CONSTITUTION DES CADRES ET EFFECTIFS
« ressources du recrutement, et les disponibilités budgétaires, » à constituer progressivement un quatrième bataillon dans chacun des 145 régiments de Parmée métropolitaine qui n avaient que trois bataillons. L'application de cette loi aura donc pour effet de porter à 714 bataillons, dont 672 groupés en 168 régiments à quatre bataillons, Tinfanterie en résidence sur le territoire de la France continentale* Cette loi du 4 mars 1807 est intitulée loi modifiant C organisation des régiments d* infanterie.
La seconde loi relative aux cadres, que nous venons de signaler, est celle du 8 avril 1897 modi liant Tarlicle 48 de la loi du 13 mars !87o relative à la constitution des cadres et des e^îoctlfs de Tarmée active et do Tarmée territoriale. Diaprés cette loi du 13 mars 1875, chaque région de corps d armée doit fournir» pour Torganisalion de Tarmée territoriale, un régiment d'artillerie, un bataillon du génie, et un escadron du train des équipages. La loi du 25 juillet 181)3 prescrit que ces corps doivent être rattachés aux corps de troupes correspondants de Tarmée active. L expérience et la force des choses ont conduit à fractionnel' le régiment d'artillerie territorial en plusieurs groupes composés chacun d'un certain nombre de Laiteries, attachés soit aux divisions d'infanterie, soit à la cavalerie, soU aux réserves des corps d'armées. C*est ce groupement qu édicté la loi du 8 avril 1897, en appliquant au bataillon du génie territorial de chaque région la même principe qu'an régiment territorial d^artillerie. Elle pourvoit aussi à la formation d'un 19'^ bataillon du génie, de bataillons de sapeurs de chemins de fer» d'un lï^ et mémed^un 20* escadron territorial du train des équipages militaires.
948. Dans Télude de ces nombreuses lois sur Torganisation géûérale de larmée, qui, depuis vingt«cinq ans, se sont accumulées, en se modifiant ou se complétant les unes les autres, ou est frappé d'une grave lacune. On constate la prévoyance avec laquelle le législateur a tenu à pourvoir lui-même à la constitution des cadres et des effectifs do Tarmée^à lorganisation de tous les services mi* litaires et au commandement des vingt corps d'armée créés par les lois de 1873 et de 1897. Mais on ne trouve aucun texte de loi
Hi
220 COMMANDANTS d'aRUÉR ET 0E GBOUPES D*AHUéES
réglant le commaQdement des armées eu temps de guerre, bien que lo principe, appliqué aux corps d'armée» que le commandement du temps de paix dail être celui do temps de guerre et sa préparation, soit aussi vrai du commandement des armi^^es, ou groupes de corps d*a^m^''es, que de chaque corps d'armée. Il n'en existe pas non plus relativement au commandement suprême de toutes nos forces militaires en temps de guerre. Sur ce dernier point,nou5verronsquedesobJeclîonsd ordre constitutionnel sont produites [n° 9îi0] et que la question e^t vivement controversée. Bien qu'il n'en soit pas de même, pour les inspections générales d*armée, les événements politiques n en ont pas moins fait retrancher de la loi des cadres tonte disposition relative au haut commandement, et même à la constitution du conseil supérieur de la guerre.
Ces lacunes regrettables de nos lois militaires na sont qu'insuffisamment comblées par voicde décrets, qy*il dépend fies crises ministérielles de modifier ou de supprimer. Au point de départ, ces lacunes étaient inévitables. La plus haute unité tactique organisée par la loi du 24 juillet 1873 est le corps d armée. Mais bientôt, et au fur et à mesure de la réorganisation et du développement des forces militaires de la France, il a fallu prévoir et préparer, pour le temps de guerre, des unités tactiques plus hautes que le corps d'armée. Le plus souveut, en effet, ces corps ne combattront pas isolément. Pour la lutte, ils devront être, en un certain nombre, réunis en armées, et les armées elles-mêmes devront être réunies et former des groupes d'armées. Or, tes lois sur Torgant* satïon de Tarmée n'ayant pas prévu ces groupements de corps d'armée, qui cependant s'imposeront, en cas de guerre, dès Tau* verture des hostilités, n'ont pas pourvu par suiteà leur commandement. Cescommandantsd'armées, composées do deux ou plusieurs corps d'armées» et ces commandants de groupes d'armées, sont les membres nécessaires d'un conseil supérieur de la guerre.
