‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 29 sur 229 · ANCIENNE FACULTÉ DK VIREMENT · texte numérisé non relu

ANCIENNE FACULTÉ DK VIREMENT

à Tancien droit du pouvoir ex(^cutif, le droit de virement. C'était lobjet de son article 2 ainsi conçu : <c Des décrets spécc ciaux rendus en conseil d*État peuvent autoriser des virements c( d'un chapitre à un autre dans le budget de chaque ministère ». Le sénatus-consulte du 8 septembre 1869, en prescrivant le vote du budget par chapitre, avait laissé subsister cette faculté de virement (art. 9). Chacun des deux systèmes a des inconvénients, et la question lég'islative consiste à déterminer celui qui en présente le moins, et à restreindre son application dans des limites étroites. Quels que fussent ceux très réels, propres aux virements, il faut remarquer, bien que le contraire ait été dit, qu'on n'avait pas le droit de faire porter les virements sur les sommes disponibles, c'est-à-dire non encore employées, et qu'ils ne devaient être opérés que sur les excédents de crédits réellement disponibles. La loi du 16 septembre 1871, dans le § 2 de son article 30, a fait disparaître la faculté de virement, et, dans ses articles 31 et 32, rétabli les rèf2:les antérieures à 1861, relatives à l'ouverture par une loi des crédits extra-budgétaires, lorsque les assemblées législatives sont réunies, et par décret dans le cas de prorogation des assemblées. Ces deux derniers articles sont actuellement remplacés par la loi du 14 décembre 1879.

Un décret du i«' avril 1871 a prescrit une mesure d'ordre, utile pour l'emploi de la fortune publique, en ne permettant aucun engagement de dépense, sans que le ministre des finances ait reconnu la possibilité d'y pourvoir. Il reproduit la disposition d'un décret antérieur du le»* décembre 1861 . Dans le même ordre d'idées la loi du 2ï avril 1833 imposait déjà au ministre des finances la présentation des projets de loi relatifs aux crédits additionnels.

La loi du 16 septembre 4871, en rétablissant le droit du gouvernement d'ouvrir des crédits additionnels par décrets en l'absence des Chambres, n'avait pas excepté le cas où cette absence résulte de la dissolution de la Chambre des députés. Aussi le j^ouvernement avait-il usé d'un droit incontostabic en procédant de la sorte, après la dissolution de la Chambre des députés du 16 mai 1877. La loi du 14 décembre 4879 a été surtout faite pour

ODVËHTtA£ DE dlEDàTS PAU DECRETS

sup[)ritiier,dans ce cas, la prérogative résullant,aiiprolit du gouvermjiiji'fU, des articles 31 et 3!^ de h lot du 16 septembre 1871 c]u*elle remplace.

Cette loi met en relief la volonté du h'gislateur de ne permettre riiUervenlion, en cettematière, du pouvoir exécutil', que dans les limites les plus exccptioimelles el les plus étroites, et jamais, sous aucun prétexte, pour ouvrir, même provisoirement,des crédits, au eus de dissolution do la Chambre des députés. Le renvoi de l'article 4 à la disposition des lois coiistitutiounelles relative à riiypolhèse do simple prorogation des deux chambres, sans con ilit ni dissolution de Tune d'elles» a pour objet formel d'accenluer cette rr^'le. Dans la discussion de la lui au Sénat, le minisire des finances, M. Léon Say» a expliqué ncllemenL le motif pour lequel it demandait, au nom du gouvernenitint. de restreindre cette délégation du pouvoir législatif : « Nous avons cru néces- «f saire de dire que, lors<|Uc la Chambre des députés nVxistait w plus, on ne pouvait donner au pouvoir exécutif une délégai< tion, un mandai, <|ui ne peut pas être conféré au mandataire u lorsque le mandant n'est plus là» »

