‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 37 sur 229 · DOUBLE SANCTION GENERALE DU PRINCIPE · texte numérisé non relu

DOUBLE SANCTION GENERALE DU PRINCIPE

conseils du pn^fecluro la connaissance du conienlieux des contribmions directes, à eux conféré par rarticle 4^1 de la loi du 28 pluviôse de l'an V(ll [n»' 503 à 572\ conformémeot an principe de disUnciion enlre les impôts directs et les irapèls indirects, posé dans les lois des OJ, 11 septembre I/IÏQ (arL î) et 23 nov.- {•fdéc. 1790 (lit. 4, art* 1). Les tribunaux adniinislralifs juges des demandes en décharge et en réductiou des cotes de coûlrîbutions directes sont, par là mèrne, jugées de la lé^jalité dv. l'impôt réclamé '. Mais dans Tarticle 11) de cette loi de luiances du 23 septembre 18 li, la Cliambre des députés^ sur la proposition de M. Casenavc, Fun de ses mombres, croyant donner aux contribuables une garantie nouvelle, s'est exprimé de la manière suivante ; a Toute contribution directe autre que celles énoncées « dans la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomi- 4c natiou que ce soit, est rarmellement proscrite à peine, contre «t les autorités locales qui les établi raient, contre les employés «qui coiifeclionneraiont les rôles et les receveurs et percepteurs <r qui en feraient le reconvrement,d\Mre poursuivis comm^cou- « cussiomiaires )k Ce texte n'ajoutait qu'une chose à la disposition de rarlicle 174 du Code d'itïstruction criminelle. Il était bon qu'il fût introduit dans nos lois de finances, pour établir qu'il y a crime de concussion, alors même que le receveur a opéré» de bonne foi et sans se l'approprier, le recouvrement d*yne perception illégale. .Mais la poursuite criminelle en cours d'assises ne peut être directement exercée par le contribuable. On reconnut bientôt qu*il fallait lui donner contre tout agent de perception illégale y no action civile en répéliliou, qu'il put exercer lui-même directement et librement, sans application de rautonsatîon prescrite par Tarlicle 75 de la Constitution du 22 frimaire de l'an VlUt devant les tribunaux de rordre judiciaire. C'était une dérogation grav» aux textes cités et au principe de séparation des autorités administrative et judiciaire^ qui interdit à cette dernière d'apprécier la légalité des actes de lautorité administrative. Cette dérogation considérable au droit commun, qui manquait dans Tartiele 19 de la loi du 23 septembre 1814, fui écrite pour la'pre- * Notre [orne II |u* 432. pp. 38 et 29, et tua arrêts ciiéa, et n" 5ti5],

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