L. 24 ji'IIji:t 1870 modifiée: pah la loi du
de difficultés, du moment que le vote de la loi du 5 décembre 1897 avait résolu fa question financiLTe.
Une autre (juestiou, depuis loDgtemps posée» et non moins urgente pour la défense de notre frontière de l'Est, colle des fortifications du camp retranche de Nancy, ii est pas encore résolue.
Le Iciritoire de la France est divisé, pour Forganisation de l'armùe active, dfl la réserve de t'arm»*o acijve, <ie l'armée terrîloriaïe et de sa réserve, en djx-ntjuf régions ût en aubdivisioDS de régions. Ces régions et subdivisions de régions, élalilies d'après tes ressources du recru lemtmt et les eiif;ence8 de la mobilisation » sniit dt-temiinres par décret rendu dans la forme de» réglenienls d'administration publiquo ot inséré au Bulletin dei /oi> (Loi du S4 juillet 187H. sur rort^anisation gpnthrale de l'armée, art, 1*', n«odifiù par tu loi du 5 décembre t8î)7 parlant création d'un** nouvelle région de corps d* armée KUr le terriioire cfc lu France},^ Chaque région est occupée par un corps qui y lient garnison. Un corps d'armée spécial est. en outre, allceté i\ J'Algérie (art 2). — Cliaque région possède des niagasÏDS généraux d'iip]»rovi?iionriemeiits, duos le&queJs se trouvant les armes et rauriilionsje» tdTets d'hîibilleujent. d armement, de harnachf^meni, d'équifienient et do campement nécessaires aux diverses armes qui enlrent dans la composition du corps «J'armée (art. 3).— Chaque subdivision de région possède un ou ptu.'^ieurs magasins munis des armes et munitions», ainsi que tous lei eiïHê d'habillement, d'armement, de h;ïrnachement, d'équipemcnl et de canipcnient nécessaires, et alimentés par tes magasins généniux de la région (art. 4|. — Dans chaque subdivision de région, il y a un ou plusieurs bureaux de reciulemenL Dans chuque hyrenu est tenu le registre matricule prescrit par l'arUcIt* 33 de la loi du 27 juilltji t87S,pour les hommes appartenant à Tajinée active et. à lu réserve de laditt- armée. Ce bureau est chargé d'opérer riniïiiatriculalion, dans les divers corps de la région, des bomtiies de la disponibilité et de la réserve, conformément nnx paragraphes 5. 4, 5 et 6 de rarîide H. ci-aprés. Il est en outre» chargé de la tenue d&s contrûtes de rarnice leriitoriale pour tes honmies domiciliés danï) la subdivision, et de leur immairicutation dans les divers corps de r&rmée territoriale de la région. Par ses soins, il est fait chaque* année un recensement général des chevaux, mulets et voitures susceptibles d^être utilisés pour les besoins de l'armèo. Ces chevaux, mulets et voitures sont répartis iravance dans chaque corps d'armée et mâcrils sur un registre spéciaJ (art. 5). — Chacun des corps d'arméodes dix-neuf régions comprend deux divisions d'infanterie, une brigade de cavalerie, une brigade d'ortillerie, uu bataillon du génie» un escadron du Irain des équipages militaires, ainsi que les états-majora et les divçrs services nécessain-s. La composition détaillée des corps d'armée, des divisions et des brigades» celle des cadres de* corps de troupes et de toutes armes dont Tarmée se compose, et les ettectifs de ces corps de troupes, tant sur le pjcd de paix que sur le pied de guerre, seront déterminés par une loi spêctale (art, 6), — En temps de paix, les corps d'armée ne sont pas réunis en armée à l'état permanent (art. 7). — Les hommes appartenant &des services réguliëremcni organisés en temps
iéU
s DEC. 181)7 CRÉANT CiNE NOUVELLE RÊllIÛN
tfop&ispiîuvenl. en temps de guerre, elre r>rmé5 en corps sp rmaux, destinés à Sf^nrir solL avec Tannée acUve, soit avec rarniôe terril oriale, La furmtiLioM dis ces corps spéciaux est Jiuloris^'^n par décret. Ces corps sont soumis A toutes les obligations du service militaire, jouissent de tous tij» droit» dos tjetltgérauts, et sont ai»âujeltis aui rè;^les du droit des g^eos ^urt, $). — Cliaque corps d'armée est organisé d'une manière permanente on ilivlstons et eu brigade.'^. Les corp^i d'armée, ainsi que toutes les troupes qui ies composent^ sont pourvus en tout temps du couimandemeut, des étatsmajors, et do tous ies services administnitifs et aoïiliaires qui leur sont nècessairoâ pour entrer en campagne; le matériel de toute nature dont les troupes et les divers ser\'ices du corps d'armée doivent 6tre pourvus en temps de guerre, est con^itamment organisé et emmagasiné à leur portée. Le matéritd roulant «?st emmagasiné sur roues (art* 9^, — A l'exception de ceux mentionnés à rurlicle 8, il ne peut êir*j créé de nouveaux corps, ni apporté de chang6n[ient dans la constitution normale de ceux qui existent, qu'ea verlu d'une loi. Aucun ehaugement dans Féquipement et dans l'unîforroe. si ce n'est partiellement et ii titre d'essaij ne pourra avoir lieu, qu'après le vote d'un crédit spécial (art. iO).
