‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 39 sur 229 · EXCEPTION AU CONTENTIEUX DES IMÏ»ÙTS DIRECTS · texte numérisé non relu

EXCEPTION AU CONTENTIEUX DES IMÏ»ÙTS DIRECTS

coniribuUoos iocalos ou gt'fn^ralos, directes ou indirectes, b mise en recouvrenïent d'une perct^ption non autorisée n'en doit pas moins constituer le crime de concussion, et son encaissement ulégal justifie, dans un cas comme dans l'autre, lexercice de 1 action civil*^ en répétition,

I Entre les deux cas, Tapplication de cette action aux contributions directes, et son application aux contributions indirectes, il n y a qu'une di(îérence. Elle est d'ordre doctrinal et scientifique, et se produit au point de vue des principes du droit public. La

[compétence des tribunaux judiciaires pour connaître de Faction en répétition d'une pcrcepliou ill/*galc, relativement aux impôts indirects, est une appliciilion du droit commun; tandis que rebtivement aux impôts directs, cette compétence est rexceplîon. Nous avons démontré [tv 428, t, lll cette double vérité^ quo le contentieux des contributions directes est administratif en raison desa nature, et celui des impôts indirects, judiciaire en raison de la sienne. Dès les premières éditions de cet ouvrage, nous avons expliqué, qu'il en est ainsi parce f|ue,dans les impôts directs, la réclamattoneslfondéesur la violation d'un droit imputée à un acte

^de l'aulorité administrative, tandis que, dans les autres, aucun rôle administratif ne se produit pour l'application de la loi, entre la loi vl te contribuable. C est par ce motif que rAssemblée consliluanle (L.tî, 7, 11 siipterabre 1790 * ; L, 23 nov,-1"' décembre

' « Loidif» (1,7^11 septembre 1790 relative à la foi^ncdc pmrèder dcvantleâ tmtttorUt*saflminùtrativûsetjudicitJtres, en matière de cottiributionn, de ha* fvaur ptthlwit et de commerce, et à la .suppression des Cttnr:*, TnbunaitT et {Juridictton^ d'ancienne création. — ArL 1"*. Les tioiilrihiniblrs »jui. en mntiorw <lo conlnltutions dirt'cleî^, se ploindrout du taux dû tcnr oollsitrîQn, »'a<lro(*iîtTont d'«l»ord iiu directoire de «ilslricL, lequi^l ï>rnnorieoï'a sur Vnv'tê il 4^ la iiiunidptiUt***qiii uura fuit Ui n' parti lion, L» piîili<; ^m se croira lùséi» pourra so pourvoir «inisuide au din-clttiro de déiKirtrmeni, qui <i»n*idora fii dernier ressorl. sur Mitnplos rurinioirea et sans Ioihr* de procédure, sur la dv*ci>^iiut du ilin*<'toii*o do district. Tous avis el dt'cisioiis en celle uiutîérd seront ntotivcs. — Art. 1. Les actiotiï^ civU«,s, rclalîvos k la perception dy» tmpôt» iniireots, seront jugéos en premior et di^rriior ressort, ègdemenl sur ■Impies mémoires et sans frais de procédure, par les juges de dtalrict* les- ;|UfJsf und ou deux fats la si^tuaiuts solou le besoin du Mjrvire, ne forme* :)nt eu bureau ouvert au public, coruposé duu moitis trois jugys, et prononceront âpre» avoir entendu le coniiiiissâire du roi •»»

L*arlicle l*'do la loi des »3, 7, Il sepleuïbre 1790 est reproduit presque Utlérulumiaût par Tari, 1*' titre 4 de la loi des Î3 n ove m brô-l"^ décembre

ÊCniTE DAWS L'aÎIT. 04 DE LA LOI DE 1818 131

1790) a consacré cette antithèse juflicieuse, toujours maintenue depuis plus d'un siècle, ci toujours vraie, du contenlieux administratif des contributions directes, et du contentieux judiciaire des imp*Ms indirects.

Osldonc tiien véritablement le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire qui commande cette distinction. C'est lui qui, dans rarlicle final de nos lois do budget de- ■ puis 1818, subit une exception, vn ce qui concerne lescontribufiions directes. En disposant que le remboursement de la perception illégale peut être répété pendant trois ans» par le contribuîihle, contre le percepteur, devant \(& tribunaux judicisures, ce texte appelle ces tribunaux a apprécier toutes les condiiions de légalité de Timpôt direct comme de Timp^t indirect (G. d'Èt* li di'^cemhre l862,6rVef/mt* c. Gèrent). A ce point de vue, les deux sortes d'impositions sont entièrement» bien qu'exceptionnellement, assimilées. Cette assiinilalioti constitue Je crUernan à Taide duquel toutes les diCticultés soulevées doivent étro résolues.

Nous allons chercher à les ramener à six règles principales formulées dans les numéros suivants.

