‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 57 sur 229 · m\ 18 MARS 18S9 rklativk auk · texte numérisé non relu

m\ 18 MARS 18S9 rklativk auk

celte loi et la diversHé des avantages assorés par elle aux sousofficiers qui se rengagent. Ces rengagements peuvent être de deux» trois ou cinq ans. On a reproché à cetto loi sa prodigalité. Nous nous bornons à en reproduire ici les premiers articles. Ils consacrent le principe de ces rengafïemcnls et des avantages pécuniaires qui y sont attachés. Ils peuvent être supérieurs à la solde des ofliciers subaUernes. Il faut y ajouter des pensions de retraites importantes (art. 13, 20, 30, 32).

Les souâ-offiders sont admis à contracter prmr doux, trois ou cinq nns, des rengage monts qui sont renouvelables jusqu'à une durée totale de quinze ann^'es de servicti effectif \U peuvent ensuite Ôtre maintenus sous les drapeaux en qualité de cornrnisaioonés jusqu'à Vûgt de quarnulp-scpl nos» Ceux qui ont accompli dix ans au moins de service eflecUf peuvent, sur leur deuiandep èlre comunissionués dès l'cjtpiralion du rengajOfe nient qui les ïie au si?rvice (L, 18 mars 1889» relative aus^ rengaffements des sous -officierst art. \\* ^ f^es sous-officiers pouveul èlre autorisés h contracter leur rengage tu eoi dana Tannée qui procédé ou peudanl les trois annexes qui suivent leur renvoi dans leura foyers (art. 2). — Les sous-officters sont rengagés ou coinniissitjnnés pour le corps dans lequel ils servent. Taulefois, ils peuvent (5tre, sur leur rlemande, rengagi'-îî ou commissionnés pour un autre corps de la inéuie arme, dans lequel le nombre des j^ngagès ou couïriiîasionnés serait iusuflisaul. Ils peuvent aussi ùtro aduiis à se rengager dans une autre arme, mais comme KoîdaLs seulement. Le minislrd de la guerre peut toujours, dans l'intùrôl du service, prononcer d'oniCQ le cbangement de corps d'un sous-ofileti^r rengage* ou cooiniissîonnê (art. 4). — Lea sous-orOcier*! qui couLraclent tin engagciuont de deux.trois ou cinq ans, onl droit h une pren»it)re mise d'entrelien ol à une prime de rengagement «lont le monlant varie suivant la durée du rengagement. L* première mise d'enlrelion est pavàWaui sous-ofliciers imniédiatementaprès la signature de Iticle de rengagement. Si elle n'est réclamée que purliellenienL, le restant est placi» à la caisse dVpargne oL ïe livret est renris au sous-ofticier. La prime de rengagement est payée au nionient où le aousofficier quille les dropeaux. Il lui est payé, enoulre, une gratincJitiou annuelle. Toulofois, si le aousfifllçicr est aulorisû à se marier, la prime de rengagement Jorsqu*elle lui eat acquise, ou la part proportionnelle À laquelle il a droit, est mise a sa disposition, sur sa demande* à dator du jour do son manajj?e* Les sous-ol liciers qui, ayant conlractê un réengagement de moins de cinq ans, en euulractent un nouveau, avant Texpiralion du premier.de manière à parfaire cinq anade rengagement, onl droit à un compleuunit d© promiére mise d'entretien et de prime de rengagement, payable dans les condition» indiquées aux paragraphes 2, a et 4 ci-dessus. Los bous ofliciers qui, après avoir i^ervi cinq ans comme rengagés, sont admis à contracter de nouveaux rengagements de deux, trois ou cinq ans, n*out droit qu'à une première mise d'entretien « payalite ainsi qu'it

