MATERIAUX. ET OCCUPATION TKMPORAIRE
1701. La servilude dont il s'agît a été successivement confirmée, in outre par l'article 4 g 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, rartî*
pe 55 de la loi du !fî septembre 1807, Farticlc 17 do la loi du 21 lai I8tlr» qui déclare cette servilude spécialement applicable à rexécution des chemins vicinaux, et surtout par la loi du 21) défembre 1892. C/est actuellement à son texte que renvoie la | 2 Je larticle 6*50 du Code civil, portant que « tout ce qui concerne
cette espèce de servitude est déterminé par des lois ou des
règlements particuliers ».
de
' ce de
I un
1308. Cette importante loi du 29 décembre 1892 sur les domâges causals a la propriété privée par lexécution des travaux publics, est déjà connue de nos lecteurs. En traitant du contentieux de ces travaux, nous avons dû 'n^'" 591 à 600] expliquer un frrand nombre de ses dispositions. Nous avous surtout ici à faire connaître celles par lesquelles elle fixe les conditions d'exercice de la servitude.
Ces conditions sont au nombre de trois comme précédemment. première est la désij^oatiou des terrains par arrêté préfectoral. Ions Tavons vue confirmée par l'article l'^^^ de la loi de 1892, en ce qui concerne <f les opérations nécessaires à Fétude des projets de travaux publics t. L*article 3 la confirme également en ce qui concerne les divers cas d*occupation temporaire. — La seconde ndition est que le terrain ne soit pas h la Fois clos et attenant à no luibilation. L'article 2de laloi du 29 décembre 1892 estsubstitué aux anciens arrêts du conseil des 7 septembre 1755 et 20 mars 1780 ', dont les dispositions avaient été entendues par la juris-
* L'arrôt du roiii^iiil du ÎO mars nSO.rnterpKtlfttif de celui de 1735« porte
que la proliïbition de prendre des ninténiiux dans les lieux fot'ujûs tt nu doit
m B*entGridro que des couriî ot jnrdinîi, visrgnrs et autres possossioiis de ro
jç^nro aUcnuui «ux tiabitatious, Hua peut s'<jtondro nax terres latioura-
bles, horbuf^es, prùs, bûî«, vi^rnos el autr<*« terres* de Jii rm*mo nature
quoique clo?ies «. — L'arrM du oooseiï du 7 soptombre l75o est eonru
/ïinme il suit : *^ L*î roi, renmrqurjiil que les entreproneurn dus pont» et
iliausftùf'S sont quelqu«*rois IrnubliVs duus IVn''cuUon dt's ouvrnijes dont ils
>nt adjudifat.iiiOK \mr Ihs |>rûpri<Vbiin»s <Jes funds ^urlesquelsiL^ âontobh-
W'S de pr(?ndn-' li's itiutiriaux «jui hmi sont !it'ressain>8, par Ips i^tn^^neurs
pirecl* ou ju^liriers, desdits niaiLrea des t^auï et forèlB qui dêfendoni
fttfuifniJt i'i rir^h'it b^s bois domaDJaux à eux confira?, a vmjlu donucr des
7i4 ANCIENS RÈGLEMELMS ET LOI DU 29 DECEMBRE
prudence en ce sens que,pour les terrains de la première caté^rorie, cours, jardins, vergers, la condition de clôture effective et réelle suffisait pour les aflranchir de la servitude ; tandis que pour les terrains de la seconde catégorie, terres labourables, prés, bois, vignes, il fallait, pour les soustraire à la servitude, la condition de cluture et la condition d*attenance à une habilation, très largement entendue dans le sens d'une simple juxtaposition matérielle du terrain clos et de l'habitation, alors même qu'un chemin les séparerait, lorsque du reste la clôture est complète (C d'Ét. 7 mars 1801, Thiac, 26 décembre 1862, Bruié-CrouzelU; 12 juillet 186Ï, PouUahi-^ etc). La loi de 1892 fait disparaître ce» distinctions et e>Lige dans tous les cas la double conditiou de clôture et d'altenance. Elles restent Tune et Tautre dans la compétence en cette matière des conseils de préfecture. — La troisième condition, déjà consacrée, comme la précédente, par la législation antérieure, consiste à prévenir les propriétaires. La loi du 21) (ir^cembre 1892 (art. 5) réglemente les conditions dans les- ((uelles les propriétaires doivent recevoir une notification individuelle, à moins que l'occupation temporaire ait pour obji^t exclusif le ramassage de matériaux à la surface du sol.
