‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 198 sur 229 · COMPÉTENCE ADMIMSTRATIVE OU JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE ADMIMSTRATIVE OU JUDICIAIRE

[n" ri93] en fixant « à la fin de roccupation temporaire, ou, à la fin de chaque campagne, si les travaux doivent durer plusieurs années », le règlement de l'indemnité, a consacré ce principe.

Dans l'évaluation do l'indemniti!', il doit être tenu compte tant du dommngo fuit à la surface que de la valeur des matériaux extraits. La valeur des matériaux sera estimée d'après les prix courants sur place, abstrartii>D faite de l'existence et des besoins de la route pourlaquello ils sont pris ou des rousli'uctiuns auxquelles on les destine, et en tenant compte des frais de découverte et d'exploitation. Les matériaux n'ayant d'à ut i*e valeur que eelle qui résulte du travail de ramassage ne donnent lieu à indemnité que pour le dommage causé à la surface (L. 2*.) décembre 1893, art. 13).

1312. Nous rappelons que Tarticle 4§ 4dc la loi du 28 pluviOse an YIII, en conférant au conseil de préfecture lu compétence pour fixer rindeinnité due pour les terrains fouillés ou occup<^ temporairement, suppose que lentrepreneur ou les agents defadministration ont procédé régulièrement, en vertu de Tarrôté préfectoral autorisant Texercice de la servitude. Si Tentrepreneur agit sans cette autorisation administrative, il commet un attentat à la propriété privée et perd, sous ce rapport, la qualité légale d'entrepreneur de travaux publics. La loi do fan VIII n*est plus applicable, et les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de Taction en réparation du préjudice causé, exercée par le propriétaire en vertu de Tarticiu 1382 du Cuie civil [(]. d'Kl. 15 mai ISîjf) ; 3 juin iSliS;. il en est de même au cas d'iiiaecoiîipiissement des formalités prescrites (C. d'Kt. 17 février lSG!),^/'i Mi'AlunollU). Dans ce cas Tautorité judiciaire, ju::e du fond, cV.sl-à-dire de la question d'indemnité, ne serait pa> coiiipoteiite pour statuer sur la question de savoir si les formalités administratives prescrites ont reçu leur e\(^cution ; Tautor'ilr judiciaire duil surseoir à statuer jus<|u'à ce (|ue cette «piestion préjudicielle ail été ju^j^ée par l'autorité administrative.

1I>|.'Î. 1)' S''rnitudt' ilf*^ inn,mtnt'n(s historiques classrji.

La loi du 'M) mars 1SS7, dont nousavons étudié déjà plusieurs dispositions [tr- IJSO et 1^88], a créé une sorte de servitifle archéoloc^iiiuci dans riulérêt des monuments dont la couscrvation

SERVITUDES DES MONUMEiNTS HISTORIQUES 731

présente un intérêt national, au point de vue de Thistoire ou de lart. Cette restriction 'au droit de propriété n'a été admise que tardivement parie législateur français, sous la pression des corps compétents et des sociétés savantes, et à Texempledes législations étrangères (Italie, Espagne, Grèce, Grande-Bretagne^ Danemarck, Suède, Norwège, Finlande, Autriche-Hongrie, et depuis, en 1892, la Roumanie).

Avant de déterminer la nature et l'étendue de la servitude, il est essentiel do constater qu'elle n'est attachée par la loi qu'aux immeubles régulièrement classés comme monuments historiques, et d'exposer les règles et conditions du classement.

L'économie de la loi du 30 mars 1887 repose sur cette double vérité, démontrée par l'expérience, que l'intérêt général del'histoire ou de l'art exige des sacrifices au droit de propriété, et que c'est aux monuments et objets mobiliers classés comme monuments historiques qu'il est nécessaire de les imposer. Toutefois, par respectpourle droit depropriété, laloi n'admet le classement obligatoire que pour l'État, les départements, les communes et les établissements publics, tels que les hôpitaux, les hospices, les fabriques, les consistoires, etc. Pour les particuliers, laloi n'admet qu'un classement facultatif, de leur part, subordonné à leur assentiment, sauf expropriation, et pour les immeubles seulement.

Cette distinction forme la règle fondamentale qui sert de base aux dispositions des trois chapitresdela loi intitulés ;chapitre i<", Immeubles et Monuments hUforlques ou méfjaiithlijues ; chapitre IL Objets mobiliers] chapitre III, Fouilles.

Nous devons faire connaître ces règles dissemblables pour les établissements publics et pour les particuliers.

La première de ces règles est relative au point capital des conditions du classement des immeubles parmi les monuments historiques. Ce classement peut avoir lieu malgré la résistance du département, de la commune, de l'établissement public, propriétaire, et même, en ce qui concerne l'Élat, du ministère aux services duquel l'immeuble domanial est alfecté. Leur refus de consentement apour unique eifet de rendre nécessaire, pourefiectuer

TRÈOniE no CLARSKMOT DES MONritEXTS

le classement, un décret en forme de règlement d*admîaistratiaii |jLiblique, au lieu d*uii arrêté du ministre <Je l'instructroa publi fjue et desbeaux-arls^ compélont lorsqu'il n'y a pas de drsunorj (art. 2).

