‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 49 sur 229 · L. 27 jDJLLkiT 187i; plus de loi dl (Contingent · texte numérisé non relu

L. 27 jDJLLkiT 187i; plus de loi dl (Contingent

des exemptés. La durée du service dans la garde nationale mobile était de cinq ans, ot fa loi soumettait les jeunes ^ens devant en faire partie à des exercices et à des réunions beaucoup trop restreints. Cette organisation» qui rencontrait une vive opposition, était à peine ébauchée et les cadres faisaîcnt défauts lorsqu'au juillet 1870 la guerre éclata,

DOë. Le 21 mai 1871, rassemblée nationale nomma dans son sein une commission de réorganisation de Farmée, composée de <inarante-citiq membres, chargée de préparer la loi nouvelle qui* après de longues discussions, a été votée le ^1 juillet 187i par 380 voix contre 20H. Les articles dont la loi se composait étaient au nombre do 80, Elle était intitulée : Loi sur te recrutement de l'armée, et divisée eu cinq titres, suivis de dispositions particulières et de dispositions transitoires. Voici l'intitulé de chacun des titres ! Titre 1*^% Oispoailions générales (art. 1 à 7) ; titre IL Des appels (art, 8 à 3o), divisé en quatre sections, dont deux consacrées aux conseils de révision et à leurs attributions [n*** 483» 791 àSlOi ; litre III, Du seroice milkalre (art. 3f» à 45); titre IV, Ues engagements , des rengagements et des engagements condiitonneLs d'un an (art. 46 à 58), divisé en trois sections; titre V, Dispositions pénales (art. 59 à 68). Ensuite Icsarticles 6Î) à 73 étaient placés sous cette rubrique : OisposUions particulières ; et lesarticle&j 74 à 711 sous celle-ci : Dispositions transitoires. L'article 80 de Ifl loi portait, suivant la formule consacrée, que « toutes lesdispo- « sitions des lois et décrets antérieurs à la présente loî, relatifs <ï au recrutement de l'armée, sont et demeurent abrogés ».

l^a loi du 27 juillet 1872, conlrairenient aux précédenies, n'admettait plus ni contingent annuel ni loi du contingent, — ni tirage au sort ayant pour résultat la libération d'une partie de la classe, — ni remplacement, — ni substitution de numéros, si ce n*est entre frères ; — ni exemptions autres que celles résultant

1 • MaUK.Mtreuseoieot pour 1a France, la mort ne pertnil paa au ru^relté « iiiAr-è(iha) Nîel d'apptiquer l'orgaoîîtalîou militaire dont il avait jeté k>s •i hdfttia et qui fût <^ti'' peul-«Mrc le srtliif du pavs (Rapport do M. lo gèuértil Cliurreton aur le projet du loi relatif û rorgaïuanUon générale de runtiètï ; anuoxo do U siMiucti de rassembtét} nationale du O juiu 1873). m

f^mà

NI rehpi.acf.mk\t; sebvick pf.rsonnkl gkni:ral

im

d'infirmités telles que riiomme qui en est atteint soit impropre à tout service militaire, même à l*uo des nombreux services auxilinires qui accompagnent une armée ; — ni dispenses admises à litre de libération définitive, — Le principe du nouveau régime raih'iaire était donc, depuis 1872» Tobb^ationau service miUtaîre personnel de tout Français de SO à iO ans. Le législateur avait cherché par des dispenses temporaires, des sursis d'appel, des engagements conditionnels d'un an, à concib'er ta rigueur du principe de la suppression du remplacement militaire, avec les exigences de IVtal social et de la défense nationale.

Une quantité considérable \ûe lois successives apportèrent des modifications à la loi du *il ju(IlftM872, depuis celle du 24 juillet 1873 jusqu'à celle du V\ juillet 1889. Les modifications nouvelles proposées étaient plus nombreuses encore et surtout plus importantes que celles déjà réalisées. On reprocbait au législateur de 1872 d'avoir admis de trop graves et trop nombreuses dérogations au principe du service militaire personnel et obligatoire par lui proclamé. Ces dt^rogations s*élevaient jusqu'au cîiilTre de 65,000 dispensés pur classe. Au point de vue militaire, on reprochait à la loi do 1872 de vrrser dans les réserves en temps de guerre, une masse considérable de jeuties gens sans instruction militaire. Enfin, au point de vue social, on critiquait snrtout le volontariat et le versement d'une somme de 1500 fr. qui en était laeondition.et on qualitiait celte institution de « remplacement déguisé ». On réclamait en outre la réduction du ser- Tice actif à trois années.