niarquos do sa prolo«:tion aux ouvrafîcs dont l'ulilito est roconnuo. et i ordonnt* : 1" Que Ifs arrêts du Consuil dos !î octobre 1607, 3 dècenibre l»'Ti ri -It juin 170«i s«:rjiiont \'.xrcutés; qui' les enlroprenours tic IVntptnion Ju pavé de l*aris cl ceux chargés des levùos dfs rivières de L<Mro. Cher et Allier pourrait'iit pn-iuln» la pierre, lof^rès, le sable et autres matériaux pour l'oxôrutioM des ouvraf,M'S dont ils étaient adjudicataires dans tous k's lii'U\ iiuli«iu«''s par h-< devis, sans néannioiiK les enlever dan<k les endroits fiTin«':< de murs ou autri's clôtures étiui va lentes suivant les usages du pii\ s. L*' roi <ict'«?nil, sous peine d'aincndi', doinniagi's et intérêts, aux propriétaires <î. s*opposi^r à ces enlèvi'nn?nts <lans les lieux non clos. Mais il veut qu'il» soient dédoniMia^i^ et «juoics matériaux ne puissent servir t|u*aux ouvraf:«!' HUxqiKîls ils sont dostiné>, :2" Le? inspecteurs généraux et ingénieurs irih- »ÏUfr'int.c<imme plnct'S d*extra<-tions, les emlroits où IVnlèvonienl oau?''n le moins d»- dommMf:es; ils éviteront d'en faire prendre dans le^ boi>: lî* demanden>nt les înitorisnlions aux ^'rands maîtres des eaux et forêt*. •!»'! leur montreront les lieux d'extraction et les chemins par lesipiels iU leronl pjt>M'r leurs voilnres. :i" Les pr«)priétaires de terrains ^ur Ies4]uel» l*':^ dits niidi ri.iuv auront été pri> >er,->nl pleinenn-nl et entiên'Nient ilédoiuma -••> lie tout le prijiidi.o .|u ils auront dû en >ouirrir, tant par hi fouille pour I extra» lion desdits niatériaux. que par les dé^'âts au\i|ucls renlêvcnito! aur.i |tu diiimer lieu •.
1892; TROIS CONDITIONS o'exEncicz
Ï309. Sur ce troisième point surtoul» le progrès s*esl accompli enlement. La loi du 6 octobre 1791 (tït, I, sect, vi, art. î) imposait l'oblif^ation d'avertir les propriétaires^ des fouilles que l'entrepreneur ou les agents de radmiaistration sont autorisés à effectuer dans leurs terrains- Il était désirable que cet avertissement fiit individuel II pouvait cependant être colIectiT car les formes de Favertisseraent n étaient pas détcrminée-s avant le déret du 8 février 1868. Aussi la cour de cassation avait-^lle pu ii^^er alors que, dans le cas où une commune entière a été désignée par arrêtés préfectoraux pour subir la serv itiidc% un avertissement collectif donné à tous les propriétaires de la commune parafficlie et publication à son de trompe ou de caisse avait pu suffire, même h regard des propriétaires ne résidant pas personnellement dans la commune (ch. req. 13 juin 1866, Clémentaudence). Il ne pouvait plus en être ainsi en présence des dissilions du décret réglementaire du 8 février 1808 qui avait eu soin d'y pourvoir, en prescrivant d'une manière générale et obligatoire pour tous les entrepreneurs des ponts et chaussées, les formalités à suivre pour les occu[)ations temporaires de terrains concernant Texéculion des travaux publics.
La loi du "i^ décembre 181*2 a proMté de ces dispositions, en les généralisant par voie d application à tous les services publics, car elles n'étaient applicables qo*aux travaux de TÉlat^et en substituant l'autorité de la loi à celle du règlement.
