‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 43 sur 229 · LOI DU 29 FLORKAL AN X; LOI SUR LES DOUANES · texte numérisé non relu

LOI DU 29 FLORKAL AN X; LOI SUR LES DOUANES

provisoirement hausser ou baisser les taxes de douane, élabl ou défendre des entrepôts, prohiber ou permettre Timportatio de toutes marchandises. Le pouvoir exécutif était tenu d'en r( férer au pouvoir législatif au courant de la session, ou à la pli prochaine si le Corps législatif n*était pas réuni. Ces dispositioi ont été remplacées par l'article 34 d*une loi, delà première Res tauration du 17 décembre 1814 relative aux douanes. Ce texl forme à lui seul le titre Yet dernier de cette loi, intitulé ce dispc sillons générales ». Il fut très vivement attaqué par un gran nombre de membres dans la Chambre des députés de 1814. Dar sa rédaction première, l'article 34 du projet de loi se bornait reproduire textuellement les deux articles de la loi du 29 flore; an X, formant les deux paragraphes de l'article 34 du nouvea projet. Au cours de la discussion de la Chambre des député une rédaction différente fut substituée au texte primitif, qu l'exposé des motifs % signé du baron Louis, ministre des finances justifiait de la manière suivante : (( La même faculté avait été r^ « servée, par la loi du 29 floréal an X, à Tancien gouvernement (f Alors, comme aujourd'hui, elle était indispensable. On en « fréquemment abusé, mais la sagesse du roi vous répond qu* « n*en usera que pour l'avantage du commerce et de ses pei « pies ».

Neuf séances furent consacrées par la Chambre des députés du 17 au 26 novembre 1814, à la discussion de ce projet de lo et les procès-verbaux constatent que, dès la première séance -

* Moniteur universel du 26 septembre 1814, pages 1080 à 1082.

* « Les dispositioDs générales de rarticle 34 du projet de loi qui attr buent au gouveraeinent la faculté d'apporter certaines modifications k 1 loi sur les douanes sont vivement combattues par M. Admyrauld (dépui de la Charente-Inférieure). Non qu'il soit alTocté d'aucune prévention fj cheuso, mais parce qu'il juge que des modifications pourraient avoir d( e(r«»ts rétroactifs, et que la stabilité doit ôiro une garantie des opératioi commerciales, garantie pans laquelle les négociants n'osent donner u libre essor ù, leurs entreprises. C'est bien assez qu'ils aient les chance naturelles à courir, sans être encore alarmés par les incertitudes de 1 législation commerciale. — l/or.iteur dépose sur le bureau les amendf monts (jui résultent des considérations développées dans son opinion. - L'iinpiossion de son opinion est ordonnée. — M. Desgraves combat l'articl 34 d'après les mêmes motifs que M. Adrnyrauld, l'importance de la stabi lité (Séaiue delà Chambre des députés du 17 imycinbrc; Moniteur uni vrsi'l du 18 novembre 1814, pages lO'JT et 101)8!. »

DU 17 DKCEMBRE 1814, ART. 34

ime dans les suivantes ', la disposition de Tarticle 34 fut l'objet de nombreuses attaques. Elles n aboutirent toutefois qu'à un remaniement et à une rédaction presque entièrement nouvelle, qui fut communiquée à la Chambre dans la séance du 26 novembre *, vivement combattue^, comme la préct^dente, et votée

* • M. Le Hir combat l'article 34... Il pense que la puissance Icgisîalive De doit pas être d»>lùguée surtout eu matière rrimpôt ; et elle le serait si l'on accordait au gouvernement la faculté de modifier, de corri^çer, de ctianger la loi, d'ùtablir un droit plus lorL 11 demande ea conséquence, avec M- Desgraves, la queslion préalable sur cette attribution (Sêaace de la Chambre des dépul«'*3 du 18; }foniteur unwei'nei du VJ novembre I8i4, p. 1301) •<

m M. Flaugergues combat comme inconstitutionnelle la faculté qui serait accordée au gouvernemL^nt d'augmenter lea taxes (séance du 29; Moniteur ttniverxel du 24 novembre 1814, p. ^M2) ».

* 1^ disposiUon générale de rarticle 34 excite dj»s dtbats asseîc prolongés, et la Chambre renvoie à domain la délibération sur Tsirlicle 34 (Séance du fS; Moniteur iiniiiusel au 26 novembre 1814, p, VSM) ».

^Moniteur univerKet du 27 novembre 1814, p. 1333.

