CLASSEMENT POUR L AVANCEMENT DANS L ARMENIE
leur d'armée de « chef hîtjrarcbique » des giïnéraux commandants de corps d*armée. On lui reproche surtout, de la pari des intéresses» non seulement de nVHre pas une loi, mais d*avoir bouleversé les règles fixées sur ravancnment, et de ne pourvoir au rajeunissement des cadres qu*en favorisant des services autres que celui du commandement des troupes, \\ en serait ainsi par la suppression ou la diminution, dans les commissions de classement, de Faction des chefs directs des 'officiers dont l'avenir dépend de ces commissions. En effet, les généraux de brigade, d'après rarticlo 13 du décret du 22 mars 1898, ne font plus parlie des commissions régionales de classement de corps d année; et, d'après rarticle9, les nouvelles commissions d'armée, correspondant A ciiacun des nouveaux grands arrondissements d*inspection générale, sont exclusivement composées de Tinspecteur d'armée, des commandants de corps d'armée, et des inspecteurs techniques adjoints pour le classement des candidats de leur arme, à Texclusion des généraux de division. En troisième lieu, d'après Tarticlc 11 § 1, la commission supérieure de classement n'est plus la réunion des commandants de corps d*armée, présidée par lo ministre de la guerre, mais le couseil supérieur de la guerre, composé des inspecteurs d'armée, sous la même présidence. Les listes d^aptitude aux grades de général de brigade ou de division seront établies uniquement par le conseil supérieur de la guerre, ainsi ([uo pour le grade de commandeur de la légion d^Honneur, sur la présentation des commissions d*armée (art, 11 % !î)«Enlinf le conseil supérieur de la guerre ne donnera plus que « son appréciation n sur les candidatures présentées par le ministre pour le commandement des corps d'armée et la dignité de grand officier de la légion dllonneur (art. 12). Les officiers d'état-major et les officiers détachés au ministère do ta guerre seront classés par une quatrième commission dite spéciale, et présidée par le minisire (art. 19).
Le paragraphe 4 et dernier de cet article 19 est digne de remar* jue* U est ainsi conçu : « Les candidats à inscrire pour les gra* c des de lieutenant-colonel et de colonel et les candidats à ad- « mettre sur les listes d'aptitude, y prennent le rang déterminé
236 om>RE d'anciennetk; ordre de préférence
r( pour chacun d eux par le miaislre d. Le rapport du ministre» dans sa dernière partie, a cru devoir justifier cette innovation de la manière suivante : « Les tableaux d avanconaent aux grades de capitaine et de connmandant restent établis par ordre d'ancienneté. Il ma paru Décessaire de rétablir Tordre de préférence pour les tableaux d'avancement aux grades de lieutenani-colonel et de colonel. Cette disposition aura Tavantage de faire parvenir environ un an plus loi, à chacun des grades de lieutenant-colonel et de colonel, les ofticiers supérieurs qui auront obtenu l*unantmité ou la grande majorité des voix du conseil supérieur de la guerre* Elle ne sera pas sans inOuence sur le rajeunissement des cadres de Farmée. Dans le manie but, lancienneté minima à exiger des candidats à ravancement m*a paru pouvoir être réduite, comme autrefois, aux conditions exigées par la loi du 14^ avril 1832 et par Tordonnance du 10 mars 1838* ^j
Lm officiers ada]is& lareLrailcct placés pendaDt cinq ans à la disposition du inînistre de h guerre, par application de la loi *lu 22 juin 1878, sont pourvus d'emplois dans les eadros do Farmée iL^rritoriaîe, do prèfôrynci* aux ofliders de cetlo arniHC (jui n^ont pas la niAnje origine . Ces deruii^rs peuvent êlro mis à la suile pur dtcreldu prèsidenlde ta Rùpublitjue, riiiidu sur le rapport du minislre de la guern^ (Ù, 3 février Î880, art. 1). ^ TonI ofUcior tïiis kln iJuile par application de TarticlL» prétH*flt;nt, ol qui a atteint la limilo du temps de îiorvice exi^'é dans la rt'servo do l'armée territoriale, peut ^ire rayù des cadres par décision ministérielle (art. 21. -* Les conseils d'enqut^ie qu'il y a lieu do réunir en vertu du décret du 31 août i87S sur Tétat des ofllcierrt do réserve et des ofliciera de l'iirmée territoriale sont composés conforméinent aux ttibleaux annexés au décret du â9 juin 1870 sur les conseils d'enquête de rarniée active. Dans cimque conseil d'enquélci l'ofticier le moins élevé en grade est pris parmi les officiers de rcscrve ou parmi ceux de l'urmée territoriale» selon qu<; TofUcier inculpé appartient aux cadres de ta reserve ou ù rnrmée tcrnloriak' ; les aulnes menibres du conseil sont priîi duns ronnéo ftclive (art. 3), — Sont abrogées les dispositions du décret du 3( août t878 contraires au présent dèerot» ainsi que les tableaux annexés audit décret ilu 31 août 1878 (art. 4).
