‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 200 sur 229 · i:î7. r»o Desséehomcnls «le marais · texte numérisé non relu

i:î7. r»o Desséehomcnls «le marais

1338. 7* Landes et marais eoninnmaux.

133U. 8» Terrains en montagnes; lois abrogt-es du 28 juillet 18r»0 sur 1«' reboisement et du 8 juin 18r>4 sur le gazonnemcnt des montagnes.

ruo. Loi du 4 avril 1882 relative à la restauration et ù la conservatioii des terrains en montagnes.

13U. Loi (lu 2 octobre 1888; exéoution des dispositions transitoin^s (titre 111) de la loi du 4 avril 18S2; énorme expropriation pour cause d'iilililé i>ubli(iue «le près de 5o,000 hectares de terrains degrade> eu montagnes, et plus do 20,UU0 hectares acquis À Pamiable.

LéOlSUATlON nELATIVE AUX MINBS

VMÏ, Eiieution poursuivie du titre I de la loi du 4 avril 1882; dùtermi-

natioD des pèrimtHres ; crédits annuels dea lois do finances . 13i3. 9* Dtineâ.

1344* iOo Boiâ et forêts*

1315. ll« Gisements de phosphates,

1316. Décria du 25 mars 18U8 relatif à la recherche et à rexplaîUtion dfts

phosphates de chaux on Algériti* 1347, iî" Cession lorcéo iIh la initoyùntioté,

1317. Nous avons annonce^ que ce paragraphe est consacré à Teiameii de diverses propriétés privées soumises par la loi à un régime spécial, très distinct de celui qui résulte de rétablissement des servitudes légales d*utîtité publique dont nous venons de parler.

Le plus important exemple de cette situation est offert par la législation relative à la législation sur les mines, déjà étudiée au point de vue du contentieux, et d'un assez grand nombre de ses dispositions [n'^" 702 à 710].

1318, 1^^ Mines,

Longuement discutée au conseil d'État tle 1806 à 1810, la loi sur les mines du 21 avril iSîO a réalisé, par rapport à la loi do rAssemblée constituante des lâ-iS juillet 1701, un progrès consitlérable* Malgré Tinfériorité do richesse des gisements de notre s«»i, comparés à ceux de quelques pays tH rangers, cette loi, trop atta((uée, a contribué à donner à Fexploitation des mines un important développement. Elle présentait des lacunes et des imperfections inévitables, eu grande partie réparées par des lois successives dont nous avons étudié déjà les principales. La loi du 27 avril 1838 a prescrit des mesures pour prévenir Tinondation des mines: celle du !7 juin 1840 a réglé la concession des mines de sel et «les sources ou puits d'eau salée; celle du 0 mai IStiG a rendu libre rétablissement des hauts-fourneaux, forges et usines métallurgiques, et supprimé la servitude dont étaient grevées les minières en faveur des maîtres de forges du voisinage» enfin» nous avons vu que la loi du 27 juillet 1880 a modilié dix articles de la loi de 1810, diminuant la durée des enquêtes préliminaires^ permettant Texécution des voies d'accès en dehors du périmètre

âMÉMilMii

748 PROJETS DE LOI DK 1886 ET i889 TENDANT

des concessions, et apportant à la loi de 1810 d*autres et notables améliorations.

1319. Dans les vingt dernières années surtoat du xjxe siècle, sous l'influence des crises économiques et des événements politi(|ues, des grrves retentissantes ont amené de nouvelles propositions 1 de révision de la loi du 21 avril 1810, et ménie un projet de loi d'initiative gouvernementale du 2o mai 1886 ^. Comme les tentatives de réformes qui se sont produites à d*autres époques (18^7, 18^48, 1873 j, et les lois mêmes de 1838 et 1880, les propositions d'initiative parlementaire ont pris soin de respecter et de suivre Tordre des dispositions de la loi fondamentale du ii avril 1810, conservée comme base et comme modèle. Le projet de loi du gouvernement de 1886, lui substituait au contraire des divisions et une ordonnance différentes. Malgré ses essais d'innovation trop nombreux, les 151 articles de ce projet, sous lu rédaction nouvelle qu'ils affectent, n'en conservent pas moins le fond des solutions contenues dans un grand nombre de ceu\ de 1810. En 1878. dans un avis qui a préparé la loi de 1880, le conseil diktat conseillait de ne toucher qu'aux articles de la loi d(> 1810 que l'on voulait modifier : « L'avantage de présenter sous une forme plus correcte les dispositions fondamentales d'une législation prali(iuce depuis près de soixante-dix ans, et (|ui ne sont l'objet d'aucune contestation, ne peut entrer en balance avec l'inconvénient de les soumettre à la discussion et i\r fournir ainsi l'occasion de soulever des difficultés nouvelles »». Le projet de loi de 1881) s est écarté systématiquement de cette prudente pratique.