La loi de 1^73 avait institué un comité de défense, supprimé par le décret du 12 mai 1888, qui a constitué un « conseil supérieur de la guerre ji composé de douze membres, fl doit être la réunion des généraux appelés aux grands commande*
MEMBaeS DU CO.^SKIL SUl'RIUÊUH DR L\ GUF.REtE
ments du temps de guerre. A ce titre, il est le graud conseil de défense nationale, et c'est la loi mcme qui doit consacrer son existence, U ne s'agit donc pas de créer l'institution, mais, en raison même de son importance capitale, de là faire passer^ du régime des ordonnances ou des décrets, sous le régime de la loi* Ce serait le seul moyen de la mettre à Tabri des cbaogements politujues, dans Finlérét supérieur de la défense nationale. Ce serait un moyen aussi d'éviter les moriiOcations fréquentes dans sou organisation. Constitué à douze membres par le décret du 1^ mai 1888 (art.6), le conseil supérieur de la guerre a été réduit à dix menaiires en septembre 1893, et il a été ramené à douze membres en mars 1898. A Torigine, les douze membres so réparlissaieut eu deux catégories : quatre membres de droit : le minislrede la guerre* président; son chef d'état-major général, rapporteur, et les présidents des deux comités techniques de Tartillerie et du génie; et huit membres au ciioix du ministre, mais qui devaient être nécessairement pris a parmi les généraux de division ijue leurs services désignent pour exercer des cammandements importants eu temps de guerre ù. Ce sont les deux présidents des comités techniques que le décret de septembre 1893 a fait sortir du conseil supérieur. Il n'y aurait pas de motif pour n'y pas faire entrer également les présidents des cinq autres comités techniques du ministère de la guerre (infanterie, cavalerie, état-major, intendance, service de santé). Les uns et les autres n'y peuvent être appelés qu'en raison de leur fonction. Pour que le conseil supérieur de la guerre soit le « grand-quartier géjiéral du temps de paix, permaneut et stable », il ne doit être composé, avec le ministre de la guerre et le chef d'état-major do Tarméo, que des généraux, tous appelés à titre personnel, comme devant exercer les grands commandements du temps de guerre, et se préparant, en temps de paix, sous la présidence du ministre, à ce qui doit être leur œuvre commune.
Ces généraux, qualifiés d'inspecteurs d'armée, n'ont actuellemeut que des lettres de service, leur conlV-rant des missions temporaires, sans aucun caractère légaL Leur droit de contrôle ne résulte que de décrets toujours révocables (0* 26 mai Î888; D.
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PROJET in: un DE 1807 sur les inspecteius
10 avril 1890; D. i3 janvier 1895). Les commandants de corps d*armée. au-dessus dest]uels ils sont placés par ces missions et ces lettres de service, tiennent au contraire de la loi m<>me sur Torg:anisation gimérale de l'armé*?, leur existence et leur autorité. Un projet de loi, déposa en I89fl parle ministre de la j^'iierre, a été Fobjetjà la Chambre des députés, de vives discussions trop souvent interrompues, et d'un renvoi à ïa commission de l'armée. Dans IVspoir d'obtenir plus Tacileraenl les votes désirables, espoir dét,'U par raclièvcment de la législature, sans qu'aucun do ces projets ait rté de nouveau discuté, cette commission avait divisé les différentes parties du projet de loi primitif, en projets distincts. L'un d'eux était relatif à Torganisalion des inspections générales d'armée et à la constitution, sur des bases légales, du conseil supérieur de la guerre. Le rapport présenté au nom de la commission de l'armée « constate qu' k il est incontestable « que, dans Irtat actuel les généraux inspecteurs d armée n\>Ql *f sur les commandants de corps qu'une aulorîlé insuffisante et K dépotirvue de toute espèce de sanction.*. Un tel état de choses a ne saurait évidemment se prolonger sans inconvénient et ilpa- « ratt indispensalile d'attribuer également, par la loi, aux insflc pecteurs d*armée des fondions bien délinies, afin de faire dispa- « raître des difiicultés et des froissements qui, ménje à Vétat c latent} n en sont pas moins préjudiciables an bien du service oc et au fonctionnement régulier de Unspection et du comman* (c dément à tous les degrés ».
