MINES DE SEL, SOURCES ET PUITS
mine, laquelle est dès lors disponible et transmissible comme tous aulro< biens, et dont on ne peut ôtre exproprié que dans le cas et selon les formes prescrits pour les autres propriétés, conformément au Code Napoléon et au Gode de procédure civile; toutefois une mine ne peut être vendue par lots ou partagée sans une autorisation préalable du gouvernement donné** dans la même forme que la concession (art. 7).— Les mines sont immeubles... (art. 8). — Sont meubles les matières extraites (art. 9). —
Le proprii'tairc pourra faire des recherches sans autorisation dans les diverses parties do sa propriété, mais il sera obligé d'obtenir une concession
avant d'y établir une exploitation (art. 12). — Le gouvernement jujrir
des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs en concession, qu'ils soient propriétaircsde la surface, inventeui^ ou autres... (ait. 10). — L'acte de concession fait après l'accomplissement des formalités prescrites purge, en faveur du concessionnaire, tous les droits des propriétaires de la surface et îles inventeurs ou de leurs ayants droit (art. 17). — La valeur des droits résultants, en faveur du propriétaire de la surface, do l'article 6 de la présente loi. denu'urera réunie à la valeur de ladite surface, et sera aflTectée avec elle aux hypothèques prises par les créanciers du propriétaire 'art. 18). — Du moment où une mine sera concédée, même au propriétaire de la surface, ectte propriété sera distinguée de celle de la surface, et désormais consîd.'rèe comme propriété nouvelle, sur laquelle de nouvelles hypothèques pourrtmt être assises, sans préjudice de celles qui auraient été ou seraient prises Mir la surface et la redevance, comme il est dit à l'article précédent (art. li»^ Lorsque plusiem's mines, situées dans des concessions dilTérentes. >«•• ront atteintes ou menacées d'une inondation commune qui sera do nature à compromettre leur existence, la sûreté publique ou les besoins des ronsommateurs, le gouvernement pourra obliger les concessionnaire^ do ces mines à exécuter en commun et à leurs frais les travaux nécessaires, soit pour assécher tout ou partie des mines inondées, soit pour arrêter los progrés do l'inondation. L'application de crtte mesure sera précédée d'une enquête administrative, à laquelle tous les intéressés seront appelés, et dunt les formes seront déterminées par un règlement d'administration publit]ue (Loi du 27 avril 1838, relatire à Vassôchrme/it et à Ve.rploitatinn des miti»\^, art. 1).
1331. 2" Mines de s^L sources et puits (Tenu salée. Une loi <lu 17 juin WM a comblé une des lacunes «ie la loi du 21 avril 1810. Les gites de sel ^'emme et les sources d eau salée sont classés par elle parmi les mines, soumis au régime des coucessions par décret rendu en conseil d'Ktat, et aux dispositions des titres Y et X de la loi du 21 avril 1810. Une ordonnance portaut règlement d'administration publique du 7 mars 18U pourvoit à re.\écution de celte loi. Les projets de 1886 et 18Sî> s'arcordaicut pour conserver pres(|ue entièrement ces di>positions.
d'eau salkk; loi du 17 JUIN 1840 767
sauf que le dernier (projet de la commission législative) consacrait en ce qui concerne ces mines, comme pour toutes les autres, le droit de l'inventeur et l'interdiction de toute cause de retrait.
Nulle exploitation do mines de sel, de sources ou do puits d'eau salée naturellement ou artificiellement, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une concession consentie par ordonnance royale, délibérée en conseil d'Etat (L. 17 juin 1840 sur le selj art. l). — Les lois et règlements généraux sur les mines sont applicables aux exploitations des mines do sel. Un règlement d^administration publique déterminera, scion la nature de la concession» les conditions auxquelles l'exploitation sera soumise. Le môme règlement déterminera aussi les formes des enquêtes qui devront précéder les concessions de sources ou de puits d'eau salée. Seront applicables à ces concessions les dispositions des titres V et X de la loi du 21 avril 1810 (art. 2).
— Les concessions ne pourront excéder vingt kilomètres carrés, s'il s'agit d'une mine de sel, et un kilomètre carré, pour lexploilation d*une source ou d'un puits d'eau salée. Dans l'un et l'autre cas, les actes de concession régleront les droits du propriétaire de la surface, conformément aux articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810. Aucune redevance personnelle ne sera exigée au profit do l'Etat (art. 4).