939. L'une des difdcuîtés les plus graves que le législateur avait î'i résoudre était celle de la rrparlition et de rincorporatioii des contingents dans les divers corps de Tarmée, (ietlo opération constitue le premier acte du ronctîannemenl de toute organisalion militaire* Entre deux systèmes contraires. Ton appelé nationat, Tautre régional, le législateur s est prononce pour un svslimp mixte appliquant h rarmée active le recrutement national, et à la disponibilité et à la r»^serve de Farmée active, comme à l'armée territoriale et à sa réserve, le recrutement régional.
Ainsi tous les jeunes gens de la classe, sans distinction d'origine, sont répartis indistinctement sur tous les points du territoire dans touiî les coi>s de Farmée active, en évitant d*incorporer, deui années de suite dans un mi'me corps, des recrues provenant d\m même départemeut. Leshommes qui font au contraire partie de la disponibilité et de la réserve de larméc active, considérés comme troupes de remplacement et dede'pôt, appelés àéire versés dans les corpsde Tarnire de combat, sont tous incorporés dans ceux des corps de Tarmée active en garnison dans la région militaire où ils sont eiix-rm>mes domiciliés. Ils n'ont plus, comme on ie vit malheureusement en juillet Î870, à courir d'un bout delà France à Tautre, pour se rendre de leur domicile à leurs dépôts, puis à leurs corps, que beaucoup no purent rejoindre
illÉi
i^aiii
REGIlUTEMEiNT NATIOXAL DE L AIIMKE
r]u'âprrs la défaite» ou no purent atteindre, parce que déjà ils étaient investis. <• Ce système mixte, dit le rapport, permet à la fois d o- ^< viter les inconvtVuients et de réaliser les avantages des deux « autres ». Ce troisième système * applique à la dispouil)ilité et à la réserve de Tarmée active la règle écrite pour Farmée territoriale et la réserve; en tenant compte des néeessilés rrsultant de rétat politique de la France et de son caractère national dans la composition de Tarmée active, il assure la mobilisation rapide des hommes de remplacement et de dépôt.
Dans les travaux préparatoires de la nouvelle loi du recrutement, qui est devenue la loi du l'i juillet 188î)/cetto grave question a donné iieu a de nouveaux et très vifs débals, La Cliamlire des députés avait voté l'extension à larmre active elle-même du recrutement régional. Un premier rapporteur^, puis un seconde ce dernier avec une ^q*ando alïondance d arguments, ont énergiqnemejit soutenu cette innovation, admise par la majorité do la Chambre. Elle fut rejeiée par le Sénat, dont le rapporteur a justifié de la manière suivante le maintien de la distinction consa* crée par rarlicle 11 de la loi du 21 juillet 1B7H : « Le recru telement terriloriaL appli^iu*'^ à l'armée active, olFre l'avantage de mélanger continuellement les éléments de la population, de faire do l'armée Pimage fidèle de la nation et d«:* contribuer au maintien de l'unité politique et nationale du pays. Le recrutement régional, adopté pour les réserves et pour rarmée territoriale, rend la mobilisation plus rapide et ménago le trésor public ^- »
Malf^Té le caractère réj^lemen taire de quelques-unes de leurs dispositions^ auxquelles on a tenu à donner la tixité législative»
'C'ast eucoru rnii des points sur lr'Sf|uels la loi du âl juillet 187*1 est eoii* traîro au projet de M. Thiers, miiLs h n^uni Tadhésioti du marée h ut de Mao- Mdli^n ot <Ir> lu corn mission U«>{isliitive.
' Happ'>i't Uit nu uoui do ta cunnuiiiîioci char^i*e d't'Xîi'umar In projet de loi nr^ianiquc militntro, tîlrui I et 2, par M Laisant (Chambre dos (l«jputi.m ir 14inv, uuncîce k lu sôiineo du 28 janvier 18S7» pagiîs 17 et liJ).
* Itapport fait uu uQ(u do la commission du buil^^ot. rliargé© d^estiniinoP les projets de loi nduplé» pur U Chambre ùv» d^[iuti*5. Miodilît'*s par le Sî^ uat àur lu rtjcrutempnt de l'annûe etîiur lonm^ag^irnool des souâ-aflicters, par M. t^dhorflt^re ^ChorubrLi dei dôpulés, a* :)OuÛ» ariiiext; h lu sànaco du Ifi nctobro 1888, pa^'us3l à 41).
« Rapport du M. b gotiurat ÙoSih au Sôaat déjà cité ; page^i 21 et ii.
ACTIVE ET RNGIOPÎAL DES UESEftVKS
les articles il, 12 et 13 de ta loi de 1873 sur l'organisation do ■rannce sont des plus importants. Les articles 20, 21, 22 et 24, placés sous le titre III, intitulé : (r Incorporation^ molfilisaliont » canlîennent aussi des mesures d*oxécution du même principe ; nous nous bornons à reproduire les premiers. L'article unique d'une loi du lîï mars 187"» a ajoulé à Tarticle 22 un paragraphe qui permet, même en dehors des cas d'urgence, la mobilisation par voie d affiches et de publications sur la voie publique, sans notification individuelle d'un ordre de route ou d'appel.