RENGAGEMENTS DES SOUS-OFFiCïERS

îm

fêi dît au paragraphe 2 du présent arlicle, nt à la gratUkoboTi nnoudlô. Cbux d'entre eux qui, ayant contracté un rengagement de moins de cinq I ans, en contractent un nouveau avant l'exinration du premier, do manière jft parfaire dix ans do roDgajçenient, ont droit à un complément de pre- I miôre misa d*entrotien payable dans les conditions spècifiùes au paragraplic È ci^dessus. Les rengagements conlractéf» au-delà do dix ans ne donnant droit qu'à la tmuto paye et à la gratification annuelle. La montant . dos premières mises d'entretien, des gratiOcations annuelles et des primes Ide rengagement» est lîit* par le tarif n* 2 annexe à la présente loi (ort. 7). 1-^ Les sou s- officiers rengagi^s reçoivent une solde spéciale déterminée par lies tarifs de solde. Its ont droit m une haute paye à partir du jour où leur Ipengugomont commence i\ courir, La haute paye est augmentée apn^s cha, Iqur» p<!riodf} do cinq années de ron»j;^agêment. Lr?s sous-officiers mariés et log^ss en ville reçoivent une indemnité de logement payable piar mois. Les tiautcH payes et l'indemnilé de logomont &onl lixéos par le tarif n" 3 an- |iit*xéi\la présente loi. Les dispositions du présent article sont applicables »ux sou s-of ficiers co m mission nés; toutefois, ii Toxpiration de la c|uin2téme ftnnéo de service effectif, la haute paye n'est plus augmentée (art. fi).

934* En outre des avantages pécuniaires, laloi du 18 mars 1889 |lissure aux sous-ofliciersr engagés, qui remplissent les condilioits ]é^'ales(art. 14), des emplois civils ou militaires. Ils y sont nommés IdaDS leur ordre d'inscription sur une liste de classement arrêtée [par une commission que préside un membre du conseil d'État (art, 2i)/route nomination iHite<fsans tenir compte de leur ordre ||[ de classement ou delà proportion exclusivement attribuée à ces sous-officiers » peut être attaquée par eux devant le conseil d^Eta t 'statuant au contentieux, avec dispense de constitution dVvocat ^au conseil (L. 18 mars 188ÎI, art. ^% M 4, r>et 0), Aucun recours est ouvert contre les décisions de la commission de classement.

Let emplois civils désignés au tableau B, annexé i la présente loi, sont pxcJttsivement attribués, tians la proportion tlxée par lodit tableau, d'abord mx sous-ofûciers ayant quînscc ans de service, dont qiifitre fins avec \u {^rnde de sous-officiur, et en second lieu aux sous-olliciers ayant passé dix ins souH les drapeaux dans Tannée active, dont quatre axis avec le grade de sous-ofticier, L*acte de rengagoinenl do cbaquo soua-ofticier spécifie le Iroit pour le signataire de bénfiicier dos dispositions du présent article, à aolns qu'à la un do son rengagement il n'ait dépassé la H mite d'ûge lixéo

rarticle 21 (L. 18 mars 1889» reiatUe'aa rengagement des soitH*offiriei'$,

|irt. U). — Tout sous-ofQcier en situation de remplir, à respiration de son

rengagnment, les conditions déterniînéoH en l'articlo précédent, et qui veut

Obtenir un des emplois portés au tableau B annexé ix la présente loi, en

■ait, dans le^ douze mois qui précédouL le terme de sou rengagement,

dciuaado par écrit à son cbof do corpa, eu indiquant par ordre dt;

Ml^Édl^^M

isUPLOis civils; <:oMUiSî^io>' oe classëuot;

