THÉORIE DU DROIT INDIVIDUEL ET DE LA SOUVERAINETÉ
<c seulement à celles qui seraient nécessaires pour constater que (( tel homme appartient à telle nationalité et non à telle autre, et ce dans le cas où tous les citoyens peuvent voter dans un même (( lieu , pour déterminer à quelle assemblée chaque individu (T doit appartenir * )>.
La même idée se retrouve dans le rapport présenté par Boissyd*Anglas à la même assemblée sur le projet de constitution du S messidor an III, lorsqu'il dit : a Nous n'avons pas cru qu'il fût (( possible de restreindre le droit de citoyen... Lorsque la société « se rassemble pour exercer cette première fonction (déléguer « ses pouvoirs), elle est composée de membres tous égaux; elle a ne peut en expulser aucun de son seins ».
^ « En qui la constitutioa reconnaitrait-elle la faculté d'exercer les droits politiques que les hommes ont reçus de la nature, et qui, comme tous les autres, dérivent essentiellement de leurs qualités d'êtres sensibles et susceptibles d'idées morales, et capables de raisonner? Les publicistes sont partages sur cette question entre deux opinions opposées. Les uns ont nu gardé Texi^rcico des droits politiques comuie une sorte de fonclîon publia que pour laquelle on pouvait exiger des conditions appuyées sur rutililé comumne. ils ont cru qu'on pouvait confier exclusivement à une portion do citoyens l'exercice des droits de tous, pourvu que celte portion n'eût aucun intérêt, ne pût avoir aucun motif d'en abuser,et surtout dans le cas où l'on aurait lieu de croire qu'elle les exercerait mieux pour l'utilité publique, lis ont pensé qu'il n'y aurait pas de véritable justice dans cette distinction, si ces hommes privilégiés ne pouvaient faire de lois pour eux seuls, surtout si l'exclusion établie par la loi pouvait en quelque sorte être regardée comme volontaire, par la facilité à s'y soustraire. — D'autres ont pensé, au contraire, que les droits politiques devaient appartenir à tous les individus avec une entière égalité; et que si l'on pouvait légitimement en soumettre l'exercice à des conditions, c'était seulement à celles qui seraient nécessaires pour constater ({ue tel homme appartient à telle nation et non à telle autre, et dans le cas où tous les citoyens peuvent voter dans un même lieu, ])our déterminer à quelle assemblée chaque individu doit appartenir... Fresque tous les peuples libres ont suivi la première opinion; la Constitution de 1791 s'y était aussi conformée; mais la seconde nous a paru plus conforme à la raison, à la justice, même à une politique vraiment éclairée. Nous n'avons pas cru qu'il fût légitime desacritier un droit natu- Tv\ avoué par la raison la plus simple, à des considérations dont la n'aillé est au moins incertaine. Nous avons senti qu'il fallait, ou se borner à des distinctions insi^^niillanles et sans objet réel, ou donner à ces exclusions uiK^ ('tendue à laiiuelle un peuple ami de l'égalité, généreux et jusfi», ne s'avilirait paa à consentir ». — iWiniprcssion de l'ancien MonUenr, t. \V, pji. 4<iO-407.
- Discours de Boissy d'Anglas à la (Convention, lo .■> inessidor an 111. Rapport»' au Moniteur, dans le n" du 12 uni6s\(U)V. Réimpression de l'ancien Moniteur, p. 03, !»■"' col.
fractionnée; ses co>*séquexcks diverses
Ainsi, d'après cette doctrine, la souveraineté réside dans chaque individu, en sa qualité d'étro btiniain. Cotte souveraineté se manifeste par le droit de suffrage, droit naturel, absolu, indélé* bile, antérieur et supérieur à toute loi, échappante toute régieraentulion légale. Les Constitutions de 1791 et de Tan llf sont loin, comme celles qui ont suivi, d avoir consacré pratiquement ces idées, et les orateurs mêmes que nous venons de citer n'y sont pas restés fidèles. Cotte doctrine, en effet, ne proscrit pas seulement Texigence par la loi d'un cens électoral quelconque. Klle condamne aussi toute interdiction du droit de vote pour délit et pour crime \ toute suspeusion du droit de vote des mililaires « des armées de terre et de mer pendant leur présence sous les drapeaux ^, Texigence d'un domicile légal ou mume d'une résidence de six mois ^n"^ 868J, la limitation d*âge [n'^ 8*36], pourvu que le discernement existe, toute distinction de sexe *,
^ Code péna!, art. 34 ei 42; IX org. 2 février 1852, an. 15 el art. 16 modlfirs par les lois des 2* janvU*r 1889 pt 10 mars i8US [n*" 8f>7].