953. Nous savons déjà que» depuis la transformation de notre législation militaire en ISTiî, plusieurs lois ont eu pour objet, en réglant le sort dos sous-officiers, d'assurer le recruteracnl de cette base essentielto de rarniée.
La première, volée en exécution d*une promesse écrite dans
LOIS BEI.ATIVKS AUX SOUS-OKFirJKHS
larticlG 71 do h loi du 27 Juillet 1872, est la loi du I^'a juillet 1873 sur les emplois rêseroés aux anciens sous-officters des armres tic terre et de mer; un règlement d'adrninistratton publique du 28 octobre 1874 avait déterminé, conformément à Tarticle 3 de cette loi, le mode d'examen destiné à eoristaler pour chaque emploi Taptitudo professionnelle du candidat, et une instruction miuistérielledu 2o mars 1875 a pourvu à son fonctionnement.
Li seconde est la loi du 10 juillet 1874 i^clatlve aux améliora-^ lions à apportera la situiition des som-officlers de Varmée active, qui assurait une haute paie aux sous-oKiciers en cas de rengagement (art. 1 et 5), une allocation journalière aux anciens sousofiîciers,setrouvantdans des conditions déterminées, jusqu'à leur nomination à Tua des emplois civils réservés(ârt. 4), et une pension de retraite proportionnelle aux anciens sous-officiers sBitrouvant dans les conditions déterminées par la loi (art. 3 modifié par la loi du VJ mars 1875 et la résolution législative du 24 mai 1875),
Ces deux lois s'appliquent également aux sous-officiers désarmées de terre et df mer, et il doit être rendu compte chaque année avant le 31 mars au pouvoir législatif de leur cxécution(L. iO juillet! 874. art. 7),
La troisième est celle du iî2 juin 1878 sur le rengagement des sous-officiers ; elle a. pour objet direct, par des indemnités de rengagement» première et deuxième misesd entretien, et autresavantages accordés aux sous-of Aciers rengagés, de remédier aux difficultés du recrutement des cadres inférieurs de larraée. Ces difficultés se font sentir également cliez presque toutes les autres nations. Une quatrième loi du 23 juillet 1881» restée inefticace, était relative au rengagement des saus-ofticiers.
Nous avons vu [n"^* l>33etî>34]comTïient une cinquième loi* celle du 18 mars 1889 sur le rengagement des sous-ofhciers, est venue abroger celles du 24 juillet 1873 et du 23 juillet 1881^ et régler seule, avec une libéralité, jugée parfois excessive, les rengagements des sous-officiers*
Enfin une sixième loi du 23 juillet 1807 est venue pourvoir à la <c réglementation du mode de nomination aux emplois réser- « vés aux sous-officiers rengagés n.