préférence les divers emplois auxquels il ptïurraît être appela et les localiië dans Ïe3quell«s il désire êlrs placé (art, !5), — Uq règlement d'admlûîs- Iralioo publique déterminera les niatiùres ot ïe mode de l'examen dostiiiè à eonsfaterrapUlude professionnelle du candidat. Le chef de corps transmet au ministre do la guerre la demande du candidat, le résultat do rcxaraen, dans le cas où rcjEamen est passé au corps, et s<s propres observations. La demande eit classéect transmise immédiatement à la commission établie en eiècution de l'article 24 (art. 16). — Lor>quc l'emploi demandé eiige un surtiumôrariat, le sous-oftkier peut 6tre mis en subsistance dans uo corps et autorisé à Iravailler dans un des bureaux de ratiministralion daas laquelle il a été admis. Lfn règlement du ministre delà guerre détermine les conditions dans lesquelles cette autorisation peut être accordAe fart. 17).— Les candidats ont le droit d'obtenir, jusqu'à TAge de quai'antâ ans, leur inscription sur la liste dressée par la commission pour les emplois énumèrés au tableau ïi annexé à la présente loi (art, 21). — Peuvent proOler des disposilions des articles 14, 18 et 20 de la présente loi, quel que sioil le lempn passé par eux au service, les sous-officiers et tes oflicicrs mariniers réformés «u reti*aités par suite de leurs blessures au pour infirmités contractées au service, s'ils renjplissent d'ailleurs les conditions d'aptitude et d'àji^e déterminéei» pur les articles !6 et 21 de la présente loî (art 22). — Les divers départements ministériels de^squels dépendent le» emplois portés au tableau Û, annexé à lu présente loi, irtinsmetlcot tous les sfï mois au ministre de la guerre la lisle nominative de tous les agents nommés» pendant le .semestre qui vient de .s'écouler, dans les services énu mères au tableau B annexé à la présente loi, ainsi qu'un état de provision faisant connaître les vacances qui pourront ao produire dans le semestre qui va commencer. La liste des nomînalious est communiquée, au ministère de la guerre, sans déplacement, aux soua-ofûciers classés pur la commission qui en font la deumode (art. 23 J. — Une commission nommée par décret du président de la Réj>ub]ique» sur le rapport du ministre do la guerre, et composée : d*un conseiller d'Ëltit en service ordinaire, président; de deui oflicîers généraux ou supérieurs de Turmée déterre; d*un ofticier général ou supérieur de l'armée de mer; d*un membre de Vinlendance; d'un délégué ilu ministère de rinlérieur; d'un délégué du minis" tére des finances; d*un délégué du ministère des travaux publics; du re* présentant de l'administration de laquelle dépend l'emploi auquel le sous^ officier est candidat; et de deui maîtres des requêtes, secrétaires» est chargée de dresser, pour les vacances réservées, au fur et fa mesure qu'elles se produisent, une liste de candidats. Les emplois doivent ^tre attribués aux sous-ofticiers, dans l'ordre de classement adopté par la commis* sion. toutes les fois que la Vdcauce qui se produit doit être attribuée nus souS'ufUclers. La liste est insérée au Journal officiel ci au Bulletin officiel du ministère de la guerre, et le» sous-ofliciers sont avisés du rang qu'ils ont obtenu dans le délai de deux mois É partir du jour où b liste a été i^iablie par la commission. Le ministre de la guerre transmet, avec toutes les pièces exigées, aux ministres des dépailements dans les services desquels ils doivent être placés, les noms des sous-ofticiers désignés pour les emplois vacauts. 11 est fait metition des nominations au Journal ofjfickl^

