PROJET DE LOI DU 9 DI^CEMBRE
proposition do loi, en !7 articles, sur le service d'état-roajor. Le nippon i, très développé, en expose le principe de la manière Huivante : « La commission a vonlo insérer dans la loi les textes qui concernent Texistence du grand état-major et la présence à m t<^ie du chef de Tétat-major de Farmée. Ces textes ii*ont jusqu'ici trouvé leur place que dans des décrets. Fidèle au principe qu'elle s'est tracé dès le di^bitt de la législature, votre commission a pensé qu'il est indispensable, pour la solidité de nos institutions militaires, que tous les organes essentiels de larmée soient créés par la loi^ Faisant pour le grand étal-major et pour le chef do rétat-major do l'armée, ce qu'elle a fait pour le conseil supérieur de la guerre et pour les inspecteurs d armée, elle vous propose d'en sanctionner Texistence par la lui et de les soustraire ainsi à larbitraire du décret. Elle vous propose d'insérer dans la loi que le chef de rélat-major de rarmée ne pourra être nommé qu'en conseil des ministres. Il faut, en effet, qu'il soit permanent pour pouvoir exercer une action efficace, el plus il durera* plus son action sera efficace et profonde. Elle vous propose, en outre, de lui donner l'inspection permanente de l'école de guerre. C'est pour lui le moyen de prendre contact avec le futur personnel d'tHat-major, dès son début dans la carrière, et de donner à l'enseignement do l'école, qui doit le former, sa direction et son empreinte personnelle. Enfin, votre commission a tenu à définir les fonctions du chef de rétat-major de Farmée. Le chef do Fétat- major de Farmée prépare toutes les dispositions relatives à la mobilisation et à la conceulration des forces militaires du pays. Quant à remploi des troupes, il relève du commandement. Sans doute le service d'état-raajor doit le préparer par rétude des guerres et des théâtres d'opérations, eo même temps qull se tient au courant des progrèsdes armées étranj^eres. Mais celte préparation n'est pas, au même titre que la mobilisation et la concentration, Fœuvre personnelle du chef de rélat-
* Htt|)port par M. Haibcrli. fait au nom de la eommîs^ioD de rarmée chargéo d'oiaminer 1* la proposition do loi tle MM, de Trevciieuci de Matiy, etc., portant organisatiou du lunjt comnaaodcment diins J'arme frau<;aiso, et S*» la proposition de M. Haiborli sur \& service d'èt&t-major (annexe à la ^icaoce du 9 di-ceuibn* 1HU7; Chambre de» députés; u* 2SS4)»
sua l'état-major de l^\hiiée:
major de Tarmée. C'est Poeuvre du service d*état-major tout entier et» pour ïo lui confier, il suffit à la loi de lefiualifier, comme nous Tavons fait, d'aide du commandement. Il nous reste à dire pourquoi nous avons donné au cheF de l'état- major de larmée ce nom et non celui do major gi^nérah Le titre de major générai est un titre de guerre, donné au cliof dV'tat-major d'une armée ou d'un groupe d'armées, il a donc un sons propre. déJini par le service en campagne» et il est restrictif de l'appellation de chef de rétat-major de rannéo ».
Les autres projets de loi, préparés si soigneusement par la commission de 1 arrnée de la Chambre des députés, n'ayant pas abouti, même dans la législature do 1808, la dernière de cette Chambre, le projet de la commission de l'armée de 1897 sur le service d'étal-major a subi le même sort. Ce projet, après avoir consacré l'existence légale et les attributions du chef de l'étalmajor de l'armée et du grand état-major, créait un personnel d'état-n^ajor spécial et restreint. Il le constituait à Tétat de cadre distinct, soumis à des sélections successives, au lieu des 2^.100 à 3,000 officiers brevetés de toutes armes pouvant être actuellement appelés a occuper les 640 emplois du service d'état-major. Le projet divisait ces emplois eu deux catégories: 200 conliés à des ofliciere supérieurs brevetés, qui seuls sont of liciers d'étatmajor, formant le cadre dVlat-major, ayant seuls la direction et la responsabilité du service; 450 autres emplois ne sont que des emplois d'adjoints au3t états-majors, conliés aussi u des officiers brevetés. Cette distinction des 200 officiers d etat-major et de leurs 4^0 ndjoiuts *Hait une des parties fondamentales du projet de loi et le rapport de la commission* mettait cette antithèse
' ■ Le cadre d çtal-mnjor que nous créons u*a rien de coramun avec ïù corps feniiiV d'Avaot 1870, Eu eiTct. dans Iti corps d'avant 18T0, ou entrait avec le grnde de littutonanf uu sortir du l'École d elat-major, e*esl-k-diriî avant que rollicior ait pu donat^r la mesure de hn valeur mililaire. On n'entrera, d*après le projet» dans le eadro dVHat- major, qu'au gmde do commandant et iiprùs avoir subi toute une série d'épreuves, épreuves dans la troupe, à l'ccule. dans le stàige, et finalement dans le service dYlaimajor lui*mème. Avnnl 187D» l'orHcier d'état-major, une fois outré dnns lo corps, n'en sortajl plus, U y cuntinuait à servir juaqu au jour où il éiait CQ biluution da prundri) sa retraite ou de passer dans le cadre de Tétat-
dBfii.