Il ne pourra être fait de concession de mines de sel sans que l'existence du dépôt de sel ait été constatée par des puits, des galeries ou des trous de sonde (Ordonnance du 7 mars 1841 portant règlement sur les concessions de mines de sel et de sources et puits dcau salée et sur les usines destinées àlft fabriculion du sel, art. 1). — Tout demandeur en concessiou d'une source ou d'un puits d'eau salée devra justifier que la source ou le puits peut fournir des eaux salées en quantité suffisante pour une fabrique annuelle de 500,000 kilogrammes de sel au moins (art. 5). — Le pélitionnaire (pour une exploitation de source ou puits d'eau salée) joindra à sa demande le plan, en quadruple expédition et à l'échelle de 5 millimètres pour 10 mètres, des terrains désignés dans sa demande. Ce plan devra indiquer l'emplacement de la source ou du puits salé et sa situation par rapport aux habitations, routes et chemins; il no sera admis qu'après vérification par l'ingénieur des mines. Il sera visé parle préfet (art. 7 | 3).
— Aucune recherche de mine de sel ou d'eau salée, soit par les propriétaires de la surface, soit par des tiers autorisés en vertu do la loi du 21 avril 1810, ne pourra être commencée qu'un mois après la déclaration faite à la préfecture. Le préfet en donnera avis immédiatement au directeur des contributions indirectes ou au directeur des douanes, suivant les cas (art. 19).
— Il ne pourra être fait, dans le même périmètre, à deux personnes dilTérentes, une concession de mine de sel et une concession de source ou do puits d*eau salée. Mais tout concessionnaire de source ou de puits d'eau salée, qui aura justifié do l'existence d'un dépôt de sel dans le périmètre à lui concédé, pourra obtenir une nouvtîUe concession, conformément au litre !•' de la présente ordonnance. Jusque-là, tout puits, toute galerie ou tout autre ouvrage d'exploitation de mimf est interdit au concessiormaire de la
SILMKltES; L. !âf aVAIL t8fQ, ART. 3;
source ou iju puils d*eau sîilôf (arl, 20}. — Le directeur des contrÉholion» îmJîroctcs ou des douaties. seloo Je cas, scrft consulté par le jtréfr^t «ur lùiUê tîeDiande en concession ilo mine de sel, de «ource cl de |mit5 d'eau halùe. Le préfet consultera ensuite les îiig<^nîours de* mines et Imnftmettn Itjs pièces tï notre ministre des» travaui publics, tt%vc leurs rnpporl» «tl «in avis. Les pièces rebUves ù chuque demande seront communiquiUEs pvc notre ministre des travauic publics à notre ministre des finances (art. il).
1332. 3' Minières.
Les minières forment une création artificielle du l^islat^iur. Elles sont défmies Itmitativement par l'article 3 de la loi du 21 avril 1810, comme (( comprenant les mioerais de Ter dits il*allu* a viûti. les terres pyrileus^s propres à être converties en sulfate H de fer, les terres alumineiises et les tourbes *. Elles forment une exception au système général de la loi de 1810, en ce t|ue la classe des minières a pour liase la situation des gisements^ landi$ que les mines et carrières se reconnaissent à la nature des sub* stances* La loi de 1810, suivant leieraple de la loi de l7PI,permit aux propriétaires du sol d extraire dans leurs fonds tout h minorai de fer qu1ls pouvaient enlever^ sans qu*il leur fut n^ cessaire d obtenir à cet effet une concession du ^ouveniemenl, | mais sous la condition de pourvoir aux besoins des maîtres île j forjçes des environs, sinon ceuxci leur «étaient substituéei leurs droits, h charge de les indemniser. Cette servitude des minières, leur imposant 1 obligation d alimenter les forgas eil hauts fou meaux. était la véritable raison d'être de la con&tiiutkMii lé|jfale des minières en 1810.
