‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 45 sur 229 · VIVK DISCUSSION; MODIFICATIONS APPORTÉES AU · texte numérisé non relu

VIVK DISCUSSION; MODIFICATIONS APPORTÉES AU

« droit de douau© v» sar les trois sortes de produits ci-dessus, <c sera suivi d*un décret, dont une disposition spéctale ordonnera tf Texécution immédiate ». ÏjC texte primitivement volé par la commission des douanes, d'accord avec le gouvernement, altacliait cet effet exorbitant au projet de loi lui-niêmc, « inséré au M Joarnal officiel à la suite du compte rendu de la ^éance où il a aura été dépos^'ï » d. En outre, le second para^TapUc de i'artide l*'' de la loi du 13 décembre 1897 prescrit de la manière la plus précise les conditions de celte application des nouveaux droits t( à titre provisoire », aussilôt rinseilion de ce décret au

^ Nous avons dit que celte loL comme celle è& 1814» avait iHè Tobjet fi'tiuw lon^'utj et vive discussion à lu Chambre des dopuiés. Elle a occupé ses séances dea il, 12, 18» 25 juin, 2 el 9 fytllot I8i*7. Les principaux orateurs qui ool pris part aux débats ont ètè^ en faveur de la loi n*>uve|le, MM, Henatdt-MûrlîL^^e, rapporteur, Graux, président do la coniiuissian des douanes» Viger, ancien niini^^tre, Mi'liiie, mmisfre de l'agriculture et président du consed. eU contre le projet de loi. MM. Charles Kouîc» fJruet, Siew^fried, reprèsi'nlaitts dea grands ports de Marseille, Bordeaux, le llàUr**, s*élayant de l'a vis, conlrairo au cfttltjnae, de preîq^io loultis les chanihres de commerce do l'intérieur couimo des ports uiaritiraes; MM. iiaUan, Juniel et Carnaud se proni>ncèieut anssi cHïuU'ts la loi. U convient de signaler cette ifiternipUo!! il»i M. Bouvier: « la liberté est le meilleur cade»

• tins a, dans la séance du 'J juillet 1897 au nionicnt du vote Bna). Parmi leà nombreux reinaniemeats que le projeta successivement subis»

celui qui eat Toccasion de la préscute note »-'sL un dea plus remarquables. Le projet primitif de 18U1 t^xigt*ait un décret; Itj projet de la coromisâion des domines n'en voulait pas et faisait prorluire Tetlet du cadenas au seul projet de loi déposô et inséré au Jonrmit officiel-^ le texte déllniU veulent voté ol analysé ci «dessus est revenu au décret.

Voici commeul éliiit connue la seconde rédaction primitiveoient arrôtée ]ïar la eom mission des douanes» d'accord avec le gouverneinetil, ot telle que M. le rapporteur en donnait encor*? lectnro k la Chanibre tles députés dans ioo discours du II juin I^Û7 : " art. t". Tout projet de loi présenté « par le gouvernement et tendant à un relèvement dt»s droits de douane « »\ïv la» céréales ou leurs dérivés» les vins, les bestiaux ou viandes frai- < ches de bouchorie sera inséré au Juurtml uffiiifl à la suite du compte

* rendu de la séance où il aura été déposé. Le jour mémo de cette iixserc tiuu, liés rouviirlure des bureaux» lus nouveaux droits seront applica* « bifjs à titre provisoire ». — \%âr le rapport fait au nom de la commissioa des dumin<js pai' M. llenault-iMorliére i annexe au procès- verbal de la àéanc*^ du y juillet iHUiî; Cbaïubre des députés w iOÛ2), ot son discours dans la fiéance du vendrodi II jum IbUT (Journal officiel du 12; Uliambrtj dea ilépûtes, p« 14Û2), dans lequel M. le rapporteur disait encore : « à quoi bon un di'crol? ».

Le Sénat a adoplê purement et simplement le projet de loi voté par k Chambre des députés (Happorl par M- Charhis l^revt^ tanuexe au procèsverbal de la séance du 30 uovembre 1897; Sêuat» a* S&j.