OFFICIEBR D ETAT-MAiOR ET ADJOINTS
en vive lumiAre, on comparant le nouveau corps proposé à Tancien corps d'état-major, et d*autrc part à l'ancienne tradition des armées françaises» qu'il s'agissait de reprendre, et dont l'Ailem:igne s'est emparée.
On ne peut ropriracr au sentiment Je vif regret en constatant qu'une législature a pris fin, en laissant eu souffrance cette srrie de projets, ïouguement élaborés, soit par le gouvernement, soit par la commission de Fermée, déjà discutés par la Chambre des dépotés elle-méoie, et d'un© telle importance au point de vue de la défense nationale-
major gùriéraL Enfin, poTïdnnt toute su carrière crofficîer d^êtat-majoTt il n'était pas une seule fois appelé à exercer un cou) mandement de trotiiMii. Dans 1«3 système proposé, les officiers d'*HaL-tnîkjr»r brevetés auront, avant d'entrer dans lo cadre, exercé le commanfknieot d'une unité inférieure, compagnie, escadron ou baU.erie, pendant deux ans au moins. Un*? fois dans le cadre» ils devront eîiercer les fonction.^ de chef de corps pendant deux ans. Enïm* ii tout moment de leur st'jour dans lo cadre, sUls no témoignent pas, quelle que soit d'ailleurs leur dii<liuctionpersoanL*l)e. des oplitudos toutes spicioles d"uu offici©r d'ùlat-major, ou s'ils viennent à les perdre, ils pourront tHre rendus à leur ariue d urigino, ce (jui était impos* sible avec le corps fisrmé d'avant fHTÛ. En résumé, nous no refermons pas le corps dïlftt-majorî nous lo constituons à Tétut do cadro distinct, mais 8<*ulomnnt pour les officiers supéfitnirs employés au service d'état-major. Nous distinguons les officiers d'ùtat-mnjor da leurs adjoints: ceux qui ont la responsabilité du service do ceux qui ne Tocl pas. Sont seuls ortictcrs d'élal-major, les chefs d'état-niajor ou les chefs ihj service dans les étalsmajors importants. Les officiers d'étal-major peuvent se faire aider dans leur lAclie pur des officiers do leur choix. La loi met h leur disposition quatre cent cinquante ofllciers brevetés qui devront (ravaiUer sous leurs ordres et acquérir les qualités et rexpèrienee nécessaires pour pouvoir un jour leur succéder. Mais, tant qu'ils ne seront pas entrés comme ofllciers •upérieurs dans lo cadro dVtat-major, ces quatre cent cinquante officiers brtjvelés ne seront pas des officiers d'état-major proprement dit; ils ne seront que des adjoinbi, et pour nous servir des vieux termes, illustrés par les guerres de la Hévolution, que notre proposition de loi avait repris et que votre commission n'a pas cru devoir conserver» ils ne seront pas ad|udants-généraux« mais seulement adjoints aux adjudanti^-gènéraux. Les oflioiera supérieurs du cadre d'état-major pourront et d<-'vront même avoir, comme en Allemagne et dans la plupart des arméca étrangères, soit un uniforme spécial, soit des parements spéciaux, parce qu^ils font partie d'un cadro distinct. Les adjoints aux états-majors brevetés ne pourront pas eu avoir parce qu'ils continuent à appartenir t leur arme d'origine et n*on sont que momentanément détachés pour fître employés aux étata-majors. En proposant cette distinction essoiiUelle en deux catégories des ofli^ ciers d'ùtal-major ©t de leurs adjoints, nous rentrons dans la vieille tradi- Uon française quo nous avons abandonnée, mais que tos Allemands n'ont pas laissé perdre (Hap port do M. Raiberti du ^ décembre 1897. pages 8 et 9) »,
KTAT DES officiehs; gradr et emploi
952* Depuis longteni|>s le l/'gïslateiir a développé dans Torganisation de rarméo les garanties d*égalitc et de justice qui président à sa forniation. Après les lois des 16 ventôse et 1() iVuctidor an II, G brumaire an V, 21 décembre 1814, la loi du 13 janvier 1817, celle du 11 avril 1H32 pour Tarmée de terre, celle du 20 avril 1832 pour l'armée de mer, ont iixé les rrgles de l'avancement, de manière à ouvrira tous Taccès des grades et à garantir leur conservation. Sur ce dernier point, ces lois ont concilié le droit individuel avec les nrcessilés de la discipline, par une distinction ingénieuse entre le grade, propriété de rofficier, dont il ne peut être privé que par un jugement, dans les cas et suivant les formes indiqués par la loi, et V emploi dont le gouveroenient dispose et qu'il peut retirer sans avoir à en rendre compte. Une lot du 19 mai 1835t spécifie les causes légales qui, seules, peuvent faire encourir à l'officier la perte de son grade. Cette loi de 1834 caractérise ainsi les cinq positions que peut occuper rofficier : Tactivité, la disponibilité, la non-activittS la réforme et la retraite. La loi du 4 août 1839» sur rétat-major de l'armée, en a ajoute'* une sixième, la mise au cadre de réserve» exclusivement applicable aux officiers généraux; Tartiele 8 de la loi sur les cadres de Tarraée du 13 mars 187o a modifié l'article 5 de cette loi du 4 août 1839.