Le déclassement aura lieu dans les mêmes formes et sousies mêmes distinctions que le cîassement(art.O)

L'immeuble apparlenaot à un simple particulier no peut âu contraire être classé « qu'avec le consentement du propriétaire (art. 3 S 1) ».De là découlent deux situations différeatcs pour le$ parties en présence.

Si le particulier propriétaire consent au classement, il peut en stipuler les conditions. C'est un contrat qui intervient entre Tadministration et lui. L'arrêté du ministre en détermine lescondi* lions ; etTarticle 3 g 2 ajoute : « S'il y a contestation sur Tinter « prélation et sur l'exécution de cet acte, il sera statué par le mi» tf nistre de l'irislruction publique et des beaux-arts» sauf recour» « au conseil d'Étal statuant au conteiïtieux *>. H est bien difficik de méconnaître le cai'actère contentieux de cette décision do roi* nistre, rendue sauf recours au conseil d'Étatstaluanl au coalaK tieux. sur une i< contestation relative à^Jnle^prétalionooà^ex<*a eut ion d'un contrat f>, C est un autre cas de juridiction mtni^ térielle à joindre à tous ceux déjà signalés [u* £0Û à îil^].

Si le simple particulier propriétaire refuse au ci consentement, ni le ministre, ni même le président blique avec l'avis de l'assemblée générale du conseil d'tii peuvent classer Timmeuble contre sa volonti's L': de 1887 confirme, dans ce cas, le droit d'exp'^'dans les formes delà loi du 'S raai 1841 • No* depuis 1810 ce droit n*a jamais cessé d'apparteuM tion.

La loi de 1887 conserve donc en propriété entre les mains des céments, et l'articl Taccentue nettr ■-' ble différence fiarticulier^

mSTORltjUES ou ARTiSTIQUES

Une secoade résulte des termes de 1 article 7 qiii déclare les ff dispositions de la présente loi applicables aux inonLimeiits his- (f toriques ré^^ulièrement classés avant la promulgation ». Par voie de conséquence de la règle précédente, il réserve aux seuls particuliers le déclassement de droit de leurs immeubles antérieurement classés, pourvu qu'ils le réclament dans les conditions de délai imposées par la loi et si TÉtat n a fait aucune dépense pour ce monument.

Une troisième ditîerence plus profonde encore, s'il est possible* est relative aux objets mobiliers.

Les objets mobiliers, dont la conservation présente un intérêt national au point de vue de rhistoireou de Tart, ne peuvent être classés que s'ils appartiennent à TEtal, aux départements, aui communes, aux établissements publics (art. 8)* La résistance ao classemeiit,de leurs représentants légaux, rend seulement aSût^saire^ comme pour les immeubles, un décret rendu dans ta farom des règlements d'administration publique (art. 9).

Les objets mobiliers de même nature appartenant aux fianîm^ liers ne peuvent être au contraire Tobjet d*aucnn c! i

EotJD,en quatrième etdernierlieu,an chapitre ip: . ftes, nous avons déjà vu que l'article 14 de la itu i ' (T lorsque, par suite de fouilles, de travaux ou il*iiii '> que, on aura découvert des monuments, des niir lions ou des objets pouvant intéresser PardiéoïiJ^l*art,sur des terrains appartenant à J*Ë)tattii commune, à une fal>rique ou autre établi!

assurer la coîfmemi^ tmmédr2à0'<

73^ LOI DU 30 MARS 1887 et UKGLRMENT du 3 JANVIER

ministre pourra poursuivre l*expropriation totale ou partielle du terrain, au risque drtre devancé par l'extraction ot la disposition des objets. Le respect du droit de propriété a encore arri'té le lép;islateiir. C'est une quatrirme et profonde différence qu'il a consacrée entre les <Hablissements publics d'une part, et les particuliers de l'autre, au point de vue du régime de la propriété dans ses rapports avec les intérêts de l'histoire ou de l'art.

Telle est la théorie du classementd'apréslaloidu 30marsl887. Elle repose ainsi sur une profonde antithèse, entre les propriétés de l'État, des départements, des communes, et des ^établissements publics, d'une part, et celles des particuliers, d'autre part.

Lorsque nous établirons, dans un autre volume consacré aux personnes civiles, la grande et fondamentale antithèse entre les établissements publics et les simples établissements d'utilité pul)li(Iue,nous démontreronsque,dans lesilence d'une '« loi d'exception», commecelle du 30 mars i8K7, c'est, sanscontestation sérieuse possible, ce dernier régime qui est applicable à cette seconde catégorie d'établissements.