La commission de la Ciianil)re des députés, chargée de lexamen de ce projet et de ces propositions de loi, a admis des solutions entièrement opposées, sur des points importants, à celles «hi projrt, notamment en ee qui concerne les déchéances. Elle n'en

« Cliinnlin* <lr- (l.|uitrs, (jiijiliirnu» li-j^iblature, i»"* ibl, 54i. U"0. l:û'.'. 13:»T; et i'iiii|UH'iiH' l»yi>l;tliJi'i» ii"5îi:».

* lil.. .ivic iiiinrM- i-iiij(iii;iiit « (li-vfldiipi'iiu'nts à l'appui ilii projet •!<.' loi bur lo» m 1111 s 1'. Il" TJt").

A HKMPLACEIl l,A LOI Ul H \vni(. 1810 $IT|\ LES MliKRS 749

pas moina été entraînée par cet exemple à proci^der aussi à la

•^rédactiori d*im nouveau projet en 07 articles, abrogeant et remplaçant [a loi un 21 avril 1810 et toutes les lois et décrets qui s'y rattachent. Il a été dt^posé sur le bureau de la Chambre des iir'putés le 21 février 1889 ". Depuis dix ans du reste, le rapport

, formulant ce projet de loi n*est pas vonuen discussion. Il ne connent pas à ceux qui se sont faits les promoteurs des réformes au nom de la formult^ spoliatrice ce la mine aux mineurs* >*; el d autre part, les partisans et les auteurs inr*mes du projet de la commission ont eu sans doute le sentiment des inconvénients et les dangers que présente le remplacement par une loi entièré-

' ment nouvelle dune iGuvre aussi considérable que la loi du SI

^avrillSlO.

1320, Il est cependant impossible de méconnaître que cette

loi, malgré ses mérites et les grands services qu'elle a rendus, a

rincouvéaientde ne pas faire reposer la propriété des mines sur

un principe de droit t'chappant au reproche d*arbitraire. Ce tort

ise fait sentir davantage dans un temps où les attaques dirigées

f contre le droit de propriété en général ont prétendu commencer

rapplication de leur campagne par l'appropriation des mines.

comme étant un point plus faible du droit de propriétt^. La pro-

.prîété des mines est consacrée par la loi. Elle a besoin de sécurité

comme tout^ antre, et peut-être plus (}u*aucun6 autre, en raison

Ides difficultés et des aléas de cette branche d'industrie. Une fois

'constituée, iâ propriété des mines a un droit égal à rapplication

du principe de droit public protecteur do rinvîolabilité de la

* Rapport fait au nom de ta commission chargée d'examiner le projet de Ijoi sur JtJ8 mines, présenté par M. Jacque** Pion, dèputô; annexe au proci^g- L verbal de la yèance du 21 fovrier 1889; (Ihambre den députés, n" '^^ii,

* ProposiùuU du M. lîarotlet et de pluakiurs de sca colléj^iies ct>nfe*ivm«f rt'^pimtiUturt dea rntttet, ahï^i conçue : « l^a Ciiaoïbrc', au iioni do lu juî>Uço

«t dans un iiUùnH d ardre social, invite le ^'ouvernonionl a présenter» dans le plua tïref dtdai possible, un projet lîe loi ayant pour but d»î faire passer progresiï'i veine ni rexploitution des mines aui n»uints des conip^j l» gnios ouvrières do niiiieurs, et d'«ii dèlerininer les conditions i». — Itap port souimair** fait au tiom de la 23* uotnuiission d'initiative parU>aiéataire par xM. du t^errier de i^arsan, député, et demandant de ne pas en voler la IpHse en considération; annexe au procès-verbui delà Ht'aitrn du 2(i novembre 18'Jiî CbambrtJ des députés, n*2429.

MÊÊ

7?Kl Lfl'il^LVTIOXS ÉTRA\'^ÊRE!^„ BF.LGC. A.ViLAISt

propriété. Etif? est. dit l'article 19 de la loi du il avril 181n. » distin^'uée de celle de la surface ". et. d*après rarticle 7. « fiert pétuelle, disponible et transmissible comme les autres biens. " et on ne peut en être exproprié que dans les cas et selon les ' formes prescrites pour les autres propriétés /}.

La loi positive est donc formelle, et elle doit l'être, sous peine d*aiiéantissement de la fortune minérale du pays. N'importe-t-ii donc pas que ce droit de propriété repose sur une base rationnelle?