* t M, (ialloii^ demande la suppression de Tarticle 34 comme inconstitutionnel el comme subversif des transactions commercîale.s au xq milles il su rattache i comme inconstitutionnel, parce qu'il autoriâe rétablissement ei la perception d*impAts non consentis par les deux Chambres et sanctionnéFi par le roi. Les douanes tout euUùr<^i$ et sans aucune dislinctioa d'objet!; 3ont appelées contributions indirectes, et, comme telles, elles ne peuvent dériver que de la puissance législative. C'est au3c représentauls de la ualiou à bien connaître, à bien calculer la tiature de ces charges avant qu'elles soient établies , c'est à eux seuls à décider si elles sont justes, nécessaires, égales, certaines; si elles sont détenninéesi par le vérilable iutérâl gènéralf ou si elles oo sont sollicitées que parun intérêt particulier; si le^ formes de perception en seront aussi commodes pour le contribuable etaussi peu dispendieuses pour TÉtaf qu*eîles doivent et peuvent l'Ôtre. C'est ù eux seuls a empêcher que défausses vues de politique, de fausses idées dHntérét commercial ou manufacturier do vierment inlroduire dans la législation une mobititt' dont le résultat serait le dési»rdre dans les relations r,ommerciales de peuple à peuple et d'individu àindîvidu, el dont l'unique fruit serait l'avantage de quelques-uns et la ruine du plus grand nombre. Sans doute, radminîstraleur actuel des impôts indirects a aujourd'liuî votre confiance; il la mérite par .son caruittere moral, par son carnctére politique et par scî* lumières; mais qui piuit assurer que cet adraîniatratcur ne sera pas remplacé par un autre qui pourra ne point vous offrir par son caractère personnel la môme garantie f Kt cependant vous tkvvz «l'avance répondu à la nation de la justice et de la nécessité des mesrures qui seront alors exéculêes. Les représentants d'une nation ne doivent

[jamais subordonner ses premiers intérêts à lesprit momentané d'un ad*

I niini^traleur, aux hasards du caractère personnel des administrateurs...

I La dis^position que j'aLlaque douneratt aux mmistres une participation préalable A la législation... La responsabitité deu minisires ne peut porter que sur l'eiécution des lois faites par vous» sur la percepUoa des im-

f p6U élabliâ par vous; la respousabiUlô légale, en un moti se rapporte à

T. lu 10

ABROGATION PÛCft LES CÉRKALES DE L'ART. M

défiaitiveraent par la Chambre dans la même séance, avec Tensemble du projet de loi.

Cet article 34 de la loi do 17 décembre 1814 n*â pas cessé d'être en vigueur dans la p[us grande partie de ses dispositions, et il en a été fait un fréquent usage sous tous les gouvcrneujent A toutes les époques il a été considéré comme « indispensable 3»,^ suivant Texpression du baron Louis, parce qu*il se réfère à une situation urgente et éminemment provisoire, telle que la guerre, la dist*tte, la famine, Tinvasion de la peste bovine ou d'autres maladies infectieuses, ou le désordre jeté dans la circulation monétaire de la France, etc. C'est cependant malgré le caractère impérieux des nt'-ccssités auxquelles ces textes de KanXetdr 1814 ont eu pour objet de pourvoir, et parce qu*ils sont en complet désaccord avec le priucipL* de droit public dont nous poursuivons ici rétude, comme dos intérêts du commerce, qu'au sein de la Cbambrodes députés de 1814 ils ont éti'* robjet des vives et sérieuses critiques, que nous venons de rappeler etqui ont été alors impartialement constatées.

Cette grave dérogation au principe n'en est pas moins demeurée, avec des vicissitudes diverses. dans la législation de la Fninco depuis 18^12. Elle se retrouve, pour des causes et sous des formes variées, dans de nombreuses législations étrangères, eu Allemagne», en Suisse % eu Belgique % en Suède K C'est intentionnel-

r^ï^cution et non & fa lî*gi»IaUon... — La Chambre ordonno riropressioa du discours de M. (îalioi*. — (Séance du ÎO ; Moniteur univef'url du f7 novcoibtti 18U, page IH34) ».

» « L.«$ articles provenant do pays qui traitant les navires oUcmnndsou le« marchandises d'origine iiUemande moins favorablenient que ccUos ifautres pays peuvent être frappés d'une siirtaïf alïaiU jusqu'à !U0O/Ûdu droit d'entrée ordinaire, pour notant qun les couvonlions ne s*y opposent pas. Les artieU^rs que le tarif admet en fninclHîse pourront, dans les mt^mns conditions, ^Ire frappés d'une taxe ttlldot jusqu^a 20 UjO ad vaioi^em, L^ prelévemenl de celte surtaxe ou respecliveraent de cette taxe est d' par ordoonauco impériale, de l'ussr'utiment du Conseil fédéral, ordonnance est soumise sur-le-champ au Ueichslag. ou,s*il nVstpa» rtum, dfiQS sa session la plus proche. Elle est abrogée tii le IteichsLog n'y donne pas son assenlimeot (t^oi d'empire du IS mai 1895, art. 1}».

' • Le Conseil fiVdcral est compétent pour augmenter, dan^ la mesure qu'il jugera convenable, les tau3i du tarif des douanes, pour les niarchandiscit provenant de pays avec lesquels U bui^suo u*est pus on relations do

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