‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 23 sur 229 · AUX FINANCES LOCALES · texte numérisé non relu

AUX FINANCES LOCALES

et

Ire leà entreprises tiûancières possibles des conseils locaux* A cet égard, en ce qui concerne les octrois municipaux, ii n'est pas douteux qu'il existe une dérogation partielle au principe. Aux termes des articles 147 de la loi du ^8 avril J81*] et 137 de la loi duo avril 1884, Toctroi ne peut être cHabli dans une commune que si les trois conditions suivantes sont réunies : 1' que les revenus do la commune soient insuffisants pour ses dispenses; 2' que le conseil municipal en fasse la demande; et 3" qu'un décret V « établisse ». Il est donc certain que roclroi n'est pas établi dans une commune par la loi, ni par le conseil municipal qui en demande seulement réUiblissement, mais par un décret rendu en exécution de la loi qui lui délègue le pouvoir de rétablir. C'est en cela que consiste la déi'op;alïon, seulement partieîle, au principe qui nous occupe [n»' 67 et8[ï4].

La jurisprudence signalée do la cour de cassation a donc fait exactement Tapplication du principe aux impôts communaux, i< en disant qu'il n*y a pas d'exception à cet égard en ce qui con- « cerne les taxes locales et spécialement les droits d octroi (c. ch, « civ. là février 1878> Octroi de Paris c. Tiei; 21 juin 1880, € Octroi de MarseiUe c. Messageries maritimes) o.

Dans le même ordre d'idées, l'autorité judiciaire doit déclarer sans force obligatoire, et ordonner la restitution, dos droits de location établis par arrêtés préfectoraux dans un enirep<jt coûstitu»^ par décret, lorsque ce décret (D. ^ii mars 1808), autorisant k Paris, sur le (juai Saint-Bernard, un marché et un enti'epot franc pour les vîos et eaux-de-vie, a réservé au clief de l'État la tixa* tion de ces droits (c. ch. civ. 16 lévrier 1886^ vilte df Paris c* CéUrier et autres).

L'autorité judiciaire doit constater aussi qu*un conseil municipal n'a qualité, ni pour établir une taxe accessoire aux droits d'octroi, ni pour faire supporter à une catégorie de contribuables la part de dépenses nécessaires pour assurer le recouvrement de ces droits. Elle doit ordonner, aux termes de rarticle 1376 du Code civil, la restitution des sommes ainsi perçues sans titre régulier ui cause légale d'obligation (Trib. civ, Seine, 1'*^ ch,, 17 ^dcc. 188LI, Goiun et O c. Ville de Parts).

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