En ce qui touche la constitution du conseil supérieur de la guerre, le même rapport constate que « la question paraît en ce elle-même très simple et facile à réaliser, puisqu'il s'agit uni- « quement de consacrer par la loi une institntion qui remonte à M de longues années déjà et a toujours donné de l>ons résultats »,
Le projet de loi soumis à la Chambre des députés, le 11 juin 1897, par la commission de Tarmée^ était composé de six articles que nous reprcHluisons en note ^.
^ Rapport supplémcnlaire prûsenié par M. do Mootfort (aonoxu au procès-verbal ik' la séunci! du li juin i8'J7; Cliambro dv9 déput»*s, n* 2507>»
* Projet de loi. — Art* i". — Les offlciers généraux dôsigoéa pour exercer en temps de guerre Je commaailomeot des armées et groupes d*ar-
daruke: et ue co\skil supi:niECR dk la guerae
A défaut de la loi qu'aurait dû voter la li^gislalure expirée en i898| un décret du 15 mars 1898 est venu donner aux « inspec- « teurs d'armée » une confirmation, qui /pour n'être pas encore colle de la loi» n'eu est pas moins l*ariirniatiou officiello de la haute autorité dont ils sont revOtus. Ce décret consacre en droit les attributions multiples que d^*jà les inspecteurs généraux exerçaient en fait, et donne plus <'d*ampleurà leur action/égulatrice^».
mè(*St pronoofit, dès !o temps de pau, U iUre d'inspecteurs d'armûe. Ces ûfrici*?rs gi^nêraux sont c!iar;^és, sous rautoritê du miniatre ot av^c Vmde rfe lèiirâ chefs dï'tals-m.ijors, dos uflicicrs généraux et des pnncij>aiJ\ tthi^Xè de service dèsigrirs pour servir sous îeurs ordres en cas de guerre : !• de proeMer à l'inspeelion géniTalo des corps d'armée el des êfnblissemeiita n^iilitaîres ; 2" de diriger les lravati\ et les reconnaissances de Jours étals-majors et grands services; d<î remplir les missions spirciales et rreierccr les commandements qui poiivenl leur être confiés. — Art. 2. l<e«!on&eil supérieur de la guerre, institu<> près du ministre de la guerre» est chargé d'e\aminer, sous sa présidence, toutes les dispositions intéressant la défense du territoire ou Torganisation de rarmée, — Art, 3, l^o conseil supérieur de la guerre est purement eonsuitalif, mais il est obligatoirement consulté sur toutes les mesures pouvant alîecler la constitution do Tarraée et les conditions prévues pour son emploi, ainsi que Mir rarraeraent des troupes, hi création et la suppression des places fortes» Il se réunit, sur la convocation du ministre, toutes les fois que les besoins du service l'eitigent, et. en tout cns» une fois par mois, dans la période comprise entre le 1" noverabn? et Je i*' mai. — Art. 4. Le conseil supérieur de la guerre est composé, <m principe, du ministre de la guerre, présideal ; duchefd'étatnirijor général do l*armée, rapporteur ]iermanent desalTatres soumises ^mr le minisire au conseil ; et dos inspecteurs d'armée. Le (nombre des membres du conseil supérieur do la guerre ne peut ^Ire supérieur à tloujçe. — Art, 5. Les présidents des comités lecbni<jueH ptjuvent loujourîi, par décision spéciale du ministre de la guerre, ^Ire uppelés â »iôgcr avec voii délibéi*ativo au conseil pour la discussion des ftlTatrc!^ intéressant l'arme ou le service t|ui ressortit au comité. Les directeurs des! services du ministère de ta guerre peuvent être adnu's au conseil^ à titre consuïlaUr, dans les mêmes circonstances. — ArL 6. Quand 1. conseil supérieur de la guerre délibère sur la création ou la suppression d'une place forte, il s'a<ljornt, pour cet objet spéciaL le commandant du corps d*armée do la région, les présidents des comités tecli niques de Tartillerie cl du génie lït les inspecteurs généraux de ces deui armes. Si la quei^tîon intéresse la défense des côtes, le conseil s'adjoint eu outre le chef d'ètat-major général de la marine, l'inspecteur général de rartillerie do marine et le préfet maritime de l'arrondissement- Dans ce cas, le conseil supérieur de la guerre exerce les attributions prévues par les lois des 10 juillet t7Dï et lu juillet 1851 (Chambre des députés, séance du 11 juin ,1897; n*2507J.
