SERVITUDE DE NIVELLEMENT
pour reconnaître que Tautorité administrative a seule compétence pour établir soit le caractère confortatif dos travaux, soit l'alignement; 2*» qu'il y a lieu d'appliquer, en cette matière, la distinction établie [n*" 606J, suivant laquelle, en ce qui concerne les chemins vicinaux, le juge de police est compétent pour prononcer les condamnations à Tamonde, mais le conseil de préfecture seul peut ordonner les démolitions (e. ch. crim. 29 juillet 1864, Siouret).
1301. i^ Nivellement.
Dans l'intérêt bien entendu de la voirie, et pour donner satisfaction aux nécessités constatées par Texpérience, le décret-loi du 26 mars 1852 sur les rues do Paris (dont l'article 9 [ci-dessus n<> 1267] a permis l'application à de nombreuses villes de France) est venu jyouter la servitude de nivellemenl h. celle d'alignement, et lui en appliquer les règles. Le conseil d'État décide avec raison que le retard ou l'inexécution par une ville des travaux do nivellement d'une rue ne peut servir de fondement à une demande d'indemnité au profit d'un propriétaire riverain auquel lé maire, en l'autorisant à élever des constructions, a imposé un nivellement conforme à un plan régulirrement approuvé. (C. d'Ét. 15 mai 1859, Mm/bon ; 16 février 1870, Jolivet); Tarrôté du maire ne contient qu'une permission, et ne peut obliger la villo a exécuter le nivellement dans un délai déterminé.
L'article 6, ci-dessous reproduit, du même décret-loi^, crée dans les mêmes villes une obligation complémentaire de la servitude de nivellement. Il ne fait point obstacle à ce qu'une taxe municipale soit perçue sur les tuyaux do conduite dans les égouts des eaux pluviales et ménagères. Cette taxe constitue un droit de voirie autorisé par la loi du 18 juillet 1837 (art. 31); elle est le prix d'une véritable occupation do la voie publique ; et est tout aussi obligatoire que celle sur les tuyaux de descente dos eaux le lon^ des maisons qui se trouve comprise dans le décret de 1808 applicable à la ville de Paris (c. cli. civ. 10 février 1873, ffarbarin c. ville de Marseille).
716 IIALAGE. MARCHEPIED ET
A l'avenir, Têtude lie tout plan d'alignement de rue devra n^essitr^ nient comprendre le nivellement; celui-ci sera soumis à toutes les fonxii:ités qui régissent l'alignement. Tout constmcleur de maison, avant de ^ mettre k l'a-uvre. devra demander l'alignenieDt et le Divellemect de Utm publique au-devant de son terrain et s'y couformer (Dôcret du 26 min 1852, relatif aux rues de Paris, art. 3).— Dans tout projet pour l\Urfiir sement, le redressement ou la formation de rues, le plan soumis à IVoqu^t qui précède la déclaration d'utilité publique comproudun projet de niver Ii'inent ^Décret du 27 décembre 1858, portant règlement (Tafiminittrvtia .publique pour V exécution du décret du iS mars I85i, art. 6-,
Toute construction nouvelle dans une rue pourvue d'égouts devra k^ disposée de manière à y conduire ses eaux pluviales et ménagères. U même disposition sera prise pour toute maison ancienne eo cas de gr'j««^ réparations, et, en tout cas, avant dix ans (Décret du 36 mars 1853, rtiêW auT rues de PnriSf art. 6'.
1302. 3'' Halage, marchepied, servitude de flotiage.
