CONSACREE PAR LES TEXTES AVEC LF> PRINCIPE
Pour rentroUi^n de la force publique cl pour les dépenses d'iuJriiiniHtrîi' on, liDO cootrîbutioQ cocuaiune est mdiâpcnsabio; elle doit ùtre rî'pnrtiâ Dire tous Ifs citoyens en raisoQ do leurs ineultês (Déclaration ete.^ dtxtits t homme et du riioyen, du :îfî août 1789, ftrt. 13). — Tous les citoyens ul te droit de canstator« par 4^u\:-ni6iueâ ou par leurs représentants, la |C^cr*»il^ i\t» la contribulioii publique, de la consentir libremeol, d\in sui- ' r«rnpt«ii »rl dVn délerniim^r la qiiolitv% TassieUf', le recouvrument et la iiréty fart. i4).
tji n*»n»<Utution délégua exclasîvement au Corps législatif les pouvoirs M'i ci-après: ... ; 2» de ItJtcr les dépenst^s publiques; 3* d'étant ntrîbulJons pubUques, d'en détorniintT la nature, la riuotilë, la urL-t» rt le tiiodede perception; 4' de faire la répartition de la coolribulion jUrinrle entre les dèpartetuenU du royaume, de surveHler l'emploi de tous fcîi revenue publics, et de s'en faire reodre coniple (Constilulioa du 3 sepbnjbri* 1791, titre lit, cimpttre in, section l'', art. 1*"^). — Les contributions nldiqtiea 5w;ront délibérées vi fixéoif chaque année par le Corps législatif, \ ne pourront subsister au-dcU du dernier jour de la session suivante» si c* n*i»nl pas ôlé exprossérnfut renouvelées (litre V, art. l")* Toutes contributions directes et indirecles autres que celles qui sont atoris4l'os par les loi> de fintinces de l'exercice, .-, à quelque titre ou bous clquc dénominaljnu qu'elles se perçoivent, sont foriuellenieut interdites, I p«*iiic, contre lc?s «ut»>rités quï les ordunrieraienl, eontre Icii employés qui Dn/ectionneraieut les rôles et tarifs et ceux qui eu feruient le recou- «mciit^ d'Cdro poursuivis comme coneussionimires, sans préjudice de tcliMn en répétition pcndîint trois itnnées contre tous receveurs, percepi ou indindus qui en auraient l'diL lu perception e/ ^(//*^ (7iitftJ3«H/r crttf* tictitfh devant las tribunaux, if hùH hmoin d'une autorisation nftlf (Article final de chaque loi du budget depuis Turticle ^i de la loi Bu 15 mai 181i»).
L«* hudtjfi est l'ftcttt pRr lequel sont prétues et autorisées les recettes et es dépenses annuelb;» de l'I^tat ou des {lutres services que les lois assti* ettÎÂiient aux internes régler» (Décret du 31 uiaî \%^± portant règlement tféérai »ur ta com/ttot*iliié publique, art* îij. — Les receltes et les déponaea jpfltillques i^ olTectuor pour le service de chaque exercice sont iiutoiiséca bar Ici lois nonuelles de llnatices (art. 30).
88! . L article 8 de la loi constitutionnelle da !24 février 1875 $e n*fôre à ces règles et ii ces lexies, en parlant des « lois de linancesji. Lvs articles ÎÎU. 3i et 32 de la loi de linances du 10 septembre 1871 [n" 888 eu réglant le vote du budget et Touvet tuio des ci*édits» se réféi^aient aussi au principe posé dans les textes ^c !791, rapportés au imiiiéro qui précède, et d'après lesquels le Iroil de voter Timpôt emporte celui de voter les dépenses qui eadeni l'impôt nécessaire. Les deux deroiers de ces articles^
fikaiE DE L'aNN ALITÉ DU BUnGET
consacraierït pas rf^alement, comme ils le font Tun et Tautre» la rrglc de raruialité, partie essentielle de ce principe *Jo droit public d'après la loi française.