Des décrets du gouvernomont de la défense nationale, pendant la guerre de 1870-71, avaient, celui du 13 octobre 1870, suspendu les règles sur lavanceraent dans Tarmée et permis do conférer des grades temporaires, et celui du 3 novembre 1870, établi des grades conférés en dehors des conditions réglementaires de l'avancement. Une loi du 17 août 1871 les a tous abrogés et a donné à une commission de quinze membres de l'Assemblée le pouvoir de statuer souoerainemt'Hi sur la position des officiers ainsi nommés [n» 426\ Une loi du 5 janvier 1872 a réglé les conditions de Tavanceraent sur toute l'arme dans les grades inférieurs pour rinfanterio et la cavalerie.
En exécution des articles 4o et 58 de la loi du 13 mars 1875 sur la constitution des cadres et des effectifs de Tarmée» il a été rendu un décret du 31 août 1878 (actuellement modifié) portant
234 OKcnET DU 22 mahs 1898; quatrf: commissions de
règloraeot sur Tétat des officiers de réserve et de I^armée territoriale, le mode et les conditions de leur avanceraerU.
Nous indiquerons, en traitant do la dette publique viagère, les règles relatives aux pensions de retraite des militaires et marins. Nous avons mentionné déjà [n*021] rimportanle règle relative à Tétat même des officiers, qui, aux termes de Tarticleâ de la loi du ââ juin 1878 relative aux pensions de retraite de f armée de terre^ met les officiers de tout grade et assimilés» aprt^s leur mise à la retraite, pendant cinq années à la disposition du ministre de la guerre, qui pourra leur donner un emploi de leur fcrade comme officier de réserve ou même d'un grade supérieur dans Tarraée territoriale. En conséquence de ce texte, est intervenu le décret du 3 février 1880. ci dessous reproduit, relatif à ta nomination et à la mise à la suite des officiers de l'armée territoriale, qu* a modifié un décret du 31 août 1878.
Un décret du2li mars 18î)8, rendu sur un rapport au président de la République présenttî par le ministre de la guerre', organise un nouveau mode de procédure pour l'examen des propositions et rétablissement des tableaux d'avancement dans Tarmée. Ce décret, comprenant 33 articles, est intitulé décret « concernant a l'établissement, à !a suite des inspections géuérales, des listes c d'aptitude, des tableaux d*avaucement et des tableaux de con- «c cours aux diverses récompense*] j*. Le rapport qui le précède et ses dispositions le rattacbent étroitement au décret du 15 mars 1898 relatif aux inspectoui's d'armée [n" 948], composant le consoil supérieur do la guerre. 11 leur confère de nouvelles et importantes attributions, et, pour la première lois^ qualifie Tinspec-
* « Monsieur le prùsident. knouvello ôrgtinisattoti des inspectiOQB générales, sous la tmute direction du vico-prûsident et des membres du conseil supérieur d«» la guerre, lelio qu'elle résulte du décrp.l du 15 mars 1898, en- Iraloe dos rnoditications noluMes dans les erremeuta suivis jusqu'à co jour pour le ck&seuient des porsounela de toutes armes proposés pour le^ diverses rt'conj penses ot pour ravancement. IlMo permet de fture examin^'^r et cla^Hûrles propositionti par les iliverse^ autorilrs miUlaires se succédant dftns l'ordro luArarchiquiî, do rnantèro à éviter i&s comiuis^sion-i trop nombreuses et i\ diitiinuer en. même tetnpsi dsns une proportion senssihte. U^ trav&il de chacune d'cUes. C'est dans cet ordre d'tdéesfiue j'ai rUonocur de vous proposer les dispositions suivantes {Journal officiel du 23 mars |S*J8) ».