Ces trois sortes de servitudes gravent les propriétés nvenine» d*un cours d'eau, avec cette différence que les deux preroièns ne frappent que les riverains des cours d'eau navigables, et U dernirre ceux des cours d'eau qui ne sont ni navigables, ni flottables h train, mais seulement à biiches perdues. Cette deroière servitude, dite de flotiage, porte aussi le nom de serotiude dep'i^ sage pour la conduite du flot : Elle embrasse une largeur de c quatre pieds », et se trouve consacrée par loi^donnance de 16G^ (titre XV, art. 52), celle du 23 d(^cembre 1072 (titre xvn. art. 6 et 7» et Tarrêt du conseil du 16 septembre 1694. La disposition do lordonnanccdu 23 décembre i<)72 (titre xvii, art. 7\ portant quea lespi'opriétaires riverainsdes ri virros flottables à btJches perdues « seront tenus d(' laisser un chemin de quatre pieds pour le pa<- V sa|^'(» drs ouvriers préposés par les marchands pour pousser <( aval de Tcau lesdils bois », doit rtre entendue dans son sens strict, et n'autorise pas le commerce des boisa planter des pieux le lon^' (les propriétés riveraines, même sur la berge, sous prétexte de faciliter l'oxercice du droit <le flottage (c. eh. civ. 17 décembre 1872, fJ/tuiard). — Indépendamment du chemin de halaj^e et du niarchipieii ou contre-halage prescrit par les textes ci-dessous, le viûsinaj^'c des cours dVau navigables entraîne pour les riverains (léiïnse âr. tirer terres, sables et autres matériaux à six toises desdiles rivières (Ordonnance de 1069, titre xxvii.art. \\
SEHVtTUQb: DE FLOTTAGE
et défense de faim aucuns murs» plants d'arbres, amas de pierres, de terres et de fascines et autres cuDstructions ou empêchements ']uelconques sur ou au long desdites rivières et canaux (même ordonnunce art. 42, et arriHs du couseit du roi du 24 juillet 1777 et du 23 juillet 1783).
(Los propriétaires des héritages aboutissant aux rivières navigables tuisront k* long des bonîs vingt-qualra pieds su uioins do place en largeur lur icliuniiri td Irait de chevum, sans qu'ils puissent pianlnr nrliren, ui oir L'IùUire au Imic plus préii de trente pieds du côte qutu Ici» butuaux su tsnU et do dix pi«da de t'autre bord [tlrdounauce de lti09, titre XXMIl , 1.7.— Code civd, art. */5G | 2 el iiiiO). — Les dispositions det'article7 du reXXVKI de rordonn^mce de 16<)9 sont applicables à loules le» rivièrtja navigabtes de Tempire, soit que 1a navigation fût établie à celte épofjutj, «oïl que le goufememenl se soit délermiiiCulepuis.ou se dèteruiitie aujourtriiui ou (k l'avenir, à les rendre navigabloii (Décret du 22 janvier 1808» art-l). — Il aerapayé aux rivemios des lleuvrs ûu rivières où lu navi^j'aUon iiVxtstttil paâ et où elle s'établira, une indeujniLè propurtionnêe aux donimu^e» qu'ils êprouveront| et cette indemrjité sera évaluée conrormêmeiil . aux disposîUoQs de ta loi du t6 septembre i807(/cft, art. 3).
1303. 4^ Servitudes t'é su liant du voisinatje des firandes roules.
Les propriétaires riverains des routes Dalionales et départe* tiieutales sont soumis, dans riatérét de la circulation^ à certaines charges constitutives de servitude. Ces charges allaient iiutrefois jusqu'à robiigatîon de faire des plant^iitious sur le sol même de la roule-, elles ne peuvent leur être itnposées que sur leur propre sol. Voici ces servitudes : — 1" obligation de recevoir sur leurs terres le jet des fossés ou produit de leur curage (arrêt du conseil du rot du 3 mai 17:îO, art. 4, reconnu comme étant totjjours en vigueur par la jurisprudence du conseil d'Ëtat,2avril 1849); — 2'" obligation pour les héritages» dont le uiveau est moins élevé, de recevoir l'écoulement naturel des eaux de la route, avec défense d'en interrompre le cours soit par Texhaussement, soit parla clôture de leurs terrains (ordonnance du bureau des linances de Paris du 7 juillet 1781, art. 8; ordonnances des 13 février 174i et 2t! juin 1751 \ conseil d'Étal, îi4 août 1858; Paris» 31 décembre 18G1); — 3^ obligation pour les propriétaires des bois traversés par de grandes routes de les essarter et couper, u en sorte que le cbemtn sutl libre et plus sur »,sur uao largeur
718 SERVITUDK BtSULTA.NT DU VOISIN A4: b DES
(le soixante pieds, do sorte que si la largeur de la chaussée et des
fosst'S n occupe pas cet espace. Tessartement s'étende de chat]ue
cuté pour le surplus (édit de juillet 1607; ordonnance de KXà,
art. i et 3; avis du conseil d'État et circulaire du ministre des
travaux publics du 31 janvier 18o0); — 4»> défense de planter
des arbi*es sur son propre terrain, à moins de six mètres de li
route, sans en demander et obtenir l'autorisation de la préfcH>
lure du département {L. 9 ventôse an XIII, art. o); — o^ inte^
diction d'élaguer et d'abattre sans permission de PadministratioD
les arbres existants sur le sol des routes nationales et départe
mentales, que la loi du i^i mai iH'io (art.l) reconnait apparteuir
aux particuliers, lorsqu'ils justitiont les avoir légitimement ac-
([uis à titre onéreux avant 1825, ou tes avoir plantés à leurs frais
en exécution des anciens règlements ; — 6'' obligation pour les
riverains de planter des arbres sur leurs héritages le long de U
route, réglée par les articles 88 à 98 du décret rég^lementaire sur
les routes, du IG décembre 1811, avec défense do les arracher
(art. 99) ou élaguer ^art. iOo) sans la permission de Tadministra-
lion.