g07*Sou5 rinflaence de ces critiques de la loi du 27 juillet 1872 et des courants d'opinion qui enétaient la conséquence, est intervenue la loi nouvelle sur le recrutementde l'armée du 15 juillet 188'J, précédée de propositions et projets de loi divers» et longuement discutée dans les deux Chambres. Trois différences principales séparent cette loi actuelle de 1889 de la loi précédente de 1872 : 1*> la réduction de cinq années à trois de la durée du service militaire actif; 2** la suppression do toute dispense de service actif en temps de paix, comme en temps de guerre, sauf

im

LOI DU 15 JllLLKT 1889 SUR

envoi en congé, on temps de paix, à la disposition du miDistre de la guerre, après un an de service eflteclif, des jeunes gens qui se trouvent dans certaines situations de familles jugées intéressantes (art. 21 et 22 [n" 797]) et de ceux dont les études importent au développement scientifique, littéraire^ artistique et moral du pays, et qu'une interruption de trois anné<^s consécutives aurait poui' effet inévitable de coinproniettro (art. 23 de la loi [n'^ 7081; ; 3'^ la troisième innovation capitale de la loi du 15 juillet 18S9 est îa création de la taxe militaire, à laquelle sont assujettis tous ceux, sauf les indigents» qui bénéficient à un titre quelconque d'une exonération de service dans Tarmée active(art* 35 [ïi- 809]). ■

Les ofeervationsqui précèdent servent decommenlaire esseï^ tiel aux dispositions gén*i raies de la loi du Î5 juilK-l 1S89 dans ce qu'elles ont de conforme et de digèrent avec les dispositions de la loi précédente.

Une loi du â^t mars 1897 est venue ajouter à farticle 4 ci-dc sous trais nouveaux paragraphes ayant pour objet Tapplicatic éventuelle, aux hommes exclus de farmée, de 1 article 197 du code de justice militaire pour Tarmée de terre, des articles 23 et suivants du même code relatifs aux insoumis, et des articl^ 47, 87. 73 et 75 de la loi du 15 juillet 1889.

liai

Tout Fraoçats doit le Hurvieo militaire personnel (U15 juillet 1889 sur recrutement de tnrmêe; titre 1". disposilîons générales» orL i). — L'obi galion du «ervii^e militaire est égale pour touâ. ElUi a une durAe de vingt* cinq anni'CS. Le service militaire s'aecoriiplil sckin h\ mode dûtermhiè pj la présente loi (arL 2).^ Nul n'est admis dans les troupes françaises u'e^t Fran^ai.s ou naluniliât? Françuis, sauf ies execpUons déterminées la présente loi (art. 'À). — Sont exclus âa larmée» mais mis. soit pour loi temps de nervicç actif, soit en cas do moLiMsalion, À la disposition du mi nistre de la marine et des colonies, (|ui dùturmioe par arrêté les st^rvict's aux(|iiels ils* peuvent être affeclés : l'Lus individus qui ont été coud» m m ù une peine afllielive et infamante ou à une peine itifu manie d-ins lo ci prévu par rarliclo ITT du Code pénal ; it' Ceux qui.ayaut êlé condam unt! peine correclionueilo de deux an» d'emprisonnement et au-deââus.a] été, en outre» par upplicalion de rarlicle 42 du Code péual, frappés de V) terdicitoa de tout ou pai'Uo de roxorcice des droite civique.^, civiU et fauidlL<; 3* Les relégués collectifâ.Lesrulégués individuels ^ont incorpo dans l«s corps de disciplinaires coloniaux. Le minislre de la marind déi gan lo carpft auquel cliacao d'eux est aCTeclé en cas de mobilisation (art.

LE RKCRHTKMENT DE u'ABSléE

— Los indivklus recouaus coupabJ^s do crimes et condaiDDés seulement à remprisoiinement pac applitaliou de l'article 403 du Code pénal ; ceux qui ont été condamnén correetionnoncmentàlrois mais de prison au moins pour outrage public à la pudeur, pour délit de vol, escroquerief abus dû confiance, ou attentat aux mœurs prévu par rarticte 334 du Code pénal; — ceux qui ont été l'objet de deux condamnations au moius, queltt) qu'en soil U durée, pour Tun des délits spécifiés dans le paragraphe précédent, sont incorporés dans les bataillons d'infanterie légère d'Afrique. Ceux qui, au moment de l'appel de leur classe, se trouveraient retenus, pour ces mêmes faits^ dans un établissement pénitentiaire, seront incorporés dans Jasdils bataillons à Texpiration de leur peine» pour y accomplir te temps de service prescrit par la présente loi. Après un séjour d'une année dans ces batail> lonSf les bommes ilésignés au présent article, qui seraient Tobjet dt? rapports favorables do leurs chefs, pourront être envoyés dans d'autres corps par le ministre de la guerre (art, 5), — Les dispositions des articles 4 et 5 cl*desâus ne sont pas applicables aux individus qui ont été condamnés pour faits politiques ou connexes à des faits politiques. En cas de contestation» il sera statué par le tribunal civjl du lieu du domicile, conformément A rarticïe SI ciaprés. Ces individus suivront le sort de la première classe appelée après l'expiration de leur peine (art. 6). — Nul n'est admis dans une edministratlon de l'État, ou ne peut être investi de fonctions publiques électives^ s*il ne justitie avoir satisfait aux obligations imposées par la présente loi (art. 7. modifié parla loi du 14 août 1893).^ Tout corps organisé, quand il est sous les armes, est soumis aux lois mihiaires, fait parlie de Tarmée et relève, soit du ministre de la guerre, soit du ministre de la marine. Il eu est de même des corps de vétérans que le miaiatre de la guerre est autorisé à créer en temps de guerre, et qui Hôraient recrutés par voie d'engagements volontaires parmi Icjs hommes ayantaccompli la totalité de leui' service militaire (art. S). — Les milituires et assimilés de tous grades et de toutes armes des armées de terre et de mor ne prennent part à aucun vote quand ils sont présents à leurs corps, à leur poste ou dans l'exercice de leurs fonctions. Ceux qui, au moment de l'élection, se trouvent en résidence librw, en non-activit^i ou en possiîssion d'un congé, peuvent voter dans la commune sur les listes de laquelle ils sont régulièrement inscrits. Cette dernière disposition s'applique également aux officiers et assimilés qui sont en disponibilité ou dans le cadre de réserve (art. 9).

