DE 1897 SUPERPOSÉE A LA LOI DE 1814, ART
c suis sûr que la Chambre ne vous suivra pas dans cette voie. {Très bien ! Très bien !) * ».
Toat projet de loi pri^senté par le gouvernement et tendant à un relèvement dos droits de douane sur les céréales ou leurs dérivés, les vins, les tM^stiaux ou viandes fraîches de boucherie, sera suivi d'un décret dont une disposition spéciale ordonnera Texécution immédiate. Le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que ce décret, dès le lendemain de la prés*»ntation du projet de loi, soit inséré au Journal officiel et affiché avant rouvorture des bureaux de la douane. Aussitôt après la publication etTafOchago ci-dessus prescrits, les nouveaux droits seront applicables à titrw provisoire (L. 13 décembre 1897, autorisant le gouvernement à rendre ^rotisoirement applicables par décrets les dispositions des projets de loi portant relèvement des droits de douane dès que ces projets auront été déposéSf art. 1). — Les marchandises énumérées à l'article !•' conserveront toutefois It^ bénéfice de Tancicn tarif, lorsqu'il sera justifié qu'à une date intérieure au dépôt du projet de loi elles ont été embarquées directement p»>ur un port français ou mises en route directement d'Europe à destination de France (art. 2). — Le supplément de taxe provisoirement perçu et foosigoéà la douancne sera définitivement acquis au Trésor public qu'après le vote de la loi. Si le projet du gouvernement était retiré ou rejeté par le?; Chambres ou adopté seulement en partie, la différence entre le droit perça et celui qui serait légsdement maintenu ou établi devra être remboursée aux déclarants (art. 3).
* S^.'anoe du 9 juillet 1897; Journal officiel du 10, page 1917.