■ « Monsieur lo Président, les décrets antérieurs et les instructions annuelles sur les înspecUons générales ont réglé avec grand aoin le détail des opéralious à accomplir, mais elles ne semblent pas avoir donné, jusqu'ici^ assez d*ampkur à l'action régulatrice de l'inspecteur général, représealaut
UKCRET DU 15 MAUS 1898 ttELATlF
Bien qu'il eût iH<5 préférable de le voir accompli par la loi, un utile pi'Ogrès n'eu est pas raoîos réalisé par ce décret, en ce qui conceroe les iospecteufâ généraux, futurs commandants d'anui^e*
Il en est aulreraenl toutefois do relies des dispositions de ce décret relatives à Toflicier général investi des fonctions de viceprésident du conseil supérieur do la guerre, i]ue le rapport du ministre et le texte du décret semblent assimiler complètement. sauf son titre honorifique, aux autres membres du conseil supérieur de la guerre [n* î)50j.
Nous verrons [n" 952 m fine] qu'un second décret du 42 du même mois de mars 1898 est venu développer encore les attributions du conseil supérieur de la i^'uerre et de chacun de ses membres, en leur donnant la haute main sur la rédaction des tableaux de classement et d'avancement dans Tarmée*
\ji^ iospectioDS générales ont pour objet de porniettrô au ministre de la guerre de faire constater «ur place, par ses mandataires directâ, J'élnt tJe l'armée dans toutes ses parties constitutives et organiques, discipline, instruction, administration, exécuUon du service, niobilisalron, préparation À la guerre. Les ins|iecleurs généraux ont, en oulre, la mission de constater la situation dos places fortes^ des approvisionnements et du matériel, ainsi que l'organisation et Tétat de préparation des troupes et services do ta réserve et deTarmi'o lerrîtoriale. Ils s*assurent de l'aptitudo des ofHciers et assimilés de tous grades à remplir leurs fondions du tc^mps de paix et du temps de guerre* Us examinent, enfin, le» titres des officiers et des militaires aui diverses récompenses et à l'avancenienl (Décret du IS mars
direct, personnel, du ininiàtro de la guerre. Faire converger les efforts do tous vers le même Lut: donner une impulsion identique À tous le* «ervices î développer partout te ïéle et rémulation, tout i^n faisant disparaître l'esprit particulariste des armes; les réunir, au contraire^ dans une mérno pensée de solidnrité et d'unité d'actioUf sans, pour ctla^ délruire le ressort si ulile de l'esprit de corps; assurer ainsi, dans les conditions les plus efticuces. la prépuralion d« \a d«:'fense du pays, telle est lu lâf*lieja niihsioii dû riuspecteur général. l*our obtenir ces résullals, il me parait nùcessairo de coordonner les inspections générales et d*en confier la haute direction au vice-présidt^nl et aux membres du conseil supérieur de ta guerre, opérant en verlu d'une déléguUon directe du nuoislre de la guerre. Ce» ofllciors généraux appelés, pur leur situation, à étudier et A connaître toutes les (juestions se rattactmnl à l'urganisation el au développement de noi» forces militaires, eiercerout leur mandat avec une autorité, une unité, une indépendance et une largeur de vues conformes aux iut:i*^la sup**rieurs de Tarmée (l^jctrait du rapport adressé, le 4Ji mars 1898, par le ministre de la guunv. M. le général llittol, au président de la llêpuhlique, en soumellaot a sa signature le décret du Oiècue '^our {Journal officiel du 15 mars 181^j «.
