PAR LA KOI DU 15 JUIN 186(, ART
lemotit que nous ne parlons en ce moment nr de Tltalie, ni de l'Angleterre, dont la législation ou la pratique, malgré leur dissemblance, ont contribué partiellement à inspirer une extension de la législation française de 1814.
l/arlicle A | i de la loi du i.'i juin iSCI relative aux droits de douane roncernant lex f/rams,faiineH ft autres dcîirf}es alimentar reH, a dérogé à la loi de 18! ^i en ce qui concerne ces produits* Il dispose que (c Tarticle 34 de la loi du 17 décembre 1814 n'estpas a applicable aux forains, aux farines et autres données d<^nom- « niées ci-dessus », Cette disposition u'élait pas dans lo projet primitif, elle a été introduite sur la demande de la commission du Corps législatif. Son rapport présente la faculté qu'on laisstv rait au gouvernement d intervenir dans les crises, comme inconciliable avec « les deux grands principes de liberté et de <f fixité qui devaient désormais abriter lalimentation du pays >u en oonséquence de la suppression de Téclielle mobile. « O paraa graphe additionnel, dit encore te rapport de la commission, ne « laissera plus aucun doute dans l'esprit du commerce sur le re- " tour possible à des mesures de circonstances. Une loi seule
Umnïorco sur le |âed tîu \(i nalion la plus favorisée ou qui frappent les |kroriutts suisses de droite pnrli<!uhér*;nn^nt ùlevés. Le C«)ij.seil fédéral p»îut ttussi, dans d'autres circonstaiiCL*» «ulraordjuaires, ai notunimont ro cas dp disette, apporter ttiiiporoirotutHil nu tarif les (ilmngem^'nts qu'il jugera opportuDs. DiiDs lc$ comlîlions indiqutîea aux allnéaiï t et tjtf Coiisuil fédé* ml peu!, en outre, prendri' ielloB autrcfs luesuros qui lui paruUronl utiles. n dcvm toutefois porter à la connaissance de rA^scmldéo fédérale, à sa plus prochaine réunion, les disposilioas de ce genre qu'il aurait pristîs, et ccUcsr^!» ncpcuvt'nlélr»-' niaiiitenuesqueai t'Asa^jiublée fédéraie les approuve {Iavï fêd*Tale sur lt*s douanes suisses du 28 Juin ISlKi, art. 35} i».
* La loi belge du âl mars tHfcÔ uceorde au roi la faculté d'assimiler les (iiar^liandi$cs nou dénommées ii celles avec lesquelles tdies présentent le plu9 d'analogie eldont elles suivent le régime pourTapplicatiou des droits* (iOtt arrêtés dassimilalioii doiventctrosoumi^àl'npprobulii>n des ClmiubroSp urant la lin de la session si elles sont réunit'^, sinon dan^ la session suivante t ils ont effet jusque la décisioa du pouvoir légi^latifi Le gouvorneuieut nuit en outre, autorisé : !<* à établir den surtaxes dans certains ctis déterminé»; f" h soumettre A des droits plus élevés ou à pruUibtT à rentrée les objets de toute nature qui proviennent des pays où les produits do i'iiido^lrie belge se trouvent prohibés ou fortement i^nposés.
* L« H droitade douane miritîuie siirlesgraius sonteîceptè8,par l'articlofiO de la con)<titulion de In Suéde. des imposilinns obli^jitoirement sounjises au vote des Etats du royaume, et peu veut être modUié^ par décret*
Itô t. W MAits Î887, ABT. M 2: L, i! ianvier 1892, aut. i4
tf pourra à ravenlr consacrer une modificatioD quelconque à ta « législation que nous tous proposons v.
Il résulte de cet article 4 § Sde la loi du 15 juin 1861 que Tarticle 3i de la loi du 17 décembre 1814 est reslé en 'vigueur, sauf pour les blés.
Mais un texte comme cette disposition de la loi de 18<31, inspiré parles idées de liberté commerciale, ne pouvait longtemps échapper aux atteintes du protectionnisme triomphant; et bien qu^aucune loi n'ait prononcé l'abrogation expresse de cet article 4 § 2 de la loi du 15 juin 1861, il a presque entièrement disparu par suite des lois ultérieures dont il nous reste à parler.