Si^ pour résoudre cette question, Ion se place au point de rue des résultats, on pourrait, d'après les faits, répondre que le At- '^vii de i)rosp4''rité de l'industrie minière est indépendant de la base légale de la propriété des mines, pourvu que cette propriété soit expressément consacrée par la loi. Si l'on consulte en effet les législations étrangères, on constate que les systèmes les pins contraires sont appliqués dans les pays où Tindustrie rainiire occupe le plus de place.

13il. En Belgique, où la loi de 1810, légèrement modifiée, e>t restée en vigueur, les mines sont en réalité, comme en France. traitées comme rejf «i////'/A', et concédées après enquête, par un acte du chef de TKtat, à celui des demandeurs, qu*il soit propriétaire de la surface, inventeur ou autre, qui parait offrir le plus de garanties d'une bonne exploitation.

Vax Angleterre, au contraire, le tréfonds minéral est considéré couiine une dépendance de la propriété de la surface. C'est le système de l'article Tio^ de notre Gode civil « la propriété du îk«i i< emporte la pro[)riété du dessus et du dessous », c^nforméiueiil aux lois romaines « nsqur ad infera )),«'t sans l'exception écrite dans le uiérne article pour les mines. La législation anglaise consacn* l'union intime de la propriété du tréfonds et de celle de la sulTa^(^ Le droit roniinun de la propriété est applicable à la mine aussi bien qu'au sol. Dans les colonies anglaises, en .\ustraii(\ au (lanatja, etc., dans tous ces pays où les richesses minérales sont si grandes, la règle de la iiié1ro(K)le, suivant laquelle le pn.>priétaire possède t^n même temps la superficie et le tréfonds, est

Alll!JllCAINK, AU.eMANDE, ITALIBNNE, HttSSB, ETC.

f COI

combinée avec une autre règleiCn vertu de laquelle la première occupation donne le droit d'exploiter les gisenienls que Ton rencontre dans les lervt^s vacantes et non appropriées.

Aux États-Unis, le principe fondamental de Tunion du sol et du tréfonds est aussi en vigueur, avec cette exception qu'une couche de filon naétallique est considérée comme la môme propriété, si loin qu'elle se prolonge; et aussi que la simple prise de possession de terrains miniers en confère la propriété.

En Allemagne, en Autriche-Hongrie, en Espagne, dans ces pays où le système de la doraanialité des mines a longtemps dominé, des lois nouvelles distinguent, comme notre Code civil et notre loi de 1810, la propriété de la mine et celle du sol, mais elles accordent le droit d*exploiter la mine, soit à Tinvenleur, soit au premier demandeur. En Italie, malgré Tunité, et, par suite de la diversité des anciennes législations locales, on trouve plusieurs régimes différents.

En Russie, le propriétaire de la superficie a le droit d*exploiter,

vendre ou d'amodier les mines qui existent dans son terrain, comme en Anglelerre et aux États-Unis; toutefois, Tinventeur <|ui découvre une mine dans les terres qui dépendent de la couronne en obtient la concession aux conditions déterminées par le gouvernement.

132i. La législation des mines en France a successivement présenté ces ditlérents caractères, avec le mélange assez incohérent, qui se retrouve dans la loi du â! avril 1810, do principes contraires. On peut ainsi^ en tenant compte des législations du passé et des législations actuelles, distinguer quatre systèmes sur Ja propriété des mines. Nous en exposons trois dans ce numéro i îe quatrième dans le numéro suivant.

1*» Le système ancien rjcrnenl suivi, en France avant 1789, non sans contestation et dissidences, et dans la plupart des États de l'Europe continentale, jusqu'à une époque beaucoup plus rapprochée, était celui de la domanialilé des mines ou du droit réalicn, attribuant la propriété des mines à TÊtat. Ce système,

lâli

7;J2 QUATRE SYSTÈMES SUR I.A PnOPHlKTK DES MINES

abandonné par les législations positives, procédait directement des prétentions abusives du pouvoir absolu, condamnées (>ar la Révolution, et contenanten principe la négation des droits individuels. Ses vices et ses dangers avaient frappé Tesprit élevé deTurgot. Ils ne sont pas moindres dans l'application que tenteraient den faire^ au nom du peuple ou de TÉtat, les écoles socialistes.

