CESSION FORCÉE DE LA MITOYENNETÉ; ART. 66! DU
1347. 12° Cession forcée de la mitoyenneté.
Nous ne croyons pas pouvoir terminer ces longues noraenclaturesdes dérogations apportées par la loi audroit de propriété, sans y mentionner celle écrite dans Tarticle 661 du Code civil. Pour les autres, ce code s'est borné à renvoyer aux lois administratives ; pour celle-ci, le Code civil la régit lui-raéme.
Nous sommes donc en plein droit civile et déjà par conséquent en dehors de notre domaine. Cependant, après avoir si longuement traité de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous toutes ses formes et dans toutes ses applications, même les plus exceptionnelles, nous devons signaler celle que ce texte consacre. C'est en effet une véritable expropriation pour cause d'utilité publique.
Elle est la plus sommaire de toutes. Elle n'exige l'intervention ni d'aucune autorité administrative, ni d'aucune autorité judiciaire, sauf pour la contrainte. La transmission de propriétés*opt^re de l'un à l'autre sans jugement ; elle ne dérive même pas, ipso jure, d'un acte de l'autorité administrative, comme d'un plan général d'alignement. Cependant il s'agit d'une propriété bâtie, puisque l'article 661 ne s'applique qu'aux murs, et, même à tous, sans distinction entre les plus hautes constructions de nos grandes villes et les modestes murs des maisons et des enclos des bourgs et villages et même les clôtures en rase campagne.
il est vrai qu'il ne s'agit que de mitoyenneté. Mais votre voisin, en acquérant la mitoyenneté du mur que vous avez fait construire sur votre propre terrain, et qui est votre propriété exclusive, en devient copropriétaire. L'acquisitiou de la mitoyenneté d'un mur consomme donc une aliénation de la part de l'ancien propriétaire exclusif de ce mur, et une translation de copropriété au profit de celui (|ui l'acquiert. Lorsque cette translation de copropriété résulte de la libre convention des parties, elle n'est que Tappiicalion des principes. Lorsque, au contraire, la loi permet à celui qui veut ac(|uérir la mitoyenneté d'imposer sa volonté au propriétaire, elle consacre une des plus formidables dérogations au principe de l'inviolabilité du droit de pro-
COBB CIVIL; EXPROPRIATION KXr.EPTIONNELLE
pnété (Décla. 26 août 1789, arL 17; C. c. arL TiU et 845) qui se puisse imaginer. Dans ce paragraphe c\ les précédents» nous en avons trouvé de bien graves* Aucune ne lest plus que celle-ci. L'ancienneté de rinslitution n*ea atténue pas le caractère exorbitant.
Sans doute il faudra bien qu'un écrit ou une sentence judiciaire întervienueut pour fixer la situation nouvelle des parties, et assurer le constructeur voisin contre toute demande en destruction de ses travaux. Mais ces actes, tout en réglant la question accessoire de riudemnité à payer» ne sont pas la cause translative de la miloyenneté.Elle est dans le texte de la loi et dans la volonté, que c© texte autorise, de celui qui Tinvoque. ïl surtîtqu*il Tinvoque, même ne voulant pas bâtir- Il n'a pas à donner d'autre motif que sa volonté même.
Avant la contrainte qu'il subit, Taiicien propriétaire exclusif pouvait employer son mur presque libr^'ment, y appuyer des ouvrages, y pratiquer des entonceuienls, y ouvrir des jours. Après avoir subi racquisîtion Torcée de la propriété, il ne Je pourra plus sans le consentement de Tacquéreur (C. c. art. 602, 675 et autres), comme s'il la lui avait cédée volontairement. On a même prétendu que racquéreur de la mitoyenneté,eïi vertu de l'article 661 du Code civil, pourra faire supprimer les jours, les vues* les cbemiaées, et tons enfoncements et ouvrages pratiqués dans le raur avant la cession forcée de la mitoyenneté.
Ce n*est que clans le mur mitoyen que l'article 662 défend dô pratiquer des enfoncements. Donc ceux pratiqués dans uu mur non mitoyen, et existant avant Tarquisition, doivent i^tre respectés, à moins qu'ils ne soient incompatibles avec l'existence même de la mitoyenneté voulue par la loi. Pour les jours, l'acquéreur de la mitoyenneté no pourra les faire boucher que s'il veut bâtir.
Telle est en effet la raison d'être de cette dérogation au droit commun : éviter la perte de terrains qu*en traînerait la construction d'un second mur. au long du mur déjà existant « et la perte de capitaux qui en serait la conséquence. C*est ce motif d'utilité publique» qui a déterminé le législateur de 1804 à emprunter