Los iminciibh^s i)nr nalun» on par deslination dont la conservation pout jivoir, au point do vuo do l'histoiro ou do l'art, un intrrrt national, sn-Dnl «•lassos en lotalili'^ ou on partie par les soins du niinistn^ do l'inslnirtion publiijue et dos boaux-arls (L. 30 mars IKST relative à la cotittentitinn fies jnoîntinentf> ef ithj,*ts iVnrt nynnl un infèrrt /tishtrit/ueet urtistique: cliap.l. Jmmt'iiffh's et monumenh historiques nu mêffalithufues^ nrl. 1). ^ LimnioiiblL' ap]»art«Mijint àl'Klatsora clîïssr par arnHi' du ministre de l'instriii-lion j)ubliiiiie vi drs boaux-arts, lmi ras (rac«"jrd avec \e niinistro d8n> !■■* atlribulions duquel l'imnn'ubb» s«? trouve plan**. Dans li» cas coutraiiv. le ciîi-^sonu'nl sera prononcé par un d«''crel nndu en la t'ormr des rèjîleni- nl^ d'administration piibluiue. L'immeuble appartenant à un département, à une rommunc, à une l'abri<pio ou à tout autre établissement puldio, 8eracla>«e p;ir un arrêté du minislre do l'insfruetion publiipieot des iteanx-nrts, s il v.i L-onsenlomont de l'élablinsemenl propriétaire et avis conforme du nnni^tn' >uus l'auforjté ducjuel rétablissement t»s( placé. Kn ras île >lésaccord, I»» classement srra jinumnei- pjir un décret rendu en la Ibrnie desrc^lemcnts d'Hdmini>tr;ili<)M publi«nie ^ari. i). — L'immeuble appartenant à un parîil'ulier si'ra clii>>r p;ir inrélé du minisln* île riii>truetion public élites beaiixarls, mai"! ne pourra l'ilrr ipruvr»- li» ennsentement «lu proprivlaire. L'.iîrète deleimiiii'i.i le- etuniitinris du ila><emenL S'il y .1 contestation ?ur ri«\ii-iilii'ii d ■■ cet :te(i« , il >era staliié par le minislri* de l'in.sii-uctioii puliliijue l't lie- b«'.ju\-;irts. niuI* reemii «; au cou>eil d'Ktat» statu. int au i «mlenticux ^arl. :i;. —Lo déclassement, total ou partiel, pourra être demandé

1889; EFFETS DU CLASSEMPJMT 735

par le ministre dans les attributions duquel se trouve Timmeuble classé, par le département, la commune, la fabrique, l'établissement public et le particulier propriétaire de l'immeuble. Le déclassement aura lieu dans les mêmes formes et sous les mêmes distinctions que le classement. Toutefois, en cas d'aliénation, consentie à un particulier, de l'immeuble classé appartenant à un département, à une commune, à une fabrique, ou à tout autre établissement public, le déclassement ne pourra avoir lieu que conformément au paragraphe 2 de l'article 2 (art. C). — Les dispositions de la présente loi sont applicables aux monuments historiques régulièrement classés avant sa promulgation. Toutefois, lorsque l'Etat n'aura fait aucune dépense pour un monument appartenant à un particulier, ce monument sera déclassé de droit dans le délai de six mois après la réclamation que le propriétaire pourra adresser au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, pendant Tannée qui suivra la promulgation de la présente loi (art. 7).

Le classement de Timmeuble appartenant ù un particulier ne peut être prononcé qu'après que le propriétaire en a adressé la demande au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, ou ([u'ii a donné son consentemeut par écrit. L'arrêté qui prononce le classement en détormine les conditions et mentionne l'acceptation par le propriétaire (D. 3 janvier 1889 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 30 mars 1S87, art. 5).

1314. L'article 4 (^dicte les effets du classement. La nouvelle servitude légale d*utilité publique y occupe la première et plus importante place. Cet article consacre la réforme essentielle de la loi du 30 mars 1887 en ce qui concerne les immeubles classt*s. Ces effets du classement des monuments historiques sont au nombre de quatre.

lo Le classement grève Timmeuble classé d'une servitude légale d'utilité publique, consistant dans Tinterdiction pour le propriétaire, de détruire, môme partiellement, de restaurer, de réparer, ou modifier son immeuble, sans le consentement du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts.

2** Il protège l'immeuble classé contre toute poursuite en expropriation pour cause d'utilité publique, qui n'aurait pas été précédée des observations du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts [n" 1288].

3^ Il le soustrait aux servitudes d'alignement et autres, telles que celles de nivellement, de grattage des façades, quipourraient le dégrader [no 1288].

NATCRE ET 001 BI.E SANCTION lHv la >i- ii \ J j l ut.

4" ETîfin les effets du classement suivent Tinimeuble c quelques mains qu'il passe.

Ces quatre effets du classement sont les mêmes, quel quesûîl le propriétaire, simple particulier ou personne civile de tônlû cat/*gorie. Les distinctions que nous avons rencontrées au j»oiut de vue des conditions du classement disparaissent aprrs le cbssèment effectué. Ses effets sont identiques pour tous.

La dispense des servitudes d'alignement et autres, et îarfetTvr imposée à l'exercice du droit d^expropriation, sont des dérop« lions au droit commun favorables au propriétaire des imtfieiibles classés. Mais il en est autri^ment de TefTet attaché an classement par le premier paragraphe de Tarticlei. 11 crée ta servitude nouvelle, arch<^ologique ou artistique ; il restreint le droit de propriété en Taisant, dans un intérêt public de premier ordf^ peser sur rimraeublo classé une charge contraire aux préroga* lives normales du propriétaire.