n\NR DE NOMrWTIO.N : riLCOlIlS

" .ÉÊfft la fin de chaque anoée, il eU publié par les soins du ministre de 1& guerre, comme annexe du rapport prùvu à Farticlc 27, un étal gûnt*ral des emptorg attribués aux sous-officiers par chaque iiiîntstére, avec indication en regard des vacances qui s'y sont produites. Les sous-officiers désignés, conformément au paragraphes du préséntarlicle. pourèlre nommés à des emplois vacants et inscrits eu ordri^ tttile sur la Mstedo classement, peuvcdI porter, devant le conseil d'État statuant au contentieux, leur réclamation contre les décisions des aulorilés coinpriientcs qui auront nommé des titulaires à des emplois sans tenir comple do leur ordre déclassement ou de la proportion exclusivement attribuée à ces sous-ofOciers par le tableau B annexé à la présente loi. Ces pourvois sont dispensés de Tinler- (tention d'un avocat au conseil d'État. Le délai du recours ne court qu*à partir de la notification au ministère de la guerre de la liste des nonjiimtions prévue à rurticleâS (iirt, 24). — Lorsque la commission meulionnéâ a Tarlicle précédent fait connaître qu'il ne se Irouve pas ou sous-officiers susceptibles de remplir les vacances signalées, le ministre de lu guerre tMi donne avis au ministre dans te département duquel se sont produites les vacances, et il peut alors y être pourvu directement par le minislro com* pèlent, dans le cas où ces emplois ne sauraient rester trop longtemps vacants sans coropromf^tlre te service (art. â5). — Les tableaux déUiïUés des emplois portés au tableau B sont envoyés aux ditTérents corps des armées de terre cl de mer et mis à la dii?posi(ion de tous les militaires. Ces tableaux indiquent, pour chaque nature d'emploi, le traitement fixe, les in-

|demnités ou accessoires, les condilions d'iulmissibililè» ainsi que les moyennes présunrées des vacances annuelles réservées aux Bous-offîciers, conformément aux prescriptions de îa présente loi (art. 26), — Chaque Innée, le président de la commission nooiméo en exécution de Tarlicle 24 bi*desâus adressu au ministre de la guerre un rapport faisant canna,! tre nombre des sou^offlciers ayant denjandé à prolUer des disposltious de présente loi et les divers emplois auxq^uols ils auront été appelés penlant rauDée précédente (arL 37).

935. 6" Commissions, — Nous avonsdéjà vu .n'9*l3] qu'aux 1er.

"mes de la loi du 18 mars 1889 (art, 1 §I)lessous-ûFficiers rengagés, après dix ans de service eUectif, peuvent, sur leur demaode, être commissionDés dès lexpirattou de rengagement qiiî les lie au service. La a coininission » est alors une des conséquences du rengagement et celte éventualité constitue Tun de ses avantages, L*article 68 de la loi du 15 juillet !8H9sur le recrutement, qui en forme à lui seul le chapitre III du Ulre ï\\ tout en conservant cet avantage aux sous-ofliciers rengagés, Tétend a d'autres catégories

^de militaires. Une loi du 13 Juillet 1804 est venue donuerla gaian* lie d'un conseil d'onquôte pour les sous-ofHciers et d*un conseil de discipliûe pour les autres commissionnés, au cas de perle

