POINT DE DEPART DES ANNEES DE SEUVICB
était en temps de guerre. Elle assurait eo outre au pays la présence de ses cinq contingents sous les drapeaux au printemps, époffue ordinaire des entrées en campagne. La loi du 27 juillet 4872 (art, 38) avait adopté cette seconde règle, en 1 appliquant aux quatre parties de Tarmée. La loi du 15 juillet 1889 (art. 40) se prononce au contraire poor on troisième système en l'aisant partir la durée du service, et de chacune de ses quatre parties en temps de paix, du 1'-'' novembre de Tannée de l'inscription au (ablcau de recrutement. Le rapport au Sénat fait observer que « cette date présente, entre autres avantages, celui de permettre aux jennes soldats de s'acclimater à leur nouvelle situation avant l'arrivée de la saison rigoureuse ».
Lu duroe du sorviee compte du i*»" novembre de Fan née do rinscnptïon sur les tableaux de recensement, et l'incorporaliûn du coidingent dort avoir lieu, uu plus tard, le 16 novembre de la mèmt) année. En lemps de jïttix, chaque année, uu 31 octobro, les mililairos qui ont accompli ïe tenijts de service prescrit : {•• soit dans Tannùo active; 2* soil dans la réserve do l'arraèe active; 3« soit dans rarni*ie territoriale; 4* soit dans la réserve do Tannée territoriale, sont envoyai respectiveinenl : i* dans la réserve de rannée active; 2* dans Tarmùc territoriale; 3" dan^î la riîserve de Turmée territonale; V dans leurs loyer i. couimè libérés h litre définitif, MenUon de CCS divers passages et de la libor&tinn est faite sur le livret individuel. Aprôs les grande!) manœuvres Ja totalité de la classe dont le service actif oipire Je 31 octobre suivaul peut ôtre renvoyée dans «es foyers en attendant son passage dans la réserve. Dans le cas où les circonstances paraîtraient Texiger, le minîslre de la guerre et le ministre de Ja mariae sont autorisés à conserver provisoire ment sous les drapeaui la cla^^se qui a terminé sa troisième année de service. Noliflcatioo de celte décision sera faite auY Chambres dans le plus brirf délai possible. En temps do guerre, ]e9 pa^iagos et la libération n*ont lieu qu'après l'arrivée de la classe des- Unée il remplacer celle à laquelle les mililBûres appartiennent. Cette dis* position osi cxcGptionn3llenienl applicable, dés le tefups de paiz^aux homtueft servant aux colonies. Les militaires faisant partie do corps mobilisés ptruvent y ^Ite maintenue jusqu'à ta cessation des hostilités, quelle quesoit l'a classe à laquelle ils appailiennenl. En temps de guerre Je ministre peut appeler par anticipation lu clas^so qui no serait appelée que le 1*' tiovein* bre suivant (L. 15 juillet 1839, art. 41)).
918. 2* Réserve de V armée active* — Les hommes de la rrserva de Tarniée active, ou premii re réserve, y restent immatriculés pendant dix ans (art. 37 modifié par la loi du 19 juillet i89i [li"* 9i4j). Ils sont assujettis à deux manoeuvres, la duréo de cha-
RâSEnVE DE L'ABMéE ACTIVÉ
cune ne pouvant dépasser quatre semaines (art. 4^5 l [n<> 919]). Ils peu veut se marier sans aiitoristitioo (arL /i8 | i [n' OlG]), comme les hommes en disponibilitù de l'armée active, mais sans que le mariage diminue leursobligations^à moins qu'ils ne soient pères de quatre enfanls vivants; clans ce cas (art.58| 2), ils passent de droit dans larajée lerriiorialc. La loi du 1^^ février 1808, modillanl l'article 30 de la loi de 1832, autorisait seulement les militaires de la réserve à se marier sans autorisation dans tes trois .dernières années de service de la réserve» Les lois de 1872 et de I88ÎI ont rejeté ces restrictions.