Les crédits additionnels ne devraient être que de deux sortes, seules admises par la loi du 14 décembre 1 871* Jes crédits <?j;/raordinaircsBl mpplémentahes. Son article 2 en donne desdélinitions faciles à simplilleri en disant que les crédits extraordinaires s'appliquent à des services, ou à des portions de services, non prévus au budget, tandis que les crédits supplémentaires augmentent les allocations de services qui y sont inscrils. Ces deruiers sont tous de mémo sorte et ne diffèrent entre eux que par le cbitfre du supplément d allocation* Les premiers, au contraire, d'après leur défiûilion légale, qui eu cela manque de clarté et de méthode, forment deux catégories soumises à des régimes dittérents. Certains crédits extraordinaires sappliquent à des services qui n*ont été l'objet dVucune prévision dans la loi du budget ; les autres supposent au contraire des services prévus pour une portion, mais non prévus pour une autre portion qui donne lieu au crédit extraordinaire. Les crédits extraordinaires de celte dernière catégorie peuvent seuls être ouverts par décrets (art. 5 § ^)» ^ti cas de

110 CRÉDITS limitatifs; crkdits évaluatifs

prorogation des Chambres. Les autres ne peuvent jamais être ouverts que par une loi. Les crédits supplémentaires ne peuvent Têtre, par décrets, en cas de prorogation des Chambres, qu autant qu'ils s'appliquent à des services volés, dont la nomenclature l'orme chaque année Tun des tableaux annexes de la loi de finances (art. o § I). Cotte disposition est partiellement empruntée à une loi du 2:j mai 183'i qui dressait elle-même cette liste. Elle se réfère à la seconde division des crédits du budget [n« 888], en crédits limilnfifs, par lesquels la loi des finances a fixé définitivement la nature des services et la somme allouée, et en crédits rcalntififs qui déterminent le service vote, mais pour lesquels la ]oi du budget n'a pu iixer, mais seulement évaluer le montant (le la dépense. On les appelle aussi services ro^es. Ce sont ces nvdifs rvnluntlfs ou sorvin*$ vofrs, qui figurent dans ce tableau annexe de la loi de finances comme pouvant être ouverts, en cas de prorogation des Chambres, par décrets *. 11 y a là trois règles, par lesquelles la loi du 14 décembre 1879

* Ci'sl en oxri'ulion ilo o«'lti' prosrripliori que, «lans la loi ihi 2l) iiiapN ISOT. I)arfMMn|ili\ portant llxafion du buii;;i;t ^rni'*ral do l'rxm'irc IRUT, si'lruuvt» lartirli'ii ainsi ronru: ■ La niuin'iiclatnrc dos sorvici's volrs pour li>s- « (pii'U il pi'ut rti'i' Miivorl. par «li-rrcts rcMidus imi <'ons«»il d'Ktat, cli's créa dit> >upplinii.'nlairrs pendant la prom^alion iIom Cliainbrt^s, on cxitu- « ti'Ui de rarticlo ."i di? la loi du 14 tlt'n^nihn' 1879. rsl llxôi'. jjour l'i-xt-rrice « ISiC, iDnioi-iiiénuMit à IVIat «î annoxr 5 la prrsonli» loi n.

