DISPOSITIONS NORMALKS DE LA PARTIE
163 millioïis co 1879. de 105 millions en 1880. cl même de 232 millions en 1881. Le résultat de ces magnifiques excédents des recouvrements sur les prévisions , fut d'exciter la Cliambre des députés dans la double voie des dégrèvements imprudents et d énormes aug^menlations de dépenses. M, Léon Say, alors ministre des linances, crut pouvoir les enrayer et ressaisir la prérogative gotivernemcntale de rentière préparation du budget, par le système dos majorations^ déjà pratiqué de 1852 à 1835. Les évaluations, sur la base des résultats connus de ranlépénuU tième année, étaient augmentées d'une plus-value considérée comme probable, et lixéo, en 1883, à la moyenne des plus-values réalisées les trois années précédentes. Mais les dégrèvemeotS| et les augmentations de dépenses déjà accomplis tarirent le plus-values, dès la reprise du système, pendant Texercice 1883, 1 qui s'est soldé en déficit ainsi que plusieurs exercices suivants. Les plus-values se chmgeant ainsi eu moins-values,si l'on avait continué à appliquer cette méthode d'évaluation des recettes inconnues duprochain exercice, oueùldù l'appeler le système des atténuations^ plutôt que celui des majorations. Mais en raison de cette regrettable transformation des excédents en perte, ou est revenu, depuis 1886, au système traditionnel de lantépénul tième année. C*est dans ces conditions, que la partie de la loi du budget eon* sacrée aux voies et moyens, contient les principaux éléments suivants: 1'^ le vote annuel des contributions directes de répariUioti^ déterminées dans le quantum que devront atteindre pour toute la France ces trois impôts, foncier sur la propriété non bàtie> personnel et mobilier, des portes et fenêtres. En traitant des impôts nous donnons les déJînitîonset les développements que corn-portent ces diverses sortes dUmpôts; nous nous bornons à constater ici qu'alors même qu'une loi spéciale aux contributions directes, soumises aux formalités administratives dùjà expliquées In»' 178, Îf34, 347, 563 4 572], est détacbée, d'ordinaire au moi* de juillet, du budget général, en raison des retards apportés à son vote, une dispositiou de cette loi spéciale cherclie à remédier au vice de ce procédé, en disposant toujours que « les rôles confec- « lionnes eu exécution de la présente loi ne seront homologués et
BrOGET RELATIVE AUX RECRTTES
li:
« rendus ex/'cutoires par les préfets, et ne pourront être mis en a recouvrement qu'après que la loi portant tixation des recettes « de lexercice en aura autorisé ta perception )>* — i"" la répartition entre les départements du montant de ces trois contributions, foncière sur la propriété non biUie, personnelle et mobilière, et des portes et fenêtres, cette répartition du premier dej^çr^ fixant le contingent ou part contributoiro de chaque département dans le chiffre total de chacun de ces irapôts; — 3" l'autorisation de recouvrer pour l'année, au profit de TÉtat, tous les impôts de quotité, e*est-à-dire les autres impôts directs, contribution foncière sur les propriétés bâties, contribution des patentes, et taxes assimilées auxcontributions directes, et tous les impMs indirects, conformément aux lois existantes. Cette autorisation est» saut variante de style, formulée de fa manière suivante dans un des articles do la loi du I budget : « Continuera d'élre faite pour 1898 « (par exemple) au proiit de l'État, conrormément aux lois exrs- ** tantes, la perception des divers droits, produits et revenus énonf ces à rélat X annexé h la présente loi »; — 4^ l'évaluahon des produits probables, pendant Texercice, de tous ces impôts de quotité» impôls indirects, contribution foncière sur la propriété bâtie, contribution également directe des patentes, et taxes assimilées aux contributions directes; — o* l'évaluation du montant des ressources diverses du Trésor étrangères à l'impôt, qui consistent surtout dans le produit des domaines; — 6-^ dans le budget dit dea dépenses sur ressources spéciales^ heureusement supprimé en !892[n*^ 886], se trouvait un article faisant Tapplication, du principe de droit public ici étudié, aux impôts n entrant pas dans les caisses de TÉlat. Cet article se retrouve dans toutes les lois spéciales aux contributions directes et aux taxes assimilées. Il y est, sauf variante de style, ainsi formulé : « Les droits pro- <c duits et revenus énoncés à Tétat... annexé à la présente loi sea font établis pour 1898 (par exemple) conformément aux lois d exi*îtaotes au profit des départements, des communes des éta- « bbssemenls publics et des communautés dMiabitants dûment ce autorisées. »
Indépendamment de ces dispositions normales et nécessaires
IMPORTANT DROIT DE I*lllOniTï5 DE LA CIIAMBRK
