‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 22 sur 229 · AUTORITES DE TOUS LES ORURKS · texte numérisé non relu

AUTORITES DE TOUS LES ORURKS

et le recouvretneut d'impositions non légalement votées, et d'impositions « éleodues, modifiL^es ou forcées ». Les tribunaux de tous les orJres, adniinistralifs^civrls, criminels, sont appelés dans des conditions diverses ù en faire lapplication,

Lestribunaux de l ordre judiciaire l'ont faite notatument par de nombreuses décisions, au casde restitution de sommes indûment payées à titre d'impôts, en refusant de condamner les diverses régies au piieinent dos intért^ts moratoires des sommes qu'i^lles sont termes de restituer, et eu proclamant que les impôts ne portent pas d*intt^rèt au profit de TÉtat. La jurisprudence de la cour de cassation sur ce poiut est causlanie, et tous ses arrêts sont fondés sur ce principe de droit public dont ils reproduisent la formule. En ce qui concerne radminislraûon de l'enregistrement, •on lit dans UN arrêt du 1:^ mai 185^ (ch. civ. Enregistrement c, tephens), suivi d'un arrêt conTorrae du7 février 1877 {Enreg. c* Société des forges de Franc ke-Comté) : u Attendu qu aucun impôt» ei soit direct, soit indirect, no peut être auj^raenlé, diminué ou a modiUé qu'en vertu d'une loi; que, dès lors, les droits d'enre- « gistrement ne produisent point d'intérêts au profit de l'Etal, « qui no peut, de son côté, éti'e condamné aux intérêts des som* <t mes indûment perdues et dont la restitution est ordonnée ». Uu autre arrêt rendu dans Tintervalle, le 2^ novembre 1875 (cb. civ, Enreg. c.Cartil) a donné les mêmes solutions en variant la formule de la manière suivante : a Aucun impôt direct ou indirect w ne pouvant éprouver aucune extension ni retranchement qu'en « vertu d'une loi expresse, le tribunal civil de Marseille a commis <f un excès de pouvoir en condamnant Tadministration au paie- « raenl des intérêts de la somme dont il a ordonné la restitua a tton )).

D'autres arrêts de la cour de cassation appliquent le même priu* cipe aux taxes postales, qui <x. de môme que les autres impôts ne ^ «i peuvent ôtre augmentées, diminuées on raodiliées que par une ^B^ic loi formelle (ch. civ. 27 avril 1863, AdmimstraUon des postes ^Bd. Lebigré), et aux droits dédouanes (ch. civ. 19 février 1881, ^^Administration des douanes c, liavoi et Coupéry). Ce dernier arxtt accentue même su décision en disant : « qxiil est de principe

« absolu qu aucun impôt direct ou indirect ne peut être aug- « tnemé, ni diminue, ni modifié, qu en vortu d'une loi expresse; «f que les droits de douane ne produisent pas d'intérêts raoratoi- « Tes au prolit de l'État, qui ne saurait élre tenu <iu paiement '■' dos intérêts des sommes induracwt perçues et dont la restitua '" tutioik est ordonnée ».

Sans mettre les recettes et dépenses locales dans le budget de ILtat ,n" 88t) . Ir principe s'étend aux taxes locales qui ne peuvent être élablies qu'en vertu d'une loi. H protège les contribuables, aussi bien au point de vue de la charge des impôts communaux et départementaux, que de celle des impôts nationaux. Sans doute, ce sont les conseils généraux et les conseils municipaux qui votent ceux des cenlimes additionnels, au pnncipat des contributions directes, qui constituent l'impôt direct départi-mental et communal, mais ce sont des lois qui fixent le nombre de ces centimes et parfois leur spécialité d'emploi. Le principe est également appliqué aux impôts directs de quotité des communes, comme à leurs impôts de répartition. Telle est la taxe des chiens, bien que la loi du "^ mai 185o, qui a établi u dans toutes lescoDimuoes. et à leur prolit, une taxe sur les chiens », ait renvoyé à un règlement d'administration publique (du 4 août 1855) la détermination -' des formes à suivre pour l'assiette do l'impôt... » La loi elle-nïéniea lixéle mininitim de 1 fr. et le niaximumde 10 fr. entre lesi|uels les conseils municipaux peuvent se mouvoir dans les conditions fixées par le règlement* I^ même principe s*appli que aux irapûts indirects communaux, aux droits d octroi, comme toutes les taxes locales. Sans doute il résulte des attributions dont les conseils municipaux sont investis, que cei taxes ne peuvrra exister dans une commune que si elles ont été réguliùrement votées parle conseil mumcipal, mais le conseil ne peut voter que des taxes autorisées par la loi (L. 5 avril lS84,art. ia3), et sous les conditions d'autorisation ou autres tixées par die. Aussi, chaque loi du budget contient-elle pour chaque année l'autorisation légale d'appliquer et de recouvrer lesdivers impôts départementaux et communaux.aussi bien qu*en ce qui eoncerne les impôts nationaux. C'est la sauvegarde des contribuables con-

UMM.

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