AUX LNSrECTEUHS GKNKIUUX d'aBMKK
18ÎI8, conf^ernnnt roi*ff a nidation des inspections g**n(^raffs, art. I). — L'armée osl dtviâée, cbaque année, en arrondissements d'inspection gêrjf/rûlo cornpri'nanl plusieurs corps d'armrp, dont l'inspoclion est confiée au vice-pré* sidcnt et aux membres du conseil supérieur de la ^iierro chargés de mis- Bious spéciales. Le chef dVHat -major gént-Faî de l'armûe peut être chargé, par le ministre, d^inspeclions du roômo ordre se rapporlant à son service (ûrL 2). — Les inapecteurs généraux désignes h rarticîo 2 sont les mandatuires directs du ministre. Ils procèdent, en son lieu et pkce et sous »on autorité. A l'inspection générale du personnel et du matériel des troupe», des services et des places fortes compris dans leur arrondissement d'inspecUon. Ils jouissent de tous les pouvoirs nécessaires à raccomplissemenl <l© leur mission. Us ont le pas sur toutes les autorités militaires do leur arrondissement d^inspection. Ils reçoivent du minislrc des lettres de mission temporaire, qui sont portées à la connaissance dos commandants de corjîs d*armée iotéressésCart. 3). — Dans chaque arrondissement d'inspection générale, l'inspecteur d'armée est assisté dans ses opérations : 1* par les commandants de corps d'armée, pour les troupes et services de leur région; 2" par des inspecteurs techniques appartenant aui armes ou services désignés ci-aprés, savoir : Service d'élal-major, cavalerie» artillerie, génie, intendance, service de santé, gendarmerie (art. 4). — Les inspecteurs techniques sont désignés, chaque aonéc^ par la ministre et choisis, do préférence, parmi lo« officiers généraux ou a.4similés désignés pour «xercer la direction des grands services des armées en temps do guerre, lU reçoivent du ministre des lettres de mission temporaire les désignant pour rinspection générale de tout ou partie des troupes et services do leur arme ou service, dans l'un des arrondissements d'inspection. Ils prennent les instructions de l'inspecteur d'armée, à qui il appttrtionl d'approuver leur itinéraire et Tordre de It'urs opérations. L'in&înclion du service d'é* tat-mojor comprend le service d'étal-mnjor, le personnel employé dons ce service, y compris les archivistea des hureaux d'état-mujor, le service et le per^ouoel des bureaux de recrutement et ceux du service de la justice mi- Ijlaire (art. S). — Les inspecteurs d'armée procèdent personnolleuient à tout ou partie des opérations de l'inspection générale d'un certain nombre de corps de troupes, services et places fortes de leur firrondissement d'inspection, d*aprés un programme soumis par eux au ministre et approuvé par lui* Les commandants des corps d'armée ou les inspecteurs techniques peuvent être délégués pour toutes les autres opérations de rinspeclion générale. Les inspecteurs d'armée signalent aux commandants des corps d'armée les infractions et les abus dont ils jtigeut utik ile pour-îuivre la répression immédiate. Ceux-ci donnent des ordres en conséquence et rendent compte à l'iDspecteur d'armée et au ministre. Ils centralisent les travaux d'inspection et les rapports d'ensemble des commaudauts de corps d'armée et des inspecteurs techniques de leur arrondissement d'inspection. Ils les transmettent au ministre, en y consignant leurs observations, s'il y a lieu. Les inspecteurs d'armée notent les of liciers généraux ou assimilés et les offleiers supérieurs et assimilés qui sont chefs de corps ou de aer* vice (art, 6), — Chacun des inspecteur» d'armée résume dans un travail d*etuembl0 ses appréoiatioas sur les diverses questioQS se rattachant à la
T. lU IS
22'l DISCRET DU 15 MARS 1898 RELATIF
Bien qu*il eût été préférable de le voir accompli par la loi, un utile progrès n'en est pas moins réalisé par ce décret, en ce qui concerne les inspecteurs généraux, futurs commandants d*armée.
Il en est autrement toutefois de celles des dispositions de ce décret relatives à Tofficier général investi des fonctions de viceprésident du conseil supérieur de la guerre, que le rapport du ministre et le texte du décret semblent assimiler complètement, sauf son titre honorifique, aux autres membres du conseil supérieur de la guerre [n° 950].
Nous verrons [n'^ 952 in fine] qu'un second décret du 22 du même mois de mars 1898 est venu développer encore les attributions du conseil supérieur de la guerre et do chacun de ses membres, en leur donnant la haute main sur la rédaction des tableaux de classement et d'avancement dans l'armée.