2' Le système, dit de l'accession, qui considère le dessous du sol à toute profondeur, comme une dépendance do la propriété de la surrace, a laissé son empreinte sur la loi des 12-28 juillet 1791. L'affirmation d*un droit social y devint nominale par les droits considérables et multipliés que ses dispositions conféraient aui propriétaires de la surface. Ce système, bien que réfuté par Mirabeau, avait pour lui Tappui indirect des doctrines desphysiocrates, voyant dans la terre Tunique source de la ricliesse. attirant aux propriétaires fonciers tous les profits, en même temps que toutes les charges publiques. Nous avons sans cesse loccasion de constater 1 inlluence, souverainement heureuse souvent, néfaste parfois, et toujours cousidérable, des idées des physiocrates sur la grande Assemblée de 1789. Du reste^nous venons de voir (|ue ce système, partiellement consacré par la loi de 1701, est la base mt*me du régime minier de la Grande-Bretagne, de ses co\onies, dos Ktals-Unis et de la Russie.

3"* Le troisième et le quatrième systèmes ont un point de «lôpart commun. L'un et l'autre considrrent, avec raison suivant nous, que la mine est res nullins. Mais ils en tirent des conséquences fort différentes. Nous indiquons d abord, en troisième lieu, ce qui, non sans contradictions et emprunts à tous les systèmes, forme en délinitive le régime de la loi du 21 avril 18IU. Les mines au point de départ n'appartiennent à personne. haiiN rinlérèt public de la meilleure exploitation des richesses niim'rales, elle est eonerdée librement, par le gouvernement, à relui qui lui paraît |)résenlei* les meilleures conditions d Vxploitalion. Kn droit, il n'y a pas à se dissimuler <|ue cette règle est arbitraire. Opendant il existe des garanties; une enquête préalable a lie.i; les oppositions et demandes en concurrence sont provoquirs: les iiig/nieiirs «les mines sont consultés; le conseil général di<

CONCESSIOX DE L\ MINR nES NULUCS

miDcs donne son avis; le décret de concessîoa est rendu en conseil d'Eu t. Eli fait, le système de la concession a toujours été pratiqué dans des conditions incontestables de lumières, de conapétence et dequit«\ Néanmoins le gouvernement a usé de son droit d écarter les auteurs de la découverte, parce qu'ils manquaient des moyens financiers ou des connaissances techniques nécessaires pour exploiter les mines au mieux de l'intérêt général. Là est la question, Sufllit-ilque ï acte de concession attribue à ces inventeurs, comme cela a lieu en vertu de la loi de 1810, une indemnité que doivent leur payer les concessionnaires? ou nVist-il pas plus juste de leur laisser tout le bénéliee de leur découverte, eo leur laissant le droit de faire appel aux ressources (inancières et à le^tpérience technique qui leur manquent?

Dautrepart, ce système de la concession, de mrm<^ qu'en niant le droit de Finventeur il se concilie avec cette indemnité stipulée à son profit dans l'acte de concession, se combine aussi avec les syste'^raes les pîus contraires. S'il nie le droit du propriétaire de la surface sur la minOtil ne fait pas obstacle à lattribution à son profit, à titre d'indemtnté, d'une redevance tréfoncière. S'il nie le droit de propriété de lÉlat sur les mines et, par conséquent, leur exploitation par lui-même ou leur vente à prix d ar^ gent, il n'exclut ni rétablissement d'un impôt sur Texploîlation minérale, ni le droit de haute police de I État accordant les concessions au seul nom de llntérét public, et constituant ainsi, par l'action de lautorité publique, la propriété de la mine.

Loin de constituer des avantages, au point de vue de la sau* vegarde du droit de propriété dérivant de la coocession, ces emprunts à des notions opposées, qui ne présentent pas d'inconvé- Dients pratiques, sont une cause de faiblesse pour la défense du droit de propriété de la raine et de la loi de 1810,

1323. 4' Un quatrième système, auquel lavenir, dans notre pays, semble devoir appartenir, dérive aussi du caractère de res

nullluSf également reconnu à la mine, avant toute appropriation, par le système précédent. Mais it fait une application plus

754 LA MLNE BES NULLIUS A l'iNVKNTEUR

juridique et plus équitable de ce point de départ commun aux deux systèmes. Puisque la mine est res nullius, et qu'il y a un ioventeur qui Ta découverte^ l'État n a pas le droit de la coDcéder à un autre, à son choix. La mine doit ôtro à Tinveoteur. C'est le système du droit d occupation.