A partir du l*' novembre de la ti-oisième année qui suivra la mise en vigueur do la présente loi, nul ne pourra être admis à exercer certains emplois salariés par l'Etal ou les départements si, n'ayant pas été déclaré impropre au service militair© à l'appel de sa classe, il ne compte au moins cinq années de service actif dans les années de terre ou de mer, dont deux comme ofCeier, sous-officier, caporal ou brigadier,ou si, avant la date cidessus mentionnée, il n'a été retraité ou réformé» Un règlement d'administration publique, qui devra être protnulgué un an au plus après la mise <o vigueur de la présente loi, déterminera les emplois ainsi réservés, les conditions auxquelles les candidats devront satisfaire pour les obtenir et le mode de recrutement de ces emplois en cas d'insuffisance de candidats remplissant les conditions voulues {LAu juillet 1889; Litre VU, Dispo»Uiom

im

LOI DU W JUILLET f895; Ca\CIIJAT10N DES

parttculièrt's; arl. M), — Chaque aiinôe, avant 11* 30 juîn» il sera rendu compte aux Chambres, par le tiiinistrtî âa Ja guerns de rtixùculion des disposîtiona conteouos dans la prcseulo loi pendant î'aixnèe prôcédculi* (art. Su),

008, A ces dispositions géoérales de la loi sur le recrutement de l'armée, il convient de joindre la loi da 20 juillet 1895 siir lex ùi/ilgattons nnUtairfia des meinf)7\is du Varlemcni* Son article iT' n'est, du reste, qu'une applicalion de Tarticle 7 moditîe par la loi du 14 août i893.

Nul ne peut être merabre du Parlement s'il n'a sûtisfait di^OaHiveiDânt aux presi^ripUûDs de la loi militairo conccinaDt le service actif. La disposiliori ci-dessus n'est pas applicable aux Françuîa ou naturalisés français résidant en Algérie ou aux colonies, qui, lors de leur LÎection, aurpnt sa* tisfait aux oblifçalions spé<?iales que leur impose le titre VI de la loi du 15 juillet 1889 (L. 20 juillet 18^5 sur te.i oldigationst militaires des membtrii du Parlement, art. f). — En temps de paix, les membres du l*arlenicnl ne peuvent faire aucun service militaire pendant le$ sessions, si ce n*esL sur la demande du ministre de la guerre, do leur propre roiisent*^mcnl et apr«.^s décision favorable lio rassemblée à laquelle ils appartiennent (art. 2)* — Les membres du Parlement faisant un service militaire ne peuvent participer aux délibérations ni aux voles de l^ssemblée à laquelle ils appartiennent. En cas de convocation de Tasserablèe nationale, leur service militaire ebt suapeodu de plein droit pendant la durée de la session de cette asaomblée (art. 3). — Les dispositions des articles ï et 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux officiers généraux maintenus, sans limite d'âge, dans la première section du cadre do rétut-major général, et aux officiers généraux ou assimdùs placés dans la deuxième section du cadre de l'état^major général (art. i).

909. D'après la loi du 15 juillet 1889, comme dans les lois ant('rieyreii Je service militaire, en dehors de la question du service personnel, constitue toujours un service national à un double titre» en ce que lobligation de le remplir ne peso que sur les Français* et que tous les étrangers en sont exclus. « Nul u est admis daus l*arrnée française s'il n*esl Français », porte l'article 3 de la loi de 188!); Texclusion frappe même Tétranger admis par le gotivernemeut à établir son domicile et â jouir des droits civils en France, aux termes de Tarticle 13 du (Iode civil. La naturalisation, en conférant la qualité de Français, donne seule, en prin^ cipe, raplitudo à servir dans Tarméo française.