Lu loi du 9 mai 1800 vint au contraire exonérer de toute ser* vitufle les miiiei^ais de fer exploit<^s à ciel Ouvert» ou par des travaux souterrains sans importance, mats en rendant concessibli^ les minerais exploités par des travaux souterrains n'^ftiliers. Cette] loi adonné lien à des difljcultés d'application provenant sunoull de la détet*mination des minerais concessibleset desinim^ralH tiimi concessibles, c'est à-dtre de la limite entre la mine et la minière* D'autre pari, TexpcVience de la loi de 18436 a prouvé la nécessilé économique et sociale de faire disparaître dan» certains cas minières pour faire place aux mine^, et de rendre concessibtfsJ
«Il
NOliVKL ARTir/LE 70; LOIS DE 185() KT 1880
js les autres minerais, les minerais siluos <hns le voi-
*sinage de la surface. Tel est Tobjt^i fju nouvi)l article 70 de la loi flo 1810, révisé par ta loi du 27 juillet 1880. et qui a niodifir lariicle 2 de la loi du 9 mai 1806, Ce texte nouveau a d'ailleurs augmenté les compiicalions, au lieu de lus simplilier. Il fait des miiiièi^cs une propriéti- étrange et d*un bien mauvais exemple, en permettant au gouvernemeot d'en arrêter lexploitation, et en donnant au concessionnaire de la mine du sous-iol le droit d'acquérir la minière du dessus moyennant indemnité. Bien que ce droit d'acquisitioa n'ait pas été exercé une seule fois on dix ans, le projet de la commission législative de 1880 a proposé la suppression des minirres comme catégorie d*exploitation spéciale. . Cette suppression serait plus etlectivo que celle du projet gou- ^^vernemeiJtal do 188(k Le projet de 1889 lait rentrer, avec raison, ^^les minerais de fer, comme éu Italie, dans la calégoriedes mines, d o»i la loi de 1810 ne les a fait sortir ifue par une sorte de IJction, malgré leur caractère concessiblo reconnu par elle. La loi do tSlO a d*aille:jrs été également modifiée, sur ce point, en
» Belgique, mais les minières y ont été placées dans la classe des carrières.
1333, La loi de 1810 ne réglementait pas seulement les exploitations uiiiiérales de toute nature, mais encore les usines métallurgiques de divers ordres. Elle portait dans son article 73 : a Les te fourneaux à fondre les minerais do fer et autres substances
|«c méialliques, les lorges et martinets pour ouvrer le ter et le « cuivre, les usines servant de patouillets et bocards, celles pour <i le traitement des substances salines et pyriteuses dans lesquelles et on consomme des combustibles, ne pourront être établis que « sur une permission accordée par un règlement d'administra- « lion publique. *>
Les formalités qui devaient précéder rL-iiiissiou du décret de permission étaient à très peu près les mêmes que celles qui dui- ^'6nt précéder les concessions de mines. L'administration avait à examiner non seulement si rétaî)îissement projeté pouvait nuire lUX tiers, mais eu outre si les conditions dans lesquelles il devait m. 4Ù
ABROGATION UES AHTlCtES Ti X 78
fonctionticr pouvaient en assurer l'existence. C'étaient autant d'atteintes directes au principe de Iit>erté du travail et do l'Iudustrie. En adincttaut m^tne qu*une telle immixtion ait eu sa raison d*iHr<' en 1810, ces prescriptions, en fait inobservées, ne pouvaient se justitler en présence des immenses d«:^veloppemenls de rindnstiie m<jtatlurgique. Aussi la loi du 9 mai 1866 a dispensé les maîtres do forges de toute autorisation pour l'établissement de leurs usines on ce i\ul touche h point de vue métallurgi<jue, c'est-à-dire celui de la transformation ou de Telaboration des substances métalliques. Ce point est expliqué par la circulaire du ^0 juillet iSlîG, adressée aux préfets, pour Texécution do celt« oi, par le ministre des travaux publies*
Sont abrogùiJ Icts iirUdos 73 ù 78 dia la Joi du 21 Jivrii fSlO, nyant paar ubjet du suutnellre ûroblotilifin d'urit? pL!riiiis>ioii préalublc ri'ri»UjItâ:»eX]ii$nt des fomueuux', lorgos cl Uîîiut'j» (Lui du y mai l»4i6, art, i),
1334. 4" Caniéreu,
Les carrières sont détinles par Tarlicle \ du la loi de IHIO cumme « renfermaut les ardoises, grès, pierres à bâtir et autres, «t les marbreSj granits, pierres à chaux, pierres à ptÀtres,etc.». Leur régime légal ditl'iVe de celui des mines, en ce qu'cUes m ueuvent constituer une propriété distincte de celle du ^ol luiméaie, en ce que le système de la coocessioQ ne leur est puSkëf* plicable, que le propriétaire seul a le droit de les exploiter, et qu« L-eUe expkjitatiou n'est soumise à aucune permission. Mnu h loi du 21 avril 1810 (art. 81) les soumettait déjà à la surveillance de Tadininislration et aux anciens règ;lements* La loi de révision du 17 juillet 1880 impose lobligatioa d une déclaration au matr% nécessaire pour nieltre ladminislraliou a niéiue d'exercer sa sai^ veiUance; elle substitue aussi des règlements locaux aux anciens règlements dont certaines dispositions étaient surannées.