Ce système, combattu par Mirabeau dans son grand discours sur la loi de 1791, n'avait pas prévalu jusqu'en ces derniers temps dans les lois positives, malgré Tillustre patronage de Turgot. Nous venons de voir n*" 1321'^ qu'il est maintenant consacré par les lois nouvelles d'un grand nombre d*États européens, en Allemagne, Autriche-Hongrie, Espagne, en Russie sur les domaines de la couronne, en Italie dans quelques parties du royaume. En France nous revenons aussi à Tidée personnelle du grand ministre de 1776. Telle est en effet la conclusion non seulement du projet de loi du 2ii mai 1880, mais aussi du rapport de la commission législative déposé le 21 février 1889 et du nouveau projet de loi préparc par elle. Dans la recherche d'une base de la propriétédes mines, plus scientifique et plus sure, contre les attaques socialistes, que le choix pur et simple de TÉtat, celle-ci nous apparaît mieux aujourd'hui comme la plus juste. La mine à Tinveotcur est en effet une application de Tidée fondamentale de Tappropriation des res nul/ius, non seulement par la découverte, mais aussi par le travail. Malgré notre estime médiocre pour reuseml)lc du [)rojet de loi de 188(), nous croyons, comme la commissiou de 1889, qui lui fut à bon droit si p<*u favorable, que ce n'est pas une fausse doctrine que d'« assurer au chercheur, au pion- (( nier hardi et intelligent, à l'ouvrier ((ui court la montagno,la (( propriéttMle ses découvertes ». Nous ne partageons pas, en ce qui concerne notre vieux sol de France, les illusions et les rancunes ({U(* révèlent la suite du passage de l'exposé des motifs de i8S() qui voit dans ce système un moyen c d'assurer la mis«^ « en valeur des richesses minérales que contient en abondance u notre sol, cl dont malheureusement la procédure légale ac- (( tuelle des attributions de concessions décourage trop souvent (( la recherche ». Mais nous pensons que la métropole peut bien admettre, dans la l(»i de 1810, le principe consacré dans le «lôcrel

DK LA DKCHKANCE OU RKTnAlT DE hX CONCESSION 7i 5

du 16 octobre 1888 pour les mines de nos possessions d'Indo- Chine l

Le projet de la commission delà Chambre des députés de 1889 résout la question en termes formels avec les plus graves motifs à Tappui ^ dans les articles suivants : ce La propriété de la mine est reconnue, par décret rendu en conseil d'État, à l'inventeur qui en fait la demande dans les délais prescrits (art. 4) » ; — « Est réputé inventeur celui qui a, le premier, établi matériellement, dans le périmètre établi par son permis de recherche, Texistence d'un gîte naturel rentrant dans la classification de l'article 2 (art. o) ».

1324. La déchéance ou le retrait de la concession est Tanéanlissement de la propriété de la mine. L'existence d'une semblable prérogative est contraire au principe même du droit de propriété. Cependant l'article If) de la loi du 28 juillet 1791 disposait qu'une concession serait annulée quand les travaux seraient abandonnés pendant un an, sans causes légitimes. La môme règle était maintenue dans les premières rédactions du projet qui devait devenir la loi de 1810. Un article prévoyait qu'une mine pourrait être déclarée vacante,dans le cas de cessation des travaux imputable à la négligence du concessionnaire ou à son défaut de ressources. Cet article disparut à la suite d'observations présentées

* Rapport du 5 décembre J884 par M. I^ainé-FIeury, inspecteur général des mioes, conseillor d'Etat, au nom do la commission des mines do l'Annam et du Tonkin {Journal officiel du G décembre 1884).

* « Les mines no cessent d'être « res nullius » que le jour où le travail de rhommo révèle leur existence, lo jour où, touchées du doigt par un explorateur heureux, elles revoivent à ce contact lo sceau do la propriété privée. Â ce moment, et pour la première l'ois, elles sout possédées par un Luaitre. U faut donc la mainmise do l'inventeur, ou, pour employer l'expression légale, « l'occupation », pour qu'elles deviennent la chose de quelqu'un. De qui? Sinon de ceux qui, après les avoir découvertes à force de clairvoyance et d'efforts, les possèdent, et les possèdent seuls de fait et d'intention! Elles leur appartiennent de droit d'invention, c'est-à-dire par le droit de l'intelligence et du travail. 11 n'y a pas de propriété qui repose sur une base plus juste, plus morale et par conséciuont plus digne de respect. Elle naît du génie de l'homme, créro par son intuition, fécondée pat sa sueur : propriété deux fois sacrée, parce qu'elle est la conquête et la récompense do ses efforts (Rapport, p. il) ».