Les inspoctious générales ont pour objet de permettre au ministre de la guerre do faire constater sur place, par ses mandataires directs, l'état de l'armée dans toutes ses parties constitutives et organiques, discipline, instruction, administration, exécution du service, mobilisation, préparation à la guerre. Les inspecteurs généraux ont, en outre, la mission de constater la situation des places fortes, des approvisionnements et du matériel, ainsi que l'organisation et l'état de préparation des troupes et ser\ices de la résorve et de Tanuio territoriale. Ils s*assurent de l'aptitude des officiers et assimilés de tous grades à remplir leurs foncUons du temps de paix et du temps de guerre. Ils examinent, enfin, les titres des officiers et des militaires aux diverses récompenses et à l'avancement (Décret du 15 mors
direct, personnel, du ministre de la guerre. Faire converger les efTorts de tous vers le même but : donner une impulsion identique à tous les services ; développer partout le zélé et l'émulation, tout eu faisant disparaître l'esprit particulariste des armes; les réunir, au contraire, dans une même pensée d«> .solidarité et d'unité d'action, sans, pour cela, détruire le n*ssort si util*' de l'esprit de corps ; assurer ainsi, dans les conditions les plus efticaces, la préparation de la défense du pays, telle est la tâche, la mission de rinsj)ecteur général. Pour obtenir ces résultats, il me parait nécessaire d<> coordonner les inspections générales et d'en confier la haute direction au vice-présid<>nt et aux membres du conseil supérieur de la guerre, opérant vu vertu d'une délégation dinrcte du ministre do la guerre. Ces ofliciors généraux appelés, par leur situation, ù étudier et à connaître toutes IfS (fuestions se rattachant à l'organisation et au développement de nos forces militaires, exerceront leur mandat avec une autorité, une unité, une indépendance ai une largeur de vues conformes aux intt'rôts supérieurs de Tarmée (Kxtrait du rapport adressé, le 15 mars 4898, par le ministre de la guerre, M.leg. néral Itillol. nu président de la République, en soumettant a sa signature le décret du même jour {Journal officiel du l(>Biars 1898; •.
AUX IMPeCTEURS GÊ.NKRAVX R'aRMKK
** organisation dc% înspecfiovf générales, arl. 1). ^^L'arméô «^' l'ic anot^e* en arrondissements d'inspeclion gi^Dcrale com-
pr^iAâi |rli}9tcun corps d'arm*:©, dont Finspection est confi(!^o au vice-prô- •idtnl ol «ut oicmbres du conseil supérieur de la ju:ii erre chargés de mis- »ioBt spéciales* Le chef d'Otat -major gènérul de l*jtrra<''C peut élre chargé, |**r 1# ministre, dlaspcctions du môme ordre se ru-pporlant â son service ^mit. t). — Les inspecteurs gènéraujt désignas h Tarlicle S sont les manda- Imirrs directs du tuiaistro. Ils procèdent, en son lieu et place et sous son a«ilorilé« tk l'iiispeclîOQ générale du personnel et du matériel des troupes, des scrTlces et des places fortes compris dans leur arrondissement d'tnt^iectioR. Ils jouissent de tous les pouvoirs nécessaires k Taccomplissement Ûm Intr mission. Us ont le pas sur toutes les autorités militaires de leur uroodlssemerit d^inspecUon. Us reçoivent du ministre des lettres de luîS' fi^i i^ire. r|uî sont portées à la connaissance des commandants de
(♦ intéressés (art. 3). —Dans cliaque arrondiï^semont d'inspeci'\ rinspecleur d'armée est assisté «îaus ses opérations : !• par ilnnts do corps d'année, pour les troupes et B*]rvices de leur fi ar des inspecteurs techniques appartenant aux armes ou ser-
r*. .^tirs c lèpres, savoir : Service d'etal-major, cavalerie» artillerie,
l^nJe, iotcndanefi, service do santé, geodarmerie (art. 4). — Les inspectinrïiniques sont désignés, chaque année, par lo ministre et choisis,
pr«''féreDce , parmi les officiers gcnéraujt ou a^ssimilés désignés pour ' Ia direction des grands services des armées en temps de guerre. ïïê rr^'olrent du ministre des lettres de mission temporaire les désignant poor rin^pection générale de tout ou partie des troupes et services de leur vhm 00 ienrice» dans lun des afrondissements d*in8poction. Us prennent Ir lions de l'inspecteur d'armée* à qui il appurtient d'approuver
Ifi. sie lit l'ordre do leurs opérations. Lluspeclion du service d'é-
