‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 204 sur 229 · MISE EN DÉFENDS; RKGI.EMENT DES PATI RACES · texte numérisé non relu

MISE EN DÉFENDS; RKGI.EMENT DES PATI RACES

allouée pour privation de jouissance. En cas de désaccord sur le chiffre de Tlndemnité, il est statué par le conseil de préfecture, (( après expertise contradictoire, s'il y a lieu, sauf recours au conseil d*État, devant lequel il sera procédé sans frais dans les mêmes formes et délais qu'en matière de contributions directes (art 8 § 3) ». La durée de la mise en défends ne peut exa^er dix années. Si TÉtat croit devoir la maintenir, il est tenu d*acquérir les terrains à lamiable, ou d'exproprier s'il en est requis par les propriétaires (art. 8 § 5).

Le second chapitre du même titre II, traite de la réglementation des pâturages communaux (art. Il à 15). Ses dispositions se concilient avec celles de la loi d'administration communale du 5 avril 1884 et consacrent à cet égard le droit dos conseils municipaux. La commission sénatoriale et le gouvernement étaient tombés d'accord sur la nécessité de modifier le projet en ren> voyant au règlement d'administration publique prévu par Tarticle 21 le tableau des communes dans lesquelles les consei!s municipaux devront chaque année soumettre au préfet un règlement indiquant la nature et les limites des terrains communaux soumis au pacage.

Dans le titre III, se trouvent des « disf)ositions transitoires (^art. 1() à ^3) » d'une rare importance. L'une d'elles lart. Km abroge les lois des 28 juillet 1860 et 8 juin 1864. en maintenant provisoirement les périmètres décrétés; et l'article 18 ajoute que « Dans les cinq ans, à partir de la promulgation de la présente loi, l'administration devra traiter avec la commune, les établissements publics et les particuliers pour l'acquisition des pareelles maintenues dans les périmètres de gazonnement et de reboist*mont ».En cas de refus du prix offert, lÉlal a dû exproprier ronformênient à l'article \ (art. 19). L'article 20 dispose que « TKlat fait abandon des créances qu'il aurait à faire valoir contre les communes et les établissements publics en vertu des lois du 28 juillet 18G0 et du S juin 1864. Toutefois la plus-value résultant des travaux effectués en vertu de ces mêmes lois sera prise en considération dans révaluation du montant du prix des terrains à exproprier ». Nous retrouverons au numéro suivant, l'articlt* 21:

EXl»HUl»HIAi(0\ DM o(>,000 IIKCTAHKS IH;i>l\At»KS

^ërfarticle 23 termine cotte importante loi cii renvoyant â un rè^j'leiueiU d'adniiuistration publique les il isposi lions à prendre pour son exécution.

Ce rèj^demeat porte lad^ite du 11 juillet 1882.

1341. Par une nouvelle dérogation au droit commun de Tenpropriation pour caudie d*utilité publique. rarticleSl de h loi du 4 avril 188!2 donnait à THlat la <^ fâciiUé de payer le tiiontaut des indemnités ;jar a^ïM«*^' dont chacune ne pourra être inférieure au dixième de la valeur totale attribuée aux terrains acquis. Cette faculté ne laissait pas que d'être onéreuse non seulement pour le!i propriétaires, mais aussi pour TMiat» puisque les sommes non payées poitaient intérêt k 'j 0,0. Une loi du f octobre 188S lui a permis de payer immédiatement ces indemnités en contractant auprès de la Caisse des dépôts et consignations un emprunt ne devant pas dépasser 11 millions de francs.

Tous les jugements d'expropriation prévus par les articles 18 à iO de la loi du % avril 18852 ont été rendus dans le délai prescrit, c'est-ïVdire avant le 4 avril 1887, et les opérations des jurys ont été terminées avant le 4 octobre 1887, C'était cependant une vaste opération sans précédents, portant sur 70,000 hectares de terrains en mon ta^çn es dégradés, 2i,00O hectares acquis à lamiahle et 48,000 hectares expropriés, le tout sur plusieurs milliers de propriétaires.