Les dispositions de la loi sur le recrutement de larmée du iS jutllel 18H9, expliquée ci-dessus, sont en harmonie avec ces pres- . crîplionsde la loi sur radrainislralion j^'énéralede Tarmée. Elles se I comliinent avec les lois succesîsives de i87o, 1887 et du 25 juillet 1893 sur la constitution des cadres [n**» 948 et 049] et c'est à elles Ique se réfèrent actuellement les renvois des articles lia 13, ci- Idessous rapportés, de la loi du 24 juillet 1873.
B*arniéo active se recrut« sur rcnsernble du lerriîoirD rie la France. En
flcitiobilisation. le» effectifs des iHvers corps de troupes et des divers
ices qui entrent dans la composition de chaque corps d'armée sont
Icooiplétés avec les militaires do la disponibilité et de la réserve domiciliés
Idauiî lu rég-jon.et, en cas d'insuffisance^ avec les militaires de la disponi-
Ibilîté i<t de la réserve domiciliés dtins les régions voisines. A cet ♦-*irot. les
|]MiQosr;ens qui, ù raison do leur numéro d*' tirage, onl clé compris dans
f U partie maîntonue pluâ d'un un sous les drapeaux» sont» au uionieal ou
ils entrent dans la réserve, immatriculés dans un des corps de lu régioa
rions laquelle ils ont déclaré vouloir être domiciliés. Cette immalriculatioii
b*>»l mentionnée dans une colonne spéciale, sur le eertilical indiqué en Tar-
liicle 38 de la loi du 27 juillet 1872, do sorte que le militaire faisant partie
de la réaorvc sache toujours où il doit se rendre eu cas do mobilisation.
Les jeunes militaires qui, conrormément ûux articles 40, 41 et 42 de la loi
du 27 juillet 1872, restent on dispouibUitè dans leurs foyers sont égale-
■ luent immatriculés dans les divers corps de la région et reçoivent, au mo^
aont où ils sont envoyés en dispouibilité* un cerlilicat constatant leur
' injmati'icuiaUon dans le corps qulb doivent rejoindre en ca« de rappel.
La même diâposition est applicable aux engagés conditionnels d'ua un,
l après leur année do service accomplie. Elle est également applicable aux
iBoidaUpCaporaux, brigadiers et sous offlciers envoyés en disponibilité avant
l'expiration des cinq anuées de service dans l'urmée active, prévues par
Fartide 36 de la loi du 27 juillet 1872 (L. 24 juillet 1873, sur rorffanlsation
Vjfénéraie de Varmée, art, 11), — Les jeunes gens qui se trouvent dans les
|divcraeH positions mentianuées on Tarlicie 36 de la loi du 27 juillet 1872.
et dotit rautorité miUtairo diâposc cotiformemeut audit articJo, soûl portés
DES COUMAI^OANTS DE COHPS D ARMHK
sur de» ijlats spéciaux; en cas de mabilisalion» ils sonl verses dau3 les dilTérunts corps de lu région, selon les besoins de TiirmtVD («rt. 12). — Lesdivors emploie dnnt la mobili^iitioti de l'iinjiée reod la crr^alion nêces> «aire otit en toul lefiipîi leurs titulaires désignés d'aviinco el Icnus, atitant que possible, au courant de la position qui leur est assignée en cas de mobili^ution^ Les onkiers aujtiliujrcs niontionnés aux articles HC», 3* et 41 d« lu présente loi, elle? sous-ofiicier^ qui, de rdmii-e active, s^onl pasLsèa dans la réserve, sont d*avance affeelés aux divers corps de la n^gion, et il leur est délivré ua certiOc&t constatant leur titre d'itnmatricula.iion (art. 13).
9W, La loi du 2i juillet 1873 a supprimé les divisions et subdivisions lerriloriiilés qui existaii-nt antérteureincnl. Daos i*ialérôl de 1 unité du corouictadcmeut et de la responsabilité, ainsi i|ae dans un but d'instruction supérieute des chefs, de simplicité et de rapidiié, la loi rotifère au commandant du corps d'arm<'e Tinlégralité derautorité sur toutes K's troupes et sur tous les services de la région. H n*y a pas d*autre autorité tiiilitaire territoriale que la sienne ; il n'y a plus de généraux de divisions ni de subdivisions territoriales, que Ton a comparés aux sous-préfeU. Ainsi les responsabilités ne seront pas divisées^ et la prépamtton i la gueiTcsera mieux assurée. Les ordres de mobilisation sont transmis par le général commaudant le corps d^arniée, directement et saus intermédiaires hiérarchiques* aux divers bureaux de recrutement qui rappellent alors les réservistes. Ce servie© des opérations de recrutement et de mobilisation, directement centralisé entre les mains du commandant en chef du corps darmée» posst'de un état-major spécial attaché à la région; il constitue ainsi un service indépendant et distinct de celui des troupes actives, bien que sous les ordres du même chef. Cette loi décentralise, en investissant chaque commandant de corps d'armée d'attributions administratives qui, antérieurement, appartenaient au ministre de la guerre. Le coTumandant du corps d*armée est donc à la fois Tadministrateur militaire do la région et le eliefdes troupes qui roccupent, le commandant territorial et le générât du corps d armée. La délégation des crédits el Tordon* nancement des dépenses n'ont pas été ajoutés à son pouvoir, et les Touctions d'ordonnateurs de t armée sont laissées au ministre
SËHVIGIC DETATMAJOR l>E I. ARMKE
•je m i^uerre et aux fonctionnaires de rintendaneemililairo [voir n^94l 1rs dispositions d© la loi du â'^ mars iSH'i], L'administration chargée d*assurer rcxisleuce matérielle des troupes est subordonnée au commandement, en temps de paix comme en temps de guerre- Le projet de la commission proposait de dire qu en temps de paix aucun commandant de corps d armée ne pouvait conserver le comniundomeiit du même corps peudaol plus de quatre années consécutives; après une assez vive discussion, cette disposition a été atténuée (art, i\ g 4).