One loi du 28 mars 1885 avait établi un droit de STr. par quintal sur le blé. Ce droit fut porté à Ti francs par une seconde loi du2y mars 1887, dont l'article 1 ,^ 2 permettait au gouvernement deu suspendre Tapplicatioii par décret Voici les termes de cette disposition rendue nécessaire par IVlévation desdroits» mais toujours contraire au principe de droit public i|ui nous occupe :
ac Dans des circonstances exceptionnelles et quand le prix du paîns^élèvera à un taux menaçant pour raliraenlation publique, le gouvernement pourra, en rubsenco des Chambres, suspendre en tout ou partie les effets de la présente loi par un décret du président de la République, rendu en conseil des ministres. Dans ce cas« la mesure prise par le gouvernement devra être soumise à ralilication, aussilot les Chambres réunies >k
Le droit de o fr. futrameué à 3 fr. par la loi du 2 juillet 1891, relevé à -5 fr. par celle du 11 janvier 1892, et porté à 7 fr. par celle du 27 février 1894. La loi du 11 janvier 1892. par son article 14, étendait à la farine et au pain le droit du gouvernement, en rabsencedes Chambres et pour les mt-uies causes» de réduire le droit de 5 fr, i^crit dans Partiele 1 § 1 de la loi du 29 mars 1887,
D'autre part, cette loi du 11 janvier 181»2» sur le tarif général des douanes, contient un article 8 s'appliquant indistinctement à toutes les importations, tant des céréales que d autres marchandises, et qui autorise le gouvernement h appliquer par décret, à la condition d obtenir la ratilication des Chambres, des surtaxes OU le régime de la prohibitton « à tout ou partie des niarchan-
DE 1814 (ART. 34), 1861 (ABT. 4 ^ 2), i8yii(AJiT. 8) 141)
« dises originaires des pays qui appliqueronl des surtaxes ou le « régime de la prohibitioû k des marchandises françaises ».
Dcaordonoances au roi pourront provisoirement, et eti (îas d*urgence; !• jirohibor l'entrée des raarcliandiseâ de fabncution ùlrmi^ércou nugrat'i)ter li leur uuportation \i3S droits de doiisine; el nèaniiioinia, en cas de pro* liîhitioQ, les denrées et marchandisi s qui fieront juslitièes avoir éiti QXpi^ diéçs avant la promulgation desdites ordorinarices seront admiries moyennant l*acquitdes droits antérieurs à la prohibition; 2" diminuer les droits «ur les mattéreH premières nécest^aires aux manu fac titres; :r jM-rniettre ou ou suspendre rexportntiofi d«s produits du sol el de Pindu&trie nationale, it déterminer les droits auxquels ils seront assujettis; 4* limiter à certains tkureauK do douane Timportation ou l'exporlalion de certaines marchandiles permises à l'entrée et k la sortie du rovaume, de telle sorte (lue ladite Importation ouexporlalton ne puisse s'en elîectuer par aucun autre bureau, 'Tnule» lêâ dispositions ordonnées et exécutées en vertu du présent article seront présenléesi en forme de projets de toi, 8ux deux cbambrcSr avant la fju de leur session, si elles sont assemblées; ou à la sesiiîon la plus prochaintï. ai elles ne le sont pas (Loi du 17 décembre 181 i, relative aun' douanes, art* 34)^
L'article 34 de la kd du 17 déct»iiibre 1814 n'est pas applicable aux graine, dut |arini3S et aux antn/s denrées dénommées ci-dessus (Loi du iS juin I8(ii. reUtfÎDe auj- d/viis de dtyuane concernant tes gmins, fannes^ et autres denréex alimentaires, art. 4 J 2).
Le ffOMvernemf^nt est aulonsé à appliquer des surlaxes ou le régime de Ja prohibition à tout ou partie da^ niarcbandiâes originaires des pay^^t qui i*ppli<iuctit ou nppli^iueraivHvt des surtaxes ou le régime de la prohibition à de)4 marctiandises franeaises. Ces mesures doivent élre soumises ù la ratitlcatioii des Chambres, immédiatement si elles sont réunies; ^inou dés rouverturo delà session suivante {L. Il janvier 1892, relutive à réfaùlisse' mt'fit du tarif f/énéral des doutim:^^^ art. KJ*
900. Le législateur ne s'en est pas tenu là. Une loi du 13 décembre 1897, dont le projet primitif », plus excessif que le texte qui a prévalu, rctïirmte au début do lanaée 181J4, r&i intitulée a loi
* • Art. l- Le gouv*!rjienieiit ost anturisL^ à rendre provisoirement appli- Cvbleft, par décrets rendus en conseil des minisirew, k's disposition» des projet» de loi présentés par lui et portaoi relèvement des droiUde douane» dès que cna projets aurotU *^'té dépotâés, — Art. i*. Dans le cas où les prode loi sennenl retirés par le gouvernement ou re]t4é» par les Cham* broM, ou si In quotité des droits déOnilivemont volé> était inférieure il celle de» droits proposés par le Kouvernemcnl et provisoirement perrus, il tenu compte aux irnporlatiiirs de ladilTérence payée en ln>p- Un réjlcîm«'nt d'administration pubhqiK^ déterminera les conditions dans lesfllei «era offertuA ce rcnjbouisement l Projet dt* loi du 30 janvier 1894, fiiitoriàant le gouventement â rendre protùsuiremt'nttippltcabtt pur décreU
