DÉLAIS PROFONDÉMENT DISTINCTS
outre leur population future d'une charge imposée à la population existante à Tépoque do rexercice.
La règle ici formulée écarte comme inexacte la doctrine de deux arrêts de la cour de cassation des 19 août 1867 i et 16 février 1886 ^ Le premier de ces arrêts admet, avec le rapporteur, l'application, en matière d'impôts indirects , des articles 1235 et 1376 du Code civil, et la répétition contre Tadministration pendant trente années de la taxe indûment payée. Le second de ces arrêts décide que l'action en restitution de contributions indirectes illégalement perçues parla villcde Paris, n'est pas prescrite, au profit de la ville, par l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 247 § :> de la loi du 28 avril 1816. Cet arrêt, rendu contrairement, sur ce point, aux conclusions de H. l'avocat général Desjardins, se fonde, à tort, suivant nous, sur ce que cet article 247 § 3 de la loi du 28 avril 1816 ne serait applicable (|u' a au cas où des tarifs légalement établis ont étééteudus, mo- « ditiés ou forcés, en vertu d'instructions erronées ». Les dispositions des §§ 1 et 2 de cet article 247 sont parfaitement distinctes de celle du § 3, seule relative à la question de délai et indépendante des précédentes.
l)*autres arrêts de la cour de cassation se sont du reste prononcés, même en matière de contributions indirectes, dans un sens opposé \ et n'ont jamais cessé de décider, en matière de droits d'enregistrement, que l'article 61 de la loi du 22 frimaire an YII contient une disposition absolue, n'admettant aucune exct'ption, de sorte que la demande en restitution des droits, même irrégulièrement perçus, est tardive sielle n'est pas introduite dans le délai de deux ans *.
En ce qui concerne les contributions directes, la jurisprudence du conseil d'Klat nu jamais varié et a toujours décidé que le dé-
' C {.'. cil. nMj. 11) août 1807, DoUfinrs </»• ialicunion c Lacaussade (S. 67, 1, 4;U).
* C. c. eh. riv. ii; IV'vi-i.n- ISSii, vilh- d>' Paris <:. Cclrrirr et autres (S. 86, 1, :ii:.).
• C. <-;i>^. cil. oiv. r, .ir.-.Miil.i'olSiS, ViU.' /A- Mursrilh", 4 avril 1876, ««//h'iil et uuirt's: i\ iiiiii ISSi, linnluf .
m;;. rii<^. rli. «:iv. iï juillcl 18{'J, Ih(c th' Vl!l''(julrr; .*> février 1867, Chcwin (Ir frr liOrh^n us .
DES DFXX ACTIONS
lai de trois mois (L- 3 nivôse an V!ï, art, 58; L. 2 messidor an Vïï, art. 17 ; L. 21 avril 1832, art. 28) imparti aux contribuables pour réclamer cantro l'administratiou le drgrèvetneot dt*s contributions directes, était une disposition absolue, comprenant tous les motifs de réclamation, Tilk^galité de Tirapôt, comme toutes les autres causes de décharge ou dt? réduction «.
L» prescrlptioii o^t acquise à )a régie conire toutes demandes en reslitu* tion dijs dr;)ita et marcliandL^es, paiuratmt d'appointemculB, après un d^'lui rùvûlu de deux anmies ; elle est ucquisc aux rudevcibles coulru lu. régit;, pour les droits que ses préposés û*aumi«nl pas rùcltitû^ïs diins Tespace d'un un, à compter dé JM*poque où ils élaient eitgibles. La règio est douhargéo de la garde des registres des receltea antérieures de trois années à l'annéw courante (D. 1 germiual an XIÏÏ, concernant let( droih réunis, art, 50). — Aucufieiâ instructiond, soit du ministre, &oit du directeur général, ou de U régie des impositions indirectes, itoit d'aucuns ileA prùpottès. uepourront, liOUH quelque prétexte que ce soit, ammler, èttjndre, modilier eu forcer le vrai stms des dispositions de la présente loi. Les tribunaux ne pourront, prononcer de condaninationsqui seraient fomiéoi* sur lesdites inslruclions, et qui ne rôsuUeraient pus formellement de là présente loi. Les conlribuables de qui U aurait été exigé ou perçu quelques sommes au-delà du lanl\ ou d'après les seules dispositions d'instructions ministérielles, pourront en réclamer la resliLution. Leur demande devra être formée dans les six moib; elle sera instniile et jugée dans les formes qui aont observées en matière de domaine (L. 2S avrU 18Ï6 sur Us financea; contrihutions indirûvtei, ort. i47).
