ENGAGEMENTS DANS LES TROUPES COLONIALES
es cas d'exclusion des rangs de Tarmée, Los autres conditions ligées des engfagés volontaires ne sont pas imposées. Cet engaemcat volonlaire pour Ja dnréôde la guerre est souscrit devant
roflicier de Tétat civil, comme ] engagement précédent; Tacte
doit être conforme an modèle prescril.
Eq cas de guerre, tout Français ayant aceouapli le temps de service prescrit pour l'arnit^e active, la réserve de ladite armée et l'armée lerriloriale, est admis & contracter, dans u» corps de son choix^un ôDgagement pour îa durée de la guerre. Cette faculté cesse pour les hommes de la réserve de Tarmée territoriale, lorsque leur classe est rappelée à l'activité (L. 15 juillet 1889, art. 60).
930. 3" Engagement de cinq ans dans ks troupes coloniales, p La loi du 15 juillet 1889, en substituant, dans l'armée continentale, rengagement de 3, 4 ou 5 années à l'ancien engagement de 5 années, a admis au contraire datjs les troupes coloniales M*ancien cngagenirut de 5 ans, ea proscrivant, dans ces troupes, tout engagement de moindre durée* 11 y donne droit à une prime pendant les deux dernières années (art. 61), C'était on acheiaemont au principe ukérieuremeot consacré fn" 950 à 955] ue rélément métropolitain entrant dans la Tormation de Tarmée coloniale y est exclusivement volontaire.
Les engagements de trois ans sont au contraire admis dans les équipages de la flotte (art. 61 g§ 3 et 4).
Les jeunes gens remplissant les conditions stipulées à l'article précédent peuvent èlre admis à contracter, dans les troupes coloniales, des engage- Dents volontaires d'une dun'C de cinq ans^ donnant droit pendant les deux Iderniéres années à une prime dont le montant srra fixé par dècreL Celte lilsposition est applicable aux jeunes gens du conlingenl qui, affectés aux []uipages de la flotte ou aux troupes coloniak^s» conlmctent l'engagement ie servir pendant cinq ans. Le mode de payement de ces primes sera dépriiiinè par un règlement d'administration publique. Les jeunes gens remplissant les conditions stipulée:» par le pncédent article peuvent être admis à contructeft dans les équipages de la flotte, soit des engagements à ILong terme dans les conditions de la loi du 22 juillet 1886, soit des engafcements de cinq ans, soit enfin des engagements de trois ans. Ces der- ^om engagement* ne donnent droit à aucune prime. Le ministre de ta iDanne aura la faculté d'allouer des hautes payes, dans la limite des cré- Rîts prévus k cet etîet par la loi de finances, aux hommes dtis professions bu spérialttés utilisables dans la marine, et dont le recrutement, dans les eanditious ordinairus, s*opéro difricilemont(L. 15 juillet 1889, art. 61).
R£^GAGEllE^r^$ des lllLITAlltES NON SOLS-OFFiaEIlS
931. 4'* Rengagements des miiifaire!t non saus^fficit^rM, La loi (lu lâ7 Juillet 187i admettait tous les militaires de Far* mée active, dans leur dernière aimée de service actif, et ceux dâ la réserve de rarmée active, à contracter devant les sous-intendants militaires dos rengagements pour deux, trois, quatre ou cinq ans dans le corps de leur choix, ils devaient d'après le décret réglementaire do 30 novembre 1872 (art. 20 h 2i),r('ninjr les conditions suivantes : èlre aptes au service militaire, avoir tenu une bonne conduite i^ous les drapeaux, et de plus, pour ceui de la réserve, être acceptés par le chef du corps où ils veulent accomplir leur rengagement. L'instruction ministérielle sexpliquaît comme il suit relativement à ces prescriptions : « L'aptitude physique ne e saurait être présumée par le fait que Thomme est présent au (( drapeau: de là 1 obligation de constater de nouveau cette apti^ ti tude au moment où il demande à se rengager. Il importe plus m que jamais, en présence des dispositions de la loi nouvelle, de « ne conserver comme rengagés que des hommes d'une moralité o sûre, et capables de donner l'exemple des verlus militaires. La € responsabilité d*un chef de corps serait gravement compromise d. par Taceeptation, comme rengagé, d'un homme dont la cou* fr duite aurait laisser à désirer ». C est en s*inspirant de cet esprit que la loi du 15 juillet 1889 (art, 03 g i) a limité en principe à certaines catégories de soldats, et en outre aux caporaux et brî* gadjers, le droit de contracter ces rengagements de deux, trois ou cinq ans. Ils donnent droit<c à une prime payable immédiatement « après la signatuio de lacté 3», si le rengagement est de cinq ans, et « à une pritiie réduite, fixée au tiers de la prime totale m^ si l'engagement est de deux ans, et à la moitié s*il est de troii an sauf, dans les doux cas, à la parfaire jusqu'à concurrence de II prime totale, s'il est contracté un second rengagement, avant Tej^ piration du premier, complétant la durée de cinq années. En outre, des hautes payes journalières sont allouées aux rengagés à partir du jour où leur rengageraeut commence à courir, augmentées de moitié après cinq ans de rengagement, et donnant droit, aprè« quinze ans de service effectif, à une pension proportionnelle (art. «a |§4à 10).