Elle était nécessaire aussi pour tenir compte des progrès réalisés par la loi du 12 juillet 1889 aur la procédure devant les conseils do préfecture. Dans l'ensemble de ses dispositions, cette toi, préalablement délibérée en conseil d'État, cherche à assurer de plus en plus la conciliation des exigences de rintérét général, avec le respect d\\ à îa propriété privée. Nous reproduisons ses articles iîi à 8 relatifs à Tapplicaiion des trois conditions d'exercice la servitude.
AucuQc oct^upûUon Lûm|joraîro rie terrnin ne peutôtre autorisée À riiiU*rieur des propritttés attenant aux îiabitations et doses par des riiurs ou par leB clôtures èquivaJeDteâ, Kuivatit los usûgcis du pays (L. 29 décembre iK92 )n* Un dommages causés à la ptupiiéié pritre par l'ej-'écution titf» travaux ubiics^ art. 2). — Lorsqu'il y a lieu «rcucuper temporaireniônli un lerreun,
7âG CONDITIONS D*£XERC1C£ DE LA SBRVlTODB
soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou i faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exêcation de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préret indiquant le nom do la couimuDe où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur h matrice desriMes. Cet arrêté indique, d'une façon précise, les travaux i raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et \a durée de l'occupation et la voie d^accès. Un plan parcellaire désij,^nant par une teinio les terrains à occuper est ainnexêà l'arrété, à moins que Toccupation n'ait pour but exclusif le ramassage des ina> lériaux (art. 3). — Le préfet envoie ampliation de son arrûté et du pUn annexé au chef du service public compétent et au maire do la commun»-- Si l'administration ne doit pas occuper elle-même le terrain, le chef du service compétent remet une copie certifiée de Tarrèté à lu personne à laquelle elle a délé^^ué ses droits. Lo maire notifie rarrûtê au propriétaire du terrain, ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans la commune, au fermier. \v* cataire, gardien ou réj^nsseur de la propriété; il y joint une copie du plau parcellaire et ^urde l'ori^nual de cette notiticatiou. S'il n'y a dans la commuue persoune ayant qualité pour recevoir la notification, celle-ci est valablciiieut faite par luttre chargée au deroier domicile connu du proprietaire. L'arrêté et le plan parcellaire restent déposés à la mairie pour îtrc communiqués sans déplacement aux intéressés, sur leur demande <art. «I. — Après raccoiiiplissoniont dus formalités qui précèdent et à défaut doi-'^hveiitioii amiable, le chef de service ou la personne a laquelle l'administration a délégué ses droits, fait au propriétaire du terrain, préalablemeDî J toute occupation du terrain désigné, uno notitication par lettre recomumndéi\ indiquant lo jour vi l'heure où il compte se rendre sur les lieux ou 2>'.^ faire repré^enti.'r. il l'invite à s'y trouv»?r ou à s'y faire représenter li:»mérne pour procéder contradictoirement h la constatation de l'étal ii'< lieux. Kn même temps, il informe par écrit le maire de la commune il'* la notilicatiou par lui l'aile au propriétaire. Si le propriétaire nVst pasiii» micilié dans la rumnnine, la notilicatiou est faite confurmOinent aux stijiulalionsdt; l'article \. Kntro cette notilUation et la visite des lieux, il iK^jI y avoir un intervalle de dix ji)urs au moins (art. 5). — Lorsque l'ocoup.!tiun teniporairc a pour ubjcl rxclnsif le ramassage des matériaux à ia siirl'acc du sol, les notiticalions individuelles prescrites par les articles « i'( ' di.' la présente loi >onl remplacées par îles notification.^ colli^ctivos pir voi(> iralliihage cl de publication a son de caisse ou de trompe tlaiis \x ctHiiniiinr. IJi ce ca^, Ir tlélai ib? dix jours, pn-scrit à Taiiicle prece«l«'iii. i-fuirt (lu jour ii«' l'allieliag»' <arl.»i;.— A «lêt'aul parle propriétaire de >e Unr-.r('|irë>uiilei' >ur]i?.^ lieux, le maire lui désij^ne d'office un représentant paur opi-rer «oiitradiiloirenjenl aviM' celui de l'administration ou de la [lersonniau |)rolit d(; laquelle ro«:i'upation a elè autorisée. Le )ir()eès-verl)al de 1''pèratiiMi ipii doit l'ournir les cléments nree>saires pourëviiluer le docnmaL''e^t dre>>e en trois l'xpéililions doiiin-e'*, l'une à être dépnM'e à la mai;i' ulh'ndeuv dulros à étic remises aux parties intéressées. Si les i^arties vU les rcpréaculduts suuL d'accord, les travaux auturisès par rarrètc peuvent