Ainirj.F, iîi DK IX LOI nu 21 aviul 1810

[);jr Napoléon. « On n'oblifïe pas, dit-il, tin propriéiain» « abandonner sa (brme lorsqu'iï cesse de l'exploiter. Pourquoi " en serait-il autrement des mines? Le princip*'' de TabandoD ne^ a peut être admis dans un pays où ta propriété est libre; « puisque les minrs sont de véritables propriétés, il est împo^t< sible de laire à leur égard des exceptions au droit conmiun. It « faut seultjment accorder aux ingt^nieurs le droit de visiteriez « mines sous le rapport de Tart, » Mais, à la séance suivanle. l'empereur estimant que « Tabus du droit de propriété doit êUe a réprimé toutes les lois qu'il nuit à la société, et que, h Têtard « des mines comme des autres propriétés, il faut r/»pnincr 1^ « abus par voie d'exception », Tarticle 49 fut introduit dans la loi de 1810 Jl porte que si rexploitation de la mine est restreinte ou suspendue de manière à inijuiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs, il sera pourvu ainsi qu'il appariîeiidra. L'absence de précision de cette rédaction parait inteutiotttielk^ Les termes de déchéance, de révocation, de retrait, ny li^n^ot pas» L*exposé des motifs observe que cet article ne se réfère « qui descasextraordînaireset inhabituels que la législation ne |)eut pré* voir Ji. Celait avouer le caractère arbitraire, dictatorial, i!ODtrsirr au droit de propriété^ de la mesure à intervenir, et dont ta gixi* vernement s abstint de faire usage. Le principe de la décbéajier et du retrait de la proprirlé dos mines n'était qu eo ^jerme lUa^ cette disposition de la loi de 1810. C'est la loi du ^7 avril l^tS sur Tasséchement dos mines qui l'a mis on œuvre et gnjideoiefil développé. Le décret du 23 octobre 1852, relatif aui rétitiîot» illicites de mines, ajoute aux précédents un nouveau ca^ de déchéance. La légalité de c^ décret est conlestable, pui.sqii*ii «l postérieur au 6 mars 1852 et par suite en dehors du crfcl«d*i|h pliciUîon de Tarlicle 58 | 2 de la Constitution du lï janvier 1851

En venu de ces divers textes il existe, dans le droit act cinq cas de déchéance.

!'^ Lorsque la suspension de lexploitalion d'une mine ou diminution de son activité est de nature à inquiéter pour le» besoins des consommateurs (L* de 1810^ art. 40-2^; L. 27 Arnl 1838, an. 10);

rjNg CAS m: dkcijéance; aggravations proposées 757

2' Lorsque les mêmes faits se produisent de manière à inquiélerla sûreté publique (L. 1810, arL 49-1");

3** Lorsqu*iiii coucessioiiuairo refuse de payer les taxes ((u il doit au syndicat autorise dont sa mine fait partie «L. 1838, àrt-O);

^'^ Lorîiqu'il refuse le paiemeut de travaux faits d^oHice par radministration (L. ISilH, art. B);

5^ Lorsc:|iie plusieurs mines sont réunies dans les mêmes mains sans autorisation (D. S3 octobre 1852).

A ces cinq cas do déchéance, déjà trop nombreux, le projet df loi du 2o mai 1886, reproduit dans celte partie, à litre de proposition de loi, en Î892 n par son auteur, ayant cessé d'être minisire, apportait une double agi^ravaiion. Par une rédaction nouvelle, il modiiiait la portée de Tarticlo 40 de la loi de 1810 de manière à y faire mieux rentrer les suites des grèves, et il ajoutait deux cas nouveaux de déchéances : lorsque les redevances fixes dues à rÉtat^et qu1l retïdait excessives, n auraient pas été payée» pendant deux ans, et lorsque la mioe serait restée inexploitée pendant deux années consécutives, quelle qu en soit la cause.

M. Saiizet, rapporteur de la loi de 1838, avait engagé l'administration a se montrer très réservée en matière de retraits de concession *, et ce conseil a été suivi. Sept déchéances seulement ont été prononcées en cinrpianto ans, par décisions ministérielles, purement administratives [u'^i3'^J, bien que rendues sauf recours au conseil d'Ëtat,dé[ibérant au contentieux. Sur ces sept décisions, une seule [Mines de fer fk Mùkta) a donné lieu à un recours au conseil d'État, qui a prononcé lannulation de l'arrêté mioislériel de déchéance. Ce chiflVe prouve peut-être aussi que, sous ce rapport, la loi du 27 avril 1838 ne répondait pas à un besoin sérieux. Dans tous les cas, si le ré^^inie nouveau, proposé en I88() et 189â^ était jamais admis, il est a croire que la déchéance, au lieu

♦ Proposition tle loi relative à la dèi:hmnce *>( au retrait de la prupttt-tr det minfg, présentée par M. B. ,., député ; nunexe au procès-voibal tic lu séance du 18 octobre ISyf ; Cliynibru deji déput^'^ te t'M'A.