LOrS SUR LA PîATIO\ALÏTE ET LE RECRU TEMtCNT

Toutefois, lô texte de larticie 3« par ces motsoc sauDes exceptions détiM'minées pai* la préscïite loi », tient compte de rarticle 9 du Gode civil et des lois successives qui l'ont moditté. Or, il se trouve que, par une bizarrerie qu'il faut si^^naler. les articles 11 et 12 de la loi du 15 juillr^t 1889 se rëfèrent à des dispositions de lois relatives à la nationalité, abrogées par la nouvelle loi sur la Nationalité du 26 juin 1889, déjà en vigueur au moment du vole de la loi militaire. Cela lient à ce que le texte de laloidu 15 juillet 1889 sur le ret^rulement de larmée était arrêté dès le mois de njai^et que bien que la loi sur la nalionalité ait élé votée dans Finlervalle, celle du 15 juillet 1889 n a pas été l'objet de la retouche tiéeessaire pour tenir compte de ce changement de législation.

Not]s indiquons, sur les bases de la loi sur la nationalité du ^13 juin 1889, les diverses catégories de personnes astreintes par leur nationalité acquise au service militaire^ et celles qui, pourTinscription des tableaux de recensement de leur classe, doivent opter k leur majorité entre la qualité de français et la oationalito étrangère.

Doivent être inscrits sur les tableaux de recensement, sans qu'il:? aient d*option à exercer: 1'* les jeunes gens déclarés Français par l'article 8 du Code civil, l^ 2^ et îi'% modifié par la loi du 26 juin 1889; îio les jeunes gens nés en France d'un étranger qui y a conservé son domicile ; 3*" les jeunes gens nés de parents naturalisés Français, s*il étaient mineurs au moment de leur naturalisation ; 4"* les jeunes gens dont le père ou la mère a été réintégré dans la qualité de Français avant leur majorité, conformément aux articles 18 et 19 du Code civil modilié; 5" les individus devenus Français par voie de naturalisation, réintégration ou déclaration faite conformément aux articles 9§ 1^ 10, 12 | 2, et 18 du Code civil modifié, sont inscrits sur les tableaux de recensement de la première classe formée après leur changement de nationalité; ces derniers ne sont assujettis qu'aux obligations de service de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge»

Ne sont inscrits sur les tableaux de recensement qu'autant qu'ils auront rempli les conditions d'option ou de justilication déterminées par la loi sur la nationalité: l"* les jeunes gens nés en

LOI DtJ 26 JUIN* !88î) srrt la nationalité

France d'un étranger, qui nuroot réclamé la qualité de Françak lî vaut leur majorité, courorméraentà rarLtclelK paragraplic ^, du Code civil modilio; 2* les jeunos gens nés de Français qui ont perdu leur nationalité, lorsqu'ils réclament la qualité de Français avant leur majorité, conformément à larlinle 10 du Godts civil modiiié; 3' les jeunes gens nés en France d'un étranger, et qui. à Vépoquc de leur majorité, sont domiciliés en France, s'ils n ont pas établi leur qualité d'étrangers dans les conditions déterminées par la loi du 2(5 juin 1889.

910. Ces questions de nationalité, au point de vue de Tappli» cation du service militaire, donnaient lieu, depuis longtemps aux réclamations les ]ïlus vives. Il en était ainsi» surtout dans les départements fronlirres, en raison du spectacle, irritant pour les populations, de familles qui degénéralion en génération habitaient le pays, profitant de tous ses avantages, et ne supportant, ni en France, ni dans leurs pays d'origine, les charges du service militaire, n'ayant en réalité aucune patrie. Le Sénat et le Corps législatif avaient fréquemment reienli, sous TEmpire, de ces réclamations» fondées sur une atteinte réelle au principe d'égalité, et qui avaient surtoutpour organe la députatiou du département du Nord, comptant d^s lors à lui seul une population de 200,000 étrangers. La question, favorablement envisagée par le gouvernement impérial (déclaration du maréchal Miel au Corps législatif, du 30 décembre 1867), fut Fobjetde graves études par des commissions de jurisconsultes, do militaires et de diplomates* On était arrêté par la crainte, soit d admettre des étrangers dans Tarmée française, contrairement au principe, soit de proclamer un individu Français malgré lui, et de provoquer des repré* saîlles internationales. Ces plaintes légitimes des populatiorts rrontières devaient se reproduire h Toccasion de la nouvelle loi militaire de 187:î; la question fut renvoyée à une loi spéciale qui est intervenue le 16 d<*ceml)re 1871, modifiant celle du 17 lévrier 1851. Nous venons de dire [ir907] comment celle de 1874 a été remplacée elle-même par cellts du 2G juin 1889 sur la natio-