Lot homracs envoyas dans la rêsorve de Tarmée active, dans l'armée l«rfitorial« etdans la r6â*'rve de ladite armée sont alTect^^^s aux diverscorps de troupe et services de J'arnice active ou d*î l'urméo Iprritoriale. Ils sont tenus de rejoindre leur corps en cas de mobilisation, ûù rappel de hiur clause ordonné par décret, et de convocalion pour des inano'avres ou «lercîces. A rêtrangor, les ordres de mobilisation, de rappel ou de convocation sont transuiis parles soins des agents consulaires do France. Le rappel de U réserve de rarmèe active peut Ctre fait d'une manij^fH distinclo ci indépendante pour rarnièe de terre, pour rarniêe de mer ou pour les troupes coloniales; il peut ôlre fait pour un» plusieurs ou tous les corps d'armée, e(, »*il y a lieu, dîstincteiuetit par arme. Dans tous les cas^ il a Ueu par classe, en commençant par la moins arjcienne... Kn cas de mobt' lisaliou, le.s militaires de la rêservu domicilias dans la région, et, en cas d^insufOsance, les militaires de la ré<;erve domiciliés dans d'autres régions, complètent les effectifs des divers corps de troupe et des divers services mil entrent dans la composition do chaque corps d'armée. Les corps do troupe etser**icc8 qui n'entrent pas dans la coniposiliondes corps d'arniée sont complétés avec des militaires de la reservt» pris sur l'ensemble du territoire. Mention du corps d affectation est porlèe sur le livret iodivi* duoi (L. 15 juilha 1889; litro 3, ch. 3. Du service dans leê réserve»; ail. 48 I I il 4, et 7 à 9). — Les réservistes qui sont pères de cjuatro enfants vivants passent de droit dans Tarmèe lerritorîalc (art. 5S f 2).
919.3° Armée territoriale* — Tons les hommes après Taccomplisâement de leur temps de service dans l'armée active et la réserve de Tarmée active font partie de Tarméo territoriale pendant six ans. L'article 48 § 5 pose seulement le priueipe que Farm^^ territoriale et sa réserve sont form<%s par région comprenant les hommes tjui y sont domiciliés, La loi du tl juillet 1872 lui appli-» quait déjà cette règle; de là Ja déuoQiiDatioQ d'armée territûrialc depuis lors. Nous venons de voir ^n° 918^ que^ contrairement à
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Anme, refimTOfiiALiî; l. 19 juillet 1892
la loi de <874, la règle du recrulcmeut régional est appliquéeà la réserve même de l'armée aclive. (Test ainsi que le § 5 de larticle 48 peut dire que « les mêmes dispositions sont applicables « à Tarmée territoriale ».
Un projet de loi qui intéresse toutes les réserves» c*est-à-dire la réserve de t armée active» l'armée territoriale et sa réserve, a été déposé par le ministre de la guerre sur le bureau de la chambre des députés, à la fin do l'année 1895, sous ce titre compliqué de a projet de lot relatif à Texercice de la répression discipliffi naire à Tégard des militaires de tons grades des différentes ca- <( tégories de réserves non présents sous les drapeaux ».Le dépôt de ce projet de loi a jeté tout d'abord un émoi injustifié dans la presse. Il a seulement pour objet de rétablir des prescriptions écrites dans la loi du 18 novembre 1875 et omises dans celle du lo juillet 18SÎ). Il s*agit de manquements à certains devoirs militaires, de désobéissance aux ordres de l'autorité compétente donnés en exécuiion de ta loi, que ce projet de loi permet au ministre de la guerre de réprimer au moyen de punitions disciplinaires lorqu'ilsne constituent ni crimes ni délils^Les quatre articles de la loi du 15 juillet 1889 visés à cet elfet par le projet de loi sont!rarticte36qui oblige les réservistes et territoriaux des deux bans à représenter leur livret individuel toutes les fois qu'ils en sont requis par Tautorité militaire; Tarticle 55, qui exige une déclaration à la gendarmerie delà part de tout homme qui change de domicile ou de résidence, se déplace pour plus d'un moiS| ou va se fixera l'étranger; Tarticle 53, qui astreint aux « marques extérieures de respect » réglementa ires, vis-à-vis de ses supérieurs hiérarcbiques, tout homme revêtu d'effets d'uniforme, même non présent sous les drapeaux; enfin, Farticle 75, applicable aux militaires en congé rappelés et les réservistes ou territoriaux convoqués pour une période d'exercices, qui ne sont pas rendus^au jouriixé,au lieu indiqué par les afiiches ou les ordres d^appeL
Ll's lioiumca de la rèsorvu do rormèo ûclivo sont nssujeltis,j>cndanl l<?ur t(în»p8 de service d^itA ladite ns^jrve, à prendre part û deui mana'uvroa, ebacuoe d*uo«j durée de quatre ï^emaioDâ. Leti homtnes de rarmée territcH
IIKSeRVe DE l/ABUÊe TCRItlTORIALB