> M Ou arnitt rudiiiifiislratjun ; juuis on l'avertit quV'llià doit rarement rrfourir aux nitvstjres exlrénies, Lii liberté ilm *.j><LculalioiiB, tes droits do la propriété, Itm ftunclitbeâ do rindii^triCi tout lui J'^il un devoir di« respecter l'iniliative dos conccssionnuirt'S m.

758 LOI DU 21 AVRIL 1838, art. 6, 9 et 10

d*étre un fait exceptionnel et rare, ne manquerait pas de devenir fréquente conformément à des vœux non dissimulés.

Si l'exploitation est restreinte ou suspendue de niuniùro à iniiuiétiT la sûreté publique, ou les besoins des consommateurs, les pKTets, après avitir entendu les propriétaires, en rendront compte nu ministre do rintrrifur pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra (L. 21 avril 1810 ««r 1rs mùifs, art. 49).

A défaut do payement dans le délai de deux mois ù dater de la sommation qui aura été faitr, la mine sera réputée abandonnée ; Icministro pourrn prononcer le retrait de la concession, sauf le recours au roi en son conseil d*£tat, par la voie contentieuse. La dérision du ministre sera notiti«>e aux concessionnaires déchus, publiée et affichée à la diligence «lu préfft. L'administration pourra faire Tavancc du montant des taxes ducs par la concession abandonnée, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à une concossinn nouvelle, ainsi qu'il sera dit ci- après. A l'expiration du délai de recours, après la notification de l'ordonnance confirmative de la décision du ministre, il sera procédé publiquement par voie administrative, à TadjuditMlion de la mine abandonnée. Les concurrents seront tenus de ju>tifj>r di^^ facultés suffisantos pour satisfaire aux conditions imposées par le i-ahit-r des charges. Celui des concurrents ({ui aura fait l'offre la ]»lus favoral^li' .sera déclaré concessionnaire, et le prix <ie l'adjudication, déduction f.iilf des sommes avancées par l'Etat , appartiendra au concessionnaire dci-hn ou à ses ayants droit. Ce prix, s'il y a lieu, sera di>tribué judiciairement et par onlre d'hypothèque. Le concessionnaire déchu pourra, jusqu'au j-'iii de l'adjudication, arrêter les effets de la dépossession en payant luut«-s los taxes arriérées et en consignant la somme «jui sera jugée nércssairc pour sa quote-part dans les travaux t\u\ resteront encore à exécuter. S'il n«- >e présente aucun soumissionnaire, la mine restera à la disposition du domaine, libre et iVunche de toutes charges proviMianl du fait du coin-ixsionnaîF'e déchu. Celui-ci pourra, en ce cas, retirer les chevaux. iiiai-hMi«'« et agrès (ju'il aura attachés à l'exploitation, et qui potirront l'tre >é|mr. sans préjudice pour la mine, à la charjre de i»ayer toutiîs h-i taxe-» due^ justprà la déposses>ion, et sauf au domaine à retenir, à dire d*<'Xpert-. les ohj»;ts «lu'il jugt'ra ulihs (L. 27 avril ISiiS rrltilice à l'a.\se-/itmffit f ,: Vejcpluilation drs tninrs, art. iî). — Dansions les cas «>i'i les loi-; i-t rful.meuts sur les niine.^ autorisent l'administriitinn à faire exécuter de> tr ivaux dans les mines aux frais <les conce>^ionnaires, le défaut d<>'paii'iiii'iil de la pari de ceux-ci donnera lien contre eux n l'applii'ation *\v^ ili«p> imitions de l'arlicle »'» de la ppiNcnte loi (art. \) . — l>ans tou> le- i-a- pri\i»m par rarti«:lo 4!» «le la loi «lu :il avril ISK). le reirait de la i-onces^i..u .tl .i.ljudication de la mine ne pourront avoir lieu (jue suivant le> forni"> pri'>criles j)ar lo ménie artielt- 0 de la préstMitr l«»i ^art. HO.

Défenso «.v^t f.iite a tout conces>iunn.»ir.' •!•' miins, de ipif|i]ue nutur» qu'ell«»s >oient, »le réunir sa ou ses conee^>iiui> a irautn^s cunef^Moii^ .1» méni.? nilur,'. par assoi-iation ou acquisition, ou de toute autre mani'.-re. sans raulori>alion du gouvernement J).crcl du i»:'. oiltihre 1 Soi •/«» /"•'..' »/»• frnse à tout cu/i'.cssï'innaire de mines tir réunir ;fnnn .nc« C'ncrssions <i fi'a^J-

DSS MINKS INeXPLOITEES

tr^f concessitms de viéme nature^ saruf tau tort fia f ion du fionvei'fiement, art. i). — Tous actes de réunion opérés on opposîlion h l'aHielo pré cinîent seront en conséquence considéré!* comme nul» et non avenus, ol pourront donner lieu mi rtHrait des concessions, sans préjudict» des poursuites que les concessionnaires des nitnes réunies pourraient jiv*oir encourues en vertu des «rlicles 4il et 41 'j du Codu pAn^J (art. 2).