Nous Taisons remartjuer que le texte de cet article l S l'^or grève de cette servitude que «r rimmeulde classé j»; qu*il Q*att»<^ che cet effet légal, dérogatoire au droit commun, qu'à l'acte de classement, arn^té ministériel ou décret en forme de regleiDeitt d'administratîoti pulilique. Ce texte dispose en effet que firtfftmn»bte classé ne pourra être détruit, restaur«S réparé, modifié, elc, »«

Donc il ne suffit pâs, pour engendrer la servitude, diinedtv mande déclassement, d'une proposition, d*un projet de classe» ment, d^une instruction en cours. Il faut un classement nJguliè* reroont eiïeelué par arrêté ministériel ou par décret pour que tt servitude existe. Les dispositions de la loi du ïiO raai^ 1887 tioài paraissent à cet égard aussi explicites que possible. Le ntiméfO suivant justifiera notre insistance sur cette vérité d évidence,

La servitude nouvelle eût couru le risque de demeurer irni|h pliquée si la loi n*y avait attaché une saitction. Elle était |i«il* être plus nécessaire encore au cas où l'immeuble clas^ appartient à ri^tat lui-même, aux départements, aux communes. «Ut établissemoTits publics, que lorsqu'itappartient ù des particulier*

L'intervention de lautorité judiciaire est indispensable pour donner à la loi du 30 mars IS87 sa sanction.

liO.\»hM>ATHICK DKS MONTTMENTS ^,LASS^:S

Cette KancLîon est (îoiible, répross(\ 0 et civile.

Le législateur de 1887 n'a pas cru devoir faire un délit de police correctionnelle, de la destruction, restauration, r<5paration ou modification» sans autorisation, d'un monument classé. C'est encore par considération pour te droit de propriété (ju'il s*est absti^nu, tant par rapport aux personnes civiles qu aux particuliers,

PMais si le législateur n'a pas voulu créer un délit nouveau, il n'a entendu déroger à aucun article du Code pénal, et par suite n'a nullement éciirté l'application en cette matière de rarlicle 471 n*» 15 du Code pénal, qui punit d'une amende, de un franc à cinq francs inclusivement, k ceux qui auront contrevenu aux « règlements légalement faits par Tautorité administrative ». Tel est [sous une réserve indiquée n' 1315] le décret du 3 janvier 1889 rendu pour rexécution de la loi du 30 mars 1887,

La sanction civile est orgranisée par l'article 12 de la loi. H dispose que « les travaux, de quelque nature qu'ils soient, u exécutés en violation des articles qui précédent, donnent lieu, tit au profit de TËtat.à une action en dommages-intérêts contre « ceu< (fui les auraient ordonnés ou fait exécuter )>.

Le règlement d'administraiion publique du 3 janvier 18811 a eu soin d'accentuer le silence volontaire de la loi. en constatant expressément que, parmi les effets du classement, ne figurent ni un droit aux subventions de TÉtat^ ni sa participation au travaux d entretien. Les maigres crédits du budget affectés aux monuments historiques vont sans doute aux monuments classés; mais ils ne peuvent sufiire aux besoins de tous; et aucun d'eux n'y a de droits acquis.

L article H de ce décret se réfère directement à l'étendue de la servitude, en déterminant quelques-uns des travaux qui sont compris parmi ceux dout les immeubles classés ne peuvent être l'objet, sans que les projets aient été soumis à Tapprobati^^n du ministre. Ace point do vue, cet article H du règlement forme le complément réglementaire indispensable de l'article 4 § l de la loi.

738 LOI DU 30 MARS 1887, art. 4 et 12; règlement

L*i(nnieuble classé no pourra ôtre détruit» môme en partie, ni ôtre Tobjel ilun travail de restauration, de réparation ou do modificatioD quelconque. si lo ministre de l'instruction publique et des beaux-arts ii*y a donné :ion cousentement. L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble i-lassé ne pourra être poursuivie qu'après que le ministre de Tinstniction publique et dos beaux-arts aura été appelé ù présenter ses observations. Les servitudL's dalignoiiient et autres qui pourraient causer la di- ^ration des nionutneuts ne sont pas applicables aux immeubles cIassës.L<rS etrets du classement suivront l'immeuble classé en quelques mains qu'il pa>se (L. :iO mars 1887, art. 4). — Les travaux, de quelque nature qu'ils soient, exécutés en violation des articles qui précédent, donneront lieu, au proUt del'Klat, à une action on dommages-intérêts contre ceux qui les auraient ordonnés ou fuit exécuter. Les infractions seront constatées et les actions intentées et suivies devant les tribunaux civils ou correctionnels, à la diligence du ministre de l'instruction publique et des boaux-arts ou des parties intéressées (art. 12).