8*J4, *— l''* rôfjle^ — L'action en répétition, comme la poursuite éventuelle en concussion, écrite dans l'aiticle Ui do la loi du ir^roai 1818, est une action personnelle contre le comptable, et non une action contre l'Ktat, ledéparlement, la commune. ouTélablisiiement public, pour le compte durjuel il a l'ait rencaissement illé^^al. A cette action personnelle seule, s*appliquent l'attribution de compétence aux tribunaux judiciaires et !a durée d*exercice de ccUe action fixée à trois années. Toutes ces dispositions sont ind^*pendames des recours appartenant aux contribuables contre radministratton pour le compte de laquelle la perception illé^'alo ■Mié faite. La double sauvegarde des droits des contribuables

IT90 coDCïiraarit la contribuUon J'onciôre, sauf que le g i dit : • prononcem font sur les misons rt3sp»'cUvos d«?s contribuables cl de la muntcipulitè qui m aura fait U répartition »; ot qu'un ij 3 est ajoutti û l'arUelo, cl est ainsi Crtni;ii:«t Si la réduction de la cote e^t prononcêeja soniaie excèd^tute sera

• purtt'Hî la priMuière anoèv sur hy funds <lcs uoci-vaïeurs, el répartie k'â

• années éUivuot«B sur tous le» routribuables de la comuiuu*.' ».

132 ACTtÛNs yiMi;\tiTKS COMJiB L^ADMIMSTIIATIOX

écrite dans racticlo final des lois de tinances issu de rarticle9i de la loi du lo mai 1818, se superpose aux droits de recours contre radniinislration» sans luélauge des prescriplions. ni aUeinte des unes aux autres. C'est uu des motifs pour lesquels son exercice est rare. Le premier et le principal de ces motifs est, qu'eu France. on ne voit guère, depuis Î818, do mise en recouvrement d'iraposilîoas non autorisées par la loi annuelle du budget. Le second de ces motifs est (fue le contribuable a plus d'intérêt à faire juger la question de dégrèvement contre radminislration, qua la question de répétition contre Tagent de recouvrement, dont la solvabilité peut être insulïjsante.

895. — T règle.— Ce le.\te llual de nos lois de finances n'a apporta aucune modification aux règles de comprtence relatives au contentieux des impots directs ou indirects par rapporta TÉtatet autres collectivités. Eu conséquence, les conseils de préfecture et le conseil d'État ont seuls compétence pour connaître des demandes conleutieuses en dégrèvement ou en remboursement de contributions directes et taxes assimilées, formées par les contribuables contre radministration; cette règle s'appitquant aux centimes additionnels départementaux ou municipaux, comme au principal de Finipot» et à toutes impositions locales directes. Par uppltcaiioû de cette rèj^Ho, la cour ♦le cassation a parfaitement jugé « qu* n à la différence de faction en répétition d'impôt direct exercée contre le receveur municipal, laquelle est de la compétence de Tautorité judiciaire, Faction en répétition d'impùt direct exercée contre une commune est de la compétence exclusive de Tautoritf'^ administrative ». Ce serait en eiïet une grave en*eur de vouloir admettre contre TEtat, le département ou la commune, une action en répétition des contributions directes, distincte des demandas en décharge ou en réduction des cotes des dites contributions. Avant la loi du 6 décembre 181)7 (art, 12), modifiant celle du 21 avril 1832 (art. 28 § 1), ces réclamattous

* C, eoss. ch. civ. $.*> mars, ViUr df^ Chatimont c. lUurlant^ eassjint un arrêt de lu cour t!o Dijon du 17 juiMct H7f(n,71. t^205î S. 73, 2, il, et 76» 1, 73; V. 73, ilt].

ET CONTnE LE COMPTABLE; D1FFE«RNCE8

contenaient toujours une action en répétition, puisque los contributions directes sont payables par mors et que tes demandes en décharge et en réduction n*étaient recevables qu'à la condition que le contribuable ait préalablement versé les termes échus. Toute autre action en répétition était et reste inconciliable avec là disposition légale qui ouvre, coutro la collectivité créancière de Timput, un recours ayant pour objet den Faire prononcer la déchar^'O ou la réduction pour illégalité de Fimput, comme pour toute autre causc« à la condition de former ce recours dans des formes et délais déterminés par ïa loi,

U autre part, le rejet, par le conseil de préfecture ou le conseil d*Ëiat, d'une demande en décharge ou en réduction régulièrement formée, ne met aucun otistacle, soit à ta plainte en concussion contre les urdoimateurs ou percepteurs, sùi( a racliou civile en répétition contre ces derniers (C. d'Êt. 21 octobre 1871, conflii du Gers).

Il en est de même en ce qui concerne les impôts indirects, bien que la même autorité, la juridiction judiciaire, soîL compé* lente pour statuer sur les deux sortes de litiges, la réelamatiou formée contre Tadministralion et Taction contre les fonctionnaires jmursuivis personnellement. Cfsdeux actions resleui Tur^e et laulre soumises aux règles de fond^ de procédure et de délais propres à chacune d'elles.

W»6« — 3" règle, — L'article final de nos lois du budget n*a pas plus modifié tes délais que la compétence, en ce qui concerne les demandes en dégrèvement d*mipôts directs ou indirects dirigées contre l'administration. Ces déliais ne sont pas les mêmes et ont été lises par des lois fort diverses. Ils [srésentent toutefois un caniclére commun^ celui d'être de brève durée. Ce caractère est commandé par la nature même de la créance, et les principes de la comptabilité publirjue. Le budget est annuel; les charges en doivent êire supportées par la génération présente qui protite de ses avantages; de longs relards, les prescriptions du droit civit auraient pour conséquences, en bouleversant Féquilibre des budgets de rÉtat, des départements, des communes, de grever en

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