PROJET PHIMITIF ; CADENAS PARTIEL ATTÉNrÉ

Tournai officieL et son affichage avant l*ouvertiire des bureaux de la douane, le tout « dès le Icndeïn:iin de la présentation du projet de loi ».

L'article 2 de la loi du 13 décembre 1897 excepte de Vappiication du cadenas, fes ci-réales, vins, bestiaux ou viandes fraîclies de boucherie^ << lorsqu'îlserajuslitié qu'a une daleantiTieure « au dépôt du projet de loi, elles ont été embarqiu^es directe- « ment pour un poit français, ou mises en route directement 4f d'Europe à destination de France ». La rédaction primitive de la commission des douanes ne contenait pas ce dernier membre de phrase qui met équitableraent sur la même ligne les produits alimentaires acheminés en France parles voies déterre, avant le dépôt du projet de loi, et ceux qui y sont expédiés par les voies ojaritiraes. Le projet df* loi de 1894 ne contenait aucune disposition correspondante à cet article 2 de la loi.

L*article3 cl dernier de la loi du 13 décembre 1897 dispose que : « Le supplément de taxe provisoirement perçu et consigné tt à la douane ne sera détinitivemerit acquis au trésor public « qu'après le vole de la loi. Si le projet du ^gouvernement était « retiré, ou rejeté par les Chambres, ou adopté seulement en « partie» la diflérencc entre le droit perçu et celui qui serait lé- « gaiement maintenu ou établi devra être remboursée aux dé- « clarants p. Cette disposition est un des points les plus faibles de la léf,nslation dite du cadenas; elle a donné lieu à la Chambre des députés aux observations les plus vives et les plus fondées. Tout en admettant le texte voté par la Chambre des députés, le rapport de la commission du Sénat en a reconnu les inconvé* niants. Il s'explique à cet égard de la manière suivante : a Due dernière critique, et celle-là a une importance qu'il est impossible de méconnaître, a trait au mode de remboursement des droits si la loi est retirée ou n'est pas volée. L'article 3 du prokjet stipule que le supplément de taxe perçu et consigné à la ' douane, ou la différence, si le Parlement vote un supplément de taxe moins élevé, devra être remboursé aux déclarants. Mais, fait-on observer^ les marchandises auront cJiaugé de mains plu- I sieurs fois pout-élre pendant la discussion du projet; elles

loi

VICE DE LA RESTITUTION A L^lMFORTATBl R

pourroQt même aYoir été consommées ; les acbeteurs et les coq* sommateurs auront directement au indirectemeut paye la qou velll taxe, et c'est au premier importateur, depuis longtemps désint»^ressé. qu'on fera le remboursement. Il est certain que Timportaleur pourra, s'il n'avait déjà vendu par avance la marchandise importée, profiter de la Uaosse des prix qui sera la conséquence de rapplication immédiate des nouveaux droits et recevoir quand mèmef en cas de rejet de la loi, le remboursomeut des droits, remt)oursemeat dont il ne fera pas ensuite pro^ ter son acheteur* Il y a là évidemment un bt^néfiee possible pour quelques importateurs, mais ceux qui en profiteront ne seront pas nombreux, car it faut supposer le cas tnut à fait exceptionnel du rejet de ta ]oiet dans ce cas le bénéfice ne porterait que sur les quantités de marchandises importées et revendues pendant la discussion du projet de loi. Le correctif a cet inconvénient, impossible à éviter, sera la grande fiàte que les Chambres apporteront certainement à se prononcer dans un sens ou dans laulre. Le premier effet de la loi du cadenas sera d abréger les lenteurs parlementaires. En résumi', personne ne peut soutenir que la loi qui vous est proposrV' ne puisse présenter quelques inconvénients, mais il faut mettre en parallèle les avantages qu'elle peut oflrir à Tagriculture ».