En comparant, aux n'^sultats des anciens Étals gént^raux, Vœuvvo accomplie par fAssemblée constitiiîinte, rauteur, déjà cit^» plus liaut» n'hésite pas non plus à tenir pour inséparables, formant un seul et mî^me principe de droit public, <f driinilivement u fondé en iWJ, celui qoe nos prres nommaient le libre vote « des subsides, le vote annuel de Timpot» qui entraîne à sa suite, « Comme conséquence forcée, la périodicité des Etats» »,
Lorsque la loi de linauces du 15 mai 1818 introduisit pour la première fois rarticle final de nos lois du bud^^et qui en forme la sanction | n'* 893^ et constitue par suite la sanction de la règle de lannalité, et lorsque chaque année, depuis celte époque, le législateur ti'a cesse de îa reproduire {sauf la suppression de sa partie linale inutile depuis 1871), ce que ces texies ont corroboré par des peines et poursuites civiles, ce sont les n'^gles posées par les dispositions législatives de TÂssembiée constituante.
H n'existe donc pas, au point de vue juridique et lé^^al, de prcs* cripiious plus complètement et plus solennellement consacrées par la loi, que celles relatives au principe de notre droit pulïlic et il u vole <^««wt'/des dépenses et de^impt^t>ï. Nous dirons [n" 887] que les pratiques regrettables introduites a la Ciuimbre des députés uescHit pas un motif d'abundonner une règle primordiale. C'est l'abus et non le principe qu*il faut combattre et supprimer*
Les prescriptions de nos lois sont aussi formelles pour le vote des dépenses que pour ratuialile, et pour rensemble du vote du budget, comme pour la loi des comptes. La pratique gouvernementale et législative, et les règlements, nont fait qu'appli<iuer les règles écrites dans les lois do rAssemblée constituante de 1789 à 179L
Eu raison de leur importance capitale» trop méconnue, nous coniinuons, comme dans nos éditions précédfntes, à reproduire ces textes, avec ceux des règlements sur la coiuplabdilé publique qui s*y réfèrent.
* Georges Picot. Histoire des ÊtaU génératix; 2- édiliou, t, V, p. 237
CONSACRfclt; PAB LES TEXTES AVEC lE PBl.NQPE
Paur rL»nlroli<*n de la force publique el pour les dépenses d'administra- [tion* une coniribulton commune est indispensable; elU? doit être rt'parlj^j I cnlre tous les citoytrns en raison do leurs lacultcs (Dicluralion des droits \de Vkomme et du ritotjen, du 2ft août 1789, aj't. 13). — Tous les ciloy-ons foui le droit de constater, pîir oux-tnénies ou pur leurs repréHentants, ta viji'Ctî5silé de la contribution publique, de la consentir Ubremenl, don suivre remploi fît dVn dûterminer la quoUte, l'assiette, le recouvrouient et la durékî fart, 14).
La Conslitution délègue exclusivenxent au Corps lû^i-slulif les pouvoirs cl fonctions ci-iiprés: ,., ; 2* de lixer lea dépenses publiques; 3' d'établir les coutributions publiquest d'en déterminer la nature, la quotité, la r durée et le mode de perception ; i* de faire la répartition de la contribulioa > directe entre les dépariemeuts du royaume, de surveiller l'emploi de touB le5 revenus publics, et de s'en faire rendre compte (Gonstitulion du a septembre I7ni, titre lll, chapitre m, section 1^, art, 1"). — Les contributioua publiques seront délibérées et fiïées chaque année par le Corps législatif, tii nu pourront subsistfsr au>dcl4 du dernier jour de la session suiviinte. si , elles n'ont pas ôlè expressément renourolêes (titre V» art. 1").