Une loi du i,Q mars 1880 est enfin venue, après de nombreux renvois et de longues hésitations législatives , régler le service d*étal-major de Tarmée; elle supprime l'aïicieti corps spécial d*élat-raajor et assure le service 1" par un personnel d'ofliciers de toutes armes munis du brevet dVHat-major et employés temporairement à ce service, et t^ par un personnel d'archivistes et secrétaires des bureaux d'état-major [voir n' 9oiJ,
Dnos cbaquo région, le géoérnl connu au daDt le corps d'à nu i^u a souâ »on cominiiudîîment li? territoire, les forces de Taroiôe nctivo, dt? la vé- »ervc, de Tarnitio territoriale et de sa réserve, aiuaï quo tous los services et ùlubhdâemenLi tnitîtuires qut sont (*xclubtvenient alTcetéa h ces forces « Les éUblisseuients isporinux destinés à assurer la défense générale du'pays^ ou à pourvoir aux services généraux des armées, restent sous la direction imiDédiate du ministre de In guorro dans les conditions de fonctiootienieiit qui leur sont atTerenteà. Toulefois, te <M>jiitimndant du cor|>s d'armée exerce une survettlunce perumneute sur ces établissements et transmet «es observations au ministre de la guerre* Eu lemp^ de paijc, le coruman-
I dant d'un corpâ d'armée ne pourra conserver que pendant trois années au plus son commandement, à nioinf qu'4 l'expiration de ce délai il ne soit maiulcnu dans ses fonctions par un décret spécial rendu en conseil des ministres. L'exercice de ce commuiidemeut ne crée d'ailleurs aux oniinorî»
I généraux qui en ont été investis aucun privilège ullériour do fonctions dans leur grade (L. 24 juillel 18711. iur Tortianisaiion dtf Varmêt, art. 14). — Des corps do troupes ou fractions de ces corps appartenant à un corps
j d'armée en peuvent élre ujomentanémeut détachés et placés dans un tulre corps d'armée. Ils sont alors sous le comniJindemout du général commaEiddOt le corps d'armée auquel ils sont leuiporairement annexés
[(art. iS). — Le général commandant un corps d'armée a sous ses ordres »«?rvîce «rétot-major placé sous la direction de son cUef d'état^iuajur
Ig^oênLl et diviso an deux sections : 1** section active marchant avec les
|lroup<»9 en ea» de mobilisation; t* section territoriale attachée à la région d'une inaoii^ro (termaoeotiv chargée d'assurer en tout lemp§ lo fonction-
^UetUttut du recrulemeut, des hôpitauv. i'^ !• i.hkiuUj, et eu gôuérai de
210 SUBORDINATION DB L'ADMlNlSTnATION AU
tous les sorviccs territoriaux. Les ùlals-mojors de rartillcrio, du fjoiiie ot les divers services administratifs et sanitaires du corps d'armée sont ôgalonieut divist'S en partie active et en partie territoriale. Un règlonienl du ministre de la guerre détermine la composition et la répartition des étatsmajors et des divers services pour chaque corps d'armée. Un officier supérieur taisant partie de la section territoriale, et désigné par le ministre de la guerre, est chargé do centraliser le service du recrutement (art. IG).
— Outre les états-majors dont il est parlé en l'article ])récédent, le commandant du corps d'armée a auprès de lui et sous ses ordres les fonctionnaires et les agents chargés d'assurer la direction et la gestion des services administratifs et du service de santé. Une loi spéciale sur radmini^tration de l'armée réglera les attributions de ces divers fonctionnaires et agents, et pourvoira à rétablissement d'un contrôle indépendant (art. 17).
— Un officier supérieur est placé à la tète du service du recrutement de chaque subdivision. Tous les militaires de l'armée active, de la réserve et de l'armée territoriale qui se trouvent, à un titre quelcomiue, dans leurs foyers et sont domiciliés dans la subdivision, relèvent do cet uflicicr supérieur. 11 tient le général commandant le corps d'armée et les chefs des corps des troupes et des différents services au courant de toutes les modifications qui se produisent dans la situation des officiers, sous-officiers et hommes de la disponibilité et de la réserve, et qui sont immatriculés dans les divers corps de la région (art. 18). — Tous les six mois, il est dressé, par le service centrai du corps d'armée, un état des officiers auxiliaires, sous-officiers et hommes des cadres de la disponibilité et de la réserve, immatriculés dans les divers corps et les divers services de la région, et qui doivent Ctre rappelés immédiatement, en cas de mobilisation, pour porter les cadres au pied do guerre. Le général commandant transmet cet état au ministre de la guerre et lui fait les propositions nécessaires pour que les cadres complémentaires soient toujours préparés pour la mobilisation (art. 19).
— Â dater du jour où il a re^u Tordre de mobilisation, le général commandant le corps d'armée est assisté dans son commandement par roflicier général qui doit le remplacer, et qui est désigné d'avance par le ministre de la guerre. Cet officier général prend le commandement dt> la région, le jour où le corps d'armée mobilisé quitte la région (art. 23).