' ■ Lea nt'tiitûires et aâsuûiléâ de iovm gradi*.$ et di* totilos Hniios des arlïiiVos di* terre et de mer ne prennont part à aucun vohj C|uûnd ils atml prrfconta à leurs i^orph, à knir poste on dama r<?xt^rciL'e de leurs fonetions. C^tiji qui, nu mnnient de l'èlerlion, se trouvent en résidence îibre* on non-acli* vite ou tn priHse^i^iou d*uti cocig(% peuvent voler dans tîi cotumuno ^ur le^ lifiies do laqueUt? ils sont iv^uliùr-emooL inài^rits. Celle dernière disposition s'tippljque également aux olïiciers et assimilés qui sont en disponibilité ou dans le cadre ô*i réserve (L, 15 juinel 1^89 sur te recrfdemeni du tarm*ie, art. !) [a- 866 et %)!]},
^ Proposition do loi ietatant n assurer runk^ersatité du suffrage dit utti* vcr^ft {'Annexe mi procca-vtnlial de la siVince du 30 janvier 1801; Oiaïuhre des députée, n" 3;i7/; et proposition de loi tt*ndftnt à réint^t^rei' l'armée uationciie dan» ta nation eu lui tendant l'fjt*rt'tce ihi droit de pôle, présentèo par MM. Guesde, Cliauvni, Jourde, Cuze, llaudiii. Seuibal, Vailhint. elc» lAunexe (in prucès-vorbul de la sèaiico du S iimrii 1â*<)4; Chjtiubre dei:^ df>put^'*» II'* 47'»). ainsi coneuo : — Arl.l. Eet abrogi; l'article 9diî lu loi du 15 juillet 1881». — Art. f. Une loi dpèriale ibjlerininera dan'S quuUes conditions les miliiairâîi ©t aji^simUés de lous grados et de toutes uruies pourront pn.nidro part au vote, »
♦ « Lo suffrage nnivcrsol sans di^linclion de sexe »* vntù par \(\ congK^a tl«.to d'Krfurth, d'octobrti ISfU, — Sic lois des États du Colorado ol du uang aux Élatâ*Unjs« et de bi NauvêlIe^Zétando (ealonio augliiise). r^/^V atis$! M. lo corntï' de Fnmquevillû, /fs Dfoitx polltifiueit des fVmnu's^ en Attrjfeteri*e {aéimca de TAcadciniedeâ sciences morales et pulîtiques, 18ÙU !, XXIIK pp, US et B,), et les tentatives incessantes faites au parlement an- KÏHiM, Ht dans divers ÊlalB de TOnion aniéricuine^pour conbier aux femuios II» feuftrage politique, — L'opinion généralo. prirticuliéreruent en FrancOi <'it toujours collé exprtmiio daut» la ligues ipii »uivent : « Nous eomprenoni}
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10 CONSÉQUENCES CONTIlAiaES DE LA SOLVERALNETÉ
tout mélange de Fidéc de devoir à rid(^e de droit, comme le serait la règle du vole obligatoire i, et toute admission du vote à plusieurs degrés, comme dans la formation, en France, du collège électoral sénatorial [n°s 42 à 44 et 879].
En outre de toutes les conséquences qui précèdent, et à Tinsu même de ses partisans, cette doctrine recèle dans son sein la justification de la vénalité du suffrage et de la corruption électorale. Si le droit de suffrage est un droit individuel, propriété du citoyen^ pourquoi le citoyen n'aurait-il pas le droit de le vendre? et le candidat celui de Tacheter «?
C est une confusion des droits publics avec les droits privés aliénables et prescriptibles. Les droits publics, au contraire, ne sont pas dans le commerce. Ils sont incessibles et insaisissables, parce qu'ils sont rivés à des devoirs publics et sont chosesd'État. L'électeur ne peut pas disposer de la souveraineté, parce qu'elle ne lui appartient pas.