Cette double affirmatiûii du rapport du Sénat n*est-elle pas quelque peu téméraire? Un amendement dans ce sens avait bien été présenté par >L Charles-Roux, qui a dépensé à combattre le cadenas, autant de persévérauce et de talent que M. llenaull- Morlière h le défendre. Cet amendement fut même admis par la commission des douanes. 11 était ainsi conçu : u Le délai qui a pourrait sV^couler, entre le décret entraînant la perception pro- « visoire d'un supplément de taxe, et lu. vole définitif par les a Chambres, n^excédera pas un mois^à dater du jour du dépôt du « projet do loi. Eu cas d'absence des Chambres, elles auront a fit se prononcer dans ta première quinzaine suivant leur rentrée »>. Cette disposition addiltonnelle, sans sanction possible, et qui mil encore les deux principaux adversaires en présence dans la séance de la Chambre des députés du 0 juillet 181)7 (Journal 2

ATTmin rio.vs AnBiiHAïuEs moi'OSEEs

officiel du I0« pages 1910 à lillâ), Tut (iiialement rejeiée par un vote spécial de la Chambi'o des députés, par 401 voix contre i 18, Cet iocideiil de la discussion de la loi rro permet sans doute pas d*aftirmerque laCliambredes députés if apas voulu de « la grau do hâte )) annoncée et ptomiso par le rapporteur du Sénat. Il jusiitîd ;ependant tous les doutes.

Si contestable que soit l'équité <le la n^stitutiou à Fituportateur. uul n'a souttjuu, ni à la Chauibre des députés, ni au Sénat, le système JtaliPû, consistant pourl'Ëtat à ue faire aucune restitution des droits provisoirement perçus. On a bien proposé sans succès des attributions arbitraires i, qui n'avaient aucun caractère de restitution. Personne n'a pu trouver le moyen d'assurer le remboursement au consommateun principale victime des nouveaux droits, qu'ils soient perçus à titre provisoire ou à titre délinitif. Cela tient au vice de 1 nistitution.

Bien que la législation douanière do l'Angleterre, purement fiscale et restreinte à un petit nombre de produits, ne soit pas comparable à la noire» surtout depuis que le caractère protecteur de tous nos droits de douane a été considérablement accru, les partisans du cadenas se sont prévalus de l'exemple de ce pays, tant au point de vue de la restiiuiioa à Timportateurt que sur le fond même de rinsiitution. Les citoses s'y passent lU^ la manière sui* vante. Lorsque le j^rouvernement anglais projette d augmenter un droit de douane ou tout autre impôts le chancelier de TËchiquier prépare un projet de résolution pour la Chambre des communes et prescrit en même temps, de sa propre autorité, et sous sa responsabilité personnelle, lapplication immédiate, à titre provisoirCidu nouveau droit. Si la chambre des communes, constituée

* AtoendemfHit de M. Mirmao, ainsi com;» : t Si le projet du gouver-

• ooiiiuutr ^Hait vtiXirt} ou r*^jeté \iiit* les CUauibres ou adopté deuleiiioiit en

• piirtic. Îl*8 stirnnieiâ prov**nant rlu la dilteroûce t^otre le droit per^u l'L » etilui 4] ni aeriûi lègalemont main tenu ou rlEibli seraient jmuRMliàttMin^nl

• Oitiployues a une œuvre d as^isitîiuce puldiquo ou do solidarité qu'uno n di'cision §p*'cmle des CUambrc':^ doloruiinciail ». Cetameodt^iueDÏ luUoatenu par M, Jumel nvi.^cla diHpOKÎUou udditioniielle suivaotij : « el oolarii-

• luvni à tu c'on^litutiori et ù l'aliiiiéntion d'uno cuisse dû secours poui*

• lef. iiaistres agricoles* •* ^Séance de la Chambre flos députds du y juillet; Jnnrrutl û! ft^A ihi 10 jujllc4 18117, pugoH 11)05 a lUlOJ.

BfFFKRKXCE ENTRE LE SYSTEME A.NGLAIS ET

en comité, u adopte pas la proposilion, la perception cesse immédiatement sauf restituliotj; si, au contrai rebelle adopte provisoirement la résolution, la perception ordonnée par le chancelier de rËchiquier continue provisoirement jusqu'au vote du nouveau bilL S'il est rejeté, les droits perçus à litre provisoire sont resti* luésaux déclarants; c est ce qui eut Heu en 1884 à loccasion d'un supplément de droits perçus pendant ijuatre mois sur les bières.