lAl-otiijor comprend le ser%^ice d'état-major, le personnel employé dans ce s«rfiee. j compris les archivistes des bureaux d'état-major, le service et le ^tr%oawà des btir«AUX de recrutement et ceux du service de la justice mi- 1i4alrii (art. 5)« — Los iospecteur?^ d'armée procétlent personuellement à Itiift i>a fiarliâ des opérations de Tinspeclion générale d*un certain nombre ll# cnrpt de troupes, services et places fortes de leur arrondissement d'ins* ptHiixl* d*apré9 un prograoame soumis par eux au ministre et approuvé par (iM. Les commandants des corps d'armée ou les insjjecteurs techniques gwuvenl *ire délégués pour toutes les autres opérations de l'inspection géft6r«le. Les inspecteurs d'armée signalent aux commandants des corps é*mmiém 1^8 infractions et les abus dont ils jugent utile do poursuivre la |v Ceux-ci donnent des ordres eu conséquence et reu-
^< , rieur d'armée ot au minislrt-'. Ils centralisent les tra-
ITMIA '- <i ai le^ r»ip[»orts d'ensemble des commandants de corps
4*witic* iL^peeteura techniques de leur arrondissement d'inspection.
Qf \m trailf mettant au ministre, en y consignant leurs observatioûs, s il y a tieif. t«H tnspeclGurs d'armée notent les orilcicrs généraux ou assimilés
I ' sfs supérieurs ot assimilés qui sont chefs de corps ou de sèr* ^i^v UiL t*). — CJiacun des inspectcurd d'armée résume dans un travail d'tosvmblc »us appréciations âur les diverses questions se rattachant à la
226 PnOJET DE LOI DE 1897 CRÉAIT UN GRADE
préparation de la guerre. énu[nen>es daxis le discret d'organisation du conseil supérieur de la guerre et, ùï-entuelleaient, sur les quesUons dont Texamen ieur a été coûtiL* par le mini sire, La situation générale de l'armée résultant de ces travaux d'ensemble est exposé*^ chaque année, par le ministre de la guerre, dans un rapport général adressé au Président de la République et communiqué au conseil supérieur de la fîuerre, pour servir do base auK éludes de Tannée suivante (art. 7). — Les troupes, services et établissements du !*> corps d'armée et de la division d'occupation do Tunisie forment ur* arronftissement spécial, dont rinspecteur général e^l désigné cliaquo année par lo ministre {art, 8). — Uinspeclioo générale des écoles militairoa, des services et des éUiblissements militaires dépendant directement du ministre do la guerre est faite par des offlciers généraux ou assimilés désignés chaque année par le ministre. Ces inspecteurs spéciaux reçoivent des lettres de mission ten.poraire. Ils sont, de préférence, choisis parmi les membres du comité technique de l'arme ou du service (art, 9). — Dos instructions ministérielles régleront le délail des inspections générales. Les dispositions relatives au classiMnent des proposiiious pour ravancemont et les diverses récompenses feront l'objet d*un décret spécial Sont abrogés les décrets du t avril t88'J, du 10 avril IS&O et du 13 janvier 1895, ainsi que toutes les dispositions contraires à celles du présent décret (art. 10). — Lo ministre do la guerre est chargé de reiécutloa du présent décret» qui sera inséré au Bulletin des lois iaxi,. Uj,
949. Une troisième question se rattache directemenl aux deut *|uestions inséparables qui précèdent. Il s'agit de savoir si les inspecteurs f^énéraux d'armées, appelés au grand commandement dos armées et groupes d'aniit-es eu temps de guerre, et faisant à ce litre partie du couseil supérieur de la guerre^ ne devraient pas avoir^dans Ja Itiérarclite militaire, un signe extérieur, uu grade plus élevé, les distinguant des commandants de curps d'armée^ Ils sont tous géaérauK de division. Il est vrai que les commandants de corps darmre ont atissi d'autres généraux de division sous leurs ordres, La commission de larméedc la Chambre des députés, dans deux rapports successifs du mois de juillet 18% ot du mois de juin 1897, a déclaré <|ue (t celte superposition <K de trois échelons de la hiérarchie occupes par des ofileiers <t généraux d'un seul et unique grade, lui parait souveruinement « dangereuse^ n* Elle propose la création d'un grade nouveau
* Rapport supplémentaire par M. de Montfort, soi' le projet de loi relatif à tvrffttmsalkm du haut commandement et tendant à hi création d*un ijrade mpérieur à celui dt générai de division (annexe à la séance du 11 juin 1997 1 CUauibrti des dèpulés, n» â50»).