Le classement d'un immeuble n'implique pas nécessairement la partioition de l'Ktat aux travaux de restauration ou de n'^paration. Dans le cas oi) une partie des dépenses est mises à sa charge, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édificut de son état actuel et des sacrifices consentis par le département, la commune , Tétablisseujenl public ou le particulier propriétaire du monument (D. 3 janvier lSi<3 ]iorta[it règlement d'administration publique pour Vrxécufion de lu loi du :io murs 1SS7I art. 8). — Le classement d'un immeuble etrexécution par l'Ktat de travaux de restauration ou de réparation n'impliquent pasia participation lie l'Ktut dans les charges des travaux d'entretien propnMnent dits larl. *J,. — Tous projets de travaux concernant uu monument classé soûl adn.'>>ê.s ou communiqués au ministre de l'instruction publique et do.'* beaux-arl^. Si le pn»jot comporte une demande d'allocation sur le crédit affecté iiiix nionumenls historiques, il est accompagné de pièces établÏ!»sanl : 1" la situation linancière du dcpartemont, de la comnmne ou de IVtalilissemcnt public t\\n sollicite la subvention ; â«lo montant des sacritlcfs consentis hoit par l'ctahlissemenl, soit ]>ar le particulier propri«^taire.ei relui des allocutions de toute nature qui pourraient concourir à la dèpon>*? (art. 10». — Sont compris punni les travaux dont les projets lioivent être soumi.-) à l'approbation du ministre : les peintures murales, la restauration des pi-'inlnrc- anciennes, l'exécution des vitraux neufs etla restauration tl>'» vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet d'agrandir, dégager. i>o!er cl prol.é;;er un monument cla>sé, et aussi les travaux tels qu'iustutlationde ciiaiiira;,'c, d'ci'lairage, de distribution d'eau et autres qui pourraient ?'">il inodiiier une ])artie quelconque du monutnent, soit en compromettre la coiis»:rvatiiin. Est également comprise parmi ces travaux la construction de hàlinicnt^ annexes à élever contre un monument classé. Aucun ûhjrt moliiiier ne peut Tlrr placé ù perpétuelle demeuroduns un nionumentt'l.»<^><' sans l'autorisation du ministre de l'instruction publique et des beaux-jrt? (art. li). - Si, après le classement d'un monument appartenant à un particulier et en dehors des conditions prévues par l'article 3 de la loi. rKui acçurde une ^ubvcnli'in pour la conservation ou la restauration dt o

D ADMIMSTHATIO.^ PI BLIQUE m 3 JANVIER 1880

TMonumciit, l'arrcttj minïstùrieJ, qui alïoïie la subvention, détormioe les conditions piirtuulifres qui peuvent être imposi-es au propri< lairi>. et men- LîooDo le coasentemenl écrit de celui-ei (art. ia).

13î5, Une grave question , brttvemenl indiquée ei-dessus, résulte de Tarticle 12 du d^'cvei du 3 janvier 1889. Nous avons îail remarquer ri nsistaiî ce avec lacjuelie nous constations que»d*aprè!5 l'article 4 delà loi, la servitude d^^rive uniquement de I*arri!té de classement, et non de la proposition de classement ni de sa mise en instruction. Cependant l'article i2 du décret du 3 janvier 1889 dit le contraire. Le roglemeni chargé de pourvoir à Tapplication d'une loi ne peut Tétendre au delà de ses prescriptions. iCela est surtout vrai lorsqu'il s'agit d'une loi restrictive par elle- F même des droits individuels^ Lo r*>glement ne peut aggraver la servitude légale qui cm dérive. Nous sommes en elfet en pré- Isence d'une loi <i salutaîra » sans doute, comme Fa très bien dit M. Bardoux, dans son rapport au Sénat, mais qui n en est pas moins, comme il le dit aussi, a une toi d'exception * »* Elle modifie le régimo de la propriété j elle restreint le droit de propriété; [elle déroge au droit commun.

Or la contradiction entre Tarticle 4 de la Joi et cet article 12 du [règleiuuat dadrninistralion publique est llagraute. Tandis que le premier ne fait résulter la servitude que de Tac te de classement^ iécret ou arrêté, le second la fait dériver de la proposition de Iclassemenietde son instruction, pourvu que Tacte de classement 'intervienne dans les trois mois de l'avertissement donné à rétablissement ou au particulier propriétaire.

Sans doute cette précaution peut être Tort utile au point de vue pratique, contre un usage possible, dangereux pour l'histoire ou pour Tart, du droit do propriété» gagnant de vitesse lu procédure du classement* Mais puisque la loi seule a pu créer la servitude» et lui a nettement assigné sou [>oint do départ, Tautorité régle- ^nicntaire^ qui n'a mission que de pourvoira Fexécution delaloi, îe i^eut en assigner un autre, pour faire rétroagir la servitude, à in moment où, d après la loi, elle n*est pas encore née*

* ila^iporl au âùuat du 1j mura iSSiî, p. ^0.

7iO ARTICLK 12 DU REGLEMENT EN C0.\TRADICTION

C*est la conséquence directe du principe de S(*pardlion des pouvoirs législatif et exécutif. La limite de Tautorité réglementaire dont ie pouvoir exécutif est investi, soit qu'il lexerce en vertu de sa mission générale d'exécution des lois, soit qu*il lexerce en vertu d*une mise en demeure spc^ciale du pouvoir législatif, comme celle de l'article 18 de la loi du 30 mars 1S87, cette limite se trouve dans les prescriptions formelles de la loi. D'ailleurs, même en admettant par hypothèse que le législatif pût déléguer à l'exécutif le droit d'augmenter les charges du droit de propriété, il faudrait une délégation formelle. Il est impossible de la voir dans cet article 18, portant qu'un « règlement déter- (( minera les détails d'application de la présente loi n.ll s'agit de bien autre chose ici que d'un « détail d'application >i , puisquec'est l'existence même de la servitude que le règlement fait rétroagir. contrairement au texte net et précis de Tarticle 4 $ 1« de la loi. On ne peut même pas arguer d'un oubli qui aurait été commif dans la préparation de la loi. Les développements donnés dans le second rapport présenté à la Chambre des députés «, apn^-s le vote par le Sénat du texte définitivement admis par les deu\