LÉOrON ÉTHAWGÈRE 01? RÉGIMENTS ÉTRANGERS 171

nalilé *,La disposition essentielle de cette dernière loi porte que le fils d*un étranger qui lui-même est né en France, c'est-à-dire celui qui représente la seconde génération d'une Famille d'individus nés en France, est déclaré Français sans qu'il ait le droit de réclamer la qualité d'étranger dans Tannée qui suit sa majorité,

91 L L'existance de corps spéciaux se recrutant oxclusiveraenl de volontaires» et dont la formation est autorisée sous le nom de UgioH ttrangère par la loi du 9 mars 18»)1, ne porte aucune atteinte au principe de la nationalité du service militaire, bien que ces troupes servent sous le drapeau français. Cette loi dispose on effet que ce corps, successivement réor^'anisé en v<?rlu des décrets deF 10 avril 1856, 3*1 juin 1859 el 14 décembre Î8G1 sous le nom de régiment étranger^ ne peut étr(* employé que hors du territoire continental de la France, et ne peut être incorporé aux troupes françaises.

Les conditions spéciales do rocrultîmoni des corps étrangers et iudigôitet sont réglées par décret, jusqu'à ce qu'une loi spéciale ait diHerrniué les condition» du service mjlilulre des indigènes (L. 15 juillet 1SS9, &rt. S3).

912. Le titre H de la loi du U> juillet 1889, intitulé Des appels, se divise de la manière suivante» en trois chapitres : le premier chapitre traite du recensement et du tirage au sort (art. 10 à 17); le second se divise en deux sections, la première intitulée du conxeii de révision cantonal, des exemptions , des dispenses et des ajournements (art. 18 à 33) ; la seconde du conseil de révision dépm*tementai H de la taxe militaire (art. 34 et 3o) ; le chapitre 111 traite du registre matricule (art. 36). Nous avons déjà expliqué les dispositions des deux sections du chapitre 11 eu traitant, dans DOtre tome second, consacré aux tribunaux administratifs [n"* 79l à 8!0J des conseils de révision et de leurs attributions. Nous avons vu que ces conseils constituent en elTel des tribunaux adminis^tratifs spéciaux, chargés du contentieux du recrutement de rarmée. Nous allons analyser ici les textes qui formeut les chapitres 1 et S de ce titre IL

* Voir ci'dcrSJius n* 877« prûseiit tome Ut. pages 60 el Gl et la note

rin

DRS APPELS ET DES OPKRATrONS DT!

Les dispositionsdelaloi formant le premier chapitre du litre II, relatives aux opérations du recensement et du tirage au sort, sauf de? diversités de rédaction nécessitées par les différences *}ui existent entre les systèmes de 1832, 1872 et !889, reproduisent en partie les prescriptions des articles 5 à 12 de la loi du îfl mars 1832, di^jà maintenues jiar celle du 1*' février 18t)8.

Les opérations du recrutenieut comprennent :

1^ Confection et publication, du 1"' au 15 janvier» parle maire, dans cliaque commune, de la liste ou tableau de recensement, contenant les noms des jeanes ^'ens français ayant atteint Fàge de vingt ans révolus dans le courant de Tannée précédente, et qui ont leur domicile lé;?al dans le canton (art. 10 à lo). L'iuscrip' tion sur ce tableau est faite, soit sur ladéclaration à laquelle sont tenus les jeunes ^ens, leurs parents ou tuteurs, mais dont Tomission n'est soumise à aucune pénalité, soit d'otlice, d'après les registres de Tétat civil et de tous autres documents et renseignements. En vertu de loi de 1881) (art. 15), comme des anciennes lois, les jeunes gens omis les années précédentes sont îns<^rit$ sur les lableauxdo recensement delà ciasse qui est appeh'^e après la découverte de lomission^à moins qu'ils n'aient 45 ans accomplis à répoque de la clôture des tableaux; et, en raison des dispositions de la loi qui placent les hommes de 33 à 45 ans dans Tarmée territoriale et dans la réserve de larméo territoriale, Tarticle lo ajoute în (iiu : « Ils sont soumis à toutes les obligations fit de celte classe. Toutefois, ils sont libérés à litre délinitif h a Tâge de (luarante-buit ans au plus tard i.

