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r,l^NÈHAhïSSlME; Vll»PnÉSlDËN*T DU CONSEIL
950. Nous avons déjà signîilé [n" D'tSj le silence des lois sur
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les trois
1 organisation
examines dans les deux iiuniéros qui précèdent, mais aussi sui le commandement général, ea cas de guerre, de toutes les forces militaires de la France. On avait dît, cependant, qu'en dehors de la loi, la prévoyance du g:ou veruemeiil n Vu avait pas moins prévu cette éventualité par des lettres de service, ayant attribué successivement ce grand commandement de Farméeen cas de guerre, aux deux généraux, dont Tiin, en 1898, a remplacé fautre dans le poste de vice-président du conseil supérieur de la guerre. La France n'en aurait donc pas moins un généralissime. Mais, d'une part, ce nVst pas la loi qui le lui assure; et, d autre part, le décret du 15 mars 18lï8 (art. 2 [n" 948]), en paraissant mettre le nouveau vice*préstdent du conseil supérieur de la guerre, sur k mémo ligne que les généraux qui seraient appelés en temps de guerre à être ses subordonnés, s'il avait eu sous ce rapport la succession de son prédécesseur, semble indiquer que Ton a profité du cliangement de personne pour diminuer la situation du vice-|ïrésident du conseil supérieur de la guerre. Les ministres peuvent t?u elfet être jaloux de leurs prérogatives, même en vue du temps de guerre.
Il no s'agit pas seulement d'ailleurs des idées persounelles d'un ministre do la guerre. Une opinion soutient en elTet avec énergie que les lois constitutionnelles, même en temps de gueri-e, prohibent le titre et la fonction de généralissime, parce qu'elles édictent que le président de la République « dispose de la force armée (L* c* â5 février !875, art. 3 § 3) ». Ce système revendique pour le gouvernement lui-même, sauf à nommer autant de généraux en chef qu'il y aurait d© théâtres d*opéralions, la direction effective des opérations militaires en temps de guerre. Même en temps de paix J existence d'un commandant général des troupes» serait-c6 seulement sur la frontière la plus menacée, dans
»iitéri<}ureâ coQtraîres à U préseato lot, à rexceptîon dos fUsposilioos de rAftictu H lie la loi du 13 mars 1875. rtjlatives au muinticn, sans Itmito il*iVg9, des ofûcitir^ g<>aéraiu[ ayaal commaadé eu chef devatil l'enueiui (Chambre dos députés; aèiLucii du 11 juin iS97, ti* S5a$).
SCPRBIEUR DE LA GlERRK ; DROIT CONSTITUTIONNEL
ce système, serait incorapatible avec la responsabilité ministérielle, du ministre de la guerre.
Dans une autre opinion, l'institution d'un inspecteur général ea temps de paix, d*uii {généralissime en temps de guerre, ne serait inconciliable ni avec l'esprit ni avec la pratique de la Constitution ; elle serait indispensable pour assurer Tunilé de rinslruction en temps de paiat et Funité du commandement en temps de guerre.
Cette controverse, et les événements politiques qui ont signalé la période dite du « boulangisme », expïi<|uent le soin avec lequel tous les projets de loi, dont nous venons de parler, se sont abstenus de poser cette grave question du commandement en chef des forces militaires de la France en face de lennemi. L'échec de toute proposition é cet égard semblait certain. L'opinion publique n'a pas cessé cependant do s*en préoccuper, malgré, et peut-être en raison môme du décret du !5 mars 1898.
951. Une quatrième question, relative, comme les précédentes, au haut commandement dans Tarmée française, ne soulève pas [es mêmes diflicultés politiques que celle dont nous venons de parler. Il s'agit de la constitution d'un grand état-major. Nou?i avons dit plus haut [n"" 940] comment la loi du W mars 1880 avait supprimé vi remplacé Taucien corps d'élat-major, dans Ir* quel on reprochait cl la fonction d'aide de camp, d'avoir, comme à d'autres époques do notre histoire militaire, tué le service d etat-major. Le rôl<^ militaire de ce service n*en est pas moins considérable, puisqu'il a pour objet d'assister le commandement dans lexercice de ses fonctions, de transmet Ire ses ordres, et d'en suivre l'exécution*
En 1875, un projet de loi en 50 articles, sur Télat-major, avait été arrêté par la conmiission de Tarméede l'Assemblée nationale «• En 1897, la commission de Tarméo de la Chambre des députés, en sériant las questions dont elle avait été saisie au sujet du haut commandement datis Tarmée, a voté, dans le même esprit, une
i Itiipport par M. |o gèni^ml Billot en I87D.
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