' Un ]»ass;jg«\ à la (înMii dornior rapport de M. Antonin ProuRt h. la Chiimhro «ji's <1rpiih''s ('.\\ janvier iS87, ('h. dfls «lôpnlt's. n» 1.*»i)l, p. lin), Hpp»-* II* n>(()iii- <1(; la Jr>i «lu SiTiat ft au rnonient du vote dôliiiitif par la (*.li-4inbi»', j'uiirorincnii-nt au toxto votr par li' Srnat, pourrait le faire suppo>fT. {'a', M'rail une imtcui*. Lt; rapporlrur « «constate que Ton ifn point l'ialtli •!(* •' distiiiclioij (Mitn? 1k clnssonitMit. pivalablo oi leelasseniont dôliiiitif*: piii> i|Ufi « «laiis la |)rati4|ur ai!tu('lU* loclasseuKMit prt'uilablc ii*a qu*uii oiTcl ^u^- « p4Mi>ii' jusipi'au jour où intervieul raci!ord centre l'administration et !•'

• propriùlaii-e) ■ .

11 poursuit en disant ipie « la loi actuelle ajoutant en cas de dèsai'corii. « la .sanetion du con.^i'il d'Ktal. on aurait j»u rédiger ainsi l'article :î : — « 1/ininieulile a[»|)aii»'nanl à un particulier sera préalahlenwnt classe par » un nri-tti' du niiiii>tr(^de Tinslruetion f)ublique et des boaux^arts (pii Je- « terrniniMa lo> eoinlitions de c«5 classement. S'il y a contestation ftti- U.* •« rr>7?r////o/f.s (ludil elasx'nienl. lUtMa statue par le ministre de rinstruciiou n publique et des boaiix-arls, siiuf HM-ours au conseil d'I'Uut statuant au M lontrutifiix... w « Mais Tiq^niiui de la eonimission est ({uc. pour ne p<i> < n.'lai-di'i 1.1 pi-iiiniil^ation d'uui> loi inq>alieninirnl attendue, il eniivit'Ht « ili* rn.iiiili'iiii' rarliclf ^î en <«'h deux paragrafjhos. tfîl (|u'il a ète vole par

• le Sêii.it o. (le sa;:e avis a élé suivi. Mais la rèdactiiin. qui se trouve niiM n'être jmlit|iièe jiiir li- l'ijuiorleiir «pie pnurla fornie, e.sl. elIt» au»i. en c-m- " liadiilnui ali-iiliii' aveo li's uresj'rifdions de l'article ',\ telles qu'elles ont éli- votées. 1j»SI' <li>|)ose querimmeubleappartenunt à un particulier* n* - puuriii être elas>é (jii'avee le eonsentemen'. <lu propriétaire »; donc a*

FLAGRANTE AVEC i/aRTIGLE 4 DE LA LOI 7U

Chambres, malgré Terreur d'interprétation ex post facto contenue dans ce rapport et que nous établissons en note, prouvent que Ton a songé, du moins dans la commission de la Chambre, à une rédaction qui eût justifié Tarticle 12 du règlement, mais quec*est une rédaction contraire qui a été maintenue.

IjSl vérité est que, non seulement l'article 7 [n** 1313], cité à cette occasion^ est étranger à la théorie du classement préalable et du classement définitif, et que l'article 3 la condamne absolument ; mais aussi que toutes les dispositions du chapitre V^ sont inconciliables avec elle, aussi bien en ce qui concerne l'État^ les déparlements, les communeset les établissements publics, que les particuliers. L'article 5 confirme ce que nous venons de dire de l'article 3. L article 2 ne permet pasau ministre de classer, même il titre préalable, lorsqu'il y a résistance des représentants légaux de l'établissement propriétaire, jl n'admet alors qu'un classement unique par décret rendu en assemblée générale du conseil d'État,

loxie n'admet pas plus In possibilité d'un classement préalable que celle d'un classement rf«/î/ii/i/* sans ce consentement. Le {( 2 ne prévoit pas une contestation sur les condilions du dit classenienl^ uni seule pourrait »e concilier avec la théorie d'un chissomont prénlublo et d'un clnssemont détinitir; il prévoit une cnnlestaiion fur l'inlerprétalion el sur Ve.récution de Vacle do classement réalisé et qui « ne peut l'être qu'avec le consentement du propriétaire ».

Le rapporteur dit aussi : « L'urticleT truncliant la question, il ne peut a y avoir do doute sur la portée de l'article 3 ù ce sujet. La distinction sub- « f-iste donc». L'erreur commise sur ce point est certaine puisque l'article W de la loi proscrit absolument cette distinction; et d'ailleurs l'article 5 du décret en fait autant [n» 1313].