Uuo ordonnance du ti avril 1830 a prescrit certaines dbtaoces et précautions que les entrepreneurs doivent olïserver dans Texploitalion des carrières à ciel ouvert à Tégard des bàtimeuls voisins. L*autorjlé judiciaire est compétente fK)ur décider qo'im entrepreneur sera tenu de s*y conformer alors que les
iiAitntKJîKs; t. 1810, aiit- 4, 81 kt 82 riÉvisés 771
locales auraient cru pouvoir en tolérer Tinoxécution, cette toïorance ne pouvant priver les particuliers du droit d'en réclamer Tobservation (C. d'Ét. 1*'' jain 1861, annulation d'un arrêté de conflii élevé par le préfet de Maine-et-Loire).
L'exploitation Irentenaire d'une carrière par un propriétaire dans les limites do son Itérita^'e ne saurait avoir pour effet de lui faire acquérir par prescription la propriété du banc se prolongeant dans le terrain du voisin, sous prétexte qu'en matière indivisible la possession d*une partie emporte la possession du tout; les bancs de marbre, de pierre ou de toute autre substance analogue, sont essontiellement divisibles (c* ch. req. 22 février 1873, Gaiinkr), 11 faudrait que le tréfonds même de la parcelle voisine eùtélé attaque par lexploitation ( Lyon, 7 décembre 18(5(>), et que fa prescription de cette carrière souterraine se fût manifesiée par des actes présentant les caractères exigés par lartide 22211 du Code civil, seuls opposables au propriétaire dp la surface (c. ch. civ. 1'^'' février '1832 ),
La propriété du tréfonds d'une ardoisirre n'imphque pas nécessairement la propriété de la superficie (c. cass, 7 mai 1838), et le propriétaire de la superticie peut perdre par litre ou prescription la propriété de caves ou grottes creusées au-dessous lors de Texploîtation de cari îères abandonnées (c. cass. 24 novembre 1800;.
L*33 ciLrriéres renferaiont les ardoises, lus grès, i>îon*t>i4 k bn tir et autres, \\%>& marbres, griiiiiU, ^lierres à pluU'es» tes po^zolancs, lus trass, les batsalles, l«s laves, lt!s mai'nes, craies, sables* pierres h fusils ari!;iles, kaolin, erres à foulon, terrt's k poturte, les substances terreuses elles cailloux ile loule nature, les terres pynleuses regardées eoinnie engrais, le tout oxploïlè àcjtjl ouvert ou avec des galeries souterraines (L. 11 avril 1810, sur es mines. arU 4). — Cexploîhition des carrières k ciel ouvert a \icn on rertu d'une simple déclara lion t'aite au maire delà commune et U*ansmiâc |[€u préfet. Elle est soumise à la surveîllanco do radnanistrfitton et à Tobervfition des loii el rcg-lenieuls. Les règlements gèuiifiiUit seront reniplatés, dans les départements où ils sontcQcore en vigueur, par des règltirnenls locaux rendus sous forme de décrets en conseil d'Ktai(Loi du 31 avril 1810, art. 81 modiOë par la loi de révision du 27 juillet 18S0). — Quand Ti^xploi' ition il lieu par galeries soulerrain^'s, elle est âoumîse k la surveillance radrriiniâUation des mines dans les condJUons prévues par les articles 1, éS et 50 (art. 8:2 % i révisé en 1880).
772 CONïHÀVENTIONS; COMI»£TKMCE JUDlClAine
1335. D*après les articles 8 et 10 de la loi du 21 avril 1810. e est à TautoriU; judiciaire qu'il appartient de connaître des contraventions aux lois et règlements sur les carrières.