SOUS-OFFICIER* C0M3IISSI0NNÉS ; LOIS DE 1889

encouruo de la « commission» pour faute commise par le comnnsstotiné*

Peuvent ôtre roaintenus bous les drapeauxp en qualité de commissionnês: 1» les sou>-ofncier^ de loutes anxie.s, dans leH conditions iutliquëes par la |i>i du 18 ni&rs 1881) ; ^f" les iiiditaires de lu gendarmi^riet Ic^ militatre^ du W'gîmeni do sapeurs-pooipicrâ de Puris ôt te porsontH^t employé dans les écoles miljlttires; 3» les capomux ou tjrigadiêrâ ol soltlats affectés dai>5 les divers oorpâ ut services à cortiiinsî erQpJoiiidètorminéâ par Iq miDislre dû la guerre. Tout militaire coin mis sioonts pourra ^tre mis à la relraile après vingt -eioq hus do service; il no pourra »Hro inaintenu sous les drapeaux que jusqu'à l'Âge dti cinquante aos> Toutûfois, lus militaires do la gendarmerie et dt^ la juâtico militaire pourront restor t'n activité au delà d» cette limite, dans liis condition» tixèe^ par les rù^^'lemenls constitutifs dt: celle arme et de ce service. Peuvent être réadmis en la m*>m« qualité, dans les catégories meutioiiooes aux paragraphes ^ et 3 ei-det»sus. les militaires ayant accompli le temps de service exigé dans Tarmùe active» et renlrêî» dans leurs foyers depuis moins de trois ans. Les militaires commtssiounè!^ ont droit h h hauir paye de leur grade dans les mêmes conditions que lô> rengagés. En cas d'inc^niduile dt> la pari du commissionné, le ministre da la guerre peut, sur l'avis informe d'un conseil de discipline, soil âuspondre les effets de la eommissiou» soit révoquer définilivtMnent le niilitairo eommissionné. suivant la gravité des faits reprocliês. Tout militaire co m» mtâsionnè, quittant tes drapeaux après (luiuïe années de service elTectif, aura droit à une pension proportionnelle, dont le taux sera décompté comme il est prescrit a rarticltî b3 ci-dessus, pour chaque année de servicti et pour chaque campagoe» â raison de 1/25 du minimum de la pension de retriiilo du grade dont il sera titulaire depuis deux ans au moins Xeux qui obtiendraient d'Être comniissionnés après avoir quitté les drapeaux, ne pourront réclamer ladite pension proportionnelle »qu après avoir servi cinq ans en celle nouvelle quahté. Los mihtaires commissionnés sont soumis aux lois et règlements militaires. Ils ne peuvent quitter leur ooiptoî sans avoir reçu notiflculiou de l'acceptation de leur démission. La décision du ministre de la guerre devra être transmise dans un délai maximum de deux mois, augmenté hors de France des délais de distance, à partir de U date de la remise do la démisbion. En cas de guerre, les démissions ne sont Jamais acceptées {L. 15 juillat iSSdf titre rV, cbap. 01, Des o&mmii* Ston», art. 68).

La rétrogradation ou la cassation du âous-orflcier rengagé^ la mîae à la retraite d'offl ce du sous^oftlcier commissionné. sont prononcées par le ministre ou par le général commandant le corps d'armée délégué, d*apreM Tavis d'un conseil d'eaquéte,dout la composition et les formes sont déter* minées par un règlement d administration publique. La mise à la retraite d*ofllce ou la révocation des caporaux* hrigadior^ et soldats commisaioonés, sont prononcées par la nie me autorité» diaprés l'aviis d'un conseil de discipline, conaUlué suivant les règlements mi titatres eu vigueur. Les avis du conseil d'emiuete ou du coDseil de discipline ne peuvent être modifiés qu*eci f&f eur du lailitaire. Les diposittoua du présent article abrog<»nt les

^HmUÊÊÊÊ

ET 1894 ET >fOMBREUX RÈGLKJIENTS

Ht i et S do Purticle 6 de la loi du 18 niarà 1889 et Iti J 9 dû l'article 68 dd I k lot du 15 juillet 18S9 (L. 13 juillet IBUI, urt. 2).

935. Va assez grand nombre d'articles de la loi du 15 judlet 1889 sur la recrutement de Tarmôe a renvoyé à des règlemenls préparés par le ministr.* de la guerre la mise en œuvre de diverses dispositioïis de cette loi relative aux engagements volontaires et aux rengagements. Tels soot les articles*: "iH, relatif aux engagements des jeunes gens reçus aux écoles polylecliniqne, forestière, ei centrale [n' 800j;t*9, relatif à rengagement des élèves du service de santé rnilitairo et des élèves militaires des écoles vétértnaires [n^' 80 Ij ; 59, 61, 02, 63, tii et t5G, relatifs aux engagements volontaires et rengagements In^" 924 à d'S3]; et, en outre des précédents, les articles C0et65 relatifs aux engagements volontaires et aux rengagements dans les corps des équipages de la tlotle et dans les troupes delà oïarine Jl y a étr pourvu, pour les premiers, par un décret réglementaire du 28 septembre 1889 relatif aux engagements volontaires et aux rengagements, rendu sur la prolitîoQ du ministre de la guerre; et, pour les deux dernières es d'engagements et rengagements, par deux autres décrets [réglementairesj'ua du 24 décembre 1889, pour les équipages do [la flotte, et rautre du tB janvier 189(>. pour les troupes de la mariiièt rendus runetTautre sur la proposition et sous le contresetDg du ministre de la marine.

