‹ Cours de droit administratif et de législation française des finances avec introduction de droit constitutionnel et les principes du droit public; (volume 4)Chapitre 64 sur 229 · Article 44 modifié de la loi du 15 juillet · texte numérisé non relu

Article 44 modifié de la loi du 15 juillet

959. Loi du 30 juillet 1893 fixant les règles du recrutement de l'armée co^

loniale et décret du 4 août 1894.

960. Origines de cette loi; travaux de la commission de l'armée de la

Chambre des députés, et nouveau projet gouvernemental du 27 octobre 1896.

961. Projet de loi contraire, antérieurement préparé par la commission de

Tarmée et adopté déûnilivcment par elle en 1897.

962. Constitution du corps du commissariat colonial; difficultés; avis du

conseil d'État du 28 avril 1896.

954. Nous trailOQS de Tarmée coloniale, immédiatement après l'armée métropolitaine, et avant de parler de Tarmée navale, parce que Tarmée coloniale esteomposéede troupes, qui, par leur constitution, leur armement, leur matériel, leurs procédés, leur mode d'emploi, sont de véritables troupes de terre. Les dénominations d'infanterie de marine et d artillerie de marine donnent une idée absolument fausse de la destination des régiments qui les portent, puisque ces régiments ne sont pas constitués pour combattre sur mer. Elles ne s'expliquent qu'historiquement, aux époques où le développement, alors peu considérable, du domaine colonial de la France, n'avait pas rendu nécessaire la séparation de l'administration des colonies du ministère de la marine, et encore moins la création d'un ministère des colonies.

En outre, l'armée coloniale se rapproche plus par son mode de recrutement de Tarmée de terre de la métropole, que de Tarmée de mer dont le mode de recrutement essentiel, et qui lui est exclusivement propre^ est l'inscription maritime [n°=^ 9^3 à 972]. La loi du recrutement du io juillet 1889 est en effet applicable aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de

CAl'lTALE DE SON aA.TTACtiEUENT

la Réunion jii 9()2], et les contingents provenant des antres colonies sont directement affectés aux troupes coloniales [n° 972].

En oiUrc% le minisire de la guerre est tenu de coraprendre ces opérations dn recrutement colonial, dans le compte rendu qu'il doit chaque année, avant le 30 juin» présenter aux Chambres sur rexécution de la loi du 15 juillet 1889, pendant i*année précédente (art. 8«j).

Indépendamment des conlîn^'onts coloniaux, !os engagements volontaires forment Télément essentiel de larmée coloniale et ces engagements sont régis, soit par des dispositions de la loi même du !5 juillet 1889, soit pardes règles analogues â celles appliquées à divers engagements et rengagements propres à l'armée de terre métropolilaine [n^" 930 et 93:ï]. Enfin, les volontaires de larméo de terre sont sans cesse appelés à grossir les effectifs de Tarmée coloniale.

9S3. Il est donc plus rationnel, au point de vue juridique et cîentiûque, comme au point de vue militaire, de rapproclierl'étude de Tarmce coloniale de celle de l'armée de terre.

Les crédits affectés aux troupes coloniales figurent actuellement au budget du ministère des colonies; mais il n*est pas douteux que toute armée* coloniale ou autre, doit être rattachée à un ministère militaire, et le ministère des colonies n'a et ne peut avoir ce caractère, G*est entre le ministère de la marine^ dont dépendent les troupes coloniales au moment oa nous écrivons ces lignes, et qui tient à les conserver, et le ministère de la guerre, qui les repousse avec non moins d'insistance, qu'il faut choisir. Malheureusement une sorte d*anarchie s'est révélée, avec l'insufiisance des ressources du ministère de la marine et l'Intervention nécessaire du ministère de la guerre, à chacune de nos expéditions coloniales;, en Tunisie, au Tonkin, au Dahomey, et deux fois à Madagascar, N'est-il pas logique que la responsabilité de l'organisation et de la direction incombe, bien qu'il s'en défende, et pour le plus grand intérêt du pays, au ministère, qui, dans chaque guerre coloniale, a fourni les chefs ou les principaux éléments de Texpédiiion lu"* 958 et 939 .

tffei.