Touti's l(.'a routes impériales non plantées, et qui sont susceptibles dclVtro >a[i> iriconvriii«'nt, M/ront pluutées pur Jes particuliers ou comuiuni-: jiri>pii' titirii> rivi.Tuins de ces ioute>, iliins la traversée lie leurs proprielf> rc^pc-tivo- ^I)l'l■iet tlu l»! doci-nibre l^l1, sur les routijs, art. SS'. — Ce> pi«ipi il liiiri'> ou t-^t c«innuunes lienieupTont propriét«iires îles arbr? iju'il.- auront plautr.x (ait. ^'.• . — Li> plunt.itiuns seront fiiiU*^ au iui«in? t 1.1 dislan< u «l"un nu.- Ire du burd o\tr rieur de> fossés, et suivant re>>Li»-r ili."» aibri -^ lail.'.'U .— L "in^'-nieur ta clifl* remettra auprt'fctuu rapport tend. Mit il fixer (rlli'> di;> route? impériales du département non pKiulLvs '' .xusi j'ptiliics lie Télri- ^a^a inconvénient, l'ali^i^nemeut des plaut.ition» aiaifirnule p.ir rnutt' t( commune par eommuncy et 1<* di-lai ^oces^aire pour Tel* ti"i.tut'r: il y joindra -on avis &ur l'essi-nc»- des arbres i]iril foiiviehdrd jelioiftir" piiur elia»iu«' Ioealil«- : pour le tout ilevenir l'objet <l'un arn'li '■■: jinfcl, i]ui Mia >oumi> a raitprnbation du miniatre de Tiiitérieur (art. VI . -- A l\'.\piiati,jii du d<l..ili\i- m exèeution de l'article *.M poiirr»iclièveni :»•» «11- la jilaut.ilioM. li'> pii iVt^ îi-ruut »ori^tat«'r par le> ingénieurs >i k-> j..iii:- «ulii.T- tjii coniiiiun-s (jr-iprii laire.> n'ont pas elfeetuf les plautadouA auxijU' 1m-> !.' l'i'- lit d-iu't 1 > olili-i'. nii n-' >e >")nl pas cout'oniu-^ aux ii.»pn-ilii.ii- pri-. !.îi - j'Oiii- |i-> alun iiienl- l'I pour rr>^«'nee. la iiualiti'-. 1 .i--«f i!i-- arl.ri -a t..ii; iiir L-.-pi. M urd.mm-r.i.au vu liudit rapp«)rt ilc ri;;i:tT.ifur en elle!'. IVnljudiiation des plaulali>iu> non etleetuees ou mal e\eeutées par les particuliers ou communes propriétaires (art. *Jù). — Les diâposilioa» ùl-
ROUTES ET DES GUEltflNS DE FER 719
l'articlû précédent sont applicables ù tous particuliers ou communes propriétaires qui n'auraient pas remplacé leurs arbres morts ou manquants, aux termes de l'article 93 du présent décret (art. 9G;. — Tous particuliers ou communes au lieu et place desquels il aura été effectué des plantations, en vertu des deux articles précédents, seront condamnés à l'amende d'un franc par pied d'arbre que Tadministratiou aura planté à leur défaut, et ce indépendamment du remboursement de tous les frais (art. 97).