1325. L*exceptionnelle gravité tle la septième cause de déchéance propos(*o en 188G et 1892 rriiiexploitation de la mine pendant deux ans) présente des aspects divers. L'auteur du projet de loi a en soin d'ajouter ces mots « pour quelque cause «[ue ce soit », permettant toutes Ie*î spoliations» puisque la cause peut n être pas Imputable au concessionnaire. D'une part, les causes tirées de la sécurité publique et de l'intérêt des consommateurs, habilement remaniées, permettraient di^jà de prononcer la déchéance, en cas de grève, aiTètantou diminuant Pextraction, si le concessionnaire se reftiso à céder aux grévistes. D'autre part, rexpîoitation d'une mine pourrait encore être empêchée par une grève persistante, organisée dans le but même d'amener la déchéaucedu concessionnaire. Dans tous ces cas, les mines, enlevées à leurs propriétaires, seraient mises en adjudication. Cependant un propriétaire ne cesse pas de l'tMre, parce qu'il nVxploite ni son usini\ni sa ferme, ni son commerce. Pourquoi cette violation du droit de propritHé qui préparerait toutes les autres?

On fait état du grand nombre des mines concédées, en chôma* ge ou non exploitées^ CvOnslati'es par les statistiques officielles [n"" l'iâtî]. L*on affecte d'y voir une déperdition de richesse et de travail incalculable, imputable aux concessionnaires, et de considérer la déchéance comme un moyen de remise en valeur.

C est le contraire qui est vrai. Quand une concession n>st pas exploitée, c'est qu'elle n'est pas, ou n'est plus exploitable, pour des raisons techniques ou économiques. Il en a toujou)*s été ainsi. et il estdans la nature des choses qu'il en soit ainsiJ.a plupart de ces concessions sont épuisées, ou ne fournissaient que du minerai pauvre ou du charbon de mauvaise qualité, ou étaient d'une exploitation trop coûteuse, ou bien elles manquent encore des voies de communication nécessaires. Faire croire que ces inities

STATISTIQUE DR L'iNDUSTlUE MIXl^RAf^S

mises en adjudication, donneraient au travail ci à là production un î<rand accroissement, est un leurre. Des cancesstonriairrs n'agissent point contrairement à leurs intérêts. Les conceâsioas riches et productives ne soni point abandonnées. A mains des vto* lences indiquées, celles sans valeur pourront seules rtre Tobjet de déchéance et d*adjudi cation comme vérilablemeiit nbandotinées. Elles seront sans proiii pour les adjudicataires et pour le pays. Mais par contre-coup le cr^'dit de toutes les explaitùlions prospères ou viables rec<"vra une profonde atteinte, ï^ur crÀiit repose en eiîetsurcetleconiianceen la propriété de la m tue, cous* tituaot un droit aussi certaui que toute autre propriété. Si un rébranle par lad<-»ch('-ancê transformée en institution permanente, fonctionnant incessamment, pour la dépossession des propriétaires de mines, cette branche, déjà souffrante, de rifidustrie nationale, peut en recevoir un coup mortel, au seul promît de nos rivaux.

13^6. Du ministère des travaux publics^relève le corps nalioml des ingénieurs des mines, comme ceUiî des ingénieurs des ponU et chaussées.

Chaque anni^e ce ministère publie une statistique de i'îadustriA* minérale, de laquelle résultent les faits dont nous venaus de(iarler, et l'antithèse inévitable» inhérente à la nature mcmede Tindustrie, entre les mines en exploitation el les mines non exploitées.On y voit aussi que si la France est moins bien partJigée f)ur plusieurs nattons voisines, au point de vue des richess43« soui raines de son sol, elle possède cependant o02 mines exploit en 1805, employant IGO.DOO ouvriers, leur distribuant, ptKir 42>894,9l5 journées de travail, une somme totale 173,584.1^*8 francs de salaires, el produisant 33,^^6,303 tonnes d*uiie valeur de 345,280,31 1 francs sur le carreau des mines.

Nous emprn nions à la SiatUtiffue de tifiduMirie minerait \ i8î)o, publi*''e en 1896 par le ministère des travaux publi», 1 tableau QémH'td de t exploitai ion des niuiva en t ^93^

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