LE DROIT DE SUFFRAGE FONCTION PUBLIQUE
rAssemblée nationale, le 11 août ITOl^Barnave disait : «La qua- (( lité d'électeur n'est qu'une fonction publique, à laquelle perce sonne n'a droit, que la société dispense ainsi que le lui prescrit cr son intérêt i »..., et ailleurs : « Je propose qu'on déclare que « la nation, en commettant aux différents départements le choix (( des députés, est maîtresse de prescrire les règles de l'élection» ; et Thouret, au nom des comités de constitution et de révision : ce La qualité d'électeur est fondée sur une commission publique « dont la puissance publique du pays a le droit de régler la délé- « gation». » Toutes les Constitutions de la France, sauf celle inappliquée de 1793, qui^ suivant la parole de Boissy d'Anglas, (( organisait l'anarchie », ont consacré ces principes.
Nous avons vuplus haut que Condorcet, en 1793, avait reconnu, non seulement que la Constitution de 1791 s'y conformait, mais que « jusqu'ici tous les peuples libres les ont suivis ». lien a été de môme dans le courant du xix^" siècle, comme nos constitutions, nos orateurs et nos écrivains n'ont cessé, contre les partisans des doctrines de Jean- Jacques Rousseau, de proclamer cette vérité que l'électorat est une fonction sociale », et ceux qui unis-
ellc appartient à la nation; aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice (Constitution du 4 septembre 1791, titre III, •art. 1). — La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. La constitution fran<;aise eôt représentative; les représentants sont le Corps législatif et le Roi (art. 2) ».
* Moniteur univrrseL t. \, n» 2'J5, p. 932.
* /rf.. t. V. n« 21:4, p. 928.
' « Le vrai, dit Uoyj^r-Collard, c'est que l'électeur exerce non pas un droit, mais une fonction, et que. pour la confier, il faut savoir, ou du moins présumer qu'il s*en acciuittera avec connaissance et libre arbitre (De Barante. la Vie politique de M. Hoyer-CoUard^ 2* édit., t. 1, p. 271) ».
« Non C(! n'est pas un droit, mais une fonction (La Boulaye, Queutions constitutionnelles, p. 384; Histoire des Etals- Unis, \\\t\t. 319 «».
« L'élt'ctorut est une fonction conférée pour un objet déterniiiiô : le choix dos législatiMirs capables de faire «le bonnes lois. La fonction <rélecleur u'tîst pus conférée par un droit primitif supérieur, mais seulement par la loi, dans les limites et dans les tonnes de la loi qui peut être, ehan;L,'ée. L'éiccleur est elloi.si par la loi et chargé par elle d'élire les hommes les phis capables d'exercer, au mieux de l'inlérét national et collectif, les l'onelious (tout ils bont investis (Courcelle-Seneuil, Préparati"n à l\Hu(it> du (hnit : L'tude des jn-incipes ; 1887, p. li:20, et p. 228, | j de lu fonction d't'/rcliur] »).
« lU:mai'(iu«.'z que l'électorat est une lbn«tion 'i\ que toute fonction doit
ICT PKVOIIl SOCIAL COXSACRé PAR LA LOI
sent, en celte matière, l'idée de devoir à celle de droit social n*y contredisent pas «, Hors de France Jes mAmes vérités sont professées, en Ao^li-terre ^ aui Étals-Unis \ en Allemagne s en
Être condj^o à celui qui oat le plus capable de la mieux reri»plir (LiUKs Apphcatian de phitogophte ponHivr an fjoupernement dei soeiéfês) ».