D. Organisation générale dû t armée,

9'àl . Loi d'organisation générale de l'année du 24 juillet 1873.

938, DivisiûQ du territoire de la France, en dix-huit rogioos de corps d'armée* en 1873, tu dij^-neuf rég^ions, eo 18US, et en subdivisions de régiou$: corps d'ftruiéo d'Al^jérie et Tunisie; composition des vingt corps d*«rmée,

939. Becrtitemc^nL nalional de l'armée active, régional de ses réserves, 94Ô. Commandants d« corps d'ormée, loi du 20 mars 1880 sur 1© service

d*^lat-miijor.

M. Loidu SI mars i88â sur radminîstrallon de Tarmée.

OBr.AiNlSATlOÎS tiÉNKRAl.E DE L ARMÉE

942, Corps du contrôle de radmiuistr-itian do l'armée, indépendant du

coormandement Ju corps d'urmée ; sa mission et son fonclionnuiiu»nt; sa IjuVriirchifl.

943. ïoti^ndance militaire; ofliiners d'adminislration du service de Tinlen-

dancô ;iiutonoiuie du service de santé aiililuire; loi du l^-^juiïJel !889.

9li. Rcqui&ilions et dommages un cas do mobilisaUon et de manœuvres; loi de 1873, art. 25 et 27 ; loi du 3 juillet 1877 rtilaUve bu^ réquihitions militaires.

945. Loi *iii 1873. art. 26, et loi <lu28 décembre 1888 mettant tes chemina de fer sous rautorjlé du ministre dtï la guerre et dcà commundan Is d'armées en temps de guerre.

94l\, Lois des 13 mars et la dec. 1875 et du £7 juiiK'l J887, relatives k la constitution des cadres e( dos etTectirs dt! Farmée.

947. Lois du 25 Juillet 1803 et des 4 mars cl 8 iivril 1897 relatives k la cons-

liiulîoD des cadres et lîes eiTêctifs.

948. Des iuspecteurs d'armée et du conseil supérieur de la ffuerre. cr*^é$

par décrets el instrmHious minialérielliis; urjLr-ince de Ivur donner une consécration légale, projets de loi da 1886 el 1897; décret dii 15 murs 1898.

949. De U création d'un nouveau grade pour les inspecleurs d^armé^;

projet do loi de 1897 tendant ii la création d'un grade de • ^«miW rai »| supérieur à celui de général de division,

950. DiîTicuUéâ relatives h la création d'un inspecteur général en temp»

d*^ paix et d'un géuériilisaimc en temps de guerre,

951. Proposition <le loi de la commission de l'armée, du U décembre 1897,

sur la conslitulton du grand état-major de rarraéej'écolc de guerre, et le service d'élat-major,

952. Lois relatives ù l'avancr^menl et à la couservulion des grades dant

Tarméo active, la réserve el Tarmée territoriale; commissions de classement; décret du ii mars 1898.

953. Lois successives du 24 juillcît 1873, du 10 juillet 1874^ du 22 juin 1878,

et dïi 18 mars 1889. relatives aux sous*ofliciers.

937. L*Assemblép tiattonale. après avoir, par h loi du rc^crutoinoiit du 27jijillet 187:*, levé une force pouvant ineUro au service (lu pays, le chiffre déjà forinidabks presque doublé depuis^ de 2,600,000 hommes n" M'i^ et rï«y/e,v » devait pourvoira son orgatiij^lioQ. G est ce qu a fait la loi du 5Î4 juillet 1873 relative à roi-ijani&ation {fénéraU de Vartnée, Son principe était posé dans Tarti* de ^'i de lu loi du 27 juillet 1872, ainsi conçrj : « Des lois spé- « claies délerraînenl les bases de t*ûrgantsation de Tarinée active c et de l'armée ternlonale, ainsi que des réserves », Nous avons examiné déjù In' 921] les parties de celte loi d'organisation générale du 2i juillet 1873 exclusivement n^latives à Tarmée territo-

LOI D0 24 JUILIET !873

rialeêt à sa réserve. Nous avons ici à faire coonaitre l'ensemble de H€s dispositions formant ses trois premiers titres, et concernant \ùa> diverses porti(ms de Tarraée. Cette loi a pour objet, comme son titre l'indique, de fixer législaiivementt afin de leur donner une stabilité nécessaire à la sûreté du pays, les principes de lorganisation gt'nérale de l'armée, <^ principes, dit le rapport, t qui devront servir ultérieurement de bases aux lois qui régie- « root la constitution intérieure des corps de troupes, celle des «^ états-majors, dos écoles, des divers services adminislralifs, ainsi *f que Tavancemcnt et Tétat dos officiers », Indépendamment du titre 1V| spécial à l'armée territoriale, et du titre Y et dernier contenant des dispositions particulières, la loi d'organisation dn ifk juillet 1873 contient trois autres titres intitulés de la manière suivante : titre I*^ Dimsion du tetTitoire, composition des corpif d* armée (art, i à 13) ; litre H, Commandement, administration (art* 14 à 19); titre ïll, Incorporation, jtiohilisalkm (art. 20 à 28).

938. La loi du 24 juillet 1873 a (ixé^ par son article 9, qui en contient la base fondamentale, le principe de lorganisation permanente des troupes, en brig;»dcs, divisions et corps d'armée. Elle a voulu que Tarmée de combat fût en ttmt temps préparéo pour la guerre, et toujours constituée en bri;j^ades, divisions et corps d'armée, pourvus du commandement, des états-majors» de tous les services administratifs et auxiliaires, et du matériel nécessaire, de manière à pouvoir entrer en campagne dans le plus bref délai possible, en passant du pied de paix au pied de guerre par un simple accroissement d'effectif. Les carps d'armée ont été coostitués normalement et uniformément, sauf le corps d'armée de l'Algérie, à deux divisions dinfanterie (uneopinion contraire» vivement soutenue, en réclamait trois), une brigade de cavalerie, une brigade d'artillerie^ un bataillon du génie, un bataillon du train des équipages, avec les états-majors et les divers services nécessaires à son fonctionnement (art. C). Les travaux préparatoires de la loi de 1873 ont alors évalué Telfectif decliaque corps d*armée active, constitué sur ces bases, à 40,000, hommes.sur lesquels on ne comptait guère que 32,000 combattants* Le nombre

HKIJIONS I»E CORPS O AHMEE; VINGT CORPS

de CCS corps d'année, formant ainsi Farmée de campa^jne^ a été fixé alors» pour le territoire de la France» à dix-lmît [art. 2), suivant 1 avis conforme de la commission législalîve et du gouvernement. Le projet émané de l'initiative du gouvernement préc*'-deiit, proposait au contraire douze corps d'armée à trois divisions, évalués alors à 50^01)0 hommes ebacoii. La loi du 14 juillet I87îi (art. I et 2) a donc posé le principe de la division du territoire contînontal de la France en dix-huit régions et en subdivisions de régions. Ces dix-huit régions militaires ont formé la base : 1*' de Lorganisation de Tarmée active et de sa réserve» de Farraée territoriale [n"" 9il et 922], de sou recrutement et de celui de sa réserve, et 2^ de la répartition sur le territoire des corps d'armée. « Chaquo région est occupée par un corps qui <c y tient garnison (art. 2) »> ; w en temps de paix, tes corps d*ar- « niée ne sont pas réunis en armées à Tétat permanent (art, 7)».

Un décret portant règlement d'administration publique du 6 août 1874 a fait la déterminiuîon des dix-liuit régions territoriales, comprenant chacune huit subdivisions de région. Cne loi du a janvier 1875 a pourvu à l'orgaursation des commandements supérieurs de Paris et de Lyon.

L'article 2 J 2 de la loi du 24 juillet 1873 dispose qu' « un corps n d'arméespécial est. en outre, affecté il TAlyérie >».Ce 19^* corps d"armé<% de T Algérie vX de la Tunisie, n'est pas constitué sur les mêmes bast^ que les corps d armée de la métropole. Ses etîectifs sont beaucoup plus considérables. D'après les tableaux d'affectifs annexés au projet de budget de 18tl'>, ils s'élevaient à près de70JMH>,hommes,c*est-à-direà 12 0 Odereiïeclif total deTarmée française en temps de paix. Cette exagération d'effectifs, par rapport aux nécessités actuelles delà garde de l'Algérie et de la Tunisie, s'ex|»ti([ue par l'époque lointaine de ta constilulion de Tarmée d'Afrique, dont moins deSO.lHKJ hommes ont cependant achevé la conquête de l'Algérie. Coite situation, les difficultés et les périls iVun transport en Franre «m easile guerre méditerranéenne, ont suscité de patriotiques et importantes questions.

Sur un autre points la loi du 24 juillet 1873 ai le décret du ff août 1874 ont subi une importante irjodiiicution. Une loi du

D*AHI1ÉS PAR DEDOUBLEMENT 0tJ 6^ CORPS

Sdécernhre i81i7 a cvéé un vingtième corps d'armée et porté la divisiou du territoire continental delà France à dix-neuf régions, au liea de dix-liuit établies par rarticle ï"' de b loi du !^4 juillet 1873* L'article unii]ue de ta îoi du 23 décembre 1897 s'est bornr^ à substituer le mot (^ dix-neuf » au mot u dix-liuit )^ dans le paragrrapho 1*'^ de rarticle 1"' de la loi de 1873, G est une loi de principe, qui laissait au pouvoir exécutif le soin de pourvoir à toutes les mesures d application; ellos étaient depuis longtemps préparées, et un décret du 8 février 1SÎJ8 a formé le îiO'' corps d armée iclief-lieu Nancy), en dédoublant le 5^' corps d'année (cheflieu Chàlons], et en attribuant au nouveau corps quatre subdivisions de i-é^Mon comprenant: la première Jes départements do Meurllie-et-Mosclieet des Vosges (Naucy-Ouesi et Saint- Nicolas, Lunéville et Saint-Dié); la deuxième, laMeurthe-<^t-Moselle (Toul

I et Nancy, moins Nancy-Ouest cl Saint-Nicolas); la troisième, les Vosges (Épinal, Mirecourt, Remiremont et NeufchùltNiu) ; la quatrième^ TAiibe.

Ce dédoublement du corps d armée delà frontière de TEst était depuis longtemps devenu nécessaire, par suite des développements successifs qu'il avait reçus en raison même de sa situation. Il avait fini par s'élever à plus de iOO^OOO horamcs. Le comman-

I dément d'une telle masse, et de tous les services qu'elle compor-

' te, constituait une charge trop lourde pour un seul chef, et mt-mc et un danger », suivant lexpression fîu ministre de la guerre devant la commission de Tarmée* L'artillerie, la cavalerie, la gen-

fdarmerie, avaient été successivement portées, dans le G" corps d'armée^au double de la quantité des autres corps d*armée, et se trouvaient toutes préparées au dcdoublemeul. L'infanterie y était

I même le triple de ce qu*elle est dans les autres; de sorte que chacun des deux corps actuels de TEsl (le t>- ei le 20*) comple trois divisions complètes d'infanterie, au lieu de deux qui foi meut reffeetif normal des auti-es corps d'armée. Les autres créations

^nécessaires, un 20*" bataillon du génie, une 21'' section de secrélalr»'sd'<Hal-tnajor et de recrutement. une section d'ouvriers d administration, une nouvelle direction du service de santé» la (or-

kmation de Tétal-major du 20*^ corps d'armée ne présentaient pas

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