loO LOI DITR DU CADENAS DC 13 DÉCEMBRE 1897
autoiùsanl le gouvernement à rendre provisoirement applicables par décrets les dispositions des projets de loi portant relèvement (ifW droits de douanes des que ees projets auront été déposée «». l.a longueur de ce tilre n'a pas peu contribué à faire cberebir une abréviation. La loi a été désigoée sous le nom de loi du cadenas. C'est sous ce rioni, malgré les protestations da rapporteur, que cette loi a /*té longuement et vivement discutée à la commission des douanes de la Chambre des députés et dans les deux Chambres. Cette dénomination vient du mot italien coteuaccio, qui sert à désigner, dans ce pays, la pratique en vertu de ]a(|ueile le gouvernement, par décret royal, ferme les frontières aux marchandises voulant entrer aux taxesfixées parla loi, et rend exécutoire, par provision, toute nouvelle taxe frappant n'importe quel produit, avant qu'elle ne soit votée par les Chambres, et sans restitution des droits perçus si les Chambres ne les votent pas. Sauf ce dernier point, c'est ce cadenas général, s*étendant à tous les produits, que proposait d'établir en France le projet de loi du 30 janvier iHlU. L'exf>osé des motifs, s'expliquant aussi d'une manière générale, justifiait sa présentation de la manière suivante : (c L'expérience a permis de constater que les délais inévitables de la procédure parlementaire peuvent avoir pour résultat d'annuler pendant ime longue période de temps les effets attendus des mesures soumises à l'approbation des Chambres, lorsqu'elles comportent une augmentation des tarifs de douanes. Ces délais donnent, <*n effet, h la spéculation, la faculté d'accumuler des approvisionnements pour bénéficier des taxtes réduites jusqu*à l'adoption définitive du projet de loi à l'étude. Les importations considérables ou les sorties d'entrepôt ainsi effectuées dans l'intervalle de quelques semaines, en même temps qu'elles privent l<; trésor di^ recettes sur lesquelles il pouvait légitimement compter, jett(*nt la perturbation sur le marché intérieur
h'S (iispitsi/i'iti^ ftts ftnijris df lai fmr/'inf n'/i'rrf/irni ^//'.s- (imils (le domine
J".v tfuf CCS funjrts nnrniii rff> ilrfK'si-s^ pri'>*iit«' par M. Mîirly, ministre du «•(•riiiMcii'»' rt <lr riniliislrii;. «^t M. Wiirv. rriiiii>lri; <!/ ra^'ri<:uUuro.— Anni'Xiî Jiu pn»«t:>v.îrlMl ilo U b''juc<; ilc U (^liatnbn.^ drs (li>])Utùs du 1" février 1«'J4; II* :ii7j.
SES MOTIFS; CATKNACCIO CitNÉRAI- ITALIEN
arnenani souvent des cûnsé<]uences opposées au but que 's'étaient proposé les pouvoirs publics. C'est pour combler celte lacune de uotrc légisTation que nous avons riioaneur do vous demander d'autoriser le gouvernement à rendre provisoiremeut applicables, par décrets rendus en cOTiseil des ministres, les dispositions des projets de loi portant relèvement des droits de douane, dès que ces projets^ émanant de son initiative, auront été déposés. Les prérogiitives essentielles du Parlement et les in- ^léréts légitimes du commerce d'importation ne seront pas atteints par cette mesure de précaution, puisque» d'une part, la décision définitive appartiendrait aux Chambres, et que, d'autre part, le âup{démeut provisoirement pervu serait remboursé aux ayants droit si les relèvements n*étaient pas adoptés ou se trouvaient atténués )).
Ainsi, du texte de Texpos*' des motifs, comme des articles du
rojet de loi de 1894» il résulte que, sauT la restitution éventuelle
les droits, accordée à Timportatour par ce projet, et que le trésor
du royaume d'Italie nVITectue au profit de qui que ce soit, c'é-
it bien le talenaccw *ïénéral italien que l'on proposait d'intro-
u ire en France.
Mais ce système souirve, même dans son pays d origine, une lie nîprohation, et il a rencontré dans le notre, mal^Té la puisnce des courautrî protecltonnistes, une si sérieuse opposition, que le projet de 1894 a subi, pendant les quatre années écoulées intre sa présentation et le vote de la foi, les plus graves modiiitions. La loi du 13 décembre 181)7 ne consacre plus un cadeas général, mais un cadenas restreint aux trois produits qui cupent la principale place dans ralîmentation de notre pays» céréales ou leurs dérivés, les vins, les bestiaux ou viandes elles de boucherie ». L'efTei du cadenas n est pas accordé, ien qu'il ait été formellement réclamé pour elles par plusieurs pûtes, aux propositions de loi dlnittative parlementaire. Il n'est taché qu*aux projets de loi d'initiative gouvernementale. Son ige n'est pas abandonné à l'appréciation des ministres. Le texte [e l'article l*"* de la loi est impératif: « Tout projet de loi présenté par le gouvernement et tendant à un relèvement d'un