment à 1 alignement, quoique ne l'ayant pas demandé, il est coudamné à l'amende, mais on ne doit pas le condamner à la démttlition (cil. crim, 24 décembre 1859, Lamier; 2lï Juillet 18(54, Siotr-et) ; — 2" S'il empiète sur la voie publique, il est condamné à lamenrie et à la démolition; et tous ouvriers, artisans, entrepreneurs qui concourent aux travaux probibés sont également passibles de l'amende aux termes deTédil de 1607 (cb. crim. 13 ! juillet I8G0, Fardé^, C. d'Ét. 31 juillet 1843, ûourrières; Il avril 18ï>2, Lebrun, — 3° S'il construit eu retraite de Talignement, il y a controverse. ' La cour de cassation, non sans revirements de junsprudcnen, ^A décidé que le tribunal de police doit également condamner a Hi^amende et à la démolition (cb. crim. 3^1 août 1855; deuxarréis du 18 février 1860); au contraire, le conseil d'État juge que la
714 corn de cassation et conseil d'état
disposition de ramH du conseil du 27 février 17G5, qui interdit dViever des constructions sans avoir obtenu Taligoement, w s'applique qu^aus: constructions joignant la voie publique, de sorte que lorsqu'un propriétaire a construit sur son terrain n arrière de l'alignement sans en a\oir obtenu rautorisation, il n'y a pas lieu d'ordonner la démolition (C. d'Ët. 17 février lffî9):le conseil d*État, contrairement à l'opinion émise dans une circih laire du ministre des travaux publics du 37 septembre ISSL décide (13 décembre 1860) que, dans ce cas, non seulement la construction est à l'abri de la démolition, mais encore que k propriétaire n'est pas passible d'amende.
D autres points font difficulté, la cour de cassation, dont les diverses parties de la jurisprudence actuelle, sur ces deu\ questions connexes, sont en parfaite harmonie, décide que celui qui fait des travaux à un mur de face sans en avoir obtenu l'autorisation ou avec des matériaux autres que ceux déterminés par laiitorisation doit ôtre condamné à l'amende et à la destruction (fe la besogne mal plantée y que les travaux exécutés soient confortatifs ou non (ch. crim. 26 juin l84o, C/7ii^o«/ 14 octobre 18o2, Ilomagnp. /Min, Auflroi/; lo décembre 18(>0, Pomayrol ; tandis que le conseil d'État ne condame qu'à l'amende au cas où les travaux effecturs sans autorisation ou sans ^Ire conformes aux conditions de la permission donnée ne sont pas confortaîifs (G. dl':t. 12 avril 1S66, Clinret),
(lontrairemcrîtà la jurisprudence du conseil d'Ëlat, la cour de cassation décide (ch. réun. 20 juin 1864, G irait d- Pinard) que lorsqu'un propriétaire a fait construire, sans autorisation du maire, un mur sur la partie retranchable, en aiTière du mur faisant façade sur la rue, le juge de simple police doit non seulement condamner h Tanicnde, mais en outre ordonner la dénwlition de la conslruction non autorisée, alors mémo <iuo le préfet a déclaré ledit ouvra^^ non confortatif du mur de face.
1300. n faut reniarqu(T sur tons ces points : 1*^ l'accord de la jurisprudence du conseil d'Ktat et de celle de la cour de cassation