1304. o'' Servitudes résultant du voisinage des chemins de fer.
Ces grandes voies de communication grèvent les propriétés qu'elles traversent de servitudes très nombreuses : les unes leur sont communes avec les routes; les aulreS; particulières aux chemins de fer, sont énumén^es dans les articles 5, G, 7 et 8 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. Les infractions à ces règles constituent des contraventions de grande voirie réprimées par les conseils de préfecture aux termes des articles 1 et 11 de celte même loi.
Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes imposées parles lois et règlements sur la grande voirie, et qui concernent : ralignement, l'écoulement des eaux, l'occupation temporaire des terrains eu cas de réparation, la distance à observer pour les plantations et Télagage des arbres planté», le modo d'exploitation des mines, minières, tourbières, carrières et sablières, dans la zone déterminée à cet effet; sont également applicables à la confection et à Tentretien des chemins de 1er, les lois et règlements sur re.vtractiondes matériaux nécessaires aux travaux publics (Loi du 15 juillet 1845, sur la police des cheinins de fer, art. 3). — A l'avenir, aucune construction autre qu'un mur de clôture ne pourra être établie dans une distance de deux mètres du chemin de fer. Cette distance bcra mesurée soit do Taréte supérieure du déblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin, et, à défaut d'une ligne tracée, à un mètre cinquante centimètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer. Les constructions existantes au moment de la promulgation de la présente loi, ou lors de l'établissement d'un nouveau chemin de fer, pourront être entretenues dans l'état où elles se trouveront à cette époque (art. 5). — Dans les localités où le chemin de fer se trouvera en remblai de plus de trois mètres au-dessus du terrain naturel, il est interdit aux riverains de ))raliquur, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de lar^reur égale à la hautrur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus. Cette autorisation «o pourra être accordée sans que les concessionnaires ou fermiers de l'exploitation du chemin de feraient été entendus ou dûment appelés (arL <i). — Il est défendu d'établir à une dislance de nioius de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et aucun autre dépùtde niatièreinflummables; cette prohibition ne s'étend pas aux dépôts du récolte faits seulemeut.pour
Tii) SERVITUDES DES CIMETIÈRES
I(i temps de la moisson (art. 7). — Dans une distance de moins de cinq mêt'-u.s d'un cheiiiin de fer. aucun dépôt de pierres ou objets non innanioiables ne ])eut être établi sans Taulorisation préalable du préfet; cette autolisation aara toujours révocable. L'autorisation n'est pas néccâsain*: 1« pour former dans les localités ou le chemin de fer est en remblai dt'S dépôts de matières non inflammables dont la hauteur n'excèile pas celle du ri'iiiblai du chemin ; âo pour former des dépôts d'engrais et autres objet» nécessaires à la culture di.-s terres (art. 8). — Lorsque la sûreté publiqur^. la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettront, \ti distances déterminées par les articles précédents pourront être diminuée* en vertu d'ordonnances royales rendues après enquctes (art. 9;. — Si. hors des cas d'urgence prévus par la loi des li-âi août ITUO (titre \, art. 'A), lu sûreté publique ou la conservation du chemin de fer l'exige, l'adaiinistrution pourra faire supprimer, moyennant une jusste indemnité, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou autres, existants dans les zones ci-dessus spi-cifiées au moment' de la promulgation de la présente loi, et. pour l'avenir lors de rétablissement du chemin de fer. L'indemnité sera réglée, pour U suppression des constructions, conformément aux titres IV et suivants -ic la loi du o mai 18U, et, pour tous les autres cas, conformément à la lui du IG sci>trmbre 1807 (art. 10).
J30o. ()** Servitudes résultant du voisinage des citnetières.