Pour Tarticlo 7 il y est ontiéreuïent étranger. Il rond « les dispositions « de la présente loi applicables aux monuments historiques réf/uliérem ment classés avant la promulgation ». 11 n'est donc pas question là d'un classement préalable. Il Tt'st si peu qu'il reste détinitif pour l'Etat, le département, les communes et les établissements publics. Seulement en ce qui concerne rimmeuble appartenant ù un sinqde particulier et pur conséquent à un élablissemeut d'utilité publique, il sera déclassé de droit s'ils le demandent dans le délai tixé par la loi et si l'Etat n'a lait aucune dépense pour ce monument. Il n'y a donc rien là qui ressemble au maintien par cet article 7 de la distinction d'un classement préalable et d'un classement définitif. 11 y a tout simplement un classement qui était définitif avant 1887 et qui est suivi, sous l'empire de la loi de i887, d'un déclassement de droit. Le motif est, ainsi que nous l'avons déjà constaté , que la loi nouvelle, ne permettant désormais le classementdes immeubles appartenant aux particuliers qu'avec leur consentement, n'a pas voulu maintenir le classement antérieur sans leur consentement, sauf le cas où le propriétaire aurait accepté l'intervention linancière de l'Etat.

7ïâ SERVITUDES NON ANTÉRIEl'RES AU CLASSEMENT

et do même, $*il n'y a pas désaccord, le ministre est seul compétent, et no prend qu'un arrêté unique pour opérer le classement.

En un mot, en ce qui concerne le classement des immeubles toute l'économie du chapitre I" de la loi de 1887 est entièrement inconciliable avec la distinction d*un classement pr^^alable et d'un classement définitif. Il eu est autrement de l'article 9; mais cet article est dans le chapitre H, et est exclusivement relatif au classement des meubles. Il consacre une garantie au profit des propriétaires d objets mobiliers, tandis que la théorie (|ue nous venons de réfuter tend à une aggravation de servitude.

(]ette aggravation a passé dans l'article 12 du décret d'administration publique, bien qu'il ne s'approprie pas la thèse qui seule pourrait la justifier (si elle n'était proscrite par la loii. de la distinction du classement préalable et du classement définitif d*immeubles dont la conservation présente un intérêt histori<]ue ou artistique.

Un document parlementaire, si important (|u'il puisse être, ne peut suppléer au lexte de la loi et surtout prévaloir contre la teneur de ses dispositions. Cette règle d'interprétation est d'autant plus fondée dans l'espèce que le rapport de la commission sénatoriale ne contient rien de pareil. M. Bardoux y fait au contraire relie constatation signitirativi» : u Nous apportons toute circonN- « pectioii dans la réduction de cotte loi. Le droit dt* propriété est « sauvefrardé ». (^etto circonspection même est un argument di* plus à l'appui de notre thèse.

Nous avons ainsi démontré ipie l'arliele là du décret du 3 janvier l8Si) manque de hase h^ale, comme le serait la préteniioii (le créer les serviUnlrsdi' voirie ir ' 1303 et 1304J avant les voies publi(|uesd<)nt elles sont raccessoire, ou de refuser un alignement deinanilé en eonlorniité d'un plan >;énéral existant, sous le prétexte qu'on ru prépara un autre. La jurisprudenct* du conseil d'Ktat dr'libérantaueontentitMi.v < et la doctrine des auteurs ^ ont fait justice

' AiT.'-U .1.-^ 1* riMi |Si;i. Lp/.'lhrrl),-lu fnK.tr : 2i jîiiivi«»r 18t'.:{. #/.• !a Vr<»nni-'i . Il i.mvi.-r |ss«i, tlinhaunt'x \ j:i iuiivi,.»r IhJiS. ^ogi; l8 iii.irs lï*'.*.

Ll'rl/r; \[ illlll..l l^T». rlU,^ ,l\\l, ,,,',' . Almy, AC .

* M. \a ■ m \ii'*o -, i: ,ifrrrrf*f\s sur l'iiiiminLstr'ltion tilt* druil admini'^lr :■ tij\ linno m. li* l'»Ji. l'U^'C 11b.

ARTinLE 12 nîj RKrrUEHENT N0.\ LÉCALRMKNT FAIT

de ces priHentions. Celle de l'article !2 du règlemenl du 3 janvier iSH^) participe do même vice et doit avoir le mcme sort.

Quelles sont les conséquences pratiques des principes que noua venons de rappeler? Il en résullo que l'article 12 du décret du 3 janvier 1889 ne constitue pas un rrglement légalement faU. Or, Pdutorité judiciaire compétente, pour appliquer les règlatnents légalement faits par (autorité administrative, et obligée de leur donner leur sanction aux termes de rarticle 471 n'' 15 du Code pénal, cosse d être investie de ce pouvoir et d'ùtre soumise à cette obligation» lorsque le règlement est en contradiction avec la loi ou même cesse d'avoir sa base dans la loi.

On peut admettre que rarticle 12, tant qu'il sera debout, peut avoir Toffet d'une disposition comminatoire* L'administration pourra tenter d empêcher ce qu'il défend, en faisant usage des moyens dont elle dispose. Ils n étaient pas 1res efficaces avant îa loi nouvelle. Ils ne sauraient Tetre davantage depuis. Le ministre de rinstruction publique, abandonné à ses propres ressources, est au moins frappé d'une impuissance relative vis-à-vis des personnes civiles. Il est toujours, vis-à-vis des particuliers^ frappé d*uno impuissance absolue.