du budget dos voies et moyens ou des recettes, il peut s'y rencontrer des dispositions établissant de nouveaux impôts» abrogeant ou modilîaiii des impôts anciens, prescrivant des mesures de comptabilité, ajoutant k h législation linancière, et (|uî pourraient former des lois distinctes de celles du budget. Un grand nombre de lois de finuoces contiennent des dispositions de cette nature: queU|uesMines sont transitoires, quelques autres sont permanentes et destinées à demeurer dans la législation fmancière de la Franee. Dans tous les cas^ elles diffèrent dus six sortes de dispositions ci-dessus, sous deux rapports : en ce qu'elles sont des accessoires dans la loi du budget, qui peut ne contenir aucun texte de oette nature, et en ce que leur application n'est pas simplement annuelle et limitée à la durée de rexercice. Cette introduction dans k loi du budget de dispositions qui n'y ont pas nécessairement leur place, et dont la plupart devraient faire Tobjet de lois soumises à des commissions spéciales, est fréquente lorsque sévit davanta;^'e la regrettable pratique de faire servir le budget à la révision générale de k légi.^lation, pour y introduire des dispositions mal étudiées [n*" 887]. Il en est ainsi tors4|u elle va, par exemple» jusqu'à profiter du vote de la loi du budget pour y introduire par voie d amendement au budget» coutrairetnent à Tavis du ministre de Tiostruction publique et des facultés de droit', un nouveau doctorat purement économique, sous le nom usurpé de doctorat en droitiet en affaiblissant les deux véritables doctorats en droit fséancve de Ja Chambre des députés du tîG février 1898; amendement rejeté par le Sénat),
80â, Danti Tétude de droit constitutionnel placée en tête de cûI ouvr.tge» en traitant des conditions dans lesquelles les lois sont votées par les deux Ghanibres, nous avons constaté le droit de priorité que Tarticle 8 § 2 de la loi constitutionnelle du tï février 1875 a réservé à k Ctiambre des députés» on ce qui conct*rne toutes les loisde finances. C'est un emprunt à quatre constitutions antérieures (iSl'i, 1815, 18[ÎÛ, 1870). Ce droit de prio*
* Proposition repoussée par onse Facunès àû droit (sur \^}, y compris la FacuU#^ de droit de Paris*
DES DKPUTKS EN SIATIKRK DK LOIS DE FINANCES
té avait alors plus de raison d'être <|u aujourd'hui, une Chambre hércdi taire ou oommée par IVnapereur ou le roi n'rtant pas
représentation des contribuables conamo un Sénat électif. Nous
vons dit [n"« 41 et 46]qu'aujounrhut comme alors» bien que le
iSénat no prétende pas au titre de Chambre-Haute et mAme s'en
fende In" 46], son droit, sauf la priorité, reste entier, et parfaitement égal a celui de la Chambre de^ députés, dans le vote de la loi du bud^'ut et de toutes les lois de finances, comme pour toutes Jcs autres lois.
ILe pouvoir l(*gislatîf s'exerce par deux assemblées : la Cliambm d os déftutC'S et le Sénat (Loi constitution nollo du 25 ft'vner 1875, r^iafioe â Vor- ^ttftùaiiofi fJps pouvoirs jy^è/ic,?, art. 1). — Le pi*tisidont de la ïiépublicjuo a hintiolive des Uns, concurremment avec les membres des deux Cbumbrcis j Il promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par les deux Chambres : il en surveille et en assure Texécution (art. 3\. ^ Le S/mat a. concurrf^mment avec la Chambre des dépuU^s» Tinitiativc et la confection des lois. Toutefois, les lois do finances doivent être, en preinicr lieu, presonléi*s ù la Chambre des dopiitrs et volées par elle (Loi Conj^titutiuufielle de 2i février 1S75» sur rùrgani,<ation du Sùuat, art. 8). f Ce droit de priorité, spécialement en ce qui concerne le vole de la loi du budget, u*en constitue pas moins une prérogative trrs importante pour la (Jiambre des dApotés. Une vaste loi CDîame celle-là, contenant tous les éléments que nous venons de décrire, n'est pas facile à remanier par TAssemblée qui en est saisie la seconde, alors même qu*ellene léserait pas in extremis 'n*'' 41 et 8Si . Parla force des choses» elle est réduite à ne rnoditier que des points déterminés et non l'ensemble. Toute initiative parlementaire en matière de tînances lui est en outre inter- |dile, et le gouvernement ne peut exercer la sienne en le saisislut en premier lieu des lois de cette nature. Ce sont là autant |e circonstances très grav<^s, tant en fait qu'en droit. Le principe la dualité d'assemblées législatives implique logiquement la rticipation égale de chacune d'elles à la conleetion des lois, En atre, en matière de loi de finances, une dérogation quelconque au principe est sans raison d'être dans un pays où les deux Sbambres sont électives. Par suite, cette inégalité constitue une iceplion, aussi bien au principe des deux Chambres, qu*au