Le rapport à la Chambre des députés, ci-dessus cité, du 0 juillet 18ÎJG, a donné textuetlenient, elle rapport au Sénat du 30 novembre 1897 a reproduit, 1 ordre envoyé le 20 mars 1888 par la direction des douanes (Board oî commissioners) à ses agents pour la perception immédiate d*tin supplément de droits sur les vins en bouteilles '.

Ces rèyÎL's suivies en Angleterre, dans ce pays de parlementarisme et de liberté commerciale, ont été éncrgiqucment invoquées à Tappui du cadenas. Indépendamment de la restitution aux déclarants, qui est identique dans les deux lêgislalions, les défenseurs du projet ont dit et répété que» comme dans la pratique anj^laise, il associait la Chambre française à Tordre de perception provisoire en atlendaiule vote de la loi. Nous conslatonsau contraire, au point de vue du principe de droit publie, une ditlérence considérable entre notre loi du Irî décemlire I8î^7 et le système anfjjlais. Il est bien vrai que le chancelier de TÉchiquier donne Tordre do percevoir immédiatement le nouveau droit à titre provisoire, comme le fera le décret du président de la République. MaisTordre du chancelier de TÉchiquier ne produit dVUet

* Cet ordre est ainsi conçu : <■ L<? Board vous^f>rt*»ml de donuer effet», ÛH la date d6 réception duprî'senlordfu, ttux n»o<liflcai]ons suivantes du tarif dea vins, conJormt nirat à la résolution (itii sura proposéu par ïg ChancoUrr de rEchiqiiier à la Chiimbrt^ des coiuniuiiei». ivUt3 nuit, savoir : mi pins du droit iuiut5llona>ut àù sut h* vîd, lotîi(|uc le vin tj»! itnporlêen bout«)U<*ii, Jiîii droite huiviiuts doivont ùlrt; \evi'à : Stir chaque doutai ijo ilc bontf illrj de vin, en bouleitles d une unpLTiul plnl ou d une cipîu'ih' niurndrrt, 0. 2 s,*jd.;en bouh^illes contcnrint plua d'une pint vl pus plus d'un iuipérml (juurt U. 5 s. il d.; &n boutciU^ïâ d'un^ «mpucitù ^upérioute au quart, un«i augmentation proportion nt^lk^ ù la capai'îlé. Ces tûux seront opplicpiès à lou» les vins qui, ayant été importés en bouteilles ou pouvdjit être ullèrioorenK^nt importés en bouteilles, ^out dèclan-s pour U consommation le 17 couruut ou ultérieuremenl. »

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LA UQl DV 13 DEC. 1807; CAUSES KT CBÏTIQUES lîj?

pendant la procédure parlementaire qo*autant que la Chambre des communes, constituée en comité, a provisoirenn^nt approuvé la mesure, tandis que, d'après Farticle l*'" de Ja loi du 13 décembre 1897, notre Chambre dos di'putt^s, saisie par le drpôt du projet de loi, n*est pas consul tre sur le décret» qui d ailleurs doit toujours ordonner rexécuUon provisoire. Il n'est donc pas exact de dire que la nouvelle loi française associe la Chambre des députés, comme la loi anglaise associe la Chambre des eornmuneis, à Ja décision gouvernementale prescrivant lapercepiion provisoire des droits avant qu'ils ne soient votés par le Parlement.

La vérit*^, san? cesse reconnue dans la discussion de la loi, est que, pendant de nombreuses années, les suppléments de droits de douane successivement établis sur les cén'*ales« par les lois etdessus citées, dans le but d'amener la hausse des prix du blé, ont été suivis, au contraire, jusqu'à la hausse de 1807, de la baisse des prix. On a considéré que la cause unique, de ce phf'ûomène économique complexe, était la grande quantité de grains, introduits aux anciens tarifs, pendant la procédure parlementaire.

