‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 205 sur 229 · CODE FORESTIER, ART. 133 ET 134; L. 2! JUIN · texte numérisé non relu

CODE FORESTIER, ART. 133 ET 134; L. 2! JUIN

rétablissenient,dans un rayon de 500 mètres des bois et forêts soumis au régime forestier, des commerces et des industries dont la proximité pourrait faciliter les vols de bois et les délits forestiers. Cette rédaction nouvelle de l'article 154 est la conséquence de l'abrogation, par l'article 1*^' de la même loi du 21 juin 1898, de rarticle 153 du même Code qui, par les mêmes motifs, faisait peser sur les mêmes terrains une servitude non xdificandi très rigoureuse, en y défendant a aucune construction de maisons ou fermes, sans Tautorisation du gouvernement, sous peine de d<V molition ».

Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou défricher ses bois qu'après en avoir fait la déclaration à la sous-préfecture, au moins quatn' mois d'avance, durant lesquels l'administration peut faire signifier au pro- ])rictaire son opposition au défrichement.... Le préfet on consi'il de pK'feciure donne son avis sur cette opposition. L'avis est notilié à i'agont forestier du département ainsi qu'au propriétaire des bois, et transmis au ministre des financ<3S, qui prononce administrativement, la section des finances du conseil d'Ktat préalablement entendue. Si. dans les six mois qui .suivront la signification de l'opposition, la Jécisiondu ministre n'est pas rendue et signifiée au propriétaire des bois, le défrichement peut être effei-tué (Gode forestier, art. 219). — L'opposition au défrichement ne poutétre formel' que pour les bois dont la conservation est reconnue nécessaire : !• au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes ; ^* ù la défende du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents; 3» à l'existence des sources et cours d'eau; A* à la protection di»^ dunes et des côtes contre les érosions de la mer et l'envahissement des sables; 5" à la défense du territoire dans la partie de la zone frontière ijui sera (léterininé<> ])ar un règlement d'administration put)lique; t;* à la salubrité publique (art. 220). — En cas de contravention à l'article 211». le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de cinq <*ents franrs au moins et de quinze cents francs au plus par hectare de t)ois défriché. 11 doit, en outre, s'il en est ainsi ordonné par le ministre des tlnances. n* tablir les lieux défrichés eu nature de bois dans un délai qui ne peut ext^-di-r trois années (arL 221). — Sont exceptés des dispositions de l'arlicb' 21'.» : 1» les jeunes bois prndant les vingt premières années après leur somis nu plantation; 2» les pures ou jardins clos ou attenant aux habitations; :\* lt»i> bois non clos, d'une étendue au-dessous de dix-hectares ou lorsqu'ils ne font ])as partie d'un autre bois qui compléterait une contenance de dix hectares ou qu'ils ne sont pas situés sur le sommet ou la pente d'une montagne (art. 224).

L'article 153 du Code forestier est abrogé (Loi du 21 juin 18ys, portunt abrotjalion de l'article i'îS el modification de l'article i'ti du Code fi-ret lier (art. 1.) — L'article 154 du même Code ost luodiGé ainsi qu'il >uil : « Nul individu, habitant les maisons ou fermes actuellement exi>tante< à

GISEUËrn-S DE PHÛSPIMTES UK CHAUX

lit distance de cinq cents nuHres (50(» m.) des bois et forôls soumis au régime forestier ou qui seront construites à, Taveoir dans ce rayon, ne pourra ulablir dans lesdiles maisons ou fermes aucun atelier à façonner Je bois, aucun clianlier on magasin pour faire le commerce du bois, sans Ja perluission spéciale du prtJfêLsous peine de oinquante francs (50 fr.) d'amende et de la ronfiscation des bois. Lorsque le^ individus qui auront obtenu cette permission auronl subi une condaionaLjon pour délit forestier, Je prùr«t pourra Ic^ur retirer laditi> permission (art. 2),

1345. 11^ Giseinènts de phosphates de chaux en Abiûrie,

Les phosphates de chaux recèlent uno grande puissance fertilisante. Jusqu'à ce* jour on en a tros peu découvert en Frauce ; mais il en existe eu Algérie des gisemculs considérahles. C'est dans la région de Tébessa, département de Coustantine, que les premières découvertes sérieuses ont été faites, et dans ces dernières années trois exploitations révélèrent bientôt la valeur considérable de ces gisements. Les douars propriétaires du sol furent autorisés à consentir des cessionSt dont deux ont passé entre lesinainsde capitalistes étrangers. A la suite d'incidents politiques et parlementaires qui eurent un grand retentissement (séance du Sénat du 9 juillet 1895 ; rapport d*une coninnssîou d'enquête; séances de laCharabre des âl^i3,â4 décenabre 1895), la nullité des cessions fut poursuivie à la requéle des douars sur les territoires desquels se trouvent les gisements exploités»*

La plupart des questions agitées dans ces affaires sont en deliors du sujet que nous traîtons, non seulement rinstruction criminelle ouverte dans la seconde de ces affaires et qui s'est terminée par une ordonnance de non-lîeu^ mais aussi les questions de droit algérien relatives à une distinction des lorrains communaux des coranmues, des terrains de parcours des douars, des terrains collecltfs de culture, des corainissions municipales des communes mixtes relevant des préfets^.etdes djemâas des douars donnant lien à rintervention du gouverneur général de TAtgérie et parfois du gouvernement central.