2" Examen du tableau de recensement, en séance publique, au chef-lieu de canton, par le conseil de recensement, composé dn sous'préfot, président, et de tous les maires du canton (arU 16j-

3" Confection de la liste de tirage, obtenue par le sort (art. 16 et 17 modinés par la loi du 2 février 181JI) et qui détermine entre les jeunes conscrits leur ordre d'inscription sur la liste du i-ecrutementcanlonal (L 1880, art. 33 [ir 802]). La stricte équité qui doit présider à cette opération, par laquelle est lixé le sort des jeunes gens, Ta fait garantir par celle règle ancienne, maintenue dans rarticle 17 § G ; • L'opération du tirage ne peut être

RECftUTEMKMT; RUrGISTHE MATRICULE

«r recommencée dans aucun cas i». L'opération du lirage au sorl avait rK^'anmoins une importance beaucoup plus grande sous lempire de la législation anlérieure. Il s'agissait alors de fixer des contingents restreints, et le tirage au sorl avait pour effet de distinguer ceux qui étaient appelés au service militai^'e de ceux qui en étaient libérés. Aujourd'hui il n'y a libération pour personne par l'effet du tirage au sort; cette opération n*a plus, à ce point de vue, qu'une importance secondaire mais réelle encore, déterminée par les articles 40 â 4:^ de la loi [n*^* 915 et 91 7] relativement à la durée du maintien effectif des hommes sous les drapeaux et de leur renvoi dans leurs foyers, en disponibilité de rarmée active, mais à la disposition du ministre de la guerre.

4« Confection de la listf- du recrutement cantonal (art 33'» [a« 802], définitivement * arrêtée et signée par le conseil de révi sion après jugement du contentieux du recrutement [n**' 794à 80C>].

913. Le chapitre 111 et dernier du titre II de la loi de 1889 prescrit, dans chaque subdivision de région militaire, la tenue d*un regisire matricule dressé au moyen des listes du recrutement cantonal arrêtées par te conseil de révision, en vertu do l'article 33 de la loi [w" 80â]. Sur ce registre sont portés tous les hommes assujettis au service m ih ta ire, avec mention de leur incorporation ou position. La loi leur impose l'obligation do faire des déclarations de changement de domicile ou de résidence sous peine d'être considérés comme n'ayant pas changé de domicile ou de résidence (art. 5/i et -'iG).Ce registre matricule sert de base au livret individuel délivré h tout liomme qui s*y trouve inscrit, et qu'il est tenu de représenter à première réquisition de toute autorité publique.

Il est l<»nu par subdivision de n^gion un registre raatricultt sur Jer|Uûi sont porit?» tous les jeunes gens iuscrits »ur l&n listes «Je recrult'tjieol cati^ tonal, C«* registre luentionoo l*inL:orpfiraiiun de chaque homme inscrit ou la pOBjtiuQ dans laquello il est laitâsé et. &ucctis$ivocuent, tou?« les change-

* ITn projet lie loi du 17 nov. 1897 conlére aus conseils ûe revision lo droit d»t réformer t'ux-nt^iries k^urs diV'iajons pour erreur nmlArielle cl défaut dcJustiUcaltOn impuliihk< aux ugontib (dhufnbre des députés, annexe à la ftéauco du :^ novembra i8'J7; o- â8âU).

SERVICE JtlUTAlHE; AIIT. 37

ments qiiî pfîu\ ent survcoir dans sa situation jusqu'à sa libùratioo dèfinîlive. Tout homme inscrit sur lo registre matricule rcç'oil un livret initivi* duel, qu'il est tenu de représenter h toute requiflilion des autorîlèâ militaire, judiciaire ou civile. En cis d'ainjel à lactivilé ou de convocation pour dôs roanreuvres, exercices ou revues, la représcnfàtiûn du livret in<iividucl doit avoir lieu dans les vingl-quatre licures âe lii nlquisition. En tout autre c&s, le délai est de huit jours (L. 15 Juillet 1889, art. 36^,

B. Service militaire.

Division de l'armée en quatre parties, et durée du service dans chaqu

1* Arméfi active.

Service elleclif de l'armèo active; disponibilité rie l'arniùe active.

Point de départ des années de service,

i* Réserve de Tarraue active.

3* Armée terri lor laie»

4' Réserve do Tarmée lorritoriaïo.

Organisation dv Tarmée territoriale et de sa réserve par le titra IV de

la loi du 24 juillet 1873 sur Torg a nidation générale de Tarniée, mo-

diliè par la loi du 18 Juillet iS9t, Loi du 13 mari 1875 (litre 111) et autres lois successives relatives à la

conslilutiondcs ca<îres et tles elTectifs de l'armée active et deTartuée

territoriale j appels annuels; loi du 1** juin 1878, Evaluation de relîectif de chacune des qutitre parties de rarruée.

914. Le litre III de la loi du !o juillet 1889 est intitulé : f)u

service inilifaire, et c est le premier article de ce litre, l'articld 37, qui, mettaiit en œuvre le principe foiidameutal des articles 1 et 2 [n' 906] que tout Fraudais doit légalement le service militaire personneli pose les trois règles : 1^' de la division de Tarmée française en quatre parties, année active^ réserve de Carmée active, armée territoriale, réserve de Varmée territoriale; 2" de la coinpositïon de chacune dVlles; 3* de la durée du service dans chacune; et pnr sLiil»» de la dur*''e totale de l'obligation nationale au service militaire portée à itï ans^ de SI ans à 45 ans.