Les auteurs des tarifs protecteurs, ainsi déçus dans leurs promesses et dans leurs espérances, ont absolument voulu et espéré en empêcher le retour, au cas où ils croiraient devoir réclamer de nouvelles augmentations de droits, De là pour atteindre ce but, la faculté exorbitante, riue la loi confère au gouvernement, d'appliquer certaines lois de douanes et de percevoir les droits de douanes qu'elles établissent, avant que ces lois et ces droits n'aient été votés par les Chambres. Leur effet est de fermer, comme d'un verrou, par décret, la frontière, aux marchandises voulant entrer à l'ancien tarif, et de leur appliquer le nouveau, avant qu'il ne soit voté par le législateur, sauf remboursement s'il le repoussait. Cette loi veut supprimer des spéculations patentes et légitimes; elle en laisse subsister et peut en provoquer qui ne le soient pas.

Pour atténuer les craintes soulevées parles dispositions de la loi nouvelle, ses défenseurs ont plusieurs fois répété qu'elle ne faisait que rétablir * les dispositions de Tarticle 34 do la loi de

^ a Nous innovons si peu que noire amblUoti se borueù rotub]ir,pourfâs

fl.'îS CO.XTRADICnONS DES DÉFEXSCURS DE LA LOI

181'^, abrogée relativement aax céréales, parla loi de 1861 (art. 'i i ij. S'il en était ainsi, il aurait suffi d abroger cette disposition de la loi de 1861, puisque l'article 34 de la loi de 1814 n'a jamais cessé d*être en vigueur pour tous les autres produits. Une seconde preuve de cette vérité que la loi du 13 décembre 1897 augmente les pouvoirs que Tarticle 34 de la loi de 1814 donnait déjà au gouvernement, résulte de cette circonstance que le cadenas est appliqué non sealement aux céréales et leurs dérivés, soustraits à Tapplication de l'article 34 de la loi de 1814 par celle de 1861, mais aussi aux vins, aux bestiaux, aux viandes fraîches de boucherie, auxquels ne s'appliquait pas la loi de 1861, et qui n'avaient pas cessé d*étre soumis à l'article 34 de la loi de 1814. D'autres preuves enfin de cette vérité, et de la coexistence de l'article 34 de la loi du 17 décembre 1814 et de la loi du 13 décembre 1897, résultent, non seulement de ce que cette dernière loi ne prononce pas l'abrogation de la première, mais en outre de cette circonstance, qu'un amendement tendant à ce que cette abrogation fût prononcée, a été repoussé par la Chambre des députés, sur les conclusions du rapporteur. Bien qu'ayant, dans une autre séance, qualifié la loi de 1814 de c loi vieillie < », il fait avec raison rejeter par la Chambre des députés la proposition d'abrogation de cette loi en adressant cotte vive objection au député qui la proposait : « Vous oubliez que c'est dans cet article (c 34 seulement, que nous pouvons puiser le droit d'interdire, (f c;n cas de guerre, Icxportatioii do toutes les matières et sub- (( stances nécessaires à la déFense du pays ; c'est grâce à cet ar- « icle 34 qu'un décret du 24 juillet 1870 a pu prohiber la sortie « des armes de guerre. Voilà ce que vous voulez détruire. Je

" produits agricolesjc n-gimo institué ])arla loi de 1814 ci resté en vigueur « pour les autres produits. Nous ne réclamons pas en faveur de Tagricul- « lun* un privilège exorbitant : nous voulons seulement lui rendre les ga

■ nanties (pi*<?Ile possédait autrefois et <lont elle a été mal à propos dépouil- " léft par l'article 4 do la loi du l'i juin 1801 (Kapport h. la Ghambro des

■ députés du y juillet 189(), \\a'^v. 7, et discours du rapporteur du H juin a {^^1 , Jtnir nul officiel du 1!^, pîigc liOO) ».

* • La loi «le IS14 a vieilli; ell(i contient du reste des dispositions très «« (TitiquaMes.On agit par voie de détrct... (Séance du 11juinl897; Journal « officiel i\u\2, page 1402). »

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