Toutefois des décrets spéciaux du 22 mars et du 4 juillet 1813, relatifs à l'exploitation des carrières dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, avaient établi la compétence du conseil de préfecture dans ces départements, en ce qui touche les carrières souterraines, mais non pour les carrières exploitées à ciel ouvert (G. d'Ét. 22 juin 1850; 15 juin 1870, Lafouge), En dehors de ce cas et de cette disposition spéciale aux deux dc^parteroenls précités, un conseil de préfecture ne peut être compétent pour statuer sur une contravention consistant à avoir poursuivi l'exploitation d'une carrière dans la zone de protection d*une voie publique, qu'autant que celle-ci forme une dépendance de la jj'rande voirie (G. d'Kt. 14 février 1850, Mackensxe; 45 juin 1870. Lafougé) .
En ce qui concerne l'autorité judiciaire, la jurisprudence de la cour de cassation, tout en rejetant la compétence administrative (ch. crim. 19 septembre 1856, cassant jug. du trib. de police dr Poitiers, Mackensi et Brassey), fait une distinction (ch. crim. 23 janvier 1857, cassant jug. du trib. de police du canton de Saint - Georges, tnêmè n (faire). Si Tinfraction a lieu à l'occasion d'une carrière exploitée par galeries souterraines^ il y a lieu a la compétence et à la pénalité correctionnelles, par afiplication des articles 93 à 90 de la loi du 21 avril 1810. en raison de l'assimilation faite entre ces carrières et les mines par larticle 82 de cette loi; si l'infraction se rattache à une exploitation à ciel ouvert, elle tombe sous la juridiction et la pénalité de simple police, d'apivs l'article 81 de la loi du 21 avril 1810, combiné avec l'article 471 ir 15 du C.ode pénal. Mais il faut reconnaître en fait f|iie les abus de l'exploitation peuvent se traduire ponr les carrier» par des bcnélices considérables^ et que les amendes de simple police sont, en ce cas, fort illusoires.
La loi du 27 juillet 1880 portant révision de la loi du 21 avril 1810 a, par un nouveau paragraphe de l'article 82, soumis le%
TOURBIÈRES ; L. Î8I0, ART, Sît A M
départements de \^ Seine et de Seine-*el-Oise au droit commun par Ijibrogatron du décret de 1813,
Dans rintériourde Paris, Te^cploitatioD des carrières soulcrrainps de toult*
Ifiuliire iîst interdite. Sont abrofçôes les dispositions avant Toree de loi di»s
^dtMix d^jcretâ dès» ii mars et i juiHet 1*113, ndatUs à TtixjdoiUlitm des rttr-
rièr<î8 danslcti drpartnmenlsde la Seino et de SeiDeel-Oiso (L. àl avril ÎHiO,
^ art 81 |{ 2 et 3 révist'^B pur la loi du ±1 juiltet ISHO),
iSan, 5° TourfHf)re$.
Les tourbit»res, comme les earrirrcs, ne peuvent être exploi-
[tëes que par les propri<'taires du so! ou en vertu de leur consentement Mais, à la ditférence des carrières, rexploilatlon des tourbières ne peut avoir lieu efuVn vertu d'une autorisation. Le prnj<^"t de loi du %^ mai J88IÎ maintenait expressément la nécessité d'une autorisation du préfet» bien que 1 exposé des motifs annexe constate que u le sujet perd de jour en jour de Tintérét. 11 < n'y avait aucun motif d'y apporter qni'lque niodilicatiou de «fond* ». Le projet de loide la commission, de 1889, supprimait
lau contraire la nécessité de rautorisation adininistrative, et se contentait d'une simple déclaration au préfet. Les pouvoirs de police de Tadministratiou étaient maintenus par lesdeux projets*
Les tourbes no peuvent Atro exploiiéos que par le» propriiHaire en terrain ou de son conH^nleniunt fL. t\ avril ISIÛ ftur lus minfs, art. 83)» — Tool propnùtaire qui voudr?i t'xploilor dos tourbes dans i*nn lorrain ne pourra Lfoniineiieor son e^plottaMon, k pt*in<^ d« cvnl Irancs d'iiirienile. smus en [avoir priialublernent fjiit la d^'cluration k la sous-préfcclnrcr ».'t olilenu Tiéulorîsntion (jirt 84].^ Un rêglemi^td d'aduiinistrAtitui publiquodt'toriiunerii 1â direction génônile des travaux dV:xlra< tion dana le lerrain où sont siluéps UiT^ lourb«s, Cf'lïo des rigoles de dessèchement, enfin loutrs les mesures propres à raciliter IV'Coulement drjs eaux ilans les vullt'iïs et Vn\U}r- 1 Hsscment des entailler tourbées (art* 85). — Les |>i opri^dtaircs i^xploilaoLs, iBoîtparlieuliers, .soit Cûniniunautès rritabitaats^soit èt&blb^emunfià publics, sont tenu il de s'y conrorcaer, à peine d'dtre contrainte â cesser leurs travaux (art, 80).