897. — 4* règle. — Le percepteur ou receveur personnel le- ' ment condamné au remboursement des taxes illégales, sur raction en répétition exercée contre lui par le contribuable dans le délai de trois ans, n a pas d'action récursoîre contre l'État, le dôparleraenl , la commune, ou rétablissement public, pour le compte duquel il a tait le recouvrement. Bien que le contraire ait été souvent afllrmé devant la cour de cassation ^, cette quatrième règle
» C. d*Bt. âft juillet 1S54. LnurmHei 30 uiai 156!» Couppé tTAbottllc; I iÈ février 1803, GroUmu ; H octobre 187K conflit du GerA.
* Spécialement p^irM.Ie conseiilerNachet dans son rapport dan ^ l'alTaire 1 <lea Iktitarirn dr la Hèintion c. Laraus&ade, qui a donné lieu à Tan et de la [ chAmhre ovile du lîi ao»lit 1867 ci-desi^us eriUqué : «< Si, sur la poursiiile
■ du contrit)uabltf, l'ageiil de perception paye, disait le rapporteur* est ce <i qu'il n'aura pas le droit de répéter, à son tour, contre radiiiiaislration,
I • les sommes qu'd a revues et qu'il lui a versées, pour obéir k ses oniros'?
I El ai cette action ensuus-répélilion existe, à son protit, dés i'instant qu'il
m a remboursé le contribuable, si radminiâ^tration n'e^t pas absolument et
■ di'ilînitiVcmcMit altrancUie de toute répèUtion, dans quelle pensée» pour
ABSENCE » ACTION HECHnSOlRE DD
est une conséquence nécessaire des règles précédentes. Elle résulte torcément de la distinction fondamentale, entre faction appartenant au cofjtribuable contre radministration, à charge par hii de l exercer dans uo délai prélixe, et l'action civile et personnel le en répétition qui lui est subsidiairement accordée dans un délai plus long, celui de trois années, contre Fagent de recouvrement. Pourriîtat, le département, la commune, rétablissement public, les délais iNi[K^rtis pour exercer Tactiou contre Tadministration, c'est-à-dire contre eux, seraieot illusoires, si, malgré Texpiratiou de ces délais, ils pouvaient être ultérieurement atteints par lactien récursoire dlupr-rcepteur ou receveur, per.souoellcment coudamné au remboursement. De même que ce serait violer le prio cipe de la ehosn jngée, si la demande eu dégrèvement du contribuable avait été l'urinée et rejetée ; de même» si le contribuable, en ce qui les concerne, a été forclos par l'expiration du délai légal, ce serait violer toutes les lois de délais et déchéances cidessus visées, que d'admettre, après leur expiration, Texercice d*u ne action récursoire du percepteur ou receveur condamné au remboursement de la taxe îllégalemenl perçue. D'ailleurs, celte action récursoire manque de base légale. Ni rarticleli6(î du Code civil, ni sou article Haï, ni ses articles I*i7â et 1^75, utml en effet d'application possible en pareille matière. I^e contribuable n^a plus de droits coutre Tadminiitration, et c est précisément parce qulî n*eit a plus coutre elle, qu'il se résoud à poursuivre personnellement l'agent du recouvrenjent. Comment cet agent pourrait-il exercer contre l'administration des droits que le contribuable n'a plus, ou pourrait-il y être subrogé? Co m uient aussi un comptable public pourrait-il être assimilé à un gérant d'affaire? Ce qui exclut enfin toute action récursoire contre Tadmi nistration, c'est que rartiele 9^ de la loi du 15 mai 1818 est fjndé tout entier sur Tidée de faute personnelle, commise par le fonctioiinain* |ml>(ic, ordonnateur ou comptable, et résultant de sa participation à rétablissement ou au recouvrement d'une perception illégale. Il ne peut se soustraire à la poursuite en con*
< $auvc(i;arder <]ud Intérôi, dùlouroerait-oa d*eUe TacUoii directe du contre