« « Lt* droit •lectoral uest poitilun dfoil excluâivoment pôrsonni^lt l'un de CCS droits de imture, que l'Èlat reconnaît saus les créer et qu'il garaotit uux indiviiius, en luur laissant la faculté (Veu user, ou de ne pas en user, voire môme den abusor, selon leur bon pUiair; c'est un droit âonial, un drcHt institué dans l'intérdt do la communauté; la commuuauliV y doit avoir l'œiU et y lenir la main soua l'eiî>pir«3 du suffrage univer&el (Duc dt* Broglie, Vui*s sw le gtitivememenlde la Franc fi) »,
• D'après los principes «lue nous venons de poser, que devient le di*oit de aulTragô'? Il acquiert uu ti'oisiéme caractère et apparaît commu une fonction aocjale» une fouctton de Ja consciencH collective. Par le sudVage, pnurrad-on dire, toutes Jes ceiluleis du corps politique sont appûiècs à prendre leur p^irtde la vie intelleotuello et volontaire, h devenir en quelque sortes des i^cllules conscir^ntes et dirigeantes» comme celJedu cerveau,.. Non seulement il faudrait que le rôJe social du reprîsentunl fût sans cesse devant ta pensée des électeurâ. mais encore il faudrait que la fonction sociale de Télecleur même fût proclamée dans la constitution, et surtout coiuprisû dans la pratique. Chaque électeur est lui-même, au moment du vôtcp le représentant de la nation enliérCt qui, en lui confiant un»' charge, luj impose un devoir ; il doit voter, non pas §cutemeni pour lui, maÎ8 pour les autres individus et même pour la nation... Combien y a-i-il d'é- Ifïcleurà qui comprennent que le suffrage n'est pas seulement rexercice d'une liberté, mais rexercice d*une autorité I Gombi*^n songent que leur vote est contparable au verdict d'un juré, avec celle différence que, dans un IribunaK il s'agit seulement lie statuer sur le sort d un individu, tandis que réducteur statue sur le sort de la nation entière? Si les déi?irs ut les intérêts personnels u*ont rien à voir dans te verdict du juré, que sora-co dans celui de réb-cleur'? On exige du juré un sermcnl de sincérité et de ilènintér^î^sement; on nVni exige pas de l'électeur; il n'en est pas moins vrai que, de part el d'itutre» toute vue é;i<i>iste et^^t une traliison et lin parjura (Fouillée, ta Pntp/iefâ xuciule et ht démocratie,!* édii.^ pp. 163-1(>H) »,
* m LVxorcice de toute fonction politique, soit comme élect<!ur, soit comme représentant, e'ost le pouvoir sur autrui... Son vole n'est pas une chose laissée ù son caprice; ses désirs personnels n'ont rien k y voir» pas plu* qu'un verdict d'un juré. C'est âtrictemenl uneaffaire de devoir; il est obligé dt» voter .suivant son opinion la plus éclairée et la plus consciencieuse du bien public (John Stuhrt-Mill, le Gouvernement représentatifs traduction Dupont^While, pp. Î34 et 235) »*
» • Le droit électoral n'est pas un droit inné qui appartient à toute |jer«onne, et ù tout homme comme un droit naturel. Au contraire, c'est dons une certaine proportion un pouvoir conlié, dont il doit ûtro fait usage fhiH r intérêt de lous, et personne ny a droit qui n'a pas d'intelhgence • nte ou de courage public pour Texercer avec un certain degré de (lanco et pour le bien public. Cest uu droit acquis, co n'est pas un iiUïi naturel (M. Se an tan, cité par GUudioJannel, les Etats-Unis cuntem' liaroim. 4* édit., pp. 185 et 186J •,
* ♦ Il Ces* ravaler la souveraineté que d'en laire un droit arbllraire de proi>nété(Blunslchli, /tf Droit p ttb tic ffé ne iul*, traduction Hiedmalten, p. 3) •
Éil^
U LOIS KLBCTOnALES DE LÀ FRANCE
Belgique *, etc. Partout Ton trouve en outre, formulé avec éclat, le principe que les électeurs votent, non pour eux seuls, mais pour la nation entière, y compris tous ceux qui ne votent pas, hommes, femmes et enfants *.
862. En France, les règles du droit de suffrage sont écrites dans un très grand nombre d'actes, d'époques et d'importance diverses. Les principales sont la loi organique sur l'élection des députés du 30 novembre 1875, et les dispositions non abrogées do la loi du 15 mars 1819, et des décrets organique et réglementaire du 2 février 1852, qui se combinent avec la loi du 30 novembre 1875. Son article 5 porte en effet : « Les opérations du « vole auront lieu conformément aux dispositions des décrets « organique et réglementaire du 2 février 1852 »; et l'article 22 I 5 de la même loi est ainsi conçu : « Continueront d'être appli- « quées les dispositions des lois et décrets en vigueur auxquelles « la présente loi ne déroge pas ».