240 RECBUTÊMÊNT EN ALGÉRIB KT ALX r.OLONIES

Cette question du rattachement de Tannée coloniale à la guerre ou à la marine, n a pas peu contribué à l*échec successif des nombreux projets et propositions de loi sur rorganisalion de celte armée dont a été saisi le parlemeiU, La nécessité de celle loi est dcmoritree par les exigences d'un immense empire colonial el^ Texpérience des lacunes révélte par les expéditions lointaines. Celle loi est réclamée par Topiaion publique justement impaliente. Cependant il ne faudrait pas croire que la France n'ait ni troupes coloniales ni législation sur ces troupes. Nous avons indiqué [n» [»5^] une partie de nos Iroupes coloniales; TAIgérie, le Sénégalj la Cocbinchine, le Tonkin, l'Inde française en possèdent aussi. En outre de celles déjà signalées 'n'" 930 et 932], noua' allons faire connaître d autres dispositions législatives concernant < les troupes coloniales et même une loi spéciale, en trois articles^ du :i(} juillet 1893, que son lilre un peu ambitieux appelle a loi « portant organisation de rarmée coloniale >k

9S6, Le titre VI de la loi du 15 juillet 1889 traite du recrutement en AIfft'rîe et aux colonies. M comprend les trois articles 81, 8^ et 83. L'article 81 en est la disposition essenlielle. L'article 82 so rattache à la dispense fondée sur l^étabtissement des jeunes Franvais h l'étranger hors d'Europe, écrite dans l'article 50 [n^ 799 ,. L^article 83 réserve à une loi spéciale la détermination des conditions du service militaire des indigènes. Un amendement proposant d'imposer le service militaire aux indigèuesl de l'Algérie a été rejeté par la commission de la Chambre deftl députés et retiré par ses auteurs. Il a été reconnu par les députés elle gouverneur général de TAlgérie qu'il était possible d obtenir plus de soldats indigènes que ii*en fournissent les régiments actuels de tirailleurs algériens et de spahis, soit en donnant des primes plus élevées, proportionnées à la durée de rengagement, payées en presque totalité dès riucorporalion, soit en assurant à rindigéne ayant servi davantage d'une pension de retraite. Mais ils ont été d*accord pour reconnaftre que Theure DÏ'tait pas venue de recourir à un autresystème que celui des engagements volontaires pour le recrutement des indigènes*

toi DU IS JUILLET 188iK kwr. 4i, SI a 83

2il

Le chapitre 2 du titre 3 de la toi du 15 juillet 1889, qui traite du service militaire, et que nous avons expli<fué plus haut [rr* 013 à 923], cootient dans son article H les W'gles appliquées par le législateur de 1889 à la formation des troupes coloniales. Cette disposition maintenait dans son paragrapîic 4 Tancienne pratique d'attribuer à l'infanterie de marine, ou à rartillerie do marine, véritables troupes coloniales, les « mauvais numéros » du contingent cantonal. Il est vrai qu elle ne les appelle dans ces troupes qu'en cas d'insuftisance des contingents des colonies, des engagés, des rengagés, et des volontaires du conseil de révision. C'était, avec la disposition dtjà signalée in' 930], un autre signe avant-coureur des prescriptions plus radicales do la loi du 30 juillet 1893. Mais ce n était pas encore rinterdiction du recours aux listes du recrutement cantonal bien que ce recours ne iïitque subsidiaire en cas d^insuffisance* La loi du 31) juillet 1893 a seule abrogé iniplicitoment (car Tahrogaiion formelle n est pas écrite dans cette loi) les trois derniers paragraphes de Tarticle 44 de la loi du 15 juillet 1889.

Les dispositions delà présenttî loi sont applictblea dans les colonies de la Gtiadt^loupe» de lu Mai'tiniqu^;, do la Guyano el dc« ïn. Héunioa. £lk*s sont ègalenioat applicâbtos en Algùtie ot daub le^ eolouioH non déiài^'oées au jiaragrapho précédent, mais sous les réserves suivantes. Kii dehors dV'Xcep* iious motivées cl dont il serait fait mention d«as lo compte rendu prévu par l'articlcj 86 ci^aprés. les Frimeais ei naturaliste Français résidant en Algérie ou dans Tune des colonies autres t|u<; la Guadeloupe, la Marlinii|ue, lii Guyane et la Réunion, sont incoi pores dans les corps stationnés, soit en Algérie» soit aux colonies, et» après uwe année de présence «t'ITecUve sous les drapeaux, envoyés dans lîLdisponibîlilé s'ils ont satisfait aux conditions de conduite et d'instruction milUiiire déterminées par le ministre de 1a guerre. S'il ne se trouve pas de corps stationné diins un rayon tlxé piir arrêté m toistériel, ces jeunes gens sont dispensés do la préseuce efTectivd sous les drapeaux. Dans le cas oCi cetto situation so moditicrall avant qu'ils aient altoint Tage de trente ans révolus, ils accompliraieut une année de service dans le corps de troupes le plus voisin. En cas de mobilisation générale, les hommes valides qui ont terminé leurs vingt années de service sont réincorporés avec la réserve do rarinée territoriale, sans cependant pouvoir être appelés à servir hors du territoire de l'Algérie et des colonies. Si un fran<;ais ou naturalisé français» ayant béuéflcié des dispositions du paragraphe Si du présent article, transportaii ^on établissement en France avant l'âge de trente ans accomplis, il devrait compléter, dans un des corps de la métropole, le temps de service dana Tarmèe active prescrit par

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