Il résulte en effet de la loi de 188i, que ses dispositions^ au point de vue de Tutilité publirfue, sont de deux ordres. Les unes, transitoires, celles du titre 111, ayant irait aux mesures prescrites par les lois antérieures, notammt^nl en ce qui concerne les communes placées dans une situation anormale et en dehors du droit commun, se résumaient dans la révision des anciens périmètres d'utilité publique et dans leur acquisition» amiable ou kpar expropriation, au nom de FÉlat. C'est de Texécution de cette ^partie de la loi que nous venons tout d'abord de rendre compte. Bien que la dernière dans Tordre des articles de la loi (art. 10 à tl); elle était la première dans Tordre des faits et c'est par cette opération que devait commencer et qu'a été ellëctivemeut

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782 CRÉDITS ANNUELS POUR L'eXÉGL'TION DB LA LOI DU

commeDcée, comme nous venons de le dire.rapplication do la loi du 2 octobre 1882.

1342, Les autres dispositions de la loi du 2 octobre 1882« sos titres i et II, c'est-à-dire toutes ces dispositions non transitoires, visent un présent immédiat pour le titre il, et un avenir confinant au présent pour le titre I. Il prescrit Tétude des nouveaux périmètres dans lesquels les travaux de restauration sont déclarés d'utilité publique par des lois spéciales votées par le Parlement. Un vaste travail, poursuivi par Tadministration des forêts, a eu pour objet la reconnaissance générale de tous les terrains dégradés des régions montagneuses. Elle a embrassé le territoire de 1158 communes (Gll dans la région des Alpes, 337 dans celle des Cévennes, et 210 dans celle des Pyrénées), occupant ensemble une superficie territoriale de 3,200,000 hectares. Il s agissait de déterminer l'étendue totale des terrains en montagnes dégradés, et qu'il était nécessaire de soumettre au titre 1^" de la loi du 2 octobre 1882 pour Texécutionde travaux d'utilité publique. Un dixième de la superficie totale a été reconnu être dans ce cas, soit environ 320,000 hectares, appartenant pour un tiers environ à ri^tat, et pour les deux tiers environ aux communes et aux particuliers. Les travaux sont entrepris successivement au fur et à mesure des lois déclaratives de l'utilité publi<|ue <.

Pour l'exécution de cette grande œuvre un crédit est allour

* Une proposition de loi, dont il va être parlé, donnail, on 1802, la n-ptrtilion et l'évaluation suivantes des ter^ain^ déf^radèb et de la dcpfn>e : « Région des Alpes... llio.OOl) h. au prix moyen d«> 230 fr., snjl Xi.T.'iU.OtMi fr.

— Cévennes. 01.000 hectares — 3Û0 » soit IN.3UU.IKI0 •

— Pyrénées. 1«.000 hectares — f50 • aoit 4.oi0.00n *

Totaux lîU.ooo hectares 5r..;;7o.Hoo •

« Les terrains à restaurer pour cause d'utilité publique se partagfut p.ii réjçions de la faron suivante :

Région des Alpes l«.:i 000 hectares à tioo fr. l'un 9T.iiMi.uOt» fr.

— CeviMines. GT.OOO — 300 » — iU.hHi.i.no •

— l\vrénées.. i.-i.uoo — 4oo » — lu uuti.iMi *

Totaux iSi.OOO — l:;:.;i'>u.i>ou •

l)*où il résulte que l'achévt'iuenl des travaux d'utilité publique coin|H>rtc une dépense totale do 127.300.000 -f 50.3T0.ou0 = 18J.6T0.0U0 franco ».

2 OCTOBRE 1882 SUtt LES TEHRAINS EN MONTAGNES 783

aque auaéo au budgetdu mmislère de ragricullare.!! y forme, dans la loi du 13 avril 1898 portant fixation du budget ^'énéral des dépenses et des recettes de Texercice 18î)8, le chapitre 48, dont le chiffre est de 3,500.000 fr. Il a été successivement élevé. Due proposition de loi, dont Texposé des motifs nons a fourni la note qui précode avait demandé, en 189!i ', que ce crédit fût porté à 5,000,000.