1)41 . L'article 17 § 2 do la loi du 24 juillet 1873 8ur Torganisatioii i^rnérale de Tarmée [\r 9^0 , et Tarticle 13 de la loi du 13 mars 1875 relative à la constitution des cadres et des eHi^tifs de lannée [ir* 94(i et 1)47], avaient rcnvoyi^ à une loi ullrricure sur Tadministration de Tannée, la détermination des cadres des services administratifs, intendance mililaire,oniciers de santé militaire, ofliciers d'administration des bureaux de l'intendance, des hôpitaux, dos subsistances, de riiabillement et du campement,sections d administration et d'infirmiers militaires. Le gou-
COMMA.\DfiMEM : LOI DU Té UABS 1882
aeroent avait déposé sur le bureau du S(''nat, dans la séance du 14 raars* 187t>, uu projet de loi sur Vadmïnulraiioyi de rarmée, qui avait soulevé d'énergiques protestations, notanimeot dans [c corps de Tintendanco militaire, et la question était restée longtemps sans solution. Enfin, la loi du ii4 mars IS82 sur T adminùlration de Vanttee est venue, avec une certaine lenteur, réaliser les prescriptions promises en 1873 et 1875. Cette loi de 1882 fait trois choses : 1'^ Elle applique le principe, pose'' par la loi de Î873, de la subordination de radministration au coraniandement; S'^elle consacre Tindépendance du service de santé vis-à-vis Fadmînîstration ; 3" elle organise « le corps de contrôle indépendant » voulu par Tarticle 17 de la loi de 1873, Le ministre de la guerre est le chef responsable de l'administralion de larmée (art. 1). L'administration de 1 armée comprend les services de rartillerie, du ;^énie,de l'intendance, des poudres et salpêtres, de santé (art. î); le service de la trésorerie et des postes aux armées relève di- 1 rectement du commandement. Le principe général de rorganisation des services ci-dessus est leur SL*paration en direction, gestion ou exécution, et contrôle. La direction ne participe pas à la gestion^ et l(* coutr61e ne prend part, uî à la direction ni à la IgesUoD, et ne relève que du ministre {art. 3). Les directeurs des services sont les ordonnateurs des dépenses, ordonnateurs secon- .darres, délégués par le ministre de la guerre; « dans le service de la rinleadanee, les directeurs ont la faculté de sous-déléguer tout [<? ou partie de leurs crédits aux fonctionnaires de Tintendance 'ïf soumis à leur direction {L. 24 mars 1882, art. 4, reproduit par la loi du 1" juillet 1889) ».
942. Les titresV (art. 25 cl 26)el chapilreVdu titre Vl(art. 42 et [43) de la loi du 24 mars 1882 sont consacrés au « corps du con- [« trôle de radministration deTarmée )ï,créé par ces dispositions.
Le corps du contrôle de Fadrainistration do l'armée ne relève
jue du ministre de la pierre; les contrôleurs agissent comme
(ses délégués directs, et lui adressent leurs rapports, «c Le con-
<r Irôle a pour objet de sauvegarder les intérêts du trésor et les
droits des personnes, et de constater dans tous les services
CORPS DU CONTHÛF.K DE L AÎÎMIN'ISTBATION DE
OC robservatton des lois, ordonnances, discrets, règlements, et dé <c cîsions mioisténelles quLco régissent le ronctioimement adrai- « nistratif fart. 23 | 2)».
En vertu de rarticle 26 § 5, un décret du 28 octobre 1882, intitulé décret relatif à r organisât Ion du corps du contrô le ^déXerniine le Ibnctionneraentdu contrôle et institue un service distinct au ministère de la guerre.
D'après la loi même du 24 mars 1882, le corps du contrôle est composé i'^ de contrôleurs généraux de V" classe, recrutés, au moment de la formation du corps, parmi les généraux do division et intendants généraux inspecteurs, sans conditions d*anciennet('^ de grade, et parmi les généraux de brigade et intendants mi- Jilaïres ayant au moins deux années de grade; 2" de contrôleurs généraux de 2' classe^ recrutés parmi les généraux de brigade et les intendants militaires sans conditions d ancienneté, et les colonels de toutes armes et soos^intendants militaires de première classe ayant au moins trois années do grade; 3" des contrôleurs de l*"* classe; 4" des contrôleurs de 2" classe ; et b"" des contrôleurs adjoints. Après avoir fixé la hiérarchie des membres du corps du contrôle de radministration de Farméeet leurs conditions de recrutement au moment de la formation du corps, larticle 43 do la loi de 1882 a posé le principe de leur recrutement» après la formation. Pour le grade de contrôleur adjoint, le recrutement a lieu par voie de concours parmi les chefs dehaiaillon, escadrons, ou majors de toutes armes et sous-intendaïits de 3^ classe, ayant au moins deux ans de grade, et parmi les capitaines de toutes armes en ayant au moins quatre et remplissant tes conditions voulues pour ravancement» Des généraux de brigades, intendants militaires, et autres officiers supérieurs, peuventètre nommés aux trots grades supérieurs du contrôle, dans la proportion seulement du cinquième des vacances. Sauf cette exception, le corps, depuis sa formation, se recrute par lui-même; Tavancement y a lieu exclusivement au choix et seulement après trois années d'ancienneté dans chaque grade.