Tandis que les autres dispositions du règlement d administralîon publique du 3 janvier 188Î) doivent recevoir la sanction pénale de l'article 471 n* 15 du Gode pénal, Tautorité judiciaire doit refuser celte sanction a Tarticle là de ce règlement.

H en est de même de la sanction civile organisée par Tarticle là de la toi [n* 1314]. Si le ministre de rinstruction publique et des beaux-arts exerçait cette action pour des travaux exécutés pendant rinstruclion d'une proposition de classement, avant que l'arrêté ou le décret de classement no soit intervenu, nous estimons que raulorilé judiciaire devrait également s'abstenir de prononcer la condamnation civile réclamée). Nous avons montré que Ton ne serait pas dans le cas prévu par Tarlicle 4 | 1 de la loi, auquel se réfère, en ce qui concerne les immeubles, rarticle 12. L'action intentée manquerait donc de base légale, et rarticle li du règlement ne pourrait la lui fournir, puisqu*il n*est pas en harmonie avec les prescriptions de la loi*

ÉÊÊ

744 RENVOIS POUR D*AUTRES SERVITl'DES

Les principes sont les mêmes, qu*il s'agisse d*une sanction pénale ou d'une sanction civile, du moment que la loi fait défaut, et que la disposition à appliquer est d*ordro réglementaire; le règlement doit toujours être légalement fait pour justifier les condamnations, tant au civil qu'au criminel, prononcées par les tribunaux pour réprimer leur violation. Ce principe est une sauvegarde pour tous les citoyens contre les abus possibles de l'autorité réglementaire et les usurpations, même involontaires, du pouvoir exécutif sur le domaine de la puissance législative.

Il pourra en résulter la nécessité d'instructions plusrapides dans Tapplication de la loi du 30 mars 1887. Quoi qu'il en soit, les principes du droit nous paraissent imposer la solution ; et les ménagements dont le législateur de 1887 a tenu à entourer le droit de propriété, tout en restreignant ses prérogatives, nous semblent con)mander une appréciation rigoureuse de la légalité du règlement.

Los ini meubles qui seruiont l'objet d'une proposition de classtMiioDt rn cours d'instru(^lion nu pourront iMru détruits, restaurés ou prêpan'-s saii« le consentement (lu ministre de Tinstruction publique et des LieQu\-iiri>. jusqu'à ce queludécision ininistiTieUe soit intervenue, si ce nVstapivs un délai de trois mois à dater du jour oVi lu ]»ropOi»itioii aura été ri-};uiièr^ment portée à la connaissance de l'établissement public uu du particulier . propriétaire (Décret du il janvier 1K89 portant renflement d'adinini>tratiaa publitpie pour l'exécution de la loi du So mars tSS7^ art. 12).

1316. 10" /lenvois pour nombreuses autres serviludrs lt*^a!fs d'ittUlté pubiKjue,

Dans notre volume consaci*é aux tribunaux administratifs, nous n'avons pu exposer les règles de compétence sans (Hudior de nombreux textes qui restreignent le droit de propriété par Tinstitution de servitudes K'^gales d*utilité publique de nature iri^ diverses. Y revenir ici serait nous répéter, et nous devons nous borner à des renvois.

Telles sont toutes les servitudes créées dans Tintérôt primordial de la défense nationale : servitudes militaires dans le rayon de défense des places de guerre ; tome 11, n ■■ 636 à 050], servitudes autotir des magasins à poudre de la guerre et de la marine [n^' 6.'i() et (m7|, servitudes relatives à l'exécution des travaux mixtes dans la wiw frontière [u' * 658 à 661].

LÉGALES d'utilité PUBLIQUE 745

Dans le môme intérêt de défense nationale, nous avons déjà signalé dans le présent volume d'autres servitudes légales d'utilité publique : les servitudes imposées par les lois militaires dans rintérêt de Tinstruction de Tarmée et de la préparation à la guerre [t. III, n»» 944 et 945], et celle pour la protection du champ de vue des postes électro sémaphoriquos dont Tétenduo est fixée par Tarticle 1 de la loi du 18 juillet 1895 et le tableau qui lui est annexé [n"" 1273].

Dans d'autres ordres de faits et d'idées, en traitant de la double compétence contentieuse et répressive des conseils de préfecture et du conseil d'État, nous avons exposé les règles des servitudes établies parla loi du 28 juillet 1885 pour l'établissement, l'entretien et le fonctionnement des lignes télégraphiques et téléphoniques [tome IL n^* 663 à 668]; celles de l'antique servitude consistant dans le droit d'occupation de la surface nécessaire aux explorationset aux travaux d'exploitation des mines [n^"» 705 à 710] ; les insuffisantes restrictions apportées à la propriété privée par la loi sur les logements insalubres du 13 avril 1850 [n^ 634] et celles qui résulteront des lois en préparation sur les trop justes exigences do la santé publique [n^ 635].

Nous devons renvoyer au contraire à notre tome IV, pour les servitudes à'aqueduc, d'appui et de conduite d'eau, servitudes légales d'utilité publique qui appartiennent plus encore au droit civil qu'au droit administratif, et en ce qui concerne la servitude de martelage dans les bois et forêts, qui trouvent leur place naturelle dans Tétude du domaine, du régime des eaux et de celui des forêts.

Page 1