CRÉDITS ORDINAIRES OU
du budget du 29 mars 1897, de 1028 Algérie, 84 budgets annexes).
Budget général Fnnoe Algérie
Ministère des Finances 108 25
— justice et cultes . . 47 25
— aiïaires étrangères 24 —
— intérieur 80 30
— guerre 96 —
— marine 64 —
— instruction publi-
que et beauxarts 429 27
— commerce , in -
duslrie. postes
et télégraphes. 80 11
— colonies 52 —
— agriculture 55 16
— travaux publics.. 62 13
Totaux 797 147
Total généhal 1028
BUDGETAIRES
chapires (797 France, 147
Budgets anaezes
14 Monnaies et médailles.
( 8 Imprimerie nationale.
( 24 Légion d*honneur.
11 Caisse des invalides de la marine.
l 4 Ecole centrale des arts \ et manufactures.
\ 6 Caisse nationale d'épargne.
(6 Chemin de fer et port de la Réunion.
(4 Chemin de fer du Soudan.
7 Chemins de fur de l'État.
889. Les crédits ainsi ouverts par le pouvoir législatif dans la loi du budget sont les crédits ordinaires, par antithèse aux autres crédits qui se produisent ultérieurement en dehors des prévisions budgétaires et sont des crédits additionnels. Ils sont inévitables, en raison des circonstances, imprévues au moment du vote du budget, qui peuvent créer la nécessité d'une dépense nouvelle ou rauj;meutation d'une dépense vut J(*. Si ces crédits additionnels étaient peu nombreux, et ils le seraient si les |)Ouvoirs publics n'admettaient comme tels <|ue ceux, qui en présentent véritablem(»nt les earaet»res, ces crédits seraient un inconvénient inévitable et un mal nécessaire, sans gravité. Il en est autrement si ces
CnéDITS AODITIOXNELS OU EXTRA-BUDGÉTAiRES
crédits deviennent nombreux et se chiffrent, inèmesur un budget de plusieurs raîlliards, par ct^ntuiues de millions. Ils boulever- Veent alors le budget, permettent rauginentatrou des dépenses contrairement à ses prescriptions. Déjà, dans la première moi-
Blié du XIX* siècle^ avec des budgets moindres et dos crédits addi-
^lionnels moins considérables, ils étaient considérés comme & la plaie des budgets ».
K Sous tous les régimes depuis la Restauration» des mesures,dont la plupart, malf^ré leur ineflicacilé, sont restées dans la lé^^islatioUj ont été prises pour arrêter cette sorte de marée montante des crédits extra-budgétaires. On constate même entre ces tentatives et les prescriptions relatives à l'application de la règle de la spécialité dans le vote des crédils ordinaires, les mêmes vicissitudes ci-dessus signalées [n" 888],
■ Le principe de la séparation des pouvoirs doit en effet, dans un cas comme dans l'autre, recevoir son application. Le Parlement
tpeui seul ouvrir les crédits budgétaires; son droit d ouvrir seul également les crédils hors budget n'est pas douteux en principe ; bt lorsque les Chambres sont réunies la rogle doit être absolue, Sauf robligatioo im[»osée par la loi du l!i aoi'it 187t3, et trop sou- ^^ent méconnue^ de la réunion de ces projets de loi eu un seul par ^Hioîs« sauf urgence. Mais lorsque les Chambres ne sont pas réu- ^Bies, il peut être aussi dinicile de les convoquer pour un seul ^^rojet de loi, que d'atleudre leur réunion.
Le droit d'ouvrir les crédits additionnels dansFintorvalle des ^ssions législatives, et en Tabsence des assemblées, a varié. Sous ^us les régimes antérieurs à 1861, ces crédits pouvaient être iverts par des ordonnances ou des décrets, soumis plus lard sanction législative. Ce droit du pouvoir exécutif a Tin- [>Dvéuient de placer le pouvoir législatif en présence du fait ccompli. Le séuutus-coasuUe du "il décembre 1851 avait supprimé celte faculté, en disposant, par non article 3, qu' (c il ne <t pourrait être accordé de crédits supplémeniaires ou de. crédits «( extraordinaires qu'eu vertu d'une lui ». C'était le retour au principe; mais ce u était pas une solution donnée à la difliculté pratique signalée. Ce sénatus-consulte la cherchait eu substituant