9i3. Le chapitre 2 du titre VI de la loi du 2i mars 1882» inti-
LABIEE L\Dia»KNDANT DU COMMANnKMENT
tuté service de ^intendance mlliintre (art, 28 à 36), consacre la hiérarchie propre du corps de l'intendance militaire, distinct du corps du contrôle. Geito hiérarchie comprend : 1** des intendants généraux,dont le grade correspond à celui de général dodivision; 2** des intendants militaires (^^'^néral de brirrade); 3' des sousintendants militaires de iT'' classe (colonel); 4" dessous-intendants de 2*^ classe (lieutenant-colonel); 5" des sous-intendants de 3*^ classe (chef de bataillon), €t6*> des adjoints à l'intendance militaire (capitaine).
Le personnel des officiers d administration du service de Fintendance forme un corps distinct, ayant une hiérarchie propre, comprenant des officiers d'administration principaux, des officiers d'administration de 1'*^^ et de 2« classe, et des officiers d administration adjoints de l^^'et de 2* classe (art.32 de la loi du 24 mars IS82 reproduit par la loi du l»»- juillet 1869), Après la loi de 1882 (art, 33), ils étaient répartis en quatre sections ; 1^' des bureaux de Fintendance, t" des subsistances, 3" des hôpitaux, et 4^ de rbabillement et du campement. Mais la loi du 1''' juillet 1889, dont nous allons parler, a réduit ces sections à trois seulement, en supprimant fa troisième. Les deux lois assurent aux [Officiers d administration les bénéfices de la loi du 1^ mai 18^U [ sur Tulat des ofiiciers (art. 32 //? fine).
La loi du 24 mars 1882 sur Tadminislration de Tarmée consacre le chapitre 3 dr son titre VI (art* 37 à 40) au service de [sauté de Tarmée. La loi du l^'^ juillet 1889, dans le but, d'après la rubrique même de cette loi, « de donner ujie autonomie c^fin- [ei plète au service militaire do sanlé j). tout en conservant ces f articles 37 à 40, a modifié les articles 16, 17 et 18 du litre 3 de la loi du 24 mars 1882 formant (ï les dispositions générales du ser- ^wvice de santé )», et diverses autres dispositions de la même loi. Aux termes de la lot du 1^' juillet t889, modifiant, conimc nous Itenons de le dire, l'article 33 de la loi de 1882, le jiersonnel des [officiers d administration du service des hûptlaux forme aussi I désormais un corps distinct, ayant une liiérarcbie propre et so recrutant dans des conditions déterminées.
214 LOis DE 1873 (abt. 25 a 28) et du 3 juillet 1877
9'Vi. Indupeadammeiit des dispositions de cette loi déjà expliquées Je titre 3 de lu loi du 24 juillet 1873 conlîeut trois dispositions dignes d'être remarquées comme intéressant certaine."^ branches des services publics ou les intérêts privés; elles ont été pour la plupart développf''Cs ou confirmées par la loi sur les cadres de rarniée do 13 mars 1875 [n" 94(5]; ce sont : — T robligation imposée à l'administration des lignes télégraphiques d'assurer le service de la télégraphie militaire (art. 27; L. 13 mars 1875, art. 20et21); —2a la consécration et la réglementation du droitde réquisition, sauf juste indemnité, des chevaux, mulets et voitures recensés eo eïécution do rarticle !«' de la loi du !«' août 1874 j (art. 25; L. l*""^ août 1874, relative à la conscription des chevaux; D. 23 octobre 1874; cire, min, int. 22 novembre 1874. fiulL off. p. (312; L. 13 mars 1875, art. 18 § 1); —et 3" rétablissement d'une véritable servitude légale d*ulilité publique, nioyermant paiement des indemnités dues aux proprirtaires, par Tassujettissèment de la propriété privée à robli^^ation do subir les marches, manœuvres et opérations d'ensemble, de brigade, de division (même de corps d armée quand les circonstances le permettent), qui doivent terminer chaque année rinstruction progressive des troupes (art. 28).
En vertu du principe posé dans larticle 26 de loi du 24 juillet 1873, est intervenue une très importante loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions rfùlitaires, qui contient *^C articles et dont rexécution est régie par un règlement d'administration publique du 2 août 1877 en 115 articles. Le titre IX de ce décret du 2 août 1877 règle le mode d'évaluation et de paiement des dommages causés aux propriétés privées par Icsgrandes manœuvres, et dont il vient d'être parlé. Une circulaire du ministre de la guerre du 8 juillet 1880 (Huit, o/f.min. m/., annexe militaire, 1880» p. î4o) a prescrit les dispositions de détaiL L*articlel08 do décret charge unecommission mixte, composée de membres ci vils et militaires et présidée par un membre de riniendance militaire, de régler et de faire payer devant elle le montant des indemnités ; en cas de non-acc4^ptation de leur pari» et de non-conciliation devant le juge de paix, les intéressés ont le droit de saisir le tribunal civiL
KIR LRS lîEQCISmONS MlUTAlliES
A la suiie des dispositions de la loi du 34 juillet 1873 cî-dessus analysées, nous reproduisons l'article 5de k loi du 3 juillet 1877» <tui étiuniere toutes les prestations à fournir par voie de réquisition mitilaire.