Tout Praucflis reconnu propre au service militaire fait partie suecosstvttment: de l'armée active penrlanl trois ans; de la ^ù^erve de l'armée neti%'0 pendant dix ans i de l'arméo territoriale pendant sixan^; de la rdsorve do l'armée territoriale pendant sk ans (L. 15 juillet 1889; titre 111,

IKË ACTlVj: ; TROIS AiVS DE SHl\ ICE

tJërvtSe miliiaire ; chap. \, baseitdu service; iirL 37^ m ad i fié pur la. loi du

19 juillet 1805). — Le service militaire esl rêglù par classe. L'armée active

^■fiocfiprend. îndépeadammeiit des homtues cpit ne provietineoi pa^ des

^H|ppeLs,toU5 les jeunes /if'jns déclarés propres au service militaire et faisant

^H^Arlie des trois dernières clas^ses appuléesi. La r(*serve de l'arraée active

^P^mprend tous les liommes qui ont accoropli le temps de service prescrit

pour l'armée active. L'armée terri ton aie comprend loiii? les hommes qui

ont accompli depuis moins do six ans io temps do service prescrit pour

l'armée «ctive et sa réserve. La réserve de Tarméo territoriale comprend

les hommes qui ont accompli le temps de service prescrit pour celle der-

I niâre armée (art. 36).

i 915. i*» À}*mée ^ca»e. — L'article 36 de la loi du 27 juillet 1872, Hlionitne Tarticle l**- de la loi dti 1*' février 1868, fixait la durée ^Hu service à cinq ans dans l'arniéc^ active et à quatre ans dans ^Ha réserve de Tarmée active. Il avait été voté après de longues ^Pdisc tissions, une vive oppositioii, le rejet ou le retrait de nombreux anaendementSy et sur Textrémô insistance du gouvernement *. La Chambre des députr'^s avait été saisie dans les années k suivantes de quatre propositions de loi d'iuitiative parlementaire lyant pour objet d*apporter sur ce point et sur d'autres de grades modifications à la loi du 27 juillet 1872; elles ont été Tobjet d'un rapport commun (annexe à la séance du 7 niai 1880) de la part de la commission de Tarmée, qui a conclu, dès cette épo-

PHue» à Tadoption d'une proposition de loi réduisant à trois années la durée du service dansTarmée active. Neuf ans plus tard, iprès de nouveaux elforts déjà décrits, la ftu du 15 juillet 1889, ^ans les articles 37 et 38 § 2 ci-dessus reproduits [n"" 913], a [»nsacré la réduction à trois ans du service dans Tarmée active ^

< L*amendement proposé, qui se rapprochait le plus du projet, maiote-

katt la durée du service à cinq ans danii l'armée active, tout en ajoutant

|u»î le tempi de la préi*ent'o sotia les drapeaux ne pourrait durer plus de

alfe ans et moins d'un an. M, Thiers. président de ta République, a

éclaré que si rAiifcîtmil>loe ne votait pas les cinq ans «it sortirait profon-

imeni affîigé * . « J'ajnutu mCme. a-l-U dit» que je De pourrais accepter

I la r«spon«abdité d'appliquer la loi •-

* • L.a question de la durée du service militaire est uae de celles qui ont

plus agité les esprits pendant ces dernières années. A l'heure actuelle,

rcsque tout le monde reconnaît que le service peutôtre réduit à trois an»,

ins porter atteinte à une forte organisation et k une bonne instruction

Ekilttaires. Un seul des membres de la Commission s'est déclaré bo^tile au

irvtcts de trois ans, qu*U coDâidére comme iasufJiiîaat pour former un bon

liiftà.

176 DISPONIBILITÉ DE l'aRMÉE ACTIVE

916. Le législateur de 1889, comme celui de 1872, a reconnu qu'il était impossible, sans écraser le budget, sans compromettre toutes les carrières intellectuelles, agricoles et commerciales, de conserver sous les drapeaux, même avec la durée du service actif réduite à trois ans, la totalité de la classe. Aussi la loi de 1889 n*entend pas que les jeunes soldats, même maintenus sous les drapeaux, doivent y rester effectivement pendant trois années consécutives. Tous sont mis à la disposition du ministre de la guerre, doivent être immatriculés et envoyés dans les corps (art. 42). Mais après une année de service, on n'y maintient plus, et ce dans Tordre de leurs numéros de tirage, que les hommes dont le chiffre est fixé chaque année par le ministre de la guerre aussitôt aprùs que toutes les opérations du recrutement sont terminées [Voir n°* 791 à 809 les diverses causes de dispenses et les attributions des conseils de révision cantonal et départemental].

