LOI DU 14 DÉCEMBRE 1879; ANCIENS BUDGETS
(Loi du 16 septembre 1871, portant rectification du budget de i874, art. 30 2 2).
A partir de ce jour, aucune dépense de l'Etat ne devra être engagée et ne sera acquittée par le Trésor public, qu'autant que le ministre des finan* ces, prôdlablemcnt consulté, aura reconnu la possibilité d'y pourvoir (D. 1" avril 1871).
Le ministre des finances réunit en un seul projet de loi toutes les demandes de crédits supplémentaires ou extraordinaires dont le besoin s'est fuit sentir dans les divers services pendant l'intervalle d'un mois au moins. Il ne procède par projets spéciaux que dans les cas d'urgence (L. 12 août 1876, relative aux demandes de crédits supplémentaires ou extraordinaires, article unique).
Il ne peut être accordé de crédits supplémentaires et extraordinaires qu'en vertu d'une loi (L. 14 décembre 1879, sur les crédits supplémentaires et extrordinaires à ouvrir par décrets pendant la prorogation des Chambres, art. 1). ^ Les crédits supplémentaires sont ceux qui doivent pourvoir à l'insuffisance, dûment justifiée, d'un service porté au budget* et qui ont pour objet l'exécution d'un service déjà voté, sauf modification dans la nature de ce service. Les crédits extraordinaires sont ceux qui sont commandés par des circonstances urgentes et imprévues, et qui ont pour objet ou la création d'un service nouveau, ou l'extension d'un service inscrit dans la loi de finances au-delà des bornes déterminées par cette loi (art. 2). — Tout crédit extraordinaire foriue un chapitre particulier du budget do l'exercice pour lequel il a été ouvert, à moins, en ce qui concerne les départements de la guerre et de la marine, que le service ne se rattache d'une manière indivisible à un chapitre déjà existant (art. 3). — Dans le CHS de prorogation des Chambres, tel qu'il est défini dans le pai'agraphe 1" de l'article :i de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, des crédits supplémentaires et extraordinaires pourront être ouverts provisoirement par des décrets rendus en conseil d'Etat, après avoir été délibérés et approuvés eu conseil des ministres; ils indiqueront les voies et moyens qui seront affectés aux crédits demandés. Ces décrets devront être soumis à la sanction des Ciiaïubres dans la première quinzaine de leur plus prochaine réunion (art. 4). — Pourront seuls donner lieu à ouverture de crédits supplémentaires les services votés, dont la nomenclature sera annexée chaque année à la loi de finances. Les crédits extraordinaires qui ont pour objet la création d'un service nouveau ne pourront être ouverts par décret (art. 5).
800. Les notions contenues dans le numéro précédent doivent être complétées par {^indication de trois sortes de procédés financiors, les anciens budgets rectificatifs de 1862 à 1871, les annulations de crédits^ et les crédits coinpléinentaires ressuscites.
L'article 3i § 2 du décret portant règlement général sur la comptabilité publiqu<' du 31 mai 181)2 dispose que « le budget « peut cire rectifié, s'il y a liou, pondant le cours de l'exercice ».
Hl-XTlFlCATiFS; ANMXATIO^ DE CREDITS
> disposition est loujours en vigueur; mais elfe ne fait qu'oairrir une faculté, et, depuis 1871, les pouvoirs publics ont cessé d en user, c'est-à-dire de présenter et de voter eu cours d*exercice, au milieu même de l'exécution du budget, un second budget rectifiant le premier, Linconvénient manifeste de de U3t budgets superposés pour une mémo année financière, et dont l'un est volé après les dépenses réalisées, justifie cet abandon. Mais il ne faudrait pas que là progression des crédits additionnels modifiant le budget en détail, fit regretter le budget recliÛcatif qui avait au moins le mérite d*une opération d'ensemble, utilement pratiquée dans quelques législations étrangères, spécialement en Italie» et ^n France même, dans l'organisation linancière des départements
des communes.
De même que les crédits ordinaires, ouverts par la loi du l>ud-
get peuvent être inférieurs aux besoins, ce qui donne lieu aux
: crédits additionnels, de mémo aussi ils peuvent être supérieurs
aux exigences des services. Si ces excédents des crédits budgé-
Ijteires se produisent parce que les dépenses n'ont pas été cilecluées, il en résulte des économies qui compensent jusqu'à due boDCurreace les crédits additionnels, et dontient lieu à des annu* mtwns de crédUs,Ellti& seraient plus considérables sans la pratique regrettable de nombreux services de s efforcer d*épuïser leurs ^crédits* Ces annulations sont définitives. M y a de simples annuitiottH d'ordre^ qui se produisent lorsque la dépense a été etleclée, mais, en raison des délais de clôture de rexercice, n a pu Ire liquidée, ordonnancée et payée. Dans cecas, Tannulation du redit n'est qu'une mesure d'ordre, la dépense étant reportée à exercice suivant, sans atteinte aux droits des créanciers. Nous avons vu que la loi du l'^ décembre I87î> n*admet que eux espèces de crédits additiomiels, extraordinaires et supplémentaires. Ses dispositions excluent les crédits complémentaires, ['est-à dire des crédits additionnels irrégulièrement ouverts et réilarisés ex post fado par la loi dos compilas. Ils n'ont existé que )us lempire de Tordonnance du 1" septembre 18â7(art* 4), alors le la toi des comptes était votée à une époque rapprochée de exercice [n* 75S) et 88iJ, Les lois des 24 avril 1833 et 53 mai
i:BÉDlTS COMPLÉMEXTAIRKS RJCSSUSCITÉS
183i les avaient supprimés ; et les termes équivoques de l'article 32 §3* du décret du 31 mai 180^, étaient insuffisants pour [es faire revivre. Cependaut, même depuis la loi du !4 décembre 1879, la loi des comptes do 17 juin 1890 a ressuscité les crédits complémentaires; et, depuis cette époque, chaque projet de loi dos comptes a recours à ce procédé pour obtenir le rAglemenl de dépassements considérables de crédits non régularisés. On peut donc dire que les crédits complémentaires n^existent pas dans ta léfçislation IJnancière de la France, mais se sont introduits dans la pratique gouverncmenlale et parlementaire, par le vole des lois des comptes depuis 1890.
891. Aprr*s la fixation des dépenses, sous forme de crédits limitatifs ou évaluatifs, accordés, avec leurs divisions par ministères et par chapitres, la loi annuelle du budgel contient le vole des receltes nécessaires pour couvrir les dépenses. Cet ordre suivi par nos lois du tmd^et constitue une règle fondamentale en matière de finances publiques. Un particulier peut régler ses dépenses sur ses ressources, parce (ju'elles lui appartiennent. L'État au coniraire demande les siennes aux contribuables. Nous verrons en traitant de Fimpôt que c est la nécessité ou rutilîté des dépenses qui en onstiUie b légitimité. La première partie de la loi du budget doit donc contenir le vote des dépenses, et la seconde le vote des l'eceltes. Cette seconde partie de la loi de finances est appelée le budget des mies et tywyem. Cette expression embrasse mémo les ressources de l*Etal qui ne proviennent pas de Timpùt; elles n'en sont qu'une portion relativement peu considérable.
lie même que le budget des recettes, le budget des voies et moyens, ou mieux, la partie de la toi du budget relative aux voies et moyens, ou recettes, contient des fixations et des évaluations. Elle fixe le montaut des impôts directs de répartition; elle évalue le rendement éventuel des impots directs de quotité et des impûts indirects qui sont tous des impôts de quotité*
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