Kri cas dt» mobilisation, la réquisition dus chûVttux, molûts et voitures recensés ott isxêculion de IWticIo 5 de îa présente loi, poul t^tre ordonnée p*ir dé(!ret du président de la Jlépnhliquc, Cutlc réquisifion n liêu moyennanl flxûliou ci paiement d'une juste indemnité. Une loi spédalo dùtermînora lo modo d'exéculion de celte léquisition et celui diaprés Icqutd celte indemnité est fixée ot payée (Loi dri îi juilJel 1873, êur Vorffatmation gé* nt^raiir de tarm^e, art. :iri), — L'ttdmîhiâlrnlion des télégraphe» lient en lont temps à Indisposition du ministre de la guerre le matériel et le personnel liéi^essairos pour assurer ou compléior le s^îrvico de la télégraphie mili* Ittifo (art. 27^. — L'instruclion progressive et régulière dos troupes de toules armes se termine chaque année par des inart-Ueij^ irinnœnvres et opérntions d 'ensemble, de brigade, de division, et. quaofl les drconatances le p«rnH>lU*nt, de corps d'armée. Jusqu'à la promulgalion dune loi spéciale *ur la matière, un règlement d'administrnlîon publique, inséré au Butlelin des /offf* déterminera les conditions suivant lesquelles s'effectuera l'évalualion, ninsi que le paiement des indemnités duos aux propriétaires (art, 28).
Ksie&îgibfe, par voie do réquisition, la fourniture des prestations néces suires h Tarmée etqui comprennent notamment: T le logement chez Thabi , et le cantonnement pour les bomnies et pour les chevaux, mulets et iiam, dans les locaux disponibles, ainsi que les bdlimeiits nécessaires ^Ôur lo personnel et b^ matériel dessi^rvices de toute nature qui dépendent de Tannée* 2" la nourriture journalière des olficiers et soldais logés cliox Ihabilant, conrormênienl h l'usuge du pays ; 3*> les vtvres et le cbaurTuga pour l'armée, los fourrages pour les ctievaux, mulets et besUau.x ; la paille de couchage pour les troupes campées ou cantonnées; 4* les moyens d*atleluge et do transport de toute nature, y compris le personnel; 5* bîs botoAux ou embarcations qui se trouvent sur les fleuves, rivières, lacs et cannux; G» les moulins et les fours; 7' les matériaux, outils, machines et appareils oécossaires pour la construction ou la réparation de» voies do communication ot, en général, pour l'exécution do tous les travaux n»ilitairfis; 8* ios guides, les messagers, les conducteurs, ainsi quo les ouvriers pour tous les travaux que k'S dilTérents services de rarrnée ont à exécuter; •> le traitement dt.»s malades ou blessés chez rbabitaut; 10" les objets d'Iiabillement, d'équipomont, de campement, de barnuchenM'nt, d'armc- Mit^nt et de conchago. lus inédîcaniynls et moyens de pansement* ÏV lou4 lî% autres objets et services dont la tournilure est nécesîsilée par l'inlérél militairo. Hors le cas de mobilisation, il ne piurra être fait réquisition que des |iresltttions énumérées aux cinq proniitTS paragraphes du présent nHiclu. Les moyens d'allelage *A de transport, bateaux et emt>arcalions, dont il est question aux |î k et 5, ne pourront également être requi«â cbaqutt foi», hors le cas de mobilisai ion, quo peur une durée maximum do vingl-r|U(ilre heures {Loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisiUons mUi' latrf^x ttli'*' Il r*«^ prL'?laliao?4 à fournir par voie do réquisition; arl. 5),
iiyi
SERVICE MlLlTAÎftK DES CHEMINS DE FER
945. Une autre disposition de la loi du 24 juillet 1873, remarquable au point ée vue des conditions actuelles de la molulî Ration et le la guerre, est celle de larticle % contenant roblip:ation itérativement ioîpos(''eaux compap:nies de chemins de fer de mettre tons leurs moyens à la disposition du ministre de la guerre en cas de mobîlisatioa ou de guerre, et l'organisation â*un service de marclie ou d'étapes sur les lignes de chemins de fer. La loi du 13 mars 1875 sur les cadres, dans ses articles 22 à27tavHit développa' ce principe. Ces articles insuffisants ont été remplacés par la loi du 28 décembre 1888 qui crée une commission militaire supérieure des chemins de fer, et dispose (art. !i2) qu'en Df temps de guerre le service des chemins de fer relève tout « entier de l'autorité militaire >. Aux termes du nouvel article 23. <c le ministre de la guerre dispose des chemins de fer dans « toute l'étendue du territoire national non occupé par les arec mées d'opérations, et le commandant en chef de chaque groupe « d'armée oû armée opérant isoîément, dispose des chemins de « fer dans la partie du territoire assignée à ses opérations >»Xes commandants en chef des arm/^es ont en outre sous leurs ordres un personnel spécial comprenant : I ' des sections de cheminsdd fer de campagne, organisées en tout temps avec le personnel des grandes compagnies de chemins de fer et du réseau de TËtat* et 2" des troupes de sapeurs de chemios de (er (art. 24).