Ce voisinage ^rève les propriétés situées dans une zone drlerminée, de deux servitudes négatives. L*une pèse sur les terrains non bâtis, aux turines de Tarlicle 1 du décrel du 7 mars 1808, d l*auti-e sur les constructions, aux termes de Tarticle â et dernier de re nu^me dt'cret. Nous en donnons le texte avec celui des dispositions qui ont ordonne^ la translation des cimetières hors des centres de population. Il résulte de la lettre même du diH!ret Je 1808, que les distances qu'il prescrit ne s'appliquent pas aux anciens cimetières <jui se trouvent encore dans reiiceintedes villes. bourfi:s et communes rurales (Décision ministérielle du 17 raar> 183^; c. c. ch. criin. 17 août 185'*, Mairie). En outre, dans la prati(}U(s on n'applique pas les |)rohibitions du décret de ISOS dans la partie de la /eue environnante des cimetières transrêi'és. qui se trouve du côté des habitations distantes de lrente-ciii<] » (juarante mètres (Cire, minist. 30 décembre 1813).
Le décret d(^ 1808, en défendant d élever des constructions et de creuser des puits à moins de cent mètres des nouveaux cimetières, ne tait jkis obstacle à ce qu'un cimetière soit établi a moins
pnoTRCtiiiN i)(.:s souncEs ijeaix minkhales
!^^nt mètres des habiÊalioris ou des puils existants, pourvu *|u'il soil placr à treote-cinq ou quarante mètres des Imhiiatîons agglomérées (C. d'Ét- !! mars 1862, Chapot),
On a vu [n" 1271»] que la loi du 7 avril 1873, relative à la confeervalion des lombes des soldats morts pendant la dernlrro ^'uerre, a rendu (art. 2, 4 et 0) ces servitudes appUcabks, dans des conditions à déterminer par arrêtés préfectoraux» aux tombes militaires placées en dehors des cimetières communaux.
Nul ne pourm, .sans autoHsalion, élever aucime Uiibilation» ni creuser cun puits» k ruoius de cent métros des nouveaux cimetières transférés ors dci* communes, on vertu des lois eti'églonienls(Dùeret du 7 marsl808, quipre une distance pour tes conftrvchons dans le voinnnge de^ cimeiièr es hors des commune»^ art. J). ^ Les bàLîments e-tistants ue pourront égateoienL titre restaurt's ni augruentès sans aulorisalton. Léi> puils pourront, après visite contradicloire dV)sperts,èLrë comblés, en vertu d'ordonnance du préfet du ilépartenicnt, sur la demande de la police locale^n t. 2).
n y aura hors de chacune des villes ou bourgs, à la di.s(Anc*< de trentecinq h quarante mètres au moins de leur enceiDtt\ des terrains spéciaïe- E nient consacrés à l'iuliumation dis morls (DiJCretduîS pruirial an XII, sur mes jtépultnrex, art. 2K — Les dispositions des Utres J et IJ du Décret du B3 prairial an Xlï» qui prescrivenl la translation des cimetières hors des villes DQ bourgs, pourront être appliquées h toutes les communes du royaume (Ordonnoiice royale du « décL»rubre tSW» reUtlive nuw cimçtièrett art» 1). F 1306. 7** Périmètre de proiecHon des sources d'eaux minérales. Ce périmètre et les servitudes dont sont grevées les propriétés privées (jui s'y trouvent comprises, forment lobjet du titre ( de la loi du 14 juillet !8o6 sur la conservation et Taménagement des sources d't^aux minérales. Cette loi est eornplétée par le décret élémentaire du 8 septembre l8of*. Nous reproduisons seulement &s articles de la loi du 14 juillet l8o6 qui créent ces servitudes*
Un pèriroéUedo protection peut utre a résigné par décret imp^Vial délibéré
conseil d'Etat, à une source déclarée d'intérêt public. Ce périmètre peut
ro modiQé si de nouvelles circonstancos en font reconnaître la nécessité
Loi du 14 juillet 1H56, art, 2). — Aucun sondage, aucun travail souterrain
peuvent être prati<iués dans le périmètre de protection d'une source mi-
ipralo déclarée d'intérêt public, sans une aulorisaiion préalable* A Tégard
|r(* fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou pour un autre
bjet, fondations de maisons, caves ou autres travaux â ciel ouvert, 1*^ dé-
cr*>l qui tixe le périmètre de prot^fcUon peut exceptionnellement imposer
aux propriétaires Tobligation de faire^ au moins un mois à l'avancci une
déclaration au prèfot, qui en délivre récépissé (art. 3J, — Les travaux ènoocôa
ut, 46