ri&lo sont assujettis h une pt^riodo d'exercices dont la duré«« sera de deux s«maîQos^ Peuvent être dispensés de ces munGeuvres ou exercices» comme ftoutleos indispensables de famille, et, s'ils en remplissent etreetîveroeat les devoirs, les hoaimes de la K'serve et de Tarméo territoriale qui en fonl la demande. Le maire soumet les demandes au conseil municipal qui opère comme îl est prescrit à l'article 2i cî-des^us. Les listes de demande^j, an* notées, sont envoyées parles maires aux gêneraus commandant les subdivistons, qui statucot. Ces duspenses peuvent être accordées^ par subdivi> ùoa de région. jusqu7t concurrence de 6 pour cent du nombre des hommes appelés momentanément sous les drapeaux; elles n'ont d'effet que pour la convocalion eo vue de laquelle elles sont délivrées. Les hommes do la résnrvo de rannée lernloriîile peuvent être soumis, pendant leur temps de âervice dans ladite réserve, ii une revue d'appel pour laquelle la durée du déplacement imposée «excédera pas une journée. f*euvent être difpeosés de ce« manœuvres, exercices cm revues d'appel, les foiicUonnaires el agents désignés au tableau B de la présente loi {L. 15 juillet 488U, nr! i'i niorfifié pur la loi du 1*.VjuilN*t 18Ui),
i\'^i).k*^ /{éserve de Tannée terriloriaie . — Totit homme libéré du service de V^vmée territoriale fait partie de la réserve de Tarmée territoriale pendant six ans. Les articles 51 à 57 de la loi de 187i sont également applicables à celle troisième et dernière réserve de l'armée, comme à l'armée territoriale elle-même.
Sur cette quatrième partie de l'arnoée française, avait d'abord porté Taugmenlation de durée du service militaire votée en 1880 et fixée alors à neuf ans. Le rapport présenté au Sénat s en expliquait de Ja manière suivante:
» En présence des mesures prises par d'autres nations pour renforcer les eireclirs de leurs armées, nous ne devons pas hésiter à augmenter de cinq armées la durée du service militaire. On remarquerajoutefois.queraugmenlation ne porte que sur la durée du service dans la réserve de l'armée territoriale» 11 est permis d'espérer qu^iï n*y aura pas lieu de recourir à cette disposition , mais il est utile qu'elle soit inscrite dans la loi, a Ou que le gouvernement puisse trouver immédiatement des ressources nouvelles dans un moment de péril sérieux (M. le générât Deflis; ti mars 1888; Sénat» n-^ ^04. p, 10) ».
Les difticuUés relatives à la formation des cadres [n"'948et949) amenèrent bientôt le législateur à modifier, à ce point de vue, les dispositions de Tarticle 37 de la loi du IK juillet it^89. La loi
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0Br,,%AlSAT10X HE L ARMEE
du 10 juillet 189i a réduit le serrice de la réserve de Farmée territoriale de neuf ans à six aus, et porté la durée du service» dans la réserve de Farraé*? active, de sept ans à dix ans Tu" 91 i], la durée de Tobligation du service militaire restant de 35 antiées.
La réservi? tîe l'armce tcrrilortaJe n'est rappelée àractirité qu'^n ca^ do guerre et à défaut de ressources surUsanlt^s fournies par l'trmce teiritûriule. Lo mppel se fait par classe ou par tractirvo de classa en cooimenvaat par la iuoîds andeaoe (L. 15 juillet 1889, art. iH § 6).
911, La loi sur for^nisation générale de Tarmee du 24 juillet 1873,à C4Jté des dispositions organiques relatives à Tarmée active [n*** 937 à 9Î0J, a dû placer celles relatives à l'armée territoriale et à sa réserve; c'est lobjeldu titre IV (art. 29 à 35) de cette seconde loi. Elle fait de l'armée territoriale, dans Tesprit de la loi du recrutement du 27 juillet 1872, une armée spéciale, ayant sa classification numérique propre, ses corps spéciaux et son organisation indépendante de Tarmée active. Son emploi n*est pas lo mémo non plus; tandis que larmée active est destinéeà la guerre mobile de campagne, l'armée territoriale est chargée de la garde et de la défense de points tixes du territoire : forteresses» points stratégiques, côtes, postes. lignes d'étapes. « Ce nVst qu'exceptionnellement.porte lo rapport, que Tarmée territoriale détachera des corps de troupes pour faire partie do Tarmée active, et, si la loi a dû prévoir ces détachements, ce n*est en quelque sorte que comme des exceptions qu'elle les a mentionnés ». Si l'armée territoriale forme une armée distincte, toutefois elle n*est pas permanente; elle n'a, en lenjpsde paix,<|He le personnel néeess4ure à Tadministration, â la tenue des contrôles et à la comptabilité; les cadres seuls sont organisés d'avance et d'une manière permanente. La réserve de l*armée territoriale, au contraire, n'est pas orgunisée en corps; ce n est qifune réserve de recrutement qui est appelée par classe, en cas de besoin, pour combler les vide^ de l'armée lerritoriule ou pour en renforcer les corps.