801. La vérité scientifique, Texacte notion do la souveraineté nationale, l'histoire et les prescriptions de toutes les constitutions qui, depuis 1789, ont présidé aux destinées de la France, s'accordent heureusement à repousser cette doctrine de la souve-
« que leur incapaciK; politique est trop fçrande. que leur liberté de jupe- « meut et de couscîieDCo u'est pas «Mitiôre, qu'elles sont toujours plus ou « moins sous la tutelle de leur mari, ou sous celle de leur confesseur, (jue, « n'ayant pas vrjument encore la propriété de soi. elles ne peuwut avoir « uulorilé sur autrui iFouilliM", ht Propriété sociale et la dé/norratie, 2« édit.. p. lilO. not.»s) «. — [Voir n» 867].
^ « La <'ommission estirntî qu'il n'y a pas lieu de ]>rendro la proposition « en considrriition, par l'unique et imporlanti> raison que le vote obliga- « toire serait une atteinte f^rave portée à la liberté du citoyen w (Rapport sommaire fait au nom de la 31°** commission d'initiative parlementair»». rlijn>,^>(' d'examiner la proposition do loi'de M. I*ieyre. /p//£if^//if d rendre le vote o/tligtitoirr, par M. Dcsmons: annexe à la séance du i juillet 188."», Cbambro dVs déput»''S, n« l.iSH). — [V'o/> n« 87^^].
- .. Oiix (jui dist'ut que le sulTra^e n'est pas une cbar«:e, mais un droit, n'ont >ûr»Mn»'nt pas rxaminé b»s consétpuMices auxjjuelles mène leur doctriin'. Si Ut sulfr.!;^»} tî.st un tiroit, s'il appartient au votant pour liii-mémr. coiiiiiu.'nt I»* bl.imt'r par»'»» «ju'il h* vend, ou parce (ju'ii l'i-mpluie de faeoii a se faire bien venir d'une, pt;r>onne à laquelle il veut j»laire i>our (jiiebjiK; motif inter«>>é. On m- «iemand»' pas a une pei>oniie «le ne «oiiMilter (ju»' l'intèrèl public dans rii.«>a;j;e «pi'elle fait de sa maison, de >on '.\ O/t), ou d«' tout (••• à i|uoi elle a i«eM«'ment dinit (.1. Stnart-Mill, le Oouvcinemenl rcpre.se/itnti/' ; traduction Dupont Wliitc, p. li.ij) »».
UNE i:r INDIVISIBLE UK LA NATlON I^VilKflE
raifielé fracUonnéô et du droit de stiflrage con:iidéré comme un droit uatureL La souveraineté réside, uou dans les îiidîvidus, tnats dans le corps môme de la aatioa, doué d'uno vie propre, distincte de toutes les existences iadividtielles et passagères dont elle se compose. Suivant le langa^'c de rAssemblée conslituaute, « la souveraineté nationale est une, indivisible» inaliénable, ima prescriptible. Elle appartient à la nation ». G est dans Tintérêt de la nation entière que les pouvoirs publics sont chargés d'assurer sa conscrvatiort et ses progrès. C'est donc h la nation entière qu'il appartient de pourvoir a leur établissement et aux conditions de leur fonctionnement. Il faut toutefois<[ue rexercice, par la génération présente, do la souveraineté nationale, ne supprime pas le droit égal des générations à venir.
Le droit de suffrage est la mise eu œuvre de la souveraineté. Puisque cette souveraineté, saas être rractionuée entre les individus, réside dans la nation, la nation seule peut conférer le droit de suffrage. Elle a le pouvoir et le devoir de le réglementer. Il ne s'agît pas d'un droit individuel, absolu, antérieur^et supérieur H la loi, mais d*uuè fonction sociale conférée par la toi. Loin dlnflrmcr toute organisation législative du droit de suffrage, le principe de la souveraineté nalionaie, une et indivisible, contient en lui-même la nécessité et la légitimité des lois électorales.
Elles ont donc le droit de faire ce que proscrit le système déduit du Contrai social. Elles peuvent refuser le droit de suffrage à des condamnés, le rendre obligatoire pour ceux qui en sont in vestis, le subordonner à des conditions d'âge, de soxe,de domicile ou de résidence, en suspendre l'exercice, dans un intérêt de discipline militaire et de défense Dationale, pendant la présence du citoyen sous les drapeaux, organiser soit le suffrage direct, soit le suffrage à plusieurs degrés.
Si la théorie contraire a trouvé ses orateurs dans les assemblétvi de la dévolution, celle-ci y a trouvé également des défenseurs énergiques, qui ont fait passer leur manière de voir dans les textes do la Constitution do 1791 ». Dans la mémo séance do
■ «Lia souveraineté est une. iiidi%*i:$iblet îttaliênablo ol Iti}proâcrq>libJef