Toutes contributions dire<:tês et indîreeles autres que celles qui sont
aalort><ùes par les lois de finances de rexereice...» à quoique titre oa sous
quelque dénomioalioo qu'elles se perçnivenl, sont formelleiiïLnt interdites,
r à peine, contre les auli^rités qui les ordunnttraienl, contre les employés qui
MConfcctJonncraieDt les rôles et hirifs et ceuï qui en feraient le recou-
I vromeot, d*elrc poursuivis coriime concussionnaires, sans préjudice de
[raclîon en répétition pendunt tiois iinoécs contre tous receveurs, percep-
[teursou individus qui en auraient fait lu perception e^ avi^^^ 9ti^,p>Mr
r.rereer ctdtn* nctiun devant les tribunaux:* il soit /wsoin d'une ttnt<*t'isat ion
pf*éalnhle (Article final do chaque loi du budget depuis rartîclo 94 de la loi
du 15 mai 1818).
Le hudfjci est Tacte par lequel sont prévues el autorisées les recettes et les d<'p<*n-scs unnuellos de l'Etat ou des autres services que les lois assujettissent aux mérnes régies lUécrel du 31 tnai \Mt parlant règlement (jé* nrrai xur ta com/ttabitih* publique^ art. 5). — Les recettes et les dépenses publiquc^ù elîectuer pour le service de eb2U[ue exercice sont autorisées par les lois annuelloâ de ûnances (art. 30).
8Hi. L'article 8de la loi constUuLioiiaelle du :24 février 187*^» se I n^rère à ces règles et à ces textes, en parlant des « lois de lirmnces t. Los articles HO, 31 et 3t^ de la loi de finances du IG septembre 1871 [u" 888' en réglant le vote du biid^'el et lotiverturo \û&^ crédits, se réréi^aîent aussi an principe posé dans les textes le 1791, rapportés au nuniéro qui précède, et d'après lesquels le ^droit de voter Timpôt emporte celui de voter les dépenses qui i rendent Timpôt nécessaire. Les deux derniers de ces articles^
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liAFlDE DU l*RIN«:U»E CONFIEE AtX
relatifs à roiiverture des crddils supplémentaires et extraordinaires, sont maiotenaiil remplacés par les dispositions de la loi du lidéceo^bre !871l qui a pour objet de fortitier eucoreJes prérogatives du pouvoir législatif, en resserrant dans les limites les plus étroites Texceplion relative à l'4)uvertuie de ces crédits par décrets du pouvoir eiiécylifpendanLJa prorogation des chambres |n" 889].
Le principe que tout impôt doit tHre établi annuellement par une loi, consacré par tous les textes cités, et par la pratique constilutionnelle, est placé sous la sauvejTrante des pouvoirs publies et des autorités administrative et judiciaire. Cette vérité résulte d'une manière manifeste de rarticlc final déjà cité de toutes les lois du budget.
Mais ce ne sont pas seulement les autorités investies delà mission de dresser les rôles et celles cliargées du recouvrement qui sont soumises au respect de ces prescriptions. Les ministres et les agents les plus élevés de Tadministration y sont assujettis dans 1 interprétation des lois de finances qu'ils donnent à leurs intérieurs liiérarchiques. Il faut appli({uer à toutes les administrations financières ta défense écrite dans Tarticle 247 $ 1 de la loi du ^8 avril 1816 sur les contribuliojjs ijidirectes. <^ Aucunes «c instructions, porte ce texte, soit du ministre, soit du directeur ({ générai, uu de la régie des imposilious indirectes^ soit d'aucun « des prépos>éSt m> pourront, sous quelque prétexte que ce soit, « annuler, étendre, moditier ou forcer le vrai sens des disposin lions de la présente loi »*
Le I ^ du même article ajoute que les (i tribunaux ne pourront « prononcer de condamnations qui seraient fondées sur lesdites « iustruclioîis, et qui ne résulteraient pas formellement de ta « présente loi. Les contribuables de qui il aurait été exigé ou (c perçu quelques sommes au-dcîà do tarifa ou d après les seules i* dispositions d'instructions ministérielles) pourront en réclamer (( la restitution », Ainsi toutes les autorités de tous les ordres, chacune dans la sphère de sa compétence légale, sont liées à ce prijicipe de droit ]»ublic. Bien que les sanctions, les règles de procédure, et les compétences, ne soient pas les mêmes [n^' 81J3], (e principe de droit public condamne également rétablissement