Une modification importante a été apportée à la loi du ^i juil let lB73sur Torganisationde larmée parla loi du 19 juillet l89i (art,2). Elle se rattiicheaux prescriptions de la loi du 2^ juin 1878 sur les pensions miUlaîres^ qui, en conséquence d'une augmen-
TKTmiTORïALE KT DE SA RESERVE
talion notable de ces pensîons,a soumis tous les officiers retraités sous le régime de C4^tt6 loi* à robligation de mster pendant cinq anoees à la disposition du ministre de la gui'rre [n^^ 950],
Les ûfûciers du cadro actif et les officiers de réserve sont a (Ter tés aux formdtîo&s constituées au titre de Tarajée active, les officiers territoriaux ftux formatiOQs constituées au titre de l'armée terri lorialo. Toulefois, le ministre de ta guerre peut, quand les besoins du service rcxigeiit» affecter des officiers du cadre actif ou de réserve h des formulions terrilonales. IL peut égaJeracnt affecter h des ibrmationa de l'armée activa les officiers de rarméo territoriale qui *;q feraient in demande. Les officiers jouissant d'une pension de relrailo restent à la disposition entière du ministre pendant le temps filé par la loi ai peuvent être employés indistinctement dans toutes les formations (L, 19 juillet 1392, modifiant certaines ilispo^itions des lois des £4 juillet tS73,13 mars 1875 et 15 juillet i^S9;duré€ du service miliiairex art. 2).
L'armée territoriale a, en tout temps, ses cadres enticreuj*3nt constitués. Sa composition sera déterminée par la loi spéciale mentionnée en Tarticle Û de la présente loi. L'effectif permanent et soldé de l'armée territoriale ne comprend que le personnel nécessaire h l'administra tion« à la tenue dos contrôles, à ta comptabilité et à la préparation des mesures qui ont pour objet rappel à ractivité des hommes de ladite armée (Loi du 24 juillet 1873. jwr Vortfanisùtion générale de l'armée, art. 29). — L^armée territoriale est formée, conformément à rarticle 36 de la loi du 27 juillel 1872, des hommes domiciliés dans la région. Les militaires de tous grades qui la composent restent dans leurs foyt^rs et no sont réunis on appuies à Taclivilé que sur Tordre de l'autorilè militaire. La réser\e de rdrmée territoriale n*esl appelée â ractivilé qu'en cas d'insuffisance des ressources fournies par l'armée terri t<>ri aie. Dans ce cas^ Tappel se fait par classe et en commt^nçant par la moins ancienne (art. 30). — Les cadres des troupes et des divers services de Tarmée territoriale sont recrutés : 1' pour les officiera et fonctionnaires, parmi les nflîeîorâ ou fonctionnaires démissionnaires ou en retraite des armées de terre ou de mer, parmi les engagés conditionnels d'un an qui ont obtenu des brevets d'ofûci ers auxiliaires ou des commissions, conformément aux articles 36 et 38 de la présente loi; toutefois, les anciens sous-officiers de la réserve et les engai^és conditionnels d'un an munis du brevet de sous-officier peuvent, après examen déterminé par le ministre de la guerre, être promus au grade do sous-lieu lenant de l'ârméo territoriale au moment où ils passent dans ladite armée, conformément à la loi du 27 juillet 1872; 2" pour les sou^-offiiciers et employés, parmi leb anciens sous-officiers employés de la réserve et les engagés couditjouuels d'un an munis d'un brevet de sous-otficier, et parmi les anciens caporaux et brigadiers pressentant les conditions d'aptitude nécessaires. Les nominalions des officiers et de.ti fonctionnaires sont faites par le président de U République, sur fa proposition du ministre de la guerre. Les nominations des sous-officiers et des eniployés sont faites par le général commandant lo corps d'armée de la région. L*avancement dans l'armée terri-