■ 13^3. 0^ Dunes.

mm Les dunes sont des araas de sable * que TOcéan et la mer du Nord 1 rejettent sur nos côtes et qni, parvenues à une certaine hauteur, : sont poussées par le vent dans Tintérieur des terres. Elles les envahissent, i^couvrent les champs et les villages, menacent les K|Villes, si rinduslrie de riioranie ne parvient pas à les fixer dans ^Beur marche lente, mais invariable.

^B En vertu du décret du 14 décembre 1810 (non inséré au Bul- 1 Ictin des lais et seulement adressé aux pféfets des départements I maritimes par une circulaire du directeur général des ponts et 1 chaussées, le comte Mole, en date du M février ISlljJ'Élat peut

^^P < «t Ce ne sont pas seuloiiieat lâsrégioDS psiuvres et dèlaissûes dd la mon- ^^l4i{^no qui rèclamout Iq re^tiuratioii des terrains ravagés par les tQr'i\MU8; Ica popubtioDs di3» iit:tie!v vailùes de la Garonne, du Rhûae, de ïn Loire» rdtleûdeul iivoc non uioinb d'ittipatJL^ace <]u« l<îs haliitaoU des Pyrénée», d«}5 Cévonuu^ cl des A-tpe&i ear lo reboisouiuut de e<es uionLagncs marqueru la t'm d*3s Liioudaliouïr lorreatueuses qui portent la ruine dans )e bashin iiitèneur de nos tlouve». eiisablenl leurs cours et leur emboucliuru, et coûtent au Trésor laut de sacnlices aunuélis «'O socours et d/gniveiiUAnls aux milliers de vicliine^ de cet» L-atasliopiies, Nous D'as^i^tcroQs plus au désolant sperlacti^ de couis d'eau, ù. sec pendant plus de sii mois de 1 aum'io, s'eiii]>|jssaiil unpêtueusement tout d'un coup pour jeter la terreur, de ta iiioiiLague h la plaine, saus Ljuaucune dêfcnst? puisse prévaloir, i^an^ qu'aucoue irrigalion avantageuse puisse être relin^e de cet arrosage diluvien (ProposilJou du loi présentée par MM- Deloncle el auUcti. députés; 4ttm<iXt? au procés-verbal de la séauco du 18 juin 1892; Chambre des députés w

* Dans certaines partiesdc laFranceon appelle dunes des amas de rochers* C'est aiusi que de temps unméinori.'d sont appelées les hautes masse» de rochers, qui, domina ni les vallées du Clain et de la Boisvre, entourenl tu ville do Poitiers. Le langage populairo a une T^ourco scieulillquedaus le mol celtique dun^ qui siguitte hauteur, et se retrouve dans le nom d*un grand nombre de villes et de localités qui n'ont paiâ les sables de Dunkerque et du ^oUe do Gascogne.

784 Dl'NKS; UKCHKT lit 14 DKCEMfîHK ISIO

opr'-rer d'oflice le rebôisemeat dos diioes mobiles, athi dt fixer et de les empêcher d en valu" r le pa}'s. Cet intiVèt de sâtut public a Tait souineitre les proprit'tés pârticulirres eUesHUômes à ce droit de l'État, tjut,eu verlu de 1 article S du décnH, fait par lui-même les travaux d ensemencement, eu cas de refus ou d'ioi* puissance de les exécuter de la part des propriétaires. L'État, sans être assujetti au paiement d'aucune indemnité, conserve l'administration et la jouissance des terrains^ jusqu^au complet recouvrement de ses avances en principal et intérêts; le [iropriétaire rentre alors eo possession de son fonds, à la cliargd d'entretenir convenablement les plantations existantes.