Dans f:rt état (î. nnu.^ voyons li^urer: dn inini>ti'ri« de la justiro, le chapitrt' doN tiMis dt> ju>tii-o crirnim'llo; ilu niini>l(''i-e liu ronnuiT(*c ut dt* l'iiidustrii», (i-ux ib'^ «Miconra^^cnicnt^ aux pôcln's niaiitirnrs, ut do la frubwntion a la ni.irinf niarchando; du niinistèi'o dos linuncos, entro phisiiMirs autn-s iivs (tiMpitic^ sui\auts : fr.iis judiriiiiros dr poursuites, d'instanoeft it di' ri>nd;iiiin;itions |»i«uiMiicri's «-ontn» li» Trésor public ; frai* do pen'option, dans l<s drp.trtoiii''nt<, di's contributions din-ctos et dos tnxoi pori-n«-s i-n vorlu di-> in|i<>; icinisf^ ot taxations pour la p(M'(*optioii« dans les dipaili-riKMils, d>'s droite d'i-nri'::i^tri'rnf nt ot di* tinibro: trais dVMiiballa^^e ot di> tr.inspurt d«' papii-r^ timbrés, d«' ro<;istn's ot irinipressions; ai-liutd di' pipn'i à tiuibror ol lio tindin'S niot»i1i>< : nintributioii don bâtini«;nts et dxiiiaitiix d«> ri-itat et dfs biriis sripii>livs ; frais irostiniatit>n. d*nfliclios ot •!•• v< nti' di' rindiilii rs et di* iloriiaini's do l'Ktat; dôpcnsos rolativi'S aux rp:ivi'>. di'-h< ii>ni-i.'> ft liirn< varant> ; roriiisfs pour la porrcplion dos oontrili'iti.iiiv iii.|ir«'oti'< d.in- U'^ di'ii.ntrnu-nts: prinios pour saisios do labar-: .•( ari<'.'«iatiiin»ili>rolpnrliiir<:; oiuilribntionsfonoièros dos bacs, francsbord .-«, <■( f.ilii i|iii>s d'allurni't(>-< oliiiiii<[no> ; >orvii-es dos poudren :\ feu; dop»Mi-'"i «lu -■ rvii .' ili's nianuf.ntnn'-s d»' rKt.il (ua^os, salairos, fournilures ilivcr^is. iiiliiÎN il Irin-pin-t.-^.i'l Ir.u-. ;ii'i'rs>oiris dans los untrep«)ts; rcinbuur^iUiuntu ol ri-alilutions, non-vdli*nrs et priiucs; olc.

CO^DlTIO^'S D OUVERTIHE de CHKDITS par DtXRETS

; restreint la délégation consentiG parle pouvoir législatif au pouvoir exécutif: 1° que les Chambres soient absentes par suite de prorogation et uod de dissolution de h Chambre dt*s députés (art. 4 I 1); 2" que les crédits extraordiuaires ne s'appliquent Ppqu'à des portions imprévues d*un service prévu (art. ty | 2); et T que les crédits supplémentaires soient des crédits évaluât» fs fi- H. guranl dans la liste dressée par chaque loi du budget (art*5 | 1), |P La loi du 14 décembre 1870 (art. 4) impose quatre autres conditions : 4" que le décret soit rendu en conseil d'État, c cst-à-dire après délibération de l'assemblée générale du const»i( d'État, sans qu'il soit nécessaire que son avis soit conforme ^ 5° qu'il soit délibéré el approuvé en conseil des ministres, c'est-à-dire par la majorité du conseil; 6'^ qu'il indique les voies et moyens qui seront aflfeciés au crédit demandé; et 7" qu'il soit « soumis à la ^fi sanction des Chambres dans ia première quinzaine de leur plus ^K prochaine réunion a.

^H Ces deux dernières règles sont fortancirtmes. La sixième a été ^Successivement écrite dans les lots du 18 juillet 1836 (art. 5) et ^Hlu IG mai 1851 (art, 3). Elle n a jamais abouti, sous l'empire de ^Bes lois, comme depuis celle du 14 décembre 1873, qu'à ces for- ^^ules banales, sans eHicactté, des projets de loi ou des décrets portant ouverlure de crédits additionnels : « il sera pourvu à la lépenseau moyen des ressources afférentes aux besoins de l'exerfeice n, ou tf il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources De la dette ilottante)>,outc il sera pourvu à la dépense au moyen pes ressources générales du budget ordinaire de lexercice ».

La septième et dernière règle ci-dessus vient direcleraeot de Tar-

^icle 152 de la loi du 25 mars 1817, qui autorisait Touverture de

buppléraents de crédits ce dans des cas extraordinaires et urgents,

vertu d ordonnances du roi\ qui devront être converties en lois

plus prochaine session des Chamiires ». C*est toujours sous

&tle condition de la sanction législative, rendue plus expresse

pncore par les lois du 24 avril 1833 et du 23 mai 183i, qu'à toutes

i époques la délégation législative du droit d*ouvnr des crédits

litiounels a été conférée au pouvoir exécutif.

Aucun t'iremenl de crédits no peut avoir lieu d'ua ehupitre à un aulra

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