De crs débats la seule question qui touche au régime de la

1-* !• Douars de Gouraye et Morsottc. dame LaporteetGrooki«ton; 2»Dou»r (itjurajfe c. Berlagna et Jacobsen; 3* Douar Gouraye c. Barboutie et tu Snciétû fraQ(:aUe des piiosplmlos, — C» d'Él. 1 août I8UT,

788 DÉCRETS DES H OCTOBRE 18U5 ET i!5 IIAHS 1898

propriété, et qui intéresse à la fois la France et TAlgérie, est celle relative à la classification des gisements de phosphates [o^ 13â9]. Cn outre, nous devrons dire comment est actuellement fixé le régime des phosphates algériens, les seuU dont Tiramense étendue et rénorme valeur, ignorées jusqu*à ces luttes retentissantes, présentent un intérêt pratique.

Sur le premier point, il est facile de reconnaître : !• queles gisements de phosphates de chaux, malgré leur importance (inconnue en 1810 et jusqu'aux dernières années duxix<> siècle), ne figurent pas dans Ténumératiou des gisements classés comme mines et concessiblesen vertu de laloi du 21 avril 1810 (art. 2 ~n<> 13£)]) et 2o qu'ils rentrent dans la classe des carrières (art. 4 [n» 1334 ). Par suite il n'est pas douteux que, d'après la loi du 21 avril 1810, et dans le silence d'une loi spéciale sur ce point à TAlgérie, ils appartenaient au propriétaire du sol, qui avait le droit d en disposer (sauf les autorisations nécessaires aux communes algériennes et aux douars), et que le cessionnaire pouvait exploiter le gisement, après une simple déclaration, sans concession et même sans autorisation. Tel était le droit indépendamment de toutt* question de savoir s'il y a eu des manœuvres, des complaisances, des faiblesses, des négligences sur d'autres points, toutes choses dont nous n'avons pasà nous occuper ici.

Sans doute aussi il était profondément regrettable que cette source d'immenses richesses pût être exploitée sans aucun profit pour l'État, et par des capitalistes étrangers. Mais, à cet égard, la faute incombait au silence de la loi, (|ui suit les découvertes et lesapplications de la science, et ne les précède pas. Il est à noter d'ailleurs que les décrets du 12 octobre 1895 et du 25 mars |SÎ>8 n'appliquent pas le régime des mines et le principe de la coucession aux gisements de phosphates de chaux (rAlgérie.

Ils leur maintiennent expressément la qualification de « rarricrcs de phosphates (D. 1895, art. 12; D. 1898, art. 19 et 21 n.

13'4(). Ces deux décrets ont eu pour objet de donner à l'Algérie la législation sur les gisements de phosphates, inexistante lors des premières découvertes. Ils visent Tun et l'autre la loi du 24

SIR LES nAORIKHES DE PHOSPHATES D ALGÉRIR

avril 1833 (art, 25) cl l'ordonnance du 22 juillet 1834 (art. 4), portant que, jusqu^à re qu'il en soit îiolreuinot orrlonné, les possessions fnuiçaisos du nord de TAffi^iuo continueront d'être rot^ii's par ordonnances. C'est donc une Ir^îsîation spéciale à rAlgérie, qn ont édictée ces décrets.

Dans le cas improbable, où des découvertes pareilles seraient Taites en France, il n'y aurait pas d'autres règles applicables que le droit commun des carrières [n*** 1329 et 1334], Il en est dn même en Algérie même, pour les territoires non compris dans les <iisposîtions de l'article 1*'" ci-dessous du décret de 181*8,

Le premier de c^s décrets (du !2 octobre 189o) a été abrogé par le second, II était intitulé <* décret sur le régime desphosplia- « tes en Algérie », Le second, du 25 mars 1898, est intitulé * dé- (i crel relatif à la recbtîrche et à lexploitation des gisements de « phosphates en Algérie ». Aux termes de son article 1*^% il ne règle que «la recherche et Texploitation des phosphates do chaux situés dans les terrains domaniaux, départementaux, communaux, do douars et dans les terrains collectifs de cnltura ».

La recherche des gisements doit être autorisée par le gouverneur général de TAlgérte. L'arrêté d'autorisation a uneduréed*une année. Il peut être renouvelé. Il confère le droit exclusif de rechercher des phosphates dans le périmètre qu'il fixe. H revoit la plus grande pulilieilé par son insertion au Bulletin officiel dn gouvernement général de rAlgérie, La déclaration d'intervention d'un gisement est faite par un autre arrêté du gouverneur général, lequel doit être rendu sur lavis du service des raines et conformément à une décision do conseil de gouvernement. Cependant la déclaration d*invenlion ne confère qu'un droit à uu*.^ redevance.

L'exploitation des gisements n'a lieu qu'en vertu d*amodiations passées par voie d'adjudication publique. L*atljudi cation lîxe une redevance à payer à l'État, et dont le dixième est remisa Tinveiïtcur, en outre d'uo droit de 30 centimes dû à TÉtit seul, par tonne de phosphate marchand et prêt pour la vente non employé en Algérie. L'adjudicataire paye aussi les indemnités »lues pour travaux de recfjerches.

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