1337. ii^ Desséc/wnttuits de mu mis.
Le dessèchement des marais est une mesure d*intérêtaf;ncole destinée à augmenter le sol cultivable de la France, plutôt qu'une
< IJévelopp<*flientîS à l'appui du projet de loi sur les minep pn-^.Miir mai 18^6; Chambre dos d«*putès, n»» 7i5, annexe page 107,
lé^i
mesure de salubrité ; radmifustratîan puise sous ce deniier r^ipport ses moyens d'action dans la loi du II seplejnbre I71ÏÎ, relative aux étangs nuisibles; sous le premier elle les trouve dans la loi du 16 septembre 1807, relative au desséchemenides marms, etf',, dans laquelle nous avons renconln* d*» si nombreuses dtspo* sitions étrangères à ce lilrc. Les origines historiques de celte n** f^'lementation, alors peu efficace, des dessèchements de marais, se trouvent dans la loi des 26 décembre l"90''i janvier 1701 et dnm les édits de rancicnnc monarchie qui, dès le temps de Henri IV, eu firent une mesure du ressort de radministration publique. La propriété des marais est gravement limttéi' par le droit de Ffitat de concéder le dessèchement à des tiers ou de Ibp ' lui-
même. Mais si des propriétaires isolés ou réunis en de»
mandent à le faire, la concession, en principe, ne peut leur ôlns refusée. La concession accordée à des tiers, particuliers* ou compagnies, a jwur effet de leur conférer le droit à une partie, fixée par le décret de concession, de la plus-value que créeront ïes travaux. Cette plus-value est déterminée par la comparaison de deux évaluations : Tune faite sur estimation de trois expert!, avant le commencement des travaux; Tautie faite également sur estimation d*experts« après lexécution des travaux ; elle est fixérpar une commission spéciale de sept membres oomm^Hi pir décret- Cette loi a transformé de vastes espaces dans FOuest de la France (Deux-Sèvresj Vendée, Charente-Inférieure, etc.).
Ul propriété des mtu^ais est âoumiso aux règlûs particuliéreu ; Isnoiivrr^
Dénieut ordonnera loji dt<s&L>chemcnts qu'il jugum ulilos ntt n^Minire^ (LiftA
Ju 16 se[»UMiibre 1807, art, t). *- Lus d4?sséchetiiciit« Bcronl cx^eiit^s p^
l'Etat ou pnr ties eoncessionnaiies (art. f). — ^ Lor«i|u"un eau'
ûm il un seul proprièlaîre, uu lorsque tou» Uis proprit lairi*\
la l'unccsfiiiiii du dessôcbinuent leur f&era toujours ace •'
riiotteot ù TtMêcukT darit» h'» di'liiis fixes »l conforuiéiir
lêii p«r 1*? gouvtiriitîiuent (urt. 3). — Lorsqu'un mwai* tj dn
prophelaire ou à une rruuion de propritîtaircs qui nr - -^i
à do&i^èchor danâ las délai» t^t selon les pliitis iidopr
pa& le» condrttoQs au xquellr&iU pèseront soumis; 1
n« siéront fia^ too5 rèunU; lor^qui?, partui Ic4 proprutuln^ji. Il v aur« tiit<
ou plusieurs «rirritriiiities *, \h l'ofiri-^j^ion ilii Jc^M'i-hiMii^^nl •mr.i it^»** off (^
' L& loi du tîi iHilUit i^hii n »u|«priMit« U fAi^ulU^ douut
tUr«ll/in