DIIREE DE UOCCCPATlCiN TEHl'OnAlIlË;
iÇftmencés ausisilùl. Cn ca$ dedi^sacconl sur IV'tat des lieux Ja partie
iiilig«uU^ saisit le conseil de préfecture et les travaux pourronl com-
moncer aussitôt que \v cooseit uura rendu aa dt^cision (art. 7). —Tout
iirri3té qui autorise dos ét4ides ou une occupaliou leiuporaîna ûst périniû
Ide plei» droit ë'îl n'est suivi d'eièeution dauâ les six mol» de sa date
t(arl. 8),
1310. Nous avons dû réserver, pour être examinées dans celte parLio de cot ouvrage spécialement consacrée à l'étude des conditions adnaitjistt'atives du droit de propriété, deux dispositions de lii loi du 21ï décembre 1892, de la plus haute importance pour la propriété privée. Klles forment ses articles 9 et 13, les seuls de c^tte loi que nous n'ayons pas encore expliqués et reproduits.
Le prcraicr de ces textes apporte un tempérament ii l'un des abus les plus graves auxquels donnait lieu, de la part des entrepreneurs ou des agents de l'administration, lexercice de ta servitude» Il résultait de la trop longue durée de son exercice. De temporaire qu*ello devait être, l' occupation produisait les effets d'une occupatioti définitive. La jurisprudence du conseil d'État, dans la mesure qui lui était permise, avait cherché à y pourvoir. La loi était nécessaire pour mettre un terme à une situation aussi contraire au droit de propriété.
Tel est Tobjet de Tarticle 9 rjuî fixe à cinq ans le maximum do la durée pour lattuelle roccupation temporaire peut être ordonnée, A défaut d'accord amiable, toute prorogation de loccupation au delà de ce délai est interdite. La servitude prend Gn de plein droit, soit à l'expiration du délai moindre imparti par Fariôtô préfectoral, soit à Texpiralion de ce délai de cinq ans que l'arrêté ue peut dépasser. Malgré Tindemnilé, la cbiirge imposée à la propriété dans cette mesure est considérable; la loi considère avec raison qu'à titre de servitude elle ne peut être dépassée sans le consentement du propriétaire Jl est possible cependant que Tadniinistralîon ne puisse se passer encore de Toccupation du terrain. I>*articlc 1» Foblige dans ce cas à poursuivre rexpropriation i( qui pourra être aussi réclani/^e par le propriétaire dans les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841 n. Cette partie nnale vise l*article 14 | â de la loi du 3 mai 18^1, aux termes duquel, si
728 ARTICLE o3 § S DE LA LOI DU 16 SEPT. 1807
dans Tannée de Tarrêté de cessibilité radmînistration D*a pas poursuivi rexpropriation « toutpropritHairedont les terrains sont compris au dit arrêté peut présenlcr requête au tribunal. Cette requête sera communiquée par le procureur de la République au pn'^fet, qui devra, dans le plus bref délai, envoyer les pîrccs, et le tribunal statuera dans les trois jours ». Au cas de rarticle 9 de la loi du 29 décembre i892, ce texte devient applicable du moment que l'occupation temporaire continue, sans Tadhésion du propriétaire, au delà du délai de cinq ans.
L'occupation des terrains ou des ciirriôres nôcessairos à l'exécution des travaux publics ne peut être ordonnée pour un délai supérieur à cinq unnéos.Si Toccupution doit se prolonger au delà de ce délai, et àdi'-faut d'uccord amiable, radministration devra procéder à l'expropriation, qui pourni aussi être réclamée par le propriétaire dans les formes prescrites par la lui du :\ mai 1841 (L. 29 décembre 1892, art. 5).