SlPÉRlEUn A CEIXI DK GÉNÉBAL DE DIVISION
qui serait le grade de o; général o. et serait supf'*ii>iir à celui de » général de division », comme celui-ci est supérieur au grade de « général do brigade». Il avait été d'abord proposé de créer sept, huit, ou douze emplois du grade le plus élevé, Lo projet de loi arrêté en juin 1897, par la commission de l'armée» propose dVn créer vingt-cinq. Il n'est pas douteux qu'en outre de la consécration légale de l'empîoi^ qui reste la question la plus iraporlanle, avec celle de la consécration législative du conseil supérieur de la guerre, à laquelle elle est liée» rinvesliture d'un grade supérieur donnerait aux inspecteurs d^armée une indiscutable autorité sur tous leurs subordonnés. Nous reproduisons les buil articles de ce projet de loi ».
* Projet de loi. — Art. iv. La hiérarchie dca offlciera gèaéraux comprcad les grades de : général de brigiitïe; génital de division j gênera!.— Art* 2- Les généniux de hng»de sont choisis |>nrnii les colonels» les gênèmuï de division i>arrni les généraux de brigade» et les généraux parmi les généraux de division* Nul d'entre eux ne peut ^tre promu vn temps do paix, au grade supérieur» s'il no eonipte deux ans dans le grade miruédmlemenl inférieur. — Art, 3» Le nombre des oflieiers généraux tîe la première section de rélaUmajor général dû Tannée esl lixé ainsi tjull suit: gttueraux, 2^; généraux do division, 85; géitéraux de brJK:ade, 210. — ArL 4. Les officiers généraux sont admis, d'oface, dan» la deuxième seclion du cadre de réial-niojor général de ruroiée èlabU par riirlicleS de la loi du 13 mars 1875, lorsqu'its atteignent les limites d*âge$ fixées ci-aprés; généraux et généraux de diviâion, 05 ans ; généraux de brigade, 02 ans. — ArL 5. Peuvent élre placés par anticipation dans la £' secLion du cadre de l'élat-major généraL pitr décret du président de la République: 1* d'office ou &ur leur dcniuude^ les uflîcier-i généraux qui» pour cause de «auté dûment constatée, ne peuvent être maintenus dans le service actif* Les constatations relatives à l'admission de ces officiers généraux dans la 2* seclîim seront faites dans les formes déierniinécâ par un règlement d'administration publique ; ï* les oflieiers généraux signalés comme n Ayant plut; leîi aptitudes nécessaires à Texerctce de leur commandement en campagne, dans un rapport établi à la suite des inspections conférées parle ministre aux généraux inspecteurs d'armée, et dont les conclusions aurunt été approuvées par lo conseil supérieur de la gueiTe. Les oflieiers f^énéraux placés par anticipation dans la 2* section pourront être rappelées h l'activité ilorsqu'ii aura été con^^talé, dans les mêmes formes^ que les rainons qui ont motivé leur classement dans cette section ont cessé d'exister. Le temps qu'ils auront pnssé dans la t« section leur sera compte comnae service elfectif pour la réforme et pour la retraite. — Art, 6* Le cadre des généraux prévu par rarticle 3 sera n.'mpli par des promotions »ucce»î<ives échelonnées dans une période de trois années h partir de la promulgation de la présente loi* — Art. 7. Des décrets et des réglcmeuts ministériels pourvoiront à la complète eiéculian des dispositions conlenues daas la présente lot. — Art, 8* Sont abrogées toutes les dispositions