RENGAGEMENTS DKS SOI'S-OFFICIEHS
Les soljjila décon^a ou médaillés ou inscrits sur lesïiatesd'aplitude pour Jîe grade dïî caporal ou brigadier, ninsi que les caporaux ou hrigadiers, J^uiTonl cire admis k conlratrler des renj;ag(!nient3 pour iïeux, Irois ou Jtiijq ans, pen<InrU le cours de leur deriii«^ro anne'^e de service sous les drapeaux... Les rengagements datent du jour do rexpimlion légale du senice llatia rarniée active. Ils sont renouvcdablo^ jusqu » une durt^e buale de IquiniEe onnées de service effrclif (L. 15 juillet I8»y, art, ii3, JJ i et 3). — |i*>8 rengagtMTieutâ sont contract/'S devant les sous-iutrndants n)ilitaire.<ïi dans la forniu prescrite par l'article 63 ri^dessus, Bur la preuve que le couliraclant peut rester ou être admis dans le corps pour lequel il se prùente (art. 66).
Î2. Par exception au principe posé dans rarticle 63 § 1, pour aines armes ou troupes» tous militaires» même nappartonarU aux catégories d eïite de cet articli^63 § 1, sont admis à contracter un renga^'ement. Tels sont, pour la cavalerie, tout homme appartenant à la cavalerie admis à contracter un rengagement d un an dans le cours de sa troisième année de service (art, 64); pour les troupes coloniales, tout homaïo des mêmes troupes admis, après six mois de service, à contracter un rengagement pour deux, trois ou cinq ans (art, *)3 § 2); pour les mêmes troupe» |Colonia(eis, les militaires de toutes armes cl de la réserve de lar- ^\ée active, âgés de moins de 28 ans, et même des régiments étranersavec Tautorisation du ministre de la guerre (art. OS), tous lyant droit « à une primo payée au moment de la signatui*e de Tacte et à des gratifications annuelles ». Dans le corps des équipages de la Hotte, les quartiers-maîtres et marins peuvent atissî |Conlracter des rengagements donnant droit aux mêmes avanta- |es pécuniaires (art. 63 m fine, et art. 65 in fine).
B33. 5** Hengatfements des sous-officiers» — Une loi spéciale du |8 mars 1889, intitulée loi relative au rengafjemfnl des sous-of~ aciers, a pour objet d*assuror à larmée les cadres nécessaires. Elle comprend quatre chapitres: cliapitre l*^^, Etat des sous-officiers ngagés ou commissionnés (art. 1 à 0) ; chapitre II, Avantages pémiairex^ emplois civils ou militnlres (art. 7 à 29); chapitre III, dispositions spéciales à la gendarmerie^ à tarmf*e de mer et aux i'oupe» coloniales (art. 30 et 31) ; chapitre IV, fJisposiiions gênélies (art. 32 à 34), L*énoocé do ces titres indique réconomio de