‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 36 sur 229 · ARTICLE FINAL DU BUDGET DEPUIS · texte numérisé non relu

ARTICLE FINAL DU BUDGET DEPUIS

893. Le principe que tout impôt doit être établi par une loi trouve sa sanction dans une disposition qui forme cbaque année, depuis Tarticle 94 de la loi de finances du 15 ma! 1818» l'article ^Gnal de la loi du budget, ainsi conçu :

Toutes contributioos directes ou indirectes autres que ceUes autorisùes parla prèientô loi, à quelque litre ou sous quelque dénomination qu'elles *e pi?r*;OTvent, sont formellomcnt interdites, & peine, contre les autorit^'is |ui les ordonneraient, conlre \qs employés qui conrectionnerîiirnt les rolca ettarirs, et ceux qui en feraient le recouvrement, d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de rtiction en répéttlirjn, pendant trois snnêcs, conlre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraiimt fait perception , et sans que, pour exercer cette action devant les tribunaux, iëoU besoin d'une autorisation préalable.

Celte dernière partie de rarticlc 9% de la loi du 15 mai 1818, ! ranscrite en caractères italic|ues, a eu sa raison detre jusqu^au lécret-loi du 19 septembre 1870 portant abrogation générale lide Tartide 75 de l;i Coasiitution du 2i frimaire de Tan Vlll, auliquel celle partie du texte ci-dessus apportait une dérogation parflielle. Elle était donc devenue sans o!)jet depuis 187Ûel aurait dû disparaître dans les budgets suivants. ^îous en avons fait l'observation dans les précédentes éditions de cet ouvragr postérieures à cette date. Cependant celle disposition a été reproduite chaque année, raôrae dans la loi du 21 décembre 1879 (art. 8) portant lixalton du budget des recettes de rexercice 1880, Ce n'est que depuis 1881, dans la loi du !Î8 décembre 1880 (art. 12) portant Hxatiou du budget des recettes de Texercico 1881, que cette phrase* inutile depuis 1871, a disparu de l'article fîaal de nos )is de finances.

Ce texte import^mt, que nous avons dt'»jà signalé [n« 880], a donné lieu à de nombreuses difficultés. Le moment est venu de ^es résoudre, après avoir exposé d'abord Thistorique et la portée le celte disposition.

Son point de d<*part se trouvt* dans la premu re loi do finances lu gouvernement de la Restauration, la loi du 23 septembre "1814. L'article 21 de celte loi maintenait expressément aux

tn màtirtt" d'ottveriure de crédit, présentée par M. Gautier, di-pulé; annexe au procès-verbal de la aéauce du 29 novembre 1888. Ghauibre des depuis, II' 3Î64) P.

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