Cette distinction introduite dans Tarmée active entre le service effectif et la disponibilité est, eu réalité, quelque chose d'analogue à l'ancienne division du contingent; c'est la division

soldat ; « Le service de trois ans est surtout impuissant, a-t-il ajouté, à nous donner de bons sous-officiors, le temps seul pouvant les former. ■ Les adversaires du service de trois ans reconnaissent, il est vrai, que Ton peut former un bon fantassin en trois ans ; or, Tinfunterie constitue rêlêrocnt principal des armées, en raison de ses effectifs et de ses emplois multiples. Elle entre dans la composition des troupes de campagne pour 72 pour cent... On fait un bon fantassin en trois ans, avec les méthodes d'instruction et d'éducation employées aujourd'hui. C'est par les mêmes moyens qu'on fera un bon artilleur et un bon cavalier. Le minimum de trois ans de service a été reconnu suffisant pour former un bon soldat,chez toutes les grandes nations européennes, et nous ne pourrions pas obtenir le m Orne résultat avec le jeune Français, si vif, si alerte, si intelligent ? Les partisans du service à long terme commettent une grave erreur,parce qu'ils ne tiennent pas compte des temps et des situations. Les guerres futures ne ressembleront en rien aux guerres i)assées sous le rapport du nombre des combattants. Ceux qui en douteraient n'ont qu'à jeter un coup d'œil au-delà de nos frontières. En prévision d'une guerre future possible et de l'accroissement récent et constant des forces militaires des nations voisines, nous devons, comme nous le disions plus haut, nous préoccuper du nornbn» et de la (|udlité. Le nombre nous sera donné par la réduction du temps de service; nous obtiendrons la qualité par linstruction et l'éducation militaires de la jeunesse et par une meilleure constitution du cadre do sous-officiers (Rapport au Sénat par M. le général Deffis ; annexe au procès-verbal do la séance du 21 mars 1888; Sénat, n» 204, pages » el ii) ^

ATO&iBNlAWNlËORliRnVÎCR

classe en deux portions, mais seulement aprt-s une année de serviceet sans libération, suivant rorilrc des numéros obti'uus au tirage au sort, qui trouve là son inli^Tùt actueULa preiDiiTG portion de la classe demeure assujettie au service effectif et reste sous les drapeaux; la seconde, renvoyée dans ses foyers en disponibilité, recouvre le droit de se marier sans autorisation, n'est soumise qu'à des revues et exercices, mais reste, que rbomme soit marié ou non, à la disposition du ministre de la guerre*

Le GontingcDtà incorporer estformt^ par les jeunos geas iascrits dans la preinlérc parUu des ïistes de reenilenieût caDloueL 11 est mis, à dater du !•' novembre, h la disposition du oiioislrL' de la guerre, qui eu arrête la répîirtjUon IL. 15 juillet 1889. t. Ili^cUap. f, du service dans Varmée active, art. 42).— Le nombre d'hommes eotrcteous sous les drapeaux est, en eas d'e^ccedcnt, rameoL' à reCTeclif déterminé par les lois au moyeu du renvoi dans leurs foyers, apre;^ une anné»5 do service, des hommes dont les uunièroâ du tirage prùcedenl irami-diatcment ceux qui ont été désignés pour In disponjbtiité aux termes de l'article 39 (art. 46). — ^ Chaque année, après Tachévement des opérations du recrutemeut^lo ministre de la guerre tlxc, sur la b'ste du tirage au sort de chaque canton et proportioûDellémenl^cii commençant par les numéros les plus élevés, le nombre dbommes qui seront envoyés dans leur» foyers en disponibilité après leur première année de service. Ces jeunes soldats resteront néanmoins à la dispotiitiou du minJsLre« qui pourra les conserver sous les drapeaux ou le» rappelyr si leur conduite et leur instruction laissent a déyirer, ou ^i lulTticUf budgétaire le permet (art. 39).

Les hommes de la disponibiliLé et de la réserve de Farm^e active peuvent se marier sansautorinatiou. Ils restent eoumia néanmoins à toutes tes obligations de service impostes à leur classe (LJ5 juilbH 1889, art, 58 H)*

917. La loi du î21 mars i8:J:2 (art. -iO) faisait partir le serv «cedu l**' janvier; la loi de 1868 tixail au contraire le point de départ au 1*"^ juillet de Tannée du tirage au sort* En plaçant ainsi au I* ■* juillet l*époque détentrice du soldat sous les drapeaui» au lieu du J«r janvier» la loi lui faisait commencer le serviceà un ègo plu* rapproché de vingt-un ans que de vingt ans, et auquel il a plus certainement atteint le complet développement de ses forces phy siques* Elle le libérait en oulre du service actif, si Ton est vn temps de paix, à la un de juin» c'est-à-dire à une époque utile aux travaux de ragriculture, tout en permettant au gouvernement de le conserver en qualité d'Iiomme de la réserve, sî Ton

nn^

Page 1