Il lébultait déjà d'une ordonnance royale du 31 janvier i83*i fju*au fur et à mesure que les dunes, plantées en pins maritimes^ pouvaîeoi se passer des soins de l'administration des poniset chaussées chargée du rebnisomcnt primitif, elles étaient rer- ' à l administration des forêts et soumises au régime fort après ta coupe, celait encore Tadministration des fonSts qui était chargée du repeuplement du terrain par le serais naturel. Les dispositions de celte ordoimance ont été étendues par un décrt*l du 29 avril i80i, article 2, en ce sens que le reboisoment prim»* tif est également contié à Tadmitiistration forestière, en vertu dr ce texte nouveau^ contrairement aux prescriptions du décai df 1810 qui en chargeait ratjinînislration des jx>nts et chauî^sées. Eo conséquence, cette attribution est acluelloment entre lesi niaiu> du ministre de l'agriculture.

Une loi moins rigoureuse pour la propriété privi5«» qui semïl destinée à favoriser renseineucement des dunes mobiles et â venir en aide à leurs propriétaires, a été souvent .sollicitée. Ea 1860, au sein du Corps législatif , et à Toecasion d'un amende* ment prodoit par des députés du département de la Chareok"- Inférieurc, qui possède sur ses cAtes des dunes très étend ii«$* les commissaires du gouvernenient parurent reconnaître que cHtt innovation suivrait la loi du 28 juillet 1800 sur te relioîsemei.i des montagnes. Mais le décret de 1810 n*a pas ci*ssé dVlr© tn vigueur. L'ancien Sénat, sur un rapport détendant éuergiqy ses dispositions, a, dans la séajice du 28 avril IS^iîi (Moftf^L»

BUIS i:t i^oiiÊTs; ri<:gime foïiestier

d4Jî£l>), écarté par Tordre du jour une pétition dirigée contre lui.

CoDsidéruut qu'il importe, dau^ Tintùrét public, d'établir l'uoitè de dii'ec-

lion dans les services qui ae ralliicbeot au régime forestier — ArL 2.

Los Iravaux de ûxtitiou , d'onlrotii'n, de coiiscnation et dVxpIoilalion des duues âur le litloml maritime sont placés dans les altribulions de notre iiruiislre des (iuaûcos {aujourd'hui de VatjricuUure) et coûtlés k l'adiiiinis- Irtttion des forêts (Décret àw 23 avril 18ti2).

1344. 11°. Bois et forêts.

La propriété forestière, aux mains des communes et des établissements publics, mémo lorsqu^dle est indivise avec des particuliers, subit une entrave justiliée par Fintérêt général de la conservalioo des bois et forêts, dans son assujettissement, comme les bois de TÉtat, au régime forestier. En traitant du domaine do TEtat, des départements et des communes, nous en ferons connaître les principaux traits, ainsi que i'existenco de la servi(ude de martelage qui en dérive. En outre, le droit de propriété subit dans la It^gislation relative au défrichement des ùois des particuliers une grave restriction, commandée par le besoin d*assurer la production et lentretien des sources et cours d'eau, et d opposer un obstacleaux inoudatîans torrentielles, La loi du 18 juin 1859 a modifié sur ce point, dans un sens moins rigoureux. les dispositions transitoires du titre XV du Code forestier qui avaient été jusque-là l'objet do prorogations successives. Nous reproduisons les parties des articles modifiés du Code forestier qui formulent,dans l'état actuel de la législation, cette exception au droit de propriété. Nous faisons remarquer, comme complétant ce que nous venons do dire des dunes [o" 1343J, le numéro 4 de Tartî* cleï20 du Code forestier modilté par cette loi du 10 Juin 183.

En conséquence, un décret du tt novembre 1850 a modiliéle titre Xll de rordonnance du ^^ août 1827, et une circulaire en late du "îti novembre 1859 a été adressée par le directeur général ies forets aux conservateurs pour rapplication de ce décret.

Une autre charge est imposée à la propriété foncière, dans le voisinage des bois et forets soumis au régime forestier, par l'article lo4 dti Gode forestier. Nous reproduisons ce texte modifié par l'article iJ d*une loi récente du "ii juin 1898, Il interdit

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