13 11. L'article 13 de la loi du 29 décembre 1892 remplace, dans un sens plus favorable au droit de propriété, l'article 55 § 2 de la loi du iG septembre 1807 >. Aux termes de cette ancienne disposition et jusqu'à la loi de 1892, l'indemnité, au cas d'extraction, pouvait ne comprendre que le dégiU superficiel, c'est-à-dire le dommage causé à la surface du sol par Touverturede la tranchée. Quant à la valeur des matériaux extraits, elle n'était due que s'ils étaient pris dans une carrière en exploitation. La jurisprudruoe du conseil d'Ktat avait varié sur le point de savoir quand une carrière devait être considérée comme étant en exploitation. Jusqu'en 1825 le conseil d'Ktat jugeait qu'on ne devait considériT comme telle (|u'unecarrièrequi avait été exploitée d'une façon ré- ^ulièr<\ et qui l'était encore au moment oîi avait lieu Textraction des matériaux. Depuis 1825, cette jurisprudence était abandon -
* « Les terrains occupés pour pnMidro les matériaux nécossairos aux routes ou aux i-oiistrui'tioiis publiques pourront étn» payés aux proprii-tuin :« coinnie s'ils eussent été pris pour la mute même. II n'y aura li»Mi à fjiro entriTdiins l'estimation la valeur des niatrriauxà extraire qui> dans les c.in où Ton >'eiiiparerait d une carrièrt' déjà en exploitation; alor> leadit^ ni.itériaux siTont évalui-s trappes leur prix eourant. atislraiiion faite df l".-xisten^e et d(>> tu'^oius de la roui» |)<>ui' laquelle il> soraient pris, nu ,\,-n construciioiis auxquelles on les dotiui' (Loi dulti septembre IWO'î, relntii»' au (iessêchemrnf des marais^ rtc, art. I/o).
MODIFll^ PAR l/ARTtr.LE 13 DE LA LOI DF. 1892
Inée, et le conseil jugeait que, pour qu'il fût tenu compte de la valeur des matériaux, il suffisait qu'aolérieoremeut des exlractious analogues aient été faites, même d'une façon irréguHère et accidentelle, alors noême que ces extractions remontaient à plusieurs années sans avoir été renouvekVs depuis (C. d'Kt. 18 décembre 1862, Coltenesi), Cette jurisprudence interprétait de la façon la plus favorable rarticle SS ^ 2 de la loi de 1807, et ne pouvait faire davantage.
Il était plus équitable de tenir toujours compte au propriétaire de la valeur des matériaux extraits de son terrain, d'après leur prix courant sur place, abstraction faite, comme le disait déjà le texte de 1807, « de rexistence et des besoins de la route >i, etaussi en défalquant de Tinderanité a les frais de découverte et d'exploi- tatton ». C*est ce que décide TarLicle 13 de la loi du 29 déceraare 1802, remplaçant ainsi rarticle ^a § 2 de la loi de 1807. Dans le cas d occupation temporaire, sans extraction, il est ! juste que rindcmoité due par l'Etat ou les entrepreneurs corn- , prenne la privation de revenu, la dépréciation subie par la propriété et le prix de l'enlèvement des dépots de pierres, terres, produits de curage ou autres matières laissées sur le sol. Toutej fois il en serait autrement si les frais d'enlèvement se Irouvaienl ^ devoir être plus considérables que la dépréciation p^rmauenie
tausée à la propriété par la présence de ces dépots» ou même suérieurs à la valeur de la propriété, qui seule devrait servir de ase à la fixation de rindemnilé. A cet égard J a disposition du J do l'article 5o de la loi de 1807 recevrait son application. uette disposition n*a pas disparu. Elle est favorable aux indemnitaires puisqu'elle permet de porter l*iiidemnité jusqu'à la valeur de la propriété même.
Si Toccupation préjudiciait directement à une industrie pré- ^existante, il devrait eu être tenu compte dans Tévaluation de ■l'indemnité (C. d'Ét. Ifi mars 1870, /iL-meau),
D après la jurisprudence constante du conseil d'fttat, le principe du paiement préalable de Tindemniié, consacré en matière d'expropriation, n'est pas applicable à ces diverses hypothèses; il n'est pas même praticable; et Tarticle 10 de la loi de i892