En outre, ainsi que nous l'avons déjà dit en traitant du contentieux électoral [n"" 687 à 702], il faut distinguer trois sortes d'élections, qui peuvent être soumises, soit aux mêmes règles, soit à des règles différentes : les élections communales, les élections départementales (aux conseils généraux et d'arrondissement), et les élections législatives ou parlementaires. 11 faut aussi, sous l'empire de lois constitutionnelles consacrant l'existence de deux chambres électives, mais élues dans des conditions différentes, distinguer les règles relatives à l'élection des sénateurs et celles
*-' « Qu'est-ce donc que ce droit du citoyon de partiripcr, sous la forme du <lép6ld'un bulletin de vole, à rexcrcico de la souveraineté? Nous avons été d'accord, sen)ble-t-il, et plus .spécialement il droite, pour lo considérer conime nn devoir plutôt que comme un droit ou, tout au moins, comme un devoir autant qu'uji droit. On ne vote par pour soi, mais dans l'iiitérél do la société... La loi s'impose à tous, doit être faite dans l'intérêt de tous et, par conséquent, les électeurs appelés à clioisir les députés qui auront à faire la loi n'agissenl pas senlemotit pour eux, mais aussi pour ceux qui ne votent pas (Discours prononcé à la Ch:iml»re des rcjnésen' tants, par M. Beernaert, dans la séance du liU mai 1893; Annales parlement taires, p. 1539)».
ITILITK UE I.El'U nODrFJCATtON 1
relatives h l'éluciion des députés. En traitant di's conseils généraux, des conseils d'aiToridissrmeiU et des conseils municipaux, nous avons déjà fait connaîtra les règles spéciales relatives à Téleclion des membres de ces corps éleclifs.
Mars sans sortir de l'étude du droit électoral, considéré eu luimême, et dont nous traitons dans cecliapitre, la lé^^islntion positive de lu Franco se compose à cet égard de hien d'autres disposuions législatives que celles do 1849, 1HS2 et iSlfr ci-dessus indiquées comme étautles plus importantes, H faut y joindre tout ou partie des lois suivantes : du 7 juillet 1874, ,1 août 187des :jO juin et 2î» juillet 1881, du 28 juillet 1883. du 20 novembre iwa^.du ?j avril 1884. du 10 juillet 1883, du2't janvier 1889. du 13 révrier 1889, du 4 juillet 1881», etc. Il nVst pas douteux que la codillcation de ces lois électorales serait un sérieux service rendu au pa}S tout entier. S'il est une loi qui doive être facilement connue de tous on France, ce doit être surtout la toi qui rè^le la Jouissance de rexercico du droit de sulfrage, source de tous les pouvoirs dans une démocratie. Cette codification a été souvent demandée et il est à souhaiter qu elle soit réalisée.
Dès 1809, Emmanuel Arago, Jules Ferry et Gainbctta avaient présenté au Corps législatif une proposition do loi éleetorale '. D.-'puis cette époque, la codilication de In législation électorale e^t devenue i>eaucoup plus nécessaire et plusieurs propositions de loi ont eu pour but<l') pourvoir. L'une d'elles a été Tobjet, en 1889, d'un rapport soumettant à laChambre des députés, devant laquelle t\ n'est pas venu en discussion, un fu-ojet eu 75 articles,
* Ils la juhtHiaiiMtt ri'ii^i : « Sous tu rôgîriig du sitlIVagu tmivorsul, k lot I. «*l<ictortilo (*st itt lot doH lois. Cepoiulant ce n*esl pas une loi. cVslim sim- « plo décret {a} qui v^fi^ïl, or^jnjse» Jnns sa frinction LissOTifîclle, lo prjni*ipe « iTii^iiit! de la B0Uvcratitet4^ nutionutc. La logîqtia du stifTiaji^i} universel* *i autant que sa dignité, exige r|u'îl ne tienuo dôsorniuj'i sa rc';j;îo quo lU « lui sriil. lîiif> loi est néccssoire, urgente; l'opinion puMiquo la rèclume m i\r toutes partis, ■>
{tt} L't disornt organique du ± fiivricr iSaïf est un dt^crct lègistatif ou dé* crçt'Iot, ayant revu force de loi de l<i dÎ!>po»ilioD expresse do rarUrlû ôM § â de II» Con&titulioD du H janvier 185:i [t. l, n" 14 J.