946. La constitution des cadres était une des questions les plus délicates et les plus difficiles à résoudre, parmi toutes celles que soulevait le vote de la loi de principe sur l'administration générale de farmée. La difticulté vient de la différence énorme existante entre Teffectif de chaque compagnie en temps de paix, et son effectif en temps de guerre. Cette dirGculté cl Timportance des solutions ont déterminé le législateur de 1873 (art. 6), à réserver au pouvoir législatif la fixation de régies dont la plupart avaient été laissées jusqu'alors dans le domaine du pouvoir exécutif. On comprend aussi que, Texpérience aidant, ainsi que l'exemple des autres armées européennes, cinq lois successives.
CONSTlfOTlOX DKS QADRR» KT EFFKCTIFS
€ten partie contraires, soient intervenues sur ce point capital de» puis 187a.
En vertu de h\ dispositiou de rartîclé 6 de la loi du 24 juillet 1873 l n*» 938], est intervenue d'abord la loi du 13 mars 1875 relative à la cùmtilallon des cadres et des effectifs de r armée active et de Varnvh* terriforlalc^ qui a fixé de nombreux points, dont la réglementation ét»it considérée jusqu'alors comme étant dans le domaine du pouvoir exécutif. Cette loi contenait trois titres; le titre I (art* 1 à 36) était intitulé : De Varmée active ; le titre II (art. 37 à 4-3 1 ; Du cadre de réserve de C état-major général et des officiers de réserve. Nous avons déj:'i dit[n" 92^1 que le titre III («ri. i6à G9)était consacré à Varmée (nTÎ/oria/e. Cette loi fut prorapternent suivie d*uno seconde loi du 15 décembre 1875 qui en modi- (iail six articles (art. 3, \K 28, 20, 35 et 39) el cinq des tableaux annexés à la loi du 13 mars 1875* Une troisième loi, en date du 25 juillet 1887, vint modifier celles de 1875.
Ces deux lois de 1875 avaient créé pour Tinfanterie de ligne 144 régiments à 4 bataillons, soit 576 bataillons, non compris les compafînies de dépôts, ou 2,592 compagnies en les comprenant. Les effectirs de rinTanterie de ligne éfaieut donc répartis entre ces 2,5112 cornpagutes^ f^t il résultait, de ces formations oombreuses, que letît-ctir de chacune d'elles était d'une faiblesse extrême en temps de paix. Cette faiblessejorsqu'elle fut connue, provoffua une sorte de soulèvenienL de Topinion publique.
La loi du 27 juillet 1887, pour réagir contre ces formations, mal garnies par IVffVctif do paix, réduisit le nombre des Formations «An de leur assurer des effectifs plus nombreux. Elle supprima une partie des quatrièmes bataitlons, réduisant à 5fM le nombre des bataillons et à 2,244 celui des compagnies.
Mais» d'une part, on a reman(ué que, dans Tarraée allemande,
'On créait des quatrièmes bataillons, que la loi de 1887 supprimait
dansl*armée française; et, d autre part, on se heurtait bientôt aux
rgraves difficultés résultant des effectifs considérables du lempsde.
irre« provenant des réserves. L'insuffisance des formations fit
\t des régiments mixtes composés d*un bataillon de réservistes
TROIS UOiS DE I8U3 ET 1897 SUB LA.
et de deux batailloos de territoriaux. Ces régiments mixtes furent Tobjet de vives critiques.
947. La loi du 25 juillet 1893, intitulée, comme les trois lois précédentes, loi relative à la constitution des cadres et des effectifs de rarmée active et de Varmée ten'Uoriale, marque « unodato imporlatite dans riirstoire de l'organisation de Farméo française >i, Entre cette Ioj et la loi précédenlo sur les cadres du 2Î> juillet 1887, deux faits se sont produits : 1" la nouvelle loi sur le recruleincnt du 15 juillet 1H8Î> a augmenté le nombre d'hommes lirs au service militaire, et 2' la loi du 19 juillet 1892 a modîllérar* tîcle 37 de la loi du 15 juillet 1889 [n" 914] en portant à dix ans la durée du service dans la réserve de l'armée active, en faisant passer dans celte r*'serve les trois plus jeunes classes de larmée territoriale et en diminuant de trois ans le service de la réserve de larmi^e territoriale. Ces dispositions ont permis de transformer les ré^'inii'nls mixtes, moins hoinogr'nes, en régiments do réserve ne compreiuint que des sons-olticiers et soldats réservistes, La loi du 2o juillet 1893 s'applique à la cavalerie, k Fartillerie, an geaie, comme à rinfanlorie, et donne à chaque arme» le nombre d officiers nécessaire pour encadrer les régintents sub* divisionnaires, qui constituent les unités de dédoublement da Tarraée.
L'année 1897 devait apporter deux nouvelles modifications dans la constitution des cadres de Tarmée. Eu premier lieu, les armements continus deFAllemagne ont obligé le gouvernement, sur Tavis favorable du conseil supérieur de la guerre, k proposer, et le parlemeiït à voter, le rétablissement des quatrièmes bataillons d'infanterie su[vprimés en 1887, En exécution de la loi du 25 juillet f8!Kl, Tinfanterio de Tannée française comptait sur ]i* territoire métropolitain (déduction farte des troupes de l'Algérie, de la Tunisie, et de nos autres possessions) un total de oC9 bataillons* formant 149 régiments à trois bataillons (dont 4 ré< gtfiientsd*infanterie de marine), ^3 régiments à quatre bataillons, et trente bataillons de chasseurs. La loi du 4 mars 1